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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 1998
publié le 30 juin 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003

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ministere de la communaute flamande
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1998035731
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30/06/1998
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23/06/1998
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23 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;

Vu la concertation entre les gouvernements concernés du 7 avril 1998, conformément à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la concertation entre les fonctionnaires des trois gouvernements de l'Union économique du BENELUX du 15 janvier 1998, conformément à l'article 2 de la convention BENELUX en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;

Vu l'avis du Conseil flamand supérieur de la chasse, donné le 9 septembre 1997;

Vu l'avis de la section régionale du Conseil national de l'Agriculture, donné le 27 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature, rendu le 3 décembre 1992;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 avril 1998 relative à une demande d'avis au Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° inspecteur forestier : le fonctionnaire de la division des Forêts et des Espaces verts du ministère de la Communauté flamande désigné comme inspecteur forestier pour la province dans laquelle la majeure partie d'une chasse est située 2° ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature;3° zones soumises à la directive oiseaux : zones de protection spéciales destinées aux oiseaux désignés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages;4° plan de tir : un nombre de pièces de gibier d'une espèce déterminée, fixé annuellement par l'inspecteur forestier sur base d'éléments qualitatifs et quantitatifs, à la demande du titulaire du droit de chasse, qui peut être tiré sur le terrain de chasse du titulaire du droit de chasse. § 2. Le présent arrêté est valable pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003. Cette période comprend cinq saisons de chasse qui commencent chaque fois le 1er juillet et se terminent le 3O juin de l'année civile suivante.

Les dates d'ouverture et de fermeture sont valables pour toute la Région flamande et pour tous les modes de chasse, sauf dispositions contraires. CHAPITRE II. - La chasse au gros gibier

Art. 2.§ 1er. La chasse au gros gibier ne peut se pratiquer qu'à l'approche ou à l'affût. § 2. Lors de la chasse au gros gibier, l'usage de chiens est interdit.

En vue de rechercher la piste d'un gibier blessé, il est permis d'utiliser un chien spécialement dressé, tenu en laisse.

Art. 3.§ 1er. La chasse au cerf à l'aide d'armes à feu est autorisée : 1° Cerf mâle : du 15 septembre au 5 février inclus;2° Biche et faon (des deux sexes) de cerf : du 15 octobre au 5 février inclus. § 2. La chasse aux cerfs, biches et faons ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué son plan de tir, avec mention du nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer, par lettre recommandée, à l'inspecteur forestier. Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces ont été tirées sur le terrain de chasse durant les trois dernières années.

S'il est satisfait aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'inspecteur forestier approuve le plan de tir au nom du Ministre compétent. Il notifie, par lettre recommandée, cette approbation au titulaire du droit de chasse. § 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application lorsque des cerfs et des daims d'élevage sont transportés, tués et abattus tel que fixé à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au contrôle de et au commerce de chair de gibier d'élevage et à condition qu'il peut être démontré que le gibier a été élevé et dont il est possible de vérifier l'origine à l'aide du système d'identification et d'enregistrement « Sanitel ». § 4. A l'époque pendant laquelle seuls le tir et le transport du cerf ou de la biche sont permis, le transport jusqu'aux lieux de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

Art. 4.§ 1er. La chasse au chevreuil à l'aide d'armes à feu est autorisée : 1° aux brocards : a) du 1er juillet au 15 septembre 1998;b) du 15 mai au 30 septembre des années 1999 à 2002;c) du 15 mai au 30 juin 2003.2° aux chevrettes et faons : du 15 janvier au 15 mars. § 2. La chasse au chevreuil peut être pratiquée à partir d'une demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher officiel du soleil. § 3. Durant la période qu'il est autorisé de tirer ou de transporter des chevreuils, le transport n'est autorisé qu'après présentation de la déclaration, visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils.

En ce qui concerne les chevreuils abattus dans une autre Région belge, il y a lieu de présenter une attestation de l'autorité compétente mentionnant l'origine de ce gibier.

