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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 05 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion et au fonctionnement du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand"

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035970
pub.
05/09/1998
prom.
23/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/23/1998035970/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion et au fonctionnement du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand"


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telle que modifiée jusqu'à présent;

Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, notamment l'article 39, modifié par les décrets des 21 décembre 1990 et 25 juin 1992;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison du retard considérable qu'a pris le traitement des dossiers par le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" du fait du présent règlement de délégation, il y a lieu d'accorder immédiatement au directeur général du fonds des compétences plus étendues afin d'y remédier; que quelques dispositions du présent arrêté relatif à la gestion et au fonctionnement du fonds réfèrent à d'autres règlements déjà modifiés; que, pour ces motifs, il y a lieu d'adpater sans délai, les règles relatives à la gestion et au fonctionnement du fonds afin d'en assurer son bon fonctionnement;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° le fonds : le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand", visé à l'article 39 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;2° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;3° le directeur général : le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;4° l'arrêté d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 2.Le directeur général est responable de la gestion journalière du fonds. Il désigne les membres du personnel, l'équipement et les installations de son administration à mettre à la disposition du fonds. Il est autorisé à signer les notes, les communications, la correspondance, les documents et les approbations relatifs à la gestion journalière du fonds au nom du Gouvernement flamand. Il veille au règlement des dossiers suivant les directives fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à approuver toutes sortes de dépenses à charge du Fonds jusqu'à concurrence de 500.000 francs par décision, dans la mesure où il ne s'agit pas de subventions et les dépenses concernées ne résultent pas de jugements, d'arrêts, de transactions ou d'obligations.

Art. 4.§ 1er. Le directeur général est autorisé à : 1° prendre les décisions visées aux articles 42, § 3 et 55, § 1er et, deuxième alinéa, de l'arrêté d'agrément et de subventionnement;2° étaler les délais de remboursement des créances sur 60 mois au maximum dans les limites des dispositions de l'arrêté d'agrément et de subventionnement;3° surseoir au recouvrement des droits plafonnés à 300 000 francs par dossier, en attendant l'annulation légale, si leur perception ou leur revendication est contraire à une bonne gestion financière. Les droits fixés, visés au premier alinéa, 3°, s'appliquent : 1° à la revendication des subventions payées indûment;2° à la revendication des allocations familiales ou des indemnités remplaçant une partie des allocations familiales;3° à la perception de cotisations à charge des personnes bénéficiant de l'aide ou des débiteurs d'aliments; § 2. L'exercice de l'autorisation, visée à l'article 1er, 3° par le directeur général est subordonné aux actes successifs suivants : 1° il a adressé à la personne concernée par lettre ordinaire une sommation de payer;2° il a adressé à la personne concernée par lettre recommandée une deuxième sommation de payer;3° il s'est informé de la situation financière de la personne concernée pour constater son insolvabilité;4° il a proposé à l'intéressé de suivre un plan de remboursement, tel que visé au § 1er, premier alinéa, 2°. Le directeur général peut, par décision motivée, renoncer en tout ou en partie à la procédure de recouvrement, visée au premier alinéa, au cas où les frais de la procédure de recouvrement dépasseraient manifestement les profits escomptés ou la personne concernée ne pourrait pas être contactée ou serait dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté.

Art. 5.§ 1er. Le directeur général peut déléguer en partie aux fonctionnaires du niveau A, appartenant à son administration, ses compétences, visées aux articles 2 jusqu'à 4, excepté celles relatives à l'article 42, § 3 de l'arrêté d'agrément et de subventionnement. § 2. Le directeur général communique à la Cour des Comptes et au Ministre flamand les subdélégations, visées au § 1er. § 3. Le directeur général adresse annuellement un rapport d'activités au Ministre flamand concernant les autorisations accordées en vertu du présent arrêté. Dans ce rapport l'exercice de l'autorisation visée à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 3° est motivé pour chaque dossier.

Art. 6.La Cour des Comtes reçoit une copie conforme du présent arrêté.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 1991 fixant les règles relatives à la gestion et au fonctionnement du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions sont, chaque en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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