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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 2006
publié le 22 août 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière d'aménagement du territoire et de patrimoine immobilier suite à la politique administrative

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autorite flamande
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2006036263
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22/08/2006
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23/06/2006
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eli/arrete/2006/06/23/2006036263/moniteur
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23 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière d'aménagement du territoire et de patrimoine immobilier suite à la politique administrative


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu le décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites urbains et ruraux, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2006;

Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 28 février 2003 et 10 mars 2006;

Vu le décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes;

Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2006;

Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2006;

Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié en dernier lieu par le décret du 22 avril 2005;

Vu le décret du 3 février 1998 portant fixation des armoiries de personnes privées et d'institutions, modifié par le décret du 30 juin 2000;

Vu le décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, notamment l'article 2, § 2;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2006;

Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par le décret du 10 mars 2006;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 14;

Vu le décret du 10 mars 2006 portant création d'un "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed" (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier);

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1972 créant auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise un Service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1984 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les demandes d'autorisation d'effectuer les travaux visés à l'article 6, alinéas 4 et suivants de la loi du 7 août 1931 sur la protection des monuments et des sites;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1988 portant exécution de projets de développement urbain;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant exécution de l'article 20 de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifié par le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 portant exécution du décret du 16 juin 1982 instituant des mesures pour une politique foncière, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 23 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 8 juin 2001, 13 décembre 2002 et 23 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du Service à gestion séparée "Grondfonds" (Fonds foncier), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 désignant les administrations et les organismes régionaux qui émettent des avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 portant désignation de fonctionnaires qui sont autorisés à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 22 novembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux avis fournis en matière d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir, notamment l'article 2, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juillet 2000, 7 novembre 2003 et 23 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 2001 et 14 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles détaillées de l'organisation et du mode de fonctionnement de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 10 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2002 et 8 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre des plans;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 septembre 2002 et 19 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Vlaams Instituut voor Onroerend ErfgoedInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut flamand du Patrimoine immobilier);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif aux avis fournis en matière d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant exécution de l'article 145 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant les conditions d'agrément et/ou de subvention de projets stratégiques dans le cadre du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique;.

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 concernant la délégation de compétences spécifiques au chef du département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et ajustant la réglementation relative à l'aménagement du territoire, à la politique du logement et au patrimoine immobilier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RWO-Vlaanderen";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie RWO";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Herstelfonds" (Fonds de réparation);

Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 1988 déterminant le fonctionnement de la Commission consultative pour les contrats de développement;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 1997 portant délégation de certaines compétences en matière de monuments aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant délégation de certaines compétences en matière de maintien de monuments archéologiques aux fonctionnaires de l'Institut du Patrimoine archéologique de la Région flamande et aux fonctionnaires de la Communauté flamande;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2004 portant délégation de certaines compétences concernant les sites aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 janvier 2006;

Vu l'avis 39.797/1 du Conseil d'Etat, donné les 14 et 16 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux

Article 1er.A l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "des services extérieurs respectifs de l'Administration des Monuments et des Sites", sont remplacés par les mots "de l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine";2° dans le § 2, les mots "l'Administration des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'entité visée au § 1er";3° dans le § 3, les mots "l'Administration" sont remplacés par les mots "l'entité visée au § 1er". CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant exécution de l'article 20 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifié par le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant exécution de l'article 20 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifié par le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux".

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive les mots "l'article 20 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle que modifiée par l'article 101 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994" sont remplacés par les mots "l'article 18 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996";2° dans le point A, 1, les mots "le Service de l'Aménagement urbain de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier";3° le point A, 2, est abrogé;4° dans le point B, 1, les mots "l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture" sont remplacés par les mots "le Département de l'Agriculture et de la Pêche";5° dans le point B, 2, les mots "la direction de la Conservation et du Développement de la Nature de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale" sont remplacés par les mots "l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)";6° dans le point b, 3, les mots "la direction des Monuments et des Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement" sont remplacés par les mots "l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" qui est chargée de la protection du patrimoine";7° dans le point B, 4, les mots "la direction du Logement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence "Wonen-Vlaanderen";8° dans le point B, 5, les mots "la direction des Travaux et de l'Inspection de l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications" sont remplacés par les mots l'agence "Infrastructuur";9° dans le point B, 6, les mots "l'Administration des Eaux et de la Marine" sont remplacés par les mots "les agences "De Scheepvaart", "Waterwegen en Zeekanaal", l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics", chaque fois au sein de leur ressort";10° dans le point B, 7, les mots "la direction des Ressources naturelles et de l'Energie de l'administration de l'Economie", sont remplacés par les mots "le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie";11° dans le point B, 8, les mots "régional provincial" sont remplacés par les mots "provinciale agréée" et les mots "la direction de la Politique générale de l'Environnement" sont remplacés par les mots "le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie";12° dans le point B, 11, les mots "la direction de la Politique générale de l'Environnement" sont remplacés par les mots "le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie";13° dans le point b, 14, les mots "le Commissariat général flamand au Tourisme" sont remplacés par les mots "Toerisme Vlaanderen";14° dans le point B, 15, les mots "le Ministère de la Communauté flamande, Administration de l'Infrastructure routière et des Communications, Service des Transports réguliers et des Aéroports régionaux" sont remplacés par les mots "le Département de la Mobilité et des Travaux publics";15° au point B, 16, sont ajoutés les mots suivants : « ou que des voies d'eau non navigables sont situées dans les limites du plan d'aménagement communal";16° le point B, 17 est remplacé par la disposition suivante : « 17.Le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie si le plan d'aménagement communal porte sur un lotissement. » CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° agence : l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine;"; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Conseil : la division de l'Archéologie de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les mots « du Gouvernement ou de son délégué » sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 5, 7, § 1er et § 2, l'article 8, 9, 10, § 2, l'article 14, § 1er, l'article 15, § 2 en § 3, l'article 16, 17 et 19, § 1er en § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, les mots "l'administration", sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence" et les mots "L'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "L'agence".

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "l'autorisation écrite du Gouvernement flamand ou de son délégué" sont remplacés par les mots "l'autorisation".

Art. 8.Dans l'article 7, § 3 du même arrêté, les mots « Si le Gouvernement ou son délégué n'a pas délivré une autorisation ou notifié son refus » sont remplacés par les mots "Si l'autorisation n'est pas délivrée ou refusée".

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "Gouvernement" sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant de l'agence "RO-Vlaanderen"";2° dans le § 5, le mot "Gouvernement" est chaque fois remplacé par les mots "fonctionnaire dirigeant".