Art. 5.§ 1er. Au cours de chaque saison de chasse, la chasse au daim à l'aide d'armes à feu est autorisée : 1° daims mâles : du 15 septembre au 5 février;2° daine et faons(des deux sexes) : du 1er novembre au 5 février. § 2. A l'époque où seul le tir du daim ou de la daine est permis, le transport jusqu'aux lieux de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

Art. 6.La chasse à l'aide d'armes au feu au mouflon mâle dont les cornes mesurées extérieurement, atteignent 60 cm au moins, ainsi qu'à la mouflonne, aux agneaux femelles et aux jeunes mâles portant des cornes de 30 cm au maximum, est ouverte du 1er octobre au 5 février inclus.

Art. 7.La chasse au sanglier à l'aide d'armes à feu est ouverte du 1 juillet au 31 janvier.

Art. 8.Les dispositions de l'article 3, § 2 relatives au plan de tir s'appliquent également à la chasse au mouflon, au daim et au sanglier. CHAPITRE III. - La chasse au petit gibier

Art. 9.La chasse à l'aide d'armes à feu ou de rapaces aux espèces de petit gibier suivantes est ouverte : 1° perdrix : du 1er octobre au 30 novembre inclus;2° lièvre : du 15 octobre au 31 décembre inclus;3° coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier inclus;4° poule faisane : du 1er novembre au 15 décembre inclus;

Art. 10.Le titulaire du droit de chasse ou son mandataire peut transporter des faisans vers sa chasse du 1er février au 30 juillet inclus en vue de les lâcher dans des volières. Les conditions suivantes doivent être remplies : Les oiseaux ne peuvent d'aucune façon être mutilés ou incapables de voler.

Il peut y avoir au maximum une volière par 40 ha de chasse d'où au maximum un faisan peut être lâché par ha et par an.

Les volières ne peuvent être pourvues de couvertures artificielles ou naturelles et leurs parois doivent au moins avoir une hauteur de deux mètres.

La personne transportant les faisans à lâcher doit être détentrice des accusés de réception visés à l'article 11 du présent arrêté.

La zone dans laquelle les faisans sont lâchés à partir des volières ouvertes, doivent disposer d'endroits pourvus d'eau et de couverture en suffisance pour les oiseaux.

Art. 11.Le titulaire du droit de chasse ne peut faire usage des facilités de lâchage de faisans visées à l'article 10 que lorsqu'il communique les données suivantes à l'inspecteur forestier avant chaque lâchage : - le nombre des faisans à lâcher et la date du lâchage; - le nombre de volières ouvertes dans sa chasse; - l'endroit des volières ouvertes visées à l'article 10, avec indication de leur situation exacte sur une carte à l'échelle 1 : 10.000.

L'inspecteur forestier en donne un accusé de réception au titulaire du droit de chasse. CHAPITRE IV. - La chasse au gibier d'eau

