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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 2010
publié le 05 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant des objectifs de conservation régionaux pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen

source
autorite flamande
numac
2010035780
pub.
05/11/2010
prom.
23/07/2010
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23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des objectifs de conservation régionaux pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 7, alinéa deux, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, l'article 8, l'article 13, § 1er, tel que modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 7 décembre 2007, l'article 36ter, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 19 mai 2006 et 27 avril 2007, et l'article 51, remplacé par le décret du 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 24 septembre 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 25 septembre 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le projet de rapport, visé à l'article 5 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand, a été conçu par les administrations compétentes et que ce projet a été remis au Ministre compétent;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand, le Ministre compétent a entendu à ce sujet, les 22 et 30 avril 2009, le groupe de concertation désigné sur la base de l'article 3 du même arrêté;

Considérant que les administrations compétentes, sur la base des discussions lors de cette concertation, ont achevé le projet de rapport, visé à l'article 5 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand, et ont ainsi remis le rapport au Ministre compétent le 8 mai 2009;

Considérant que ce rapport comprend toutes les composantes requises sur la base de l'article 5 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand;

Considérant que le Ministre compétent, conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté précité, a établi le 25 mai 2009 l'avant-projet des objectifs de conservation régionaux par la présentation du présent arrêté et du rapport précité;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation, les objectifs de conservation régionaux, visés en annexe jointe au présent arrêté, sont établis définitivement sur la base du rapport visé à l'article 5, § 1er, du même arrêté.

Art. 2.L'exécution des objectifs de conservation pour les habitats et espèces à protéger au niveau européen, sous réserve des espèces de l'annexe III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, se fait prioritairement au sein des zones de protection spéciales. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, tel que modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, et de l'article 36ter, §§ 1er et 2, du même décret, tel que modifié par les décrets des 19 mai 2006 et 27 avril 2007, des mesures de conservation supplémentaires dans le cadre du présent arrêté ne peuvent être prévues hors les zones de protection spéciales qu'à condition qu'il soit tenu compte des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application et, le cas échéant, après consultation avec le groupe de concertation, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation. En prenant ces mesures, on utilise par priorité les instruments existants.

Art. 3.Après l'approbation définitive des objectifs de conservation pour les zones à protéger au niveau européen en exécution de la Directive "habitats", conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation, le Gouvernement flamand peut évaluer et ajuster les objectifs de conservation régionaux, visés à l'article 1er du présent arrêté, à la lumière des objectifs de conservation approuvés des zones à protéger au niveau européen et de l'état d'avancement des sciences connu à ce moment-là.

Le Ministre compétent le prépare, le cas échéant après consultation avec le groupe de concertation, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation.

Art. 4.Au tableau de l'annexe Ire du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, telle que modifiée par les décrets des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le rang "3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion ou Hydrocharition" et le rang "3260 Rivières submontagnardes et planitiaires avec végétation appartenant au Ranunculion fluitans et au Callitricho-Batrachion", il est inséré le rang "3160 Lacs et mares dystrophes naturels"; 2° entre le rang "3260 Rivières submontagnardes et planitiaires avec végétation appartenant au Ranunculion fluitans et au Callitricho-Batrachion" et le rang "4010 Landes humides atlantiques septentrionales a Erica tetralix", il est inséré le rang "3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p."; 3° entre le rang "5130 Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires" et le rang "6210 Formations herbeuses sèches semi-naturelles et facies d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables)", il est inséré le rang "6120 * Pelouses calcaires de sables xériques";4° les mots "Asperulo-Fagetu" sont remplacés par les mots "Asperulo-Fagetum";5° entre le rang "9130 Hêtraies du type Asperulo-Fagetum" et le rang "9160 Chênaies rouvres subatlantiques et d'Europe centrale ou forêts de hêtres, de chênes et de haies appartenant au Carpinion-betuli", il est inséré le rang "9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion".

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE Pour la consultation du tableau, voir image

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