Art. 10.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "le Gouvernement ou son délégué" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand chargé des monuments et sites".

Art. 11.Dans l'article 14, § 1er, 4° du même arrêté, les mots "au Gouvernement" sont remplacés par les mots "à l'agence".

Art. 12.Dans l'article 15, §§ 5 et 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, les mots "le Gouvernement ou son délégué" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 13.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "Gouvernement" sont remplacés par les mots " fonctionnaire dirigeant de l'agence "RO-Vlaanderen"";2° dans le § 5, les mots "au Gouvernement" et "le Gouvernement" sont respectivmeent remplacés par les mots "au fonctionnaire dirigeant" et "le fonctionnaire dirigeant".

Art. 14.Dans l'article 19, § 3 du même arrêté, les mots "le Gouvernement ou son délégué" sont remplacés par les mots "l'agence". CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés

Art. 15.Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, les mots "l'estimation des travaux acceptée par le Gouvernement flamand ou son délégué" sont remplacés par les mots "l'estimation des travaux à exécuter qui est acceptée par l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine, ci-après dénommée l'agence".

Art. 16.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "le Gouvernement flamand ou son délégué", "au Gouvernement flamand ou à son délégué" et "du Gouvernement flamand ou de son délégué" sont respectivement remplacés par les mots "l'agence", "à l'agence" et "de l'agence".

Art. 17.Dans les articles 7 et 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, les mots "du service du Gouvernement flamand ayant le patrimoine immobilier sans ses attributions" et "le service du Gouvernement flamand ayant le patrimoine immobilier sans ses attributions" sont respectivement remplacés par les mots "de l'agence" et "l'agence".

Art. 18.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "Le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "L'agence".

Art. 19.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, les mots "du service du Gouvernement flamand ayant le patrimoine immobilier sans ses attributions" et "le service du Gouvernement flamand ayant le patrimoine immobilier sans ses attributions" sont respectivement remplacés par les mots "de l'agence" et "l'agence".

Art. 20.Dans l'article 11, § 3 du même arrêté, les mots "le Gouvernement flamand ou son délégué" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 21.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 22.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "du Gouvernement flamand ou de son délégué sont remplacés par les mots "de l'agence". CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière

Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'agence : l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 24.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots "telles que visées à l'article 63, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, telle que modifiée par après" sont remplacés par les mots "telles que visées à l'article 62 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire";2° dans le point 4°, les mots "conformément au chapitre IV du Titre Ier de la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, telle que modifiée par après" sont remplacés par les mots "telles que visées à l'article 78 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire".

Art. 25.Dans l'article 3 du même arrêté, sont insérés entre les mots "plan particulier d'aménagement" et les mots "approuvé qui vise", les mots "ou un plan d'exécution spatial".

Art. 26.Dans l'article 6, 9, 11, alinéa quatre, l'article 15, alinéa deux, l'article 16, 17 en 26, alinéa deux, du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 27.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2° sont insérés entre les mots "plan particulier d'aménagement" et les mots "et, en particulier", les mots "ou le plan d'exécution spatial";2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le cas échéant, si et dans quelle mesure l'initiateur fait appel pour la même acquisition aux dispositions du décret du 5 juillet 2002 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes.»

Art. 28.Dans l'article 10, 4° et l'article 12 du même arrêté, les mots "du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'Investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative" sont remplacés par les mots "du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes".

Art. 29.Dans l'article 11, alinéa quatre, l'article 17, alinéa deux et l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, les mots "Le ministre" sont chaque fois remplacés par les mots "Le fonctionnaire dirigeant de l'agence".

Art. 30.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "visées à l'article 63, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, inséré par la loi du 28 juin 1978" sont remplacés par les mots "visées à l'article 62 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire".

Art. 31.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les mots "de l'administration" sont remplacés par les mots "du département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 32.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Le ministre ou son délégué statue sur l'ordonnancement du montant de l'intervention. »

Art. 33.A l'article 23 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : "ou un plan d'exécution spatial".

Art. 34.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 8°, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le point 2° sont insérés après les mots "plan particulier d'aménagement" les mots "ou d'un plan d'exécution spatial".

Art. 35.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots "L'administration effectue" sont remplacés par les mots "L'agence et l'agence "Inspectie RWO" effectuent, chacune pour ce qui concerne ses propres compétences,".

Art. 36.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots "fonds de réparation de dommages résultant de la planification spatiale" sont remplacés par les mots "Fonds foncier, mentionné à l'article 144 du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire". CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés

Art. 37.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° agence : l'entité chargée de la protection du patrimoine immobilier de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 38.Dans l'article 3, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, les mots "l'administration chargée des sites ruraux" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 39.Dans les articles 13 et 14, du même arrêté, les mots "la cellule des monuments et des sites" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence". CHAPITRE VII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier";2° dans le point 4°, b), les mots "n° 2 ou un permis de bâtir" sont remplacés par les mots "ou une autorisation urbanistique" 3° dans le point 5°, les mots "l'Administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 41.Dans l'article 2, § 2, du même décret, les mots "le permis de bâtir" sont remplacés par les mots "l'autorisation urbanistique".

Art. 42.A l'article 3, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots "résidence principale » sont remplacés par le mot "résidence »;2° dans le point 3°, les mots ",modifié par le décret du 22 février 1995," sont supprimés.

Art. 43.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les prescriptions d'affectation qui s'appliquent conformément aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur";2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";3° dans le § 3, alinéa deux, le mot "régional" est remplacé par les mots "provincial agréée";

Art. 44.Dans l'article 7, 8, 9, 10, alinéa 1er, l'article 11, § 2, l'article 12, 13, § 1er, alinéa 1er, l'article 18, § 1er, § 3, § 4 et § 5, l'article 19 en 22, alinéa trois, du même arrêté, les mots "l'administration" et "l'Administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence" et les mots "L'Administration" et "L'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "L'agence".

Art. 45.Dans l'article 10, alinéa deux, l'article 13, § 1er, alinéa deux, et l'article 19, §§ 1er et 2, du même arrêté, le mot "régional" est chaque fois remplacé par les mots "provincial agréée".

Art. 46.Dans les articles 15 et 16 du même arrêté, le mot "Administration" est chaque fois remplacé par les mots "Vlaamse Belastingdienst".