Art. 12.§ 1er. La chasse au gibier d'eau à l'aide d'armes à feu est autorisée au cours de chaque saison de chasse : 1° au canard colvert : du 15 août au 31 janvier inclus.2° à la foulque macroule : du 15 octobre au 31 décembre inclus.3° au canard siffleur : du 15 octobre au 31 décembre inclus.4° à l'oie cendrée : du 15 août au 30 septembre inclus. § 2. Avant le 15 septembre, la chasse au canard colvert n'est autorisée que sur ou à proximité des cours d'eau, des étangs et des marais. Le tir des canetons ne pouvant pas encore voler est interdit. § 3. La chasse au canard siffleur n'est pas autorisée sur les terrains situés dans le périmètre des zones soumises à la directive oiseaux. § 4. La chasse au canard siffleur n'est autorisée que durant la partie de la journée comprise entre une demie heure avant le lever du soleil et dix heures du matin, dans les provinces de Flandre Orientale et de Flandre Occidentale. § 5. La chasse à tout gibier d'eau est interdite : 1° dans le canal de Nieuport et sur les terrains environnants compris entre la Mer du Nord, la limite entre les anciennes communes de Westende et de Nieuport jusqu'à la "Koninklijke Baan" à Nieuport, la "Koninklijke Baan" jusqu'à la "Lange Brug", la "Albert I-laan" et le "Hendrikaplein" à Nieuport;2° sur la partie du territoire des communes de Lokeren et de Waasmunster entre : a) la "Oude Zelebaan", à partir de la sortie de l'autoroute E17 sur le territoire de Lokeren jusqu'à la "Zelestraat", la "Zelestraat" jusqu'à la "Lepelstraat";b) la "Lepelstraat", à partir de la "Oude Zelebaan", la "Brugstraat" jusqu'à la Durme, la "Oude Bruglaan" et la "Rozenstraat" jusqu'à la chaussée Anvers-Gand, la chaussée Anvers- Gand, à partir de la "Rozenstraat" jusqu'au carrefour "Heiken";c) la "Groenselstraat", à partir de la chaussée Anvers-Gand (carrefour "Heiken"), la "Sousbeekstraat" jusqu'à la "Neerstraat", puis la "Neerstraat" jusqu'à l'autoroute E17;3° sur les terrains "De Maten" situés sur le territoire des communes de Diepenbeek et de Genk dont les limites ont été fixées par l'arrêté royal du 21 août 1975 de classement comme site de la réserve naturelle « De Maten »;4° sur la partie du territoire des communes de Zonhoven et de Hasselt (Kuringen) comprise entre : a) au nord, le "Witvenweg" à Zonhoven jusqu'au chemin de fer Hasselt-Mol;b) à l'est, le chemin de fer Hasselt-Mol, à partir du croisement avec la "Witvenstraat" jusqu'à la "Slangenbeek" à Zonhoven;c) au sud, la "Slangenbeek" à Zonhoven, à partir du croisement avec le chemin de fer Hasselt-Mol jusqu'à la ligne à haute tension Kiewit-Houthalen à Hasselt (Kuringen);d) à l'ouest, la ligne à haute tension Kiewit-Houthalen à Hasselt (Kuringen) à partir du croisement avec la "Slangenbeek" jusqu'à la "Semmenstraat", puis la "Semmenstraat" jusqu'à la "Borgerheidestraat" et de la "Borgerheidestraat" à Hasselt (Kuringen) jusqu'au "Witvenweg" à Zonhoven;5° sur la partie du territoire de la ville de Malines, comprise entre : a) à l'est et au nord-est, la Dyle;b) au sud, le "Hoge Weg", à partir de la digue de la Dyle jusqu'à la digue du Canal Louvain-Malines;c) à l'ouest, le Canal Louvain-Malines, à partir du "Hoge Weg" jusqu'au confluent avec la Dyle.6° dans les zones au-delà des digues le long de l'Escaut à partir de la frontière de Termonde avec Wichelen jusqu'au « Vlaams Hoofd » à Anvers;7° dans le périmètre des zones soumises à la directive oiseaux suivantes : a) complexe de l'Yser à dixmude b) complexe des polders c) le Zwin et les polders limitrophes d) la zone « Oostvlaamse Kreken » e) l'Escaut maritime inférieur f) les zones « Kuifeend » et « Blokkersdijk » à Anvers g) la Durme et le cours moyen de l'Escaut h) Bokrijk et environs i) zone d'étangs « Midden-Limburg » j) zone « De maten » 8° dans la zone « Bourgoyen-Ossemeersen », située sur le territoire de la ville de Gand, délimitée au sud par la Lys, à l'ouest par le R4, au nord par la « Zandloperstraat » et le « Brugsesteenweg » et à l'est par la Rooigemlaan (R40);9° dans la vallée de la Nèthe à Lierre-Duffel sur la partie des territoires de Malines, Rumst et Duffel situés entre : a) au nord, la « Tuinwijkstraat », la « Tiburstraat », la « Bussestraat », la « Lage Vosbergstraat », la « A.Stocletlaan » et la « Hondiuslaan »; b) à l'ouest, la Dyle;c) au sud, le R6 et la N16;d) à l'est, la N 14.10° dans la vallée de la Nèthe sur la partie du territoire de Lierre situé entre : a) au nord, le « Tuinweg », la « Hulststraat » et la « Bremstraat »;b) à l'ouest, la N14 et la « Bremstraat »;c) au sud, la N108 Lierre-Duffel;d) à l'est, la R16.11° sur ou à proximité des marais, étangs et cours d'eau dont plus de la moitié de la superficie et des franges de roseaux le long des rives est couverte de glace;12° à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage sur lequel des graines ont été répandues. § 6. En dérogation des dispositions sous le § 5, la chasse à l'oie cendrée est autorisée dans les zones visées au § 5, pour autant qu'elles soient situées dans les provinces de Flandre Orientale et de Flandre Occidentale. § 7. En dérogation des dispositions sous le § 5 et sans préjudice des dispositions du § 2, la chasse au canard colvert est autorisée du 15 août au 15 octobre inclus dans le périmètre des zones soumises à la directive oiseaux suivantes : a) complexe de l'Yser à dixmude b) complexe des polders c) le Zwin et les polders limitrophes d) la zone « Oostvlaamse Kreken » e) l'Escaut maritime inférieur f) les zones « Kuifeend » et « Blokkersdijk » à Anvers g) Bokrijk et environs § 8.Lors des périodes de gel très sévère ou de gel prolongé, le Ministre interdit, sur avis du bureau du Conseil supérieur flamand de la Chasse, temporairement toute chasse au gibier d'eau.

