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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 10 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035978
pub.
10/09/1998
prom.
23/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/23/1998035978/moniteur
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23 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1995 portant les mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section II, modifié par les décrets du 8 juillet 1996, du 8 juillet 1997 et du 15 juillet 197;

Vu le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour les chambres et les chambres d'étudiants modifié par les décrets du 3 février 1998 et du 14 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement (Vlaamse Wooncode) modifié par le décret du 17 mars 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou habitations modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que le décret sur les chambres que le présent projet de décret entend mettre en exécution, entre en vigueur le 1er septembre 1998; qu'une modification du décret sur les chambres était annoncée et qu'un projet définitif d'arrêté d'exécution ne pouvait être élaboré qu'après avoir fait approuver les modifications envisagées; que le décret n'a finalement été modifié que par le décret du 14 juillet 1998;

Considérant que dans tous les cas les normes concrètes de qualité et de sécurité ainsi que d'autres dispositions doivent être publiées le plus rapidement possible afin de donner aux bailleurs la possibilité de faire le nécessaire et de permettre aux communes de se préparer à cette nouvelle mission;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Intérieur, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Les principes suivants sont utilisés en vue de l'application du présent arrêté : 1° ministre : Ministre flamand compétent pour le logement;2° décret sur les chambres : décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour les chambres et les chambres d'étudiants;3° code flamand du logement : décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement 4° décret sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation : section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 portant les mesures d'accompagnement du budget 1996;5° arrêté sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation : arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou habitations;6° détenteur du droit réel : personne ou personnes ayant un droit de pleine propriété, un droit de superficie ou d'emphytéose ou un droit d'usufruit sur un bâtiment et/ou une chambre; 7° superficie : superficie nette au sol conformément à la norme N.N.B. 06-002 : « Superficie et contenus des bâtiments. Définitions des concepts et mode de fixation »; 8° local d'habitation : tout local pouvant être utilisé comme cuisine, salle de séjour ou chambre.Les espaces suivants ne constituent pas des locaux d'habitation : - hall d'entrée ou hall - les corridors - les toilettes, salle de bains et buanderies - les débarras - les caves, greniers et annexes non aménagés en logement - les garages - les locaux à usage professionnel 9° espace pour cuisiner : local ou partie de local permettant de cuisiner et comportant un évier avec eau froide et un raccordement au réseau d'égouts;10° espace commun pour cuisiner : espace commun ou partie d'un espace commun permettant de cuisiner et comportant un ou plusieurs éviers équipés d'eau froide avec raccordement au réseau d'égouts ainsi qu'un ou plusieurs appareils de cuisson au gaz ou à l'électricité;11° bain : baignoire ou bain assis équipés d'eau chaude et eau froide avec raccordement au réseau d'égouts;12° douche : équipée d'eau chaude et eau froide avec raccordement au réseau d'égouts;13° toilettes : toilettes avec chasse d'eau, coupe-odeur et raccordement au réseau d'égouts;14° local sanitaire commun : local commun destiné exclusivement à l'hygiène personnelle des locataires de chambre : 15° douche ou salle de bains communes : local sanitaire commun avec bain et/ou douche;16° toilettes communes : local sanitaire commun avec toilettes; CHAPITRE II. - Compétences

Art. 2.Les fonctionnaires de la commune où est située la maison à chambres ainsi que les fonctionnaires de l'administration de l'Aménagement du territoire, du Logement, des Monuments et Sites sont habilités à constater la qualité et la sécurité des chambres conformément aux dispositions du décret sur les chambres et du présent arrêté.

Le fonctionnaire régional, visé à l'article 14 du décret sur les chambres, est le fonctionnaire désigné conformément à l'article 6, § 1, premier alinéa de l'arrêté sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation. CHAPITRE III. - Normes régionales relatives à la non-conformité et l'inadaptation

Art. 3.Les normes de qualité et de sécurité, visées aux articles 4, 6, 7 et 8 du décret sur les chambres sont évaluées à l'aide du rapport technique joint en annexe I au présent arrêté.

