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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 16 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 fixant les prescriptions à respecter par le demandeur d'un permis de bâtir ou de lotir lors de l'envoi de la lettre de rappel visée à l'article 55, § 2, quatrième alinéa, de la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036032
pub.
16/09/1998
prom.
23/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/23/1998036032/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 fixant les prescriptions à respecter par le demandeur d'un permis de bâtir ou de lotir lors de l'envoi de la lettre de rappel visée à l'article 55, § 2, quatrième alinéa, de la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 31 mars 1998 relative à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du conseil d'Etat, donné le 17 juin 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le libellé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 fixant les prescriptions à respecter par le demandeur d'un permis de bâtir ou de lotir lors de l'envoi de la lettre de rappel visée à l'article 55, § 2, quatrième alinéa, de la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est modifié comme suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 fixant les prescriptions à respecter par le demandeur d'un permis de bâtir ou de lotir lors de l'envoi de la lettre de rappel visée à l'article 53, § 2, quatrième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 fixant les prescriptions à respecter par le demandeur d'un permis de bâtir ou de lotir lors de l'envoi de la lettre de rappel visée à l'article 55, § 2, quatrième alinéa, de la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est modifié comme suit : «

Article 1er.Lors de l'envoi d'une lettre de rappel, telle que visée à l'article 53, § 2, quatrième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, l'envoi recommandé à la poste ne peut pas être mis dans une enveloppe. La lettre est pliée en deux, le texte étant tourné vers l'intérieur, et fermée à l'aide de ruban adhésif transparent appliqué sur les deux côtés ouverts. Le nom et l'adresse de l'expéditeur sont inscrits bien lisiblement à l'extérieur de la lettre de rappel au coin supérieur gauche. Au côté droit de la même face extérieure où figure l'adresse de l'expéditeur, est apposée bien lisiblement l'adresse du destinataire. Outre une référence explicite à l'article de loi à appliquer, la lettre de rappel mentionne toutes les données relatives à la demande de bâtir ou de lotir, ainsi que l'appel permettant de déterminer à quel dossier elle se rapporte.

La lettre de rappel est envoyée sous peine de nullité au Ministre chargé de l'aménagement du territoire à l'adresse suivante : Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites, division des Permis d'Urbanisme, Graaf de Ferrarisgebouw, avenue Emile Jacqmain 156, bte 7, à 1000 Bruxelles.

Une lettre envoyée de la façon mentionnée au premier alinéa contenant des arguments en faveur des prétentions à un permis de bâtir ou de lotir, et à laquelle sont joints des documents justificatifs ou dans laquelle le demandeur d'un permis demande d'être entendu en application de l'article 53, § 2, troisième alinéa, n'est pas considérée comme lettre de rappel valable.

Une lettre de rappel, envoyée moins de trente jours après une lettre éventuellement recommandée dans laquelle le demandeur demande d'être entendu, n'est pas considérée comme lettre de rappel valable.

Art. 3.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 fixant les prescriptions à respecter par le demandeur d'un permis de bâtir ou de lotir lors de l'envoi de la lettre de rappel visée à l'article 55, § 2, quatrième alinéa, de la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est modifié comme suit : «

Article 4.Lorsqu'une lettre de rappel est envoyée au moment qu'il a déjà été procédé à la notification de l'arrêté ministériel relatif à l'appel en matière de la demande de bâtir ou de lotir concernée, ladite notification, ainsi que la notification de la décision visée à l'article 53, § 2, cinquième alinéa. »

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

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