Art. 13.§ 1er. Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les canards colverts et les oies du Canada peuvent être chassés à l'arme à feu, aux conditions suivantes strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse et ses invités, du 10 juillet au 31 août inclus, sur et autour des champs de blé où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de ces cultures a adressé au préalable par écrit une demande de chasse au titulaire du droit de chasse.

Cette chasse ne peut se pratiquer que d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil. Dans le périmètre des zones soumises à la directive oiseaux, cette chasse ne peut se pratiquer que d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil. § 2. Le titulaire du droit de chasse en avertit, par lettre recommandée ou par télécopie, l'inspecteur forestier afin que ce fonctionnaire puisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, interdire cette chasse. A cette fin, il utilise la déclaration suivant le modèle de l'annexe Ière du présent arrêté. § 3. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne et s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les vanneaux peuvent être chassés du 1er juillet au 30 juin inclus, sous la surveillance du gestionnaire des terrains mentionnés ci-après. Celui-ci peut, compte tenu des populations existantes, limiter ou interdire cette chasse : 1. dans les limites des aérodromes de la Régie des voies aériennes d'Anvers-Deurne, Bruxelles-National, Ostende et Wevelgem;2. dans les limites des aérodromes militaires de Melsbroek, Saint-Trond, Coxyde, Oostduinkerke et Peer (Kleine Brogel). Cette chasse peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu et de rapaces dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande. CHAPITRE IV. - La chasse aux autres gibiers

Art. 14.§ 1er. La chasse aux autres gibiers à l'aide d'armes à feu ou de rapaces est autorisée : 1° chat haret : tous les jours de l'année, pour autant que ces animaux se situent à une distance d'au moins 200 mètres des maisons habitées.2° renard : du 1er septembre au 31 janvier inclus.3° lapin : du 15 septembre au 31 décembre inclus.4° pigeon ramier : du 1er octobre au 28 février inclus. § 2. La chasse au renard ne peut se pratiquer dans un rayon de vingt-cinq mètres autour des terriers de renard et de blaireau. § 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, la chasse au lapin peut se pratiquer toute l'année : 1° dans les bois ainsi que dans les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les bords boisés et tous endroits tels que remblais, talus, accotements et fossés recouverts de broussailles ou de ronces;2° sur les parcelles en plaine ouverte limitrophes aux terrains mentionnés sous 1°, qui ne sont pas bien clôturées et sur lesquelles se trouvent des lapins. En cas de battues, les chiens ne peuvent être employés pour la chasse au lapin à partir du 1er mars jusqu'au 31 décembre; jusqu'au 15 octobre les chiens doivent être muselés. § 4. La chasse à l'aide de rapaces ne peut se pratiquer qu'avec les seules rapaces dont la détention est autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.