Art. 47.Dans l'article 18, § 2, point 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, les mots "le permis de bâtir" sont remplacés par les mots "l'autorisation urbanistique" :

Art. 48.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 23 avril 2004, les mots "les sociétés de construction sociales locales agréées par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement), les sociétés de développement régional et" sont remplacés par les mots "les sociétés de logement social agréées, mentionnées dans le décret du 15 juillet contenant le Code flamand du Logement, les sociétés de développement provincial ou".

Art. 49.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots "la Division de l'Infrastructure subsidiée" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 50.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "la Division de l'Infrastructure subsidiée du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le § 2, alinéa deux, 2°, les mots "le Ministre ou la Division de l'Infrastructure subsidiée du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence";3° dans le § 2, alinéa trois, les mots "La Division de l'Infrastructure subsidiée" sont remplacés par les mots "L'agence";

Art. 51.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots "la Division de l'Infrastructure subsidiée du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le § 1er, 1°, les mots "le permis de bâtir" sont remplacés par les mots "l'autorisation urbanistique";3° dans le § 1er, 6° les mots "du Ministre" sont remplacés par les mots "de l'agence";4° dans le § 3, alinéa deux, 2°, les mots "le Ministre ou la Division de l'Infrastructure subsidiée du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence";5° dans le § 3, alinéa trois, les mots "La Division de l'Infrastructure subsidiée" sont remplacés par les mots "L'agence";

Art. 52.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, les mots "la Division de l'Infrastructure subventionnée" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 53.Dans l'article 28bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots "la Division de l'Infrastructure subsidiée du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence". CHAPITRE VIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Grondfonds" (Fonds foncier)

Art. 54.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Grondfonds" (Fonds foncier), est remplacée par la disposition suivante : «

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier est désigné comme ordonnateur du "Grondfonds" pour les ordonnancements de crédits autres que pour les opérations relatives à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, telles que visées aux articles 87 à 91 inclus du décret. Il peut déléguer ses compétences aux fonctionnaires de niveau A du département.

Le fonctionnaire dirigeant du "Vlaamse Belastingdienst" est désigné comme ordonnateur fonctionnel pour les ordonnancements de crédits autres pour les opérations relatives à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Il est en outre chargé de la perception des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Il peut déléguer ses compétences aux fonctionnaires de niveau A du département. »

Art. 55.Dans les articles 11 et 16 du même arrêté, les mots "Le directeur général de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 56.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots "l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, sont remplacés par les mots "l'agence "Centrale Accounting" du Ministère flamand des Finances et du Budget". CHAPITRE IX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 désignant les administrations et les organismes régionaux qui émettent des avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial

Art. 57.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 désignant les administrations et les organismes régionaux qui émettent des avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial, les mots "les administrations et les organismes régionales" sont remplacés par les mots "les entités compétentes de l'Administration flamande".

Art. 58.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les entités suivantes émettent un avis à la commission consultative compétente sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial : 1° le Département de l'Agriculture et de la Pêche;2° le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;3° le Département de la Mobilité et des Travaux publics;4° le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;5° l'Agentschap voor Binnenlands Bestuur;6° Toerisme Vlaanderen;7° l'Agentschap Economie;8° en fonction de la province, de la société de développement provincial agréée intéressée;9° L'"Agentschap voor Natuur en Bos";10° la "Vlaamse Milieumaatschappij";11° la "Vlaamse Landmaatschappij";12° la "Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn"; 13° l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine."

Art. 59.L'article 2 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE X. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 portant désignation de fonctionnaires qui sont autorisés à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Art. 60.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 portant désignation de fonctionnaires qui sont autorisés à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les fonctionnaires des niveaux A à D inclus de l'agence Inspectie RWO' du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier sont autorisés à rechercher et à constater les infractions définies dans le titre V du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. »

Art. 61.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Tant que le fonctionnaire dirigeant de l'agence "Inspectie RWO" n'a pas fixé la ressort géographique des fonctionnaires visés à l'article 1er, ils exercent leurs attributions sur tout le territoire de la Région flamande. » CHAPITRE XI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé

Art. 62.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "Fonds foncier" sont remplacés par les mots "Herstelfonds (Fonds de Réparation), mentionné à l'article 159bis du décret";2° dans le § 2, les mots "Fonds foncier" sont remplacés par le mot "Herstelfonds".

Art. 63.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les mots "Fonds foncier" sont remplacés par le mot "Herstelfondsersteherst".

Art. 64.Dans les articles 4, 6, 7 et 8 du même arrêté, les mots "Fonds foncier" sont remplacés par le mot "Herstelfonds". CHAPITRE XII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire

Art. 65.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, b), les mots "fonds foncier" sont remplacés par les mots "Herstelfonds, mentionné à l'article 159bis du décret";2° dans l'alinéa trois, les mots "fonds foncier" sont remplacés par le mot "Herstelfonds"; CHAPITRE XIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value

Art. 66.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value, les mots "Fonds foncier" sont remplacés par les mots "Herstelfonds, mentionné à l'article 159bis du décret";

Art. 67.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "Fonds foncier sont chaque fois remplacés par le mot "Herstelfonds". CHAPITRE XIV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux avis fournis en matière d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir

Art. 68.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux avis fournis en matière d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002,sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots "la division provinciale ATLM, cellule des Monuments et des Sites", sont remplacés par les mots "l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier";2° dans le point 2°, les mots "la division du Sol de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots : "le département de l'Agriculture et de la Pêche".3° dans le point 4°, les mots "l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "la "Vlaamse Milieumaatschappij"";4° dans le point 5°, les mots "l'administration de Voies hydrauliques et de la Marine " sont remplacés par les mots "les agences "De Scheepvaart", "Waterwegen en Zeekanaal", l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics", chaque fois au sein de leur ressort";5° dans le point 6°, les mots "l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots : "l'Agentschap voor Natuur en Bos"; 6° il est ajouté au point 6° un point e) rédigé comme suit : « e)demandes dans des parcs et bois, telles que définies dans le décret forestier ainsi que dans les zones destinées à des parcs et bois, conformément aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécutions spatiaux;"; 7° le point 7° est abrogé. CHAPITRE XV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement

Art. 69.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'agence : l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.»

Art. 70.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er à 4 inclus, les mots "l'administration régionale" et "à l'administration régionale" sont respectivement remplacés par les mots "le département" et "au département";2° dans l'alinéa cinq, les mots "L'administration régionale ne peut envoyer de remarques que si elle" sont remplacés par les mots "Le département ne peut envoyer de remarques que s'il".

Art. 71.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "ministre" est chaque fois remplacé par le mot "département";2° les mots "l'administration régionale" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence". CHAPITRE XVI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans

Art. 72.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans, les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, ci-après dénommée "le Département RWO".

