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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 2006
publié le 18 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire

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autorite flamande
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2006036352
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18/09/2006
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23/06/2006
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23 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77quater, § 3;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51quater, § 3;

Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2004 relatif aux projets d'enseignement « Accent op talent », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 avril 2006;

Vu la concertation ayant eu lieu le 19 avril 2006 avec des délégués des pouvoirs organisateurs, suite à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement, émis le 18 mai 2006;

Vu le protocole n° 597 du 23 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 362 du 23 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que la présente réglementation doit être soumise au sanctionnement par le Parlement flamand avant les vacances parlementaires de 2006, faute de quoi les projets temporaires ne pourront plus être poursuivis à partir du 1er septembre 2006, ce qui aurait des suites néfastes pour la politique en matière d'enseignement en général, tout comme pour l'organisation concrète de l'enseignement au sein des écoles de projets en particulier;

Vu l'avis n° 40.696/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2006, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Projets temporaires à l'initiative des établissements d'enseignement Section Ire. - Projets à partir de l'année scolaire 2005-2006

Article 1er.§ 1er. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de lancer un appel auprès des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et secondaire, à l'introduction de propositions de projets triennaux, étalés sur les années scolaires 2005-2006 à 2007-2008 incluse, qui s'alignent sur un des fers de lance de la « beleidsnota onderwijs 2004-2009 » (note d'orientation Enseignement 2004-2009). § 2. Les projets introduits doivent s'axer sur au moins un des quatre thèmes généraux suivants : 1° développement des talents : formes de travail didactiques ou passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire;2° pouvoir gestionnel;4° technologie;4° apprendre et travailler. § 3. Par le biais des accents spécifiques mis au niveau du contenu, chaque projet doit se proposer de donner une réponse à au moins une des questions pédagogiques suivantes : 1° comment les écoles disposant de plus d'espace dans l'horaire des cours peuvent-elles découvrir et développer des talents chez leurs élèves ?;2° comment les écoles peuvent-elles donner, d'une manière moderne, corps à l'enseignement secondaire technique et professionnel, aidées par les entreprises ?;3° comment plus d'espace réservé à la technologie peut-il offrir une meilleure formation générale aux élèves dans les écoles primaires et secondaires ?;4° à quels résultats peuvent mener la flexibilisation de parcours d'apprentissage et l'abandon progressif de la répartition en filières d'enseignement secondaire ?;5° où les écoles peuvent-elles trouver des leviers pour intervenir aussi bien dans le comportement sélectif traditionnel des élèves et des parents que dans leur propre comportement consultatif ?.

Art. 2.§ 1er. Les propositions de projet sont introduites, au plus tard le 15 mai 2005, auprès de l'administration compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande par une des personnes suivantes : 1° le président ou mandataire intéressé de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement distinct;2° les présidents ou mandataires intéressés des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs d'un groupe d'établissements d'enseignement qui se proposent de développer un projet à partir du centre d'enseignement, du groupe d'écoles ou d'une autre structure de coopération. § 2. Bien que les projets doivent en premier lieu porter sur l'enseignement fondamental ou secondaire, il n'est pas exclu que des instituts supérieurs ou des centres d'éducation des adultes adhèrent également au projet, à la demande des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement fondamental ou secondaire associés à un projet. § 3. Un dossier n'est recevable que lorsqu'il contient les pièces portant sur la concertation ou les négociations sur la proposition de projet au sein des organes participatifs locaux compétents.

Art. 3.§ 1er. Au plus tard le 15 juin 2005, 25 projets sont sélectionnés parmi les propositions introduites, par une commission composée comme suit : 1° deux membres de l'Inspection de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;2° deux fonctionnaires du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;3° un expert externe en matières pédagogiques et un expert externe dans la problématique de l'alignement de l'enseignement sur le marché de l'emploi. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne les membres de la commission. § 2. La commission emploie les suivants critères de sélection pour les projets : 1° la pertinence et l'opportunité dans l'ensemble des dispositions de l'article 1er et la concordance avec ces dispositions;2° la faisabilité des objectifs concrets proposés, compte tenu de la grandeur d'échelle, de la durée, de l'assise locale, des possibilités de financement et de la légitimité;3° la constatation si la dérogation aux principes fondamentaux de l'enseignement garantissant la qualité de l'enseignement et la sécurité juridique est un facteur crucial de réussite dans le projet;4° les attentes au niveau de la possibilité de mise en oeuvre des résultats du projet, tant d'un point de vue pédagogique et pédago-didactique que d'un point de vue budgétaire;5° la participation par projet d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement, avec une préférence pour plusieurs établissements d'enseignement (quantité), et le cas échéant l'intensité de la coopération entre les établissements d'enseignement intéressés (qualité);6° l'étalement sur l'enseignement fondamental (nombre indicatif : dix projets) et l'enseignement secondaire (nombre indicatif : quinze projets), bien qu'une combinaison des deux soit possible;7° la possibilité d'évaluation, interne comme externe.

Art. 4.L'annexe I jointe au présent arrêté donