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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 20 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne le congé pour mission auprès d'un cabinet ministériel

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036135
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20/10/1998
prom.
23/07/1998
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne le congé pour mission auprès d'un cabinet ministériel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997, 21 mai 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997, 16 septembre 1997, 4 novembre 1997, 2 décembre 1997, 9 décembre 1997, 17 décembre 1997, 3 mars 1998, 24 mars 1998 et 28 avril 1998;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 23 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu 3 décembre 1996;

Vu le protocole no 88.228 du 25 février 1998 du comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 31 mars 1998 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 2 juin 1998, en exécution de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Un article XI 64bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 : « Art. XI 64bis. § 1er. Un congé pour mission peut, à titre exceptionnel et pour des motifs fonctionnels, être accordé à un stagiaire pour exercer une fonction auprès d'un cabinet ministériel.

Par dérogation à l'article XI 64, le stagiaire peut seulement obtenir un tel congé à condition qu'il soit désigné par un ministre flamand pour exercer une fonction à son cabinet et que le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions et le ministre flamand fonctionnellement compétent y aient marqué leur accord. § 2. Au cours du congé, le stage n'est pas suspendu. Le stagiaire continue à être assujetti aux obligations imposées dans le cadre du stage par la partie VII du présent arrêté.

Par dérogation à l'article VII 12, le fonctionnaire dirigeant de la « Administratie Personeelsontwikkeling » (Administration du Développement des Ressources humaines) approuve le volet de formation libre du stagiaire de niveau A, après avoir pris l'avis du fonctionnaire d'encadrement et du responsable départemental de la formation.

Par dérogation à l'article VII 16, le stagiaire ayant obtenu un congé pour exercer une fonction à un cabinet ministériel est encadré par un membre du cabinet désigné par le ministre auprès duquel le stagiaire exerce la fonction.

Le rapport final de synthèse établi pour le stagiaire ayant accompli son stage au sein d'un cabinet est établi par le fonctionnaire d'encadrement, le fonctionnaire dirigeant de l'administration auprès de laquelle le stagiaire occupe un emploi et le responsable départemental de la formation, ainsi que, pour le stagiaire de niveau A, par le fonctionnaire dirigeant de la « Administratie Personeelsontwikkeling » qui est chargé d'évaluer les activités interdépartementales.

Art. 2.Le ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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