Art. 73.Dans les articles 2 et 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont chaque fois remplacés par les mots "le Département RWO".

Art. 74.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots "au fonctionnaire planologue" et les mots "du premier registre" sont insérés les mots "et au fonctionnaire urbaniste régional";2° les mots "sauf si le fonctionnaire planologue le demande" sont supprimés. CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis

Art. 75.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis, les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par "l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, ci-après dénommée "l'agence".

Art. 76.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du fonctionnaire urbaniste régional ou de l'inspecteur urbaniste régional" sont remplacés par les mots "des fonctionnaires pour l'aménagement du territoire tels que visés aux articles 10, 12 et 13 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire";2° dans l'alinéa deux, le mot "urbaniste" est remplacé par les mots "urbaniste régional" et les mots "l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 77.Dans les articles 4 et 5 du même arrêté, les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 78.Dans l'article 6 du même arrêté, le mot "urbaniste" est remplacé par les mots "urbaniste régional". CHAPITRE XVIII. - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux

Art. 79.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 80.Dans l'article 3, alinéa trois, du même arrêté, les mots "le directeur général de l'administration régionale" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant du département".

Art. 81.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le Ministre ou son délégué" sont remplacés par les mots "le département".

Art. 82.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le registre est consultable en permanence au département et par province auprès au moins un service de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 2° dans l'alinéa deux, les mots "L'administration" sont remplacés par les mots "Le département".

Art. 83.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Les personnes désignées comme fonctionnaire de l'aménagement du territoire, conformément au chapitre IV, titre Ier du décret, ne peuvent pas répondre de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial, en leur qualité de planificateur spatial, sauf si ce plan est établi en tout ou en partie par le département ou par l'administration provinciale ou communale intéressée". CHAPITRE XIX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand

Art. 84.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications d'intérêt public et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, les mots "Aussi bien le demandeur et le collège des bourgmestre et échevins, que le fonctionnaire urbaniste régional" sont remplacés par les mots "Aussi bien le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire urbaniste délégué que le fonctionnaire urbaniste régional" CHAPITRE XX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles détaillées de l'organisation et du mode de fonctionnement de la Commission flamande de l'Aménagement du territoire

Art. 85.Dans l'article 1er, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles détaillées de l'organisation et du mode de fonctionnement de la Commission flamande de l'Aménagement du territoire, les mots "L'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 86.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "pour l'examen de questions spécifiques" sont remplacés par les mots "dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions".

Art. 87.Dans l'article 4, alinéa deux, du même arrêté, les mots "du Parlement flamand" sont remplacés par les mots "le SARO, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création d'un "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed" (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier)",

Art. 88.Dans l'article 6, alinéa trois, du même décret, les mots "l'article 7, § 6" sont remplacés par les mots "l'article 7, § 5, alinéa 1er". CHAPITRE XXI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire

Art. 89.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° RO-Vlaanderen : l'agence autonomisée interne "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 3° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° "Inspectie RWO" : l'agence autonomisée interne "Inspectie RWO" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.»

Art. 90.Dans le même arrêté, le chapitre II, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000, comprenant les articles 3 à 9 inclus, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre II. - Les fonctionnaires flamands de l'aménagement du territoire Section Ire. - Les fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués

Art. 3.le fonctionnaire dirigeant du département remplit en permanence et simultanément les fonctions de fonctionnaire planologique délégué et de fonctionnaire urbaniste délégué pour l'ensemble du territoire de la Région flamande.

Le ministre désigne au moins trois fonctionnaires planologiques délégués et au moins trois fonctionnaires urbanistes délégués en les sélectionnant sur une liste double de candidats proposés par le fonctionnaire dirigeant Seuls les fonctionnaires de niveau A du département peuvent être proposés et désignés.

L'arrêté de désignation mentionne le ressort des fonctionnaires qui sont désignés en application de l'alinéa deux.

Art. 4.Aux fins de désignation comme fonctionnaire planologique délégué ou comme fonctionnaire urbaniste délégué en application de l'article 3, alinéa deux, le fonctionnaire doit être porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes requises pour chaque fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les fonctionnaires qui ne pas porteurs du diplôme requis, peuvent être désignés comme fonctionnaire urbaniste délégué, dans la mesure où ils ont été désignés comme fonctionnaire urbaniste régional avant le 1er juillet 2006.

Art. 5.L'arrêté de désignation stipule un délai de six ans au maximum. La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation, soit sur demande de l'intéressé, soit après avis du fonctionnaire dirigeant.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 1er, les fonctions de fonctionnaire planologique délégué et de fonctionnaire urbaniste délégué sont mutuellement incompatibles. Section II. - Les fonctionnaires urbanistes régionaux

Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant de "RO-Vlaanderen" désigne par province au moins trois fonctionnaires de niveau A de son agence comme fonctionnaire urbaniste régional.

L'arrêté de désignation stipule un délai de six ans au maximum et le ressort des fonctionnaires désignés. L'arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur belge.

La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation, soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative du fonctionnaire dirigeant.

Art. 8.Pour être désigné comme fonctionnaire urbaniste régional, en application de l'article 7, le fonctionnaire doit répondre aux conditions qui s'appliquent au fonctionnaire urbaniste délégué conformément à l'article 4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les fonctionnaires qui ne sont pas porteurs du diplôme requis, peuvent également être désignés, dans la mesure où ils ont été désignés avant le 1er juillet 2006 comme fonctionnaire planologique régional, fonctionnaire urbaniste régional ou fonctionnaire délégué, tel que visé dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 Section III. - Les inspecteurs urbanistes régionaux

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant de l'Inspectie RWO désigne par province comme inspecteur urbaniste régional, au moins deux fonctionnaires de niveau A de son agence, ayant une bonne connaissance de l'appareil judiciaire et du droit pénal, L'arrêté de désignation stipule un délai de six ans au maximum et le ressort des inspecteurs désignés. L'arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur belge.

La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation, soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative du fonctionnaire dirigeant. » CHAPITRE XXII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions;

Art. 91.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 3 février 1998 portant fixation des armoiries de personnes privées et d'institutions, sont apportées les modifications suivantes : «

Article 1er.La division de l'Héraldique de la Commission royale pour les Monuments et les Sites, établit un manuel exposant les modalités de présentation d'une demande de porter des armoiries.

