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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 2000
publié le 18 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035714
pub.
18/07/2000
prom.
23/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/23/2000035714/moniteur
moniteur
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23 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999; Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1986, 8 décembre 1986, 21 avril 1987, 5 juin 1990, 12 juillet 1991, 17 décembre 1992, 12 octobre 1993, 29 décembre 1994, 24 juin 1999 et 9 janvier 2000;

Vu le protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées, notamment l'annexe n° 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le régime fédéral permettant l'octroi d'un agrément spécial aux centres de soins de jour en vue de l'obtention d'un financement sur base d'un forfait journalier, a été récemment publié au Moniteur belge et est entré en vigueur; que pour permettre ce financement pour l'an 2000, il y a lieu de régler sans tarder la procédure d'octroi de cet agrément spécial;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes;2° l'administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;3° arrêté du 2 décembre 1982 : l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour;4° agrément : l'agrément spécial visé à l'article 2bis de l'arrêté du 2 décembre 1982;5° centre : un centre de soins de jour, à savoir un établissement qui propose une structure de soins de santé qui prend en charge des personnes fortement dépendantes et nécessitant des soins et qui fournit l'aide nécessaire à leur maintien dans le milieu familial;6° unités de séjour : possibilités d'admission, places dans un centre de soins de jour. CHAPITRE II. - L'agrément spécial

Art. 2.Un agrément peut être octroyé à un centre aux conditions suivantes : 1° la demande d'agrément est recevable conformément à l'article 4;2° le nombre d'unités de séjour du centre s'inscrit dans le cadre de la planification arrêtée par le Ministre;3° le centre répond aux normes d'agrément prescrites en l'annexe 2 de l'arrêté du 2 décembre 1982;

Art. 3.L'agrément d'un centre est valable pour une durée indéterminée qui prend cours au plus tôt à partir de la date d'introduction d'une demande d'agrément recevable par le centre.

Art. 4.Une demande d'agrément doit être adressée par le centre à l'administration par lettre recommandée, accompagnée des document suivants : 1° un formulaire d'information mentionnant au moins les renseignements suivants : la dénomination et le statut juridique du demandeur ainsi que le nom et les qualifications du responsable de la gestion journalière;2° le nombre d'unités de séjour faisant l'objet de la demande d'agrément;3° la liste reprenant le personnel infirmier, soignant et paramédical qui est occupé par le centre de soins de jour avec mention de leurs qualifications, numéro d'immatriculation à l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité et la durée de travail par semaine, faisant apparaître qu'il est satisfait aux normes de personnel prescrites;4° une copie de la convention passée avec la maison de repos ou la maison de repos et de soins avec lequel un lien fonctionnel a été établi, une copie de l'arrêté d'agrément de cette maison de repos valable à ce moment ou une copie des arrêtés d'agrément de cette maison de repos et de soins valables à ce moment.

Art. 5.§ 1er. Si la demande n'est pas introduite conformément à l'article 4, l'administration renvoie la demande au centre dans un mois suivant son introduction, avec mention des motifs de son irrecevabilité. § 2. Si une demande recevable ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification arrêtée par le Ministre, l'administration transmet au centre par lettre recommandée l'intention motivée du Ministre de refuser l'agrément dans les deux mois suivant l'introduction de la demande d'agrément.

Art. 6.Si la demande d'agrément est recevable et s'inscrit dans le cadre de la planification arrêtée par le Ministre, l'administration transmet au centre par lettre recommandée, soit la décision du Ministre octroyant l'agrément, soit l'intention motivée du Ministre de refuser l'agrément, au centre dans les trois mois suivant l'introduction de la demande d'agrément.

Au cas où une intention de refus serait envoyée, la lettre mentionne la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation, telle que visée à l'article 7.

Art. 7.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut adresser par lettre recommandée à l'administration une réclamation motivée, au plus tard quarante cinq jours de la réception de l'intention du Ministre, visée à l'article 5 § 2 ou à l'article 6. Le centre peut demander explicitement une audition.

La réclamation est examinée conformément aux articles 7 à 14, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. § 2. Lorsque le centre n'a pas présenté une réclamation dans le délai prescrit au § 1er, premier alinéa, l'intention du Ministre est censée être de plein droit une décision de refus du Ministre.

Art. 8.Si l'agrément est refusé par le Ministre ou est censé être refusé pour une autre raison que sa non-conformité à la planification, en vertu de l'article 7, § 2, le centre ne peut pas présenter, sous peine d'irrecevabilité, une nouvelle demande d'agrément similaire, à moins qu'il ne démontre dans sa nouvelle demande d'agrément que le motif de refus n'existe plus.

Art. 9.Une demande de modification d'un ou plusieurs éléments de l'agrément qui sont explicitement mentionnés dans la décision sur l'agrément, doit être adressée à l'administration par lettre recommandée. Une demande n'est recevable que si elle contient toutes les mentions et pièces à l'appui de la modification demandée.

Cette demande est régie par l'article 2, 3, 4, 1°, 2° et 3°, 5 à 8 inclus. Le Ministre peut statuer immédiatement sur une demande de modification d'un ou plusieurs éléments de l'agrément qui n'affectent pas la planification. CHAPITRE III. - La surveillance

Art. 10.L'administration veille, sur place ou sur pièces, au respect des normes d'agrément prescrites en annexe 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins. Elle a le droit de visiter le centre et de consulter tous documents et pièces nécessaires pour l'exercice de la surveillance.

Le centre prête son concours à l'exercice de la surveillance. Il transmet à l'administration, sur simple demande, les pièces ayant trait à l'exercice de cette surveillance.

Art. 11.Lorsque le centre ne répond plus à une ou plusieurs des normes d'agrément ou s'il ne concourt pas à l'exercice de la surveillance, visée à l'article 10, le Ministre peut adresser au centre, par lettre recommandée, une intention motivée de retrait de l'agrément. Celle-ci mentionne la faculté et les conditions de présentation d'une réclamation, telle que visée à l'article 12, § 1er.

Art. 12.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le centre peut adresser par lettre recommandée à l'administration une réclamation motivée, au plus tard quarante cinq jours de la réception de l'intention de retrait du Ministre. Le centre peut demander explicitement une audition.

La réclamation est examinée conformément aux articles 7 à 14 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. § 2. Lorsque le centre n'a pas présenté une réclamation dans le délai prescrit au § 1er, premier alinéa, l'administration transmet au centre par lettre recommandée la décision définitive du Ministre concernant le retrait de l'agrément, dans un mois suivant l'expiration de ce délai.

Faute d'expédition de la décision du Ministre dans le délai imparti au premier alinéa, le centre demeure agréé. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 13.Par dérogation à l'article 3, un agrément spécial comme centre de soins de jour peut être octroyé à partir du 1er janvier 2000 aux structures d'aide sociale qui étaient déjà agréées le 1er janvier 1999 comme centre de soins de jour en exécution du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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