Art. 4.Le fonctionnaire régional propose dans son avis au bourgmestre comme prévu à l'article 34 du décret, de déclarer la chambre inadaptée lorsque la chambre obtient suivant le rapport technique un score de 15 points ou plus, un vice de catégorie I valant 1 point, de catégorie II 3 points, de catégorie III 9 points et de catégorie IV 15 points.

Art. 5.La maison à chambres est déclarée non conforme lorsqu'elle obtient dans la partie B du rapport technique un score final de 15 points ou plus, un vice de catégorie I valant 1 point, de catégorie II 3 points, de catégorie III 9 points et de catégorie IV 15 points.

La chambre est déclarée non conforme : 1° lorsqu'elle obtient, pour les parties B et C du rapport technique un score final de 15 points ou plus, un vice de catégorie I valant pour 1 point, de catégorie II 3 points, de catégorie III 9 points, de catégorie IV 15 points;2° lorsqu'elle ne répond pas aux conditions en matière d'habitation pour la partie C. CHAPITRE IV. - Normes communales complémentaires

Art. 6.Le ministre décide de leur ratification dans les trois mois suivant la présentation du règlement communal visé à l'article 9 du décret sur les chambres.

A défaut d'une décision dans ce délai le règlement est considéré comme ratifié. CHAPITRE V. - L'attestation de conformité

Art. 7.§ 1er. La demande de délivrance d'une attestation de conformité est envoyée par lettre recommandée ou déposée contre accusé de réception. Cette demande contient les données suivantes : 1° données d'identification du bailleur;2° données d'identification du propriétaire et du détenteur du droit réel;3° données d'identification de la maison à chambres 4° données d'identification de la(des) chambre(s);5° le cas échéant, mention du nombre d'occupants de la (des) chambre(s) et de la maison à chambres avec indication de la qualité des occupants (étudiant, non-étudiant). Le ministre fixe un modèle de formulaire de demande.

L'accusé de réception avec mention de la date de demande est transmis au demandeur de l'attestation de conformité dès que le dossier de demande est complet. La date de demande de l'attestation est la date à laquelle le dossier est complet. § 2. Le bailleur joint à la demande une copie de l'attestation éventuelle du service d'incendie et des attestations des services de contrôle agréés des installations électriques et de gaz dont il dispose.

En outre, le bailleur établit un schéma succinct de la répartition des chambres et de la maison à chambres, en désignant la fonction de chaque local. Ce schéma est joint à la demande ou transmis au fonctionnaire compétent au plus tard au début de l'étude de conformité.

Art. 8.Le rapport de l'étude de conformité mentionne le nom du fonctionnaire compétent ayant rédigé le rapport, l'adresse de l'unité administrative dont il fait partie ainsi que la date de l'étude.

Art. 9.§ 1er. Lorsque la maison à chambres et une ou plusieurs chambres sont considérées comme conformes d'après l'article 5, le Collège des Bourgmestre et Echevins accepte la demande et délivre l'attestation de conformité dont le modèle est joint en annexe II du présent arrêté. § 2. Lorsque la maison à chambres ou chacune des chambres ne sont pas jugées conformes d'après l'article 5, la délivrance de l'attestation de conformité est refusée.

La décision ainsi qu'une copie du rapport de l'étude de conformité sont notifiées au bailleur.

Les effets de la décision ainsi que les mesures d'accompagnement sont communiqués également. § 3. La demande devient caduque : 1° lorsque l'accès à la maison à chambres et aux chambre(s) a été refusé à plus de deux reprises sans raison valable dans une période de 90 jours visée au § 4;2° lorsque l'enquêteur compétent ne dispose pas du schéma visé à l'article 7, § 2, alinéa 2 au début de l'étude de conformité. Le ministre détermine la cause péremptoire.

Le demandeur est informé immédiatement par écrit de la caducité de sa demande. § 4. Lorsque le Collège des Bourgmestre et Echevins ne prend pas de décision dans un délai de 90 jours suivant la demande, une attestation de conformité portant la mention « acceptation implicite » est délivrée au bailleur à condition que ce dernier présente l'accusé de réception visé à l'article 7, § 1. § 5. Lorsque la demande concerne une habitation à chambres nécessitant une attestation du service incendie, l'attestation de conformité est délivrée sous réserve.

En cas de refus de l'attestation du service incendie, la maison à chambres n'est plus considérée comme conforme au sens de l'article 12.