Les secrétariat de la Commission qui est assuré par l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier, met ce manuel gratuitement à la disposition des intéressés. »

Art. 92.Dans l'article 2, 4, 5, 6, 7, 9, alinéa 1er, l'article 10, alinéa trois, et l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "le Conseil" et "du Conseil" sont chaque fois remplacés par les mots "la Commission" et "de la Commission". CHAPITRE XXIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux

Art. 93.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 94.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La subvention est accordée suivant l'ordre dans lequel les demandes qui répondent aux conditions prescrites ont été introduites. »

Art. 95.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 96.Dans l'article 5 du même arrêté, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre ou son délégué".

Art. 97.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 98.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "le Ministre ou son délégué".

Art. 99.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "L'administration exerce" sont remplacés par les mots "L'agence et l'agence "Inspectie RWO" exercent, chacune pour ce qui concerne ses propres compétences,".

Art. 100.Dans l'article 16, alinéa trois, du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence". CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux

Art. 101.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2002 et 8 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2° les mots "la division des Monuments et des Sites de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier";2° dans le point 4°, les mots "l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture" sont remplacés par les mots "le Département de l'Agriculture et de la Pêche";3° dans le point 5°, les mots "la division de la Nature de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots : "l'Agentschap voor Natuur en Bos";4° le point 6°, a) et b) sont ajoutés comme points f) et g) au point 5°;5° dans le point 6°, la phrase introductive est supprimée;6° dans le point 7°, les mots "l'administration de l'Economie" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie";7° dans le point 8°, les mots "la division des Richesses naturelles et de l'Energie de l'administration de l'Economie", sont remplacés par les mots "le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie";8° dans le point 9°, les mots "la division de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier";9° dans le point 10°, les mots "la division des Autorisations écologiques de l'administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots : "le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie";10° dans le point 11°, les mots "l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine " sont remplacés par les mots "les agences "De Scheepvaart", "Waterwegen en Zeekanaal", l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics", chaque fois au sein de leur ressort";11° dans le point 12°, les mots "l'administration des Eaux de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "la "Vlaamse Milieumaatschappij"";12° dans le point 14°, les mots "l'administration provinciale compétente de l'Administration des Routes et des Communications" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Infrastructuur";13° dans le point 17°, c), les mots "et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre" sont supprimés;14° dans le point 18°, les mots "la division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie";15° dans le point 19°, les mots "l'administration du Transport de Personnes et des Aéroports de l'Administration des Routes et des Communications et la division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'administration de la gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "le Département de la Mobilité et des Travaux publics et le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie";16° dans le point 20°, les mots "l'institution publique flamande" sont supprimés; CHAPITRE XXV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre de plans

Art. 102.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre de plans, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 103.A l'article 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots « par le Gouvernement flamand » sont supprimés.

Art. 104.Dans l'article 4 du même arrêté sont insérés entre le mot "payée" et les mots "sans formalités", les mots "par l'agence".

Art. 105.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "après la déclaration de conformité par le Gouvernement flamand du premier registre des plans" sont remplacés par les mots "par l'agence après la déclaration de conformité du premier registre des plans". CHAPITRE XXVI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes

Art. 106.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 107.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La subvention est accordée suivant l'ordre dans lequel les demandes qui répondent aux conditions prescrites ont été introduites auprès de l'agence. »

Art. 108.Dans l'article 4, alinéas 1er et deux, l'article 7, alinéa 1er, l'article 9, alinéa trois, l'article 13, § 1er, alinéa 1er et l'article 15, alinéa trois, du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 109.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Le Ministre ou son délégué" sont remplacés par les mots "L'agence";

Art. 110.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "L'administration exerce" sont remplacés par les mots "L'agence et l'agence "Inspectie RWO" exercent, chacune pour ce qui concerne ses propres compétences,".

Art. 111.A l'article 19, alinéa trois, du même arrêté, les mots « auprès de l'administration » sont supprimés. CHAPITRE XXVII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés

Art. 112.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par le décret du 19 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Ministre : le Ministre flamand chargé des monuments et des sites, ou son délégué;2° dans le point 5, les mots "du Gouvernement flamand ou son délégué" sont supprimés;3° dans le point 24°, les mots "du Logement social et des Monuments et Sites", sont remplacés par les mots "d'une part du domaine de gestion de la politique du logement et d'autre part du domaine de gestion du patrimoine immobilier";4° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit : « 25° agence : l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier.»

Art. 113.A l'article 3, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots "Gouvernement flamand" sont remplacés par le mot "Ministre";2° dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 114.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "par le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "par l'agence", les mots "Si le Gouvernement" sont remplacés par les mots "Si l'agence" et les mots "au Gouvernement flamand, qui" sont remplacés par "à la Région flamande, qui".

Art. 115.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « composé selon les directives du Gouvernement flamand » sont supprimés.

Art. 116.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "par le Ministre" sont ajoutés;2° dans les §§ 2, 3 et 4, les mots "le Gouvernement flamand" et "du Gouvernement flamand sont respectivement remplacés par les mots "l'agence" et "de l'agence".

Art. 117.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "au Gouvernement flamand qui" sont remplacés par les mots "à la Région flamande qui";2° dans le § 2, les mots "du Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "de l'agence";

Art. 118.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots "au Gouvernement flamand, qui" sont remplacés par les mots "à la Région flamande, qui";2° dans le § 1er, 2° et 3°, et dans les §§ 2 et 4, les mots "le Gouvernement flamand" et "au Gouvernement flamand" sont respectivement remplacés par les mots "l'agence" et "à l'agence".3° dans le § 3, sont insérés entre les mots "la Société flamande du Logement ou " et les mots "une société", les mots "son ayant cause ou".

Art. 119.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 120.A l'article 12, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Gouvernement flamand" sont remplacés par le mot "Ministre";2° dans l'alinéa trois, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "l'agence";

Art. 121.Dans les articles 13, 14 et 16 du même arrêté, les mots "le Gouvernement flamand" et "au Gouvernement flamand sont respectivement remplacés par les mots "l'agence" et "à l'agence".

Art. 122.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 8), 9° et 10°, les mots "le Gouvernement flamand" et "du Gouvernement flamand sont respectivement remplacés par les mots "l'agence" et "de l'agence".2° dans les §§ 2, 3 et 4, les mots "le Gouvernement flamand qui" et "au Gouvernement flamand qui" sont respectivement remplacés par les mots "la Région flamande qui" et "à la Région flamande qui;3° dans le § 4, les mots "le Gouvernement flamand" et "au Gouvernement flamand" sont respectivement remplacés par les mots "la Région flamande" et "à la Région flamande".

