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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 2010
publié le 06 août 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs

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autorite flamande
numac
2010035563
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06/08/2010
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23/07/2010
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23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 3°, c) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 23 septembre 2005 et 10 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que de nouvelles économies structurelles sont imposées au VDAB contraignant le VDAB à adapter, outre les mesures internes de maîtrise des coûts et de gains d'efficacité, les chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;

Considérant qu'il y a lieu de procéder sans délai aux ajustements pour que ceux-ci aient un impact maximal sur le budget 2011; que tous les intéressés doivent être informés sans tarder de la portée de la mesure proposée afin de garantir la sécurité juridique;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, est modifié comme suit : « 4° travailleur : la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation et/ou du chèque-accompagnement dans le secteur privé ou public, est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu d'un contrat de travail ou sous l'autorité d'une autre personne, et qui : a) est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale;ou b) est domiciliée sur le territoire d'un des Etats membres de l'Union européenne (UE), ou d'un des Etats membres de l'Espace économique européen (EEE);ou c) est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et a exercé son droit à libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par les articles 39 et 43 du Traité CE et par le Règlement CE n° 1612/68.»

Art. 2.L'article 3, § 4, 5° du même arrêté est modifié comme suit : « le label K2c, K2b ou K2a pour la formation ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les chèques-formation et chèques-accompagnement ne peuvent être utilisés que pour payer les frais directs des formations préparatoires à l'emploi et les frais d'accompagnement.

Par formation préparatoire à l'emploi, on entend : 1° les formations éligibles au congé-éducation payé, visées à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'exception des formations visées à l'article 109, §, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;2° les formations suivies dans le cadre de l'accompagnement de la carrière et fixées dans un plan de développement personnel.»

Art. 4.L'article 8, § 4, première phrase du même arrêté est modifié comme suit : « Des chèques dont la durée de validité n'est pas expirée, sont éventuellement remboursables au travailleur, lorsque le travailleur n'a pas pu participer à la formation ou à l'accompagnement : ».

Art. 5.Il est inséré dans le même décret un chapitre VII/1, composé d'un article 12/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE VII/ 1. - Contrôle Art. 12/1 La supervision et le contrôle de l'exécution du présent arrêté se font conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2010.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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