Art. 15.§ 1er. Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les pigeons ramiers peuvent être chassés au fusil, aux conditions suivantes strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse et ses invités : 1° du 1er juillet 1998 au 30 septembre 1998 inclus;2° du 15 avril au 30 septembre 1998 inclus 14 pour les années 1999-2002;3° du 15 avril 2003 au 30 juin 2003 inclus. Cette chasse n'est autorisée que sur et autour des cultures de céréales, de colza, de lin, d'haricots, de petits pois, d'endives, de fraises, de betteraves et de chicons, dans les bois limitrophes dans un périmètre de 100 m de ces parcelles ainsi que dans les vergers de cerises où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de la culture a adressé auparavant une demande de chasse au titulaire du droit de chasse. § 2. Le titulaire du droit de chasse en avertit, par lettre recommandée ou par télécopie, l'inspecteur forestier afin que ce fonctionnaire puisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, à l'interdiction de cette chasse. A cette fin, il utilise la déclaration suivant le modèle de l'annexe Ière du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Destruction de gibiers.

Art. 16.§ 1er. Le titulaire du droit de chasse doit immédiatement procéder ou faire procéder à la destruction des lapins, par tous les moyens autorisés par la législation, faute de quoi il sera procédé d'office à la destruction des lapins. § 2. Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le lapin à l'aide de furets pendant toute l'année. § 3. La destruction des lapins sauvages et des pigeons ramiers peut également s'effectuer à l'aide de rapaces dont la détention est réglementairement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. § 4. Les gardes assermentés qui ont réussi l'examen de chasse officiel ou qui ont été désignés avant le 1 juillet 1992 pour limiter au tir le nombre de pigeons ramiers, de lapins sauvages, de renards et de chats harets sur le terrain de leurs mandants, peuvent continuer cette limitation dans l'intérêt de la conservation de la nature tant qu'ils sont employés par leurs mandants.

La chasse aux renards ne peut pas se pratiquer dans un rayon de cinquante mètres autour des terriers de renard et de blaireau.

Lors de la destruction, les terriers ne peuvent être déterrés ou mis sous eau ou sous tout autre produit liquide, gazeux ou solide.

Ces gardes ainsi que l'occupant du terrain et le titulaire du droit de chasse peuvent également, en vue de la limitation du nombre de renards et de chats harets, faire usage de pièges d'un volume maximum de 100 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 5 cm au moins peut être inscrit. § 5. Les titulaires du droit de chasse, son garde de chasse assermenté et l'occupant du terrain peuvent, au profit de la gestion de la nature, détruire des oeufs d'oie du Canada, après en avoir averti par écrit l'inspecteur forestier. § 6. Le gibier tué en vertu du présent article doit être offert au centre public d'aide sociale de la commune dans laquelle a lieu la destruction. § 7. La destruction de l'oie cendrée aux conditions de l'article 22 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, n'est autorisée que sur le territoire des provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale.