Art. 123.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le § 2, les mots "par le Gouvernement flamand" sont supprimés et les mots "au Gouvernement flamand qui" sont remplacés par les mots "à la Région flamande qui".

Art. 124.Dans l'article 20, § 4 et l'article 21, § 3, du même arrêté, les mots "au Gouvernement flamand" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'agence".

Art. 125.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots "Gouvernement flamand" sont remplacés par le mot "Ministre";2° dans la première phrase du § 3, les mots "du Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "de l'agence".3° dans la troisième phrase du § 3, les mots "au Gouvernement flamand qui" sont remplacés par les mots "à la Région flamande qui";

Art. 126.Dans l'article 23, § 4 et l'article 26, § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots "du Gouvernement flamand" et 'le Gouvernement flamand" sont respectivement remplacés par les mots "de l'agence" et "l'agence".

Art. 127.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "adjudication de stock ou" sont supprimés et les mots "par le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "au nom de la Région flamande";2° dans le § 2, les mots "Le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "L'agence";

Art. 128.Dans l'article 29, § 1er, du même arrêté, les mots "Le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "Le Ministre".

Art. 129.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le § 3, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 130.Dans l'article 31, § 2, du même arrêté, les mots "au Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "à l'agence". CHAPITRE XXVIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés

Art. 131.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots "visée à l'article 16" sont remplacés par les mots "visée à l'article 32";2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'agence : l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier.»

Art. 132.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots "au Ministre ou son délégué" sont remplacés par les mots "à l'agence".2° la deuxième phrase de l'alinéa 1er est supprimée;3° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : « Il peut lui-même prendre l'initiative pour créer une commission de gestion.»

Art. 133.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° un fonctionnaire de l'agence qui assure également le secrétariat de la commission de gestion, et un représentant pour le domaine de gestion de l'aménagement du territoire de l'entité provinciale considérée de l'agence "RO-Vlaanderen";2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° un représentant des services de l'administration flamande ci-après cités, dans la mesure où ils en font la demande : a) L'"Agentschap voor Natuur en Bos";b) le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;c) le Département de l'Agriculture et de la Pêche;d) Toerisme Vlaanderen; e) les agences "De Scheepvaart", "Waterwegen en Zeekanaal", l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics, chaque fois au sein de leur ressort;".

Art. 134.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, et l'article 8 du même arrêté, les mots "la cellule des monuments et des sites" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 135.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Les représentants visés à l'article 3, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, sont désignés par les services ou administrations en question. »

Art. 136.L'article 13 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE XXIX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés

Art. 137.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° agence : l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier;"; 2° dans le point 9°, les mots "approuvé par le Ministre ou son délégué" et les mots "que le Ministre ou son délégué désigne" sont supprimés et les mots "l'article 16" sont remplacés par les mots "l'article 32";3° dans les points 12°, 13° et 14°, les mots "que le Ministre ou son délégué désigne comme telles" sont supprimés;4° dans le point 16°, les mots "accordée par le Ministre ou son délégué au preneur de prime" et les mots "approuvés par le ministre ou son délégué", sont supprimés;5° le point 17° est abrogé;6° dans le point 18°, les mots "accordée par le Ministre ou son délégué à un preneur de prime" sont supprimés.

Art. 138.Dans l'article 2, § 2, 2° et l'article 13, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence" et les mots "l'administration chargée de la nature et des bois" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 139.Dans l'article 3, alinéa 1er, l'article 10, alinéa 1er, l'article 11, § 4, alinéa 1er, l'article 28, alinéa deux et l'article 32, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "l'administration", les mots "l'administration en question" et les mots "la même administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 140.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots "la date à laquelle le dossier a été introduit auprès de l'administration vaut comme date de l'ordre fixée au 3°" sont remplacés par les mots "la date à laquelle le dossier a été introduit vaut comme date pour déterminer l'ordre d'octroi de la prime d'entretien";2° le point 3° est abrogé.

Art. 141.Dans l'article 6, 7, § 1er, l'article 10, 11, § 1er, alinéa deux, l'article 17, § 1er, alinéa 1er, l'article 26, 27, § 1er, alinéa 1er, l'article 31, § 2, 1°, et § 3, 2°, et l'article 32, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, les mots "le Ministre ou son délégué" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 142.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le plan de gestion d'un site est valable pour une période de 27 ans. L'agence peut demander un ajustement du plan de gestion après chaque période de 9 ans. » ; 2° dans les §§ 2, 3 et 4, les mots "le Ministre ou son délégué" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";3° au § 1er, l'alinéa 1er est abrogé;4° dans le § 5, alinéa deux, les mots "cela est communiqué" sont remplacés par les mots "l'agence le communique";5° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le Ministre ou son délégué statue sur l'approbation du plan de gestion du site et des ajouts au plan de gestion forestière ou au plan de gestion de naturelle, mentionnés aux §§ 3 et 4. La notification de l'approbation au preneur de prime vaut également comme autorisation pour l'exécution de travaux tels que visés à l'article 33, § 4 du décret. »

Art. 143.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Lorsque le dossier est complet, l'agence le déclare recevable. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence notifie au preneur de prime dans quel sens le dossier doit être complété aux fins d'approbation.

Le Ministre ou son délégué octroie la prime de site rural dans les limites du budget. »

Art. 144.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Lorsque le dossier est complet, l'agence le déclare recevable. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence notifie au preneur de prime dans quel sens le dossier doit être complété aux fins d'approbation. CHAPITRE XXX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée

Art. 145.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots "établi en application de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 1er juin 1972 portant création d'un Service national de Protection des Monuments et des Sites auprès du Ministère de l'Education nationale et la Culture néerlandaise, et" sont supprimés;2° dans le point 4°, les mots "l'administration chargée des monuments et des sites", sont remplacés par les mots "l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier"; CHAPITRE XXXI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande

Art. 146.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier.» 2° dans le point 3°, les mots "de la Région flamande" sont remplacés par les mots "visée à l'article 3 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux".

Art. 147.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er, 2 et 3 sont abrogés;2° dans le § 9, les mots "des services du Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots " de l'agence";3° les §§ 10 et 11 sont abrogés.

Art. 148.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "L'administration" sont remplacés par les mots "L'agence" : 2° les mots "de l'administration" sont remplacés par les mots "de l'agence, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant".