Art. 10.§ 1er. La taxe pour la délivrance de l'attestation de conformité d'une maison à chambres s'élève à 2.500 F, augmentés de 500 francs par chambre à partir de la sixième chambre sans pouvoir dépasser 50.000 francs.

La commune peut fixer un montant inférieur. § 2. Cette redevance est due à tout moment sauf au cas où une attestation de conformité est délivrée au sens de l'article 9, § 4.

Art. 11.Le bailleur peut former recours auprès de la Députation permanente au moyen d'une requête motivée contre le refus ou la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins conformément à l'article 12 du décret sur les chambres. La requête doit être envoyée par lettre recommandée à peine de nullité.

La décision en appel est signifiée au bailleur et au Collège des Bourgmestre et Echevins.

Art. 12.L'attestation de conformité est retirée lorsque la maison à chambres ou une chambre ne répondent plus aux normes visées à l'article 5.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire régional notifient au bailleur une copie du rapport de l'étude de conformité avec sommation de prendre les mesures nécessaires ou d'effectuer les travaux nécessaires dans un délai fixé.

Art. 13.La décision de retrait est notifiée au bailleur.

Les effets de la décision ainsi que les mesures d'accompagnement sont également joints à la notification.

Art. 14.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les maisons à chambres suivantes sont soumises à l'application du titre III du décret sur les chambres ainsi que du présent chapitre : 1° toute maison à chambres réalisée avant 1919;2° toute maison à chambres visée à l'article 15bis, deuxième alinéa du décret sur les chambres. A partir du 1er novembre 2002, toute maison à chambres réalisée après 1918 et avant 1946 tombe sous l'application du titre III du décret sur les chambres et du présent chapitre.

En outre, à partir du 1er novembre 2007 toute maison à chambres réalisée après 1945 et avant 1962 tombe sous l'application du titre III du décret sur les chambres et du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Délais d'exécution des travaux ou de modification d'affectation

Art. 15.Le délai dans lequel les travaux de rénovation, d'amélioration ou de transformation, la réaffectation ou la démolition doivent être exécutées conformément à l'article 10, troisième alinéa du décret sur les chambres est de : 1° 36 mois lorsque le permis de bâtir est requis en vertu de l'article 42, § 1 du décret portant organisation de l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996;2° 12 mois lorsqu'un tel permis de bâtir n'est pas requis; Le délai prend cours à partir de la date de la décision du bourgmestre ou, le cas échéant, à partir de la date de la décision en appel ou de l'expiration du délai visé à l'article 15, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du logement;

Une prolongation de ces délais peut être obtenue dans des circonstances exceptionnelles. Cette prolongation doit être demandée à l'administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et Sites.

La demande doit être envoyée avec requête motivée par lettre recommandée ou déposée contre accusé de réception à peine d'irrecevabilité.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Aménagement du territoire, du Logement, des Monuments et Sites apprécie la demande de prolongation.

La preuve que les travaux nécessaires ont été effectués doit être fournie à la commune et au fonctionnaire régional avant expiration de la prolongation éventuelle du délai. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.L'article 1er, 4° de l'arrêté sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997, est repris de la façon suivante : « 4° chambre : logement où un ou plusieurs des équipements suivants font défaut : - toilettes - bain ou douche - possibilité de cuisiner, et dont les occupants dépendent pour ces équipements des espaces communs dans le bâtiment ou annexés au bâtiment dont le logement fait partie ».

Art. 17.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 du même arrêté : 1° la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa : « il évalue les chambres à l'aide du modèle de rapport technique repris à l'annexe IIbis du présent arrêté »;2° un troisième alinéa libellé comme suit est ajouté : « Lorsque le logement est une chambre, le fonctionnaire régional propose au bourgmestre dans son avis visé à l'article 34 du décret de prononcer la non-conformité lorsque la chambre obtient suivant le rapport technique un score final de 15 points au moins, un vice de catégorie I valant 1 point, de catégorie II 3 points, de catégorie III 9 points et de catégorie IV 15 points ».

Art. 18.L'annexe I du présent arrêté est joint comme annexe IIbis à l'arrêté sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 20.Le Ministre flamand compétent ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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