Art. 17.L'inspecteur forestier est désigné comme le fonctionnaire visé à l'article 22, deuxième alinéa et à l'article 24, troisième alinéa du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

La notification de ces fonctionnaires, dans les circonstances définies à l'article 22, deuxième alinéa du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, s'effectue à l'aide d'un formulaire qui est conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions concernant le commerce et le transport

Art. 18.§ 1er. Les commerçants en gibier et les restaurateurs peuvent stocker et transporter des gibiers surgelés appartenant à la catégorie gros gibier ainsi que des lièvres, perdrix et faisans surgelés en dehors de la période allant de l'ouverture de la chasse au dixième jour inclus suivant la fermeture de la chasse à ce gibier, à la condition qu'ils puissent prouver que la provenance du gibier se situe hors de la Région flamande.

En outre, les chevreuils surgelés peuvent, du 1er octobre au 10 décembre inclus, être commercialisés dans les mêmes conditions. § 2. A l'époque où seuls le tir et le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, mis en vente, vendus et achetés que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes ou s'ils ont conservé la queue.

Il est interdit de transporter des faisans vivants à partir du 1er août au 31 janvier inclus, sauf avec autorisation délivrée par un fonctionnaire désigné par le Ministre, en vue du transport de ces oiseaux vivants vers les abattoirs agréés, vers des marchands de gibier, vers des lieux situés en dehors de la Région flamande ou en vue de l'importation vers des élevages situés en dehors d'un terrain de chasse. § 3. Le transport et la mise sur le marché de martres, fouines, putois, belettes et hermines, sont interdits.

Cette interdiction ne s'applique pas aux exemplaires empaillés des fouines, putois, belettes et hermines, ni à leurs peaux. § 4. Il est interdit de mettre sur le marché des foulques macroules, des canards siffleurs, des vanneaux et des oies cendrées durant la période allant de l'ouverture de la chasse jusqu'au dixième jour qui suit la fermeture de la chasse à ce gibier. Cette interdiction ne s'applique pas aux exemplaires empaillés de ces espèces, ni à leurs peaux. § 5. Le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature est chargé d'autoriser le transport des gibiers vivants et de leurs oeufs en application de l'article 28 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991. CHAPITRE VIII. - Dates d'ouverture spéciales

Art. 19.La chasse au chien courant est ouverte du 15 octobre au 31 décembre inclus. CHAPITRE IX. - Interdictions générales

Art. 20.§ 1er. Il est interdit : 1° de chasser en plaine par temps de neige, quelle que soit la quantité de neige recouvrant la terre, sauf : - dans les bois, dunes, oseraies, genêts et bords boisés; - pour la chasse au gibier d'eau sur ou à proximité des marais, étangs et cours d'eau; 2° d'utiliser, en vue de la chasse ou de la destruction, des appelants vivants mis en cage, dont les ailes sont rognées ou qui sont attachés à un objet flottant ou fixe;3° de chasser au chien lévrier;4° de chasser, de quelque façon que ce soit, dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines, mûres ou mûrissant sur pied ou fauchées, mais couchées sur le sol, sauf en application des articles 13 et 15 du présent arrêté. L'interdiction visée au 4° ne s'applique pas au maïs, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets et autres plantes non cultivées en vue de la production des grains ou graines, aux récoltes des cultures à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, ni aux emblavures d'automne. 5° de chasser à l'aide de chiens dans un rayon de cinquante mètres autour des terriers de renard et de blaireau. § 2. Il est interdit de pratiquer la chasse à courre à l'aide de chiens et de chevaux. § 3. Il est interdit d'utiliser des cartouches à plomb pour la chasse au gibier d'eau : - sur les terrains visés à l'article 8, § 2 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991; - dans les zones situées en Région flamande, désignées par l'arrêté royal du 27 septembre 1984 portant désignation des zones humides d'importance internationale et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1987 modifiant les limites de certaines zones Ramsar. - dans le périmètre des zones soumises à la directive oiseaux § 4. La possession, le commerce en et l'usage des pièges à ressort, sont interdits. CHAPITRE X. - Ddispositions de modificatives

Art. 21.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, les mots « 1er février » sont remplacés par les mots « 15 janvier ». CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 22.Le Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 1998 Le Ministre-président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

ANNEXES Pour la consultation du tableau, voir image

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