Art. 149.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les avis au Gouvernement flamand sont transmis au Ministre et au Département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Les avis au SARO, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création d'un "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed" (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier)", sont transmis simultanément au SARO, au Ministre et au département. » 2° aux §§ 4 et 6, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 150.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots "en tenant compte de l'ordre de priorité fixé à l'article 4, § 1er, et" sont supprimés et les mots "la loi et le décret" sont remplacés par les mots "les décrets";2° dans le § 5, les mots "ses délégués - fonctionnaires de l'administration" sont remplacés par les mots "les fonctionnaires de l'agence";3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.La Commission peut inviter l'agence à donner des explications relatives à certains points de l'ordre du jour.

Art. 151.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots "l'article 4, § 1er, 1 et 2, sont remplacés par les mots "l'article 3, § 1er du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux";2° dans le point 9°, les mots "les avis en matière d'affaires héraldiques et de pavillonnerie" sont remplacés par les mots "les affaires héraldiques et de pavillonnerie"; CHAPITRE XXXII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Réparation

Art. 152.Dans l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, les mots "L'agence autonomisée interne Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier" sont remplacés par les mots "Le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 153.Le chapitre IV du même arrêté, comprenant l'article 10, est abrogé. CHAPITRE XXXIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (Institut flamand du Patrimoine immobilier)

Art. 154.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed", Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le VIOE dresse un inventaire du patrimoine architectural relatif aux monuments et aux sites urbains et ruraux, visés à l'article 2, 2° et 3° du décret sur les monuments.L'inventaire du patrimoine architectural est fixé par le Ministre flamand chargé des monuments et sites, sous la forme d'une liste systématique par commune. Il est mis à disposition sous la forme d'un livre ou d'un fichier numérique sécurisé. Par monument ou site urbain ou rural inventorié, une description scientifique succincte est ajoutée. »

Art. 155.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Le chef du "Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed" a accès aux biens immobiliers bâtis et non bâtis et aux bateaux, en application de l'article 6 du décret sur les monuments, l'article 40, § 1er du décret sur les sites ruraux, l'article 30 du décret sur l'archéologie et l'article 4, § 5 du décret sur la patrimoine nautique.

Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de son agence. » CHAPITRE XXXIV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

Art. 156.Dans l'article 22, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, les mots "les autorités communales ainsi que le fonctionnaire urbanistique régional peuvent" sont remplacés par les mots "l'autorité délivrante peut". CHAPITRE XXXV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant exécution de l'article 145 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 157.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant exécution de l'article 145 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'administration compétente pour l'aménagement du territoire" sont remplacés par les mots "l'agence "RO-Vlaanderen";2° dans l'alinéa deux, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence". CHAPITRE XXXVI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant les conditions d'agrément et/ou de subvention de projets stratégiques dans le cadre du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre

Art. 158.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant les conditions d'agrément et/ou de subvention de projets stratégiques dans le cadre du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 159.Dans les articles 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 18 du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "le département".

Art. 160.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots "L'administration exerce" sont remplacés par les mots "L'agence et l'agence "Inspectie RWO" exercent, chacune pour ce qui concerne ses propres compétences". CHAPITRE XXXVII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique

Art. 161.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La demande est introduite contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée auprès du fonctionnaire planologique délégué du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, qui vérifie si la demande est complète et qui désigne l'autorité compétente".

Art. 162.Dans l'article 2, § 4, du même arrêté, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le fonctionnaire planologique délégué garde un exemplaire. Il transmet un exemplaire au fonctionnaire urbaniste régional si la commune est l'autorité compétente. Si la commune n'est pas l'autorité compétente, il envoie un exemplaire à la commune en question. Il transmet les autres exemplaires à l'autorité compétente. »

Art. 163.Dans les articles 4 et 5, § 1er, du même arrêté, le mot "régional" est chaque fois remplacé par le mot "délégué".

Art. 164.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : Par dérogation à l'article 1er, point A, 1, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 2 février 1994, l'avis en question est rendu par le fonctionnaire urbaniste régional dans les 120 jours après l'introduction de la demande d'attestation planologique. »

Art. 165.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le mot "régional" est remplacé par le mot "délégué";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "l'autorité compétente en informe le fonctionnaire planologique régional" sont remplacés par les mots "la commune, si celle-ci est l'autorité compétente, en informe le fonctionnaire urbaniste régional";3° au § 2, alinéa deux, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Lorsque la province n'est pas l'autorité compétente, elle informe le fonctionnaire planologique délégué de la date de début de l'enquête publique.» ; 4° dans le § 6, les mots "Le fonctionnaire planologique régional peut" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire planologique délégué et le fonctionnaire urbaniste régional peuvent, chacun en ce qui concerne ses compétences,".

Art. 166.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "sont déléguées au fonctionnaire planologique régional" sont remplacés par les mots "sont exécutées par le fonctionnaire planologique délégué". CHAPITRE XXXVIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique

Art. 167.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier;"; 2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° Ministre : le Ministre flamand chargé des monuments et des sites, ou son délégué;".

Art. 168.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 169.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "L'administration" sont remplacés par les mots "L'agence";2° dans l'alinéa 3, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";3° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre décide de l'approbation du programme de gestion.» ; 4° dans l'alinéa cinq, les mots "Le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "L'agence" et les mots "ou accorder" sont supprimés;5° dans l'alinéa six, les mots "L'approbation communiquée par le Gouvernement flamand au demandeur" sont remplacés par les mots "La notification de l'approbation du programme de gestion par l'agence au propriétaire".

Art. 170.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots "le Gouvernement flamand" sont supprimés et les mots "en vue de la réalisation d'une ou plusieurs parties du programme de gestion, accorder une prime de gestion pour" sont remplacés par les mots "une prime de gestion peut être accordée en vue de la réalisation d'une ou plusieurs parties du programme de gestion";2° dans les points 1° et 2°, les mots "par le Gouvernement flamand" sont chaque fois supprimés;

Art. 171.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans l'alinéa trois, les mots "au Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "à la Communauté flamande".

Art. 172.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le § 4, le mot "au Gouvernement flamand" sont chaque fois remplacés par les mots "à la Communauté flamande".

Art. 173.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 174.A l'article 10, 8°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point a), les mots "Gouvernement flamand" sont remplacés par le mot "Ministre";2° dans le point c), les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";3° dans le point d), les mots "au Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "à la Communauté flamande".

Art. 175.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "L'agence";2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Ministre décide de l'octroi de la prime de gestion.»

