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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 2006
publié le 14 juillet 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

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autorite flamande
numac
2006036072
pub.
14/07/2006
prom.
23/06/2006
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23 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), modifié par le décret du 27 juin 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 133bis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 27 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 133bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 133bis.§ 1er. Par formation d'admission, on entend la formation professionnelle individuelle telle que définie à l'article 120, qui est dispensée : 1° au jeune travailleur enregistré auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et en période d'attente conformément à l'article 36, § 1er, alinéa premier, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le jeune travailleur est au maximum titulaire d'un des diplômes ou certificats d'études suivants : a) enseignement secondaire général du premier degré;b) enseignement secondaire technique ou enseignement secondaire artistique du troisième degré;c) la première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;d) formation des classes moyennes;e) enseignement secondaire professionnel à temps partiel;f) enseignement secondaire spécial;g) enseignement secondaire professionnel en alternance;2° au chômeur complet qui a suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures dans la période de neuf mois précédant le stage d'insertion visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à condition que le stage d'insertion démarre dans la période de quatre mois suivant la formation professionnelle. § 2. Le VDAB peut refuser une formation d'admission à un employeur et décide seul de la prolongation ou de cessation prématurée de la formation d'admission. § 3. La formation professionnelle visée à l'article 133bis, § 1er, 2°, du présent arrêté est une formation du VDAB ou une formation reconnue par le VDAB. § 4. Les sortants doivent commencer la formation d'admission dans les quatre mois suivant leur enregistrement comme demandeurs d'emploi.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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