Art. 176.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 1°, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "le Ministre";2° Dans le § 3, 2°, du même arrêté, les mots "le Gouvernement flamand ou son délégué" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 177.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "le Gouvernement ou son délégué" sont remplacés par les mots "le Ministre";2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "le Gouvernement flamand ou son délégué" sont remplacés par les mots "l'agence".3° dans le § 3, alinéas 1er et 4, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";4° dans le § 3, alinéa deux, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "le Ministre"; CHAPITRE XXXIX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés

Art. 178.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° agence : l'entité de l'agence "RO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de la protection du patrimoine immobilier.» 2° dans le point 6°, les mots "approuvé par le Ministre ou son délégué" et les mots "que le Ministre ou son délégué désigne", sont supprimés;3° dans le point 7°, les mots "travaux d'entretien : travaux que le Gouvernement flamand ou son délégué désigne comme tels" sont remplacés par les mots "travaux d'entretien";4° dans le point 9°, les mots "du Ministre" sont supprimés;5° dans le point 10° du texte néerlandais, les mots "of haar gemachtigde" sont supprimés;

Art. 179.Dans l'article 2 du même arrêté les mots "le Ministre peut accorder une prime d'entretien" sont remplacés par les mots "une prime d'entretien peut être accordée".

Art. 180.Dans les articles 4, 8 et 13 du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 181.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive et le point 1°, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le point 1°, les mots "Le Ministre" sont remplacés par les mots "Le Ministre ou son délégué" et les mots "par le Ministre" sont supprimés.

Art. 182.Dans l'article 7, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, les mots "l'article 16, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 16, 2°".

Art. 183.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "le Ministre ou son délégué" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 184.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "dans le cas où il a approuvé un plan de revalorisation, le Ministre" sont remplacés par les mots "dans le cas où le Ministre ou son délégué a approuvé un plan de revalorisation, il" 2° dans le § 3, les mots "l'administration, sinon conclue d'office" sont remplacés par les mots "l'agence".Si aucune prolongation n'est demandée ou si celle-ci n'est pas accordée, le plan de revalorisation n'a plus aucun effet à partir de l'expiration de la durée de validité".

Art. 185.Dans l'article 15, 3°, du même arrêté, les mots "ou son ayant cause" sont ajoutés.

Art. 186.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots "le Ministre communique au preneur de prime" sont remplacés par les mots "il est communiqué au preneur de prime". CHAPITRE XL. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales

Art. 187.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales, les mots "ou les fonctionnaires urbanistes régionaux" sont remplacés par les mots "ou les fonctionnaires urbanistes délégués ou régionaux". CHAPITRE XLI. - Dispositions abrogatoires, de retrait et transitoires

Art. 188.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 1er juin 1972 créant auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise un Service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1984 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les demandes d'autorisation d'effectuer les travaux visés à l'article 6, alinéas 4 et suivants de la loi du 7 août 1931 sur la protection des monuments et des sites; 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1988 portant exécution de projets de développement urbain;; 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 portant exécution du décret du 16 juin 1982 instituant des mesures pour une politique foncière, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997;5° l'arrêté ministériel du 10 octobre 1988 déterminant le fonctionnement de la Commission consultative pour les contrats de développement;6° l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, pour ce qui concerne son application sur le domaine de gestion de l'aménagement du territoire;7° l'arrêté ministériel du 28 mars 1997 portant délégation de certaines compétences en matière de monuments aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;8° l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant délégation de certaines compétences en matière de maintien de monuments archéologiques aux fonctionnaires de l'Institut du Patrimoine archéologique de la Région flamande et aux fonctionnaires de la Communauté flamande;9° l'arrêté ministériel du 23 mars 2004 portant délégation de certaines compétences concernant les sites aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;

Art. 189.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 concernant la délégation de compétences spécifiques au chef du département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation relative à l'aménagement du territoire, à la politique du logement et au patrimoine immobilier, est rapporté.

Art. 190.Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, est autorisé à faire concorder les annexes I à XI incluse de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique avec les dispositions de l'article 161 à 166 inclus, notamment en ce qui concerne les références aux fonctionnaires compétents de l'aménagement du territoire et à l'administration compétente.

Art. 191.§ 1er. Tant que les fonctionnaires planologiques délégués et les fonctionnaires urbanistes délégués ne sont pas encore désignés, conformément à l'article 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, remplacé par l'article 90 du présent arrêté, leurs compétences peuvent être exercées respectivement par les fonctionnaires du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui sont désignés par arrêté ministériel comme fonctionnaire planologique régional ou fonctionnaire urbaniste régional le jour avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Tant que les fonctionnaires urbanistes régionaux ne sont pas encore désignés, conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 1er, remplacé par l'article 90 du présent arrêté, leurs compétences peuvent être exercées par les fonctionnaires de l'agence "RO-Vlaanderen" qui sont désignés par arrêté ministériel comme fonctionnaire planologique ou urbaniste régional ou comme fonctionnaire délégué le jour avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Tant que les inspecteurs urbanistes régionaux ne sont pas encore désignés, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'alinéa 1er, remplacé par l'article 90 du présent arrêté, leurs compétences peuvent être exercées par les fonctionnaires de l'agence "RO-Vlaanderen" qui sont désignés par arrêté ministériel comme inspecteur urbaniste régional le jour avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. § 2. Tant que les services de l'autorité flamande, visés dans le présent arrêté, ne sont pas encore créés, leurs compétences, mentionnées dans le présent arrêté, sont exercées par leur prédécesseur. § 3. Les montants comptabilisés à partir du 1er janvier 2006 jusqu'au jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au bénéfice ou à charge du "Grondfonds", visé à l'article 144 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et qui portent sur d'autres recettes et dépenses que celles découlant de l'application du titre V du même décret, sont respectivement additionnés aux et soustraits des réductions du solde, mentionné à l'article 159bis, alinéa deux, 2° du même décret. CHAPITRE XLII. - Dispositions finales

Art. 192.Les règlements suivants entrent en vigueur : 1° le décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative, à l'exception de l'article 93, 1° de ce décret;2° le décret du 10 mars 2006 portant création d'un "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed" (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier);3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands pour le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, toutefois limité aux domaines de gestion de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, pour ce qui concerne les agences "l'Instituut voor het Onroerend Erfgoed", "RO-Vlaanderen" et "l'Inspectie RWO";5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Vlaams Instituut voor Onroerend ErfgoedInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut flamand du Patrimoine immobilier);6° l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RO-Vlaanderen" (Aménagement du Territoire de la Flandre) 7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie RWO", pour ce qui concerne les domaines de gestion de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier.

Art. 193.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception de l'article 189 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.

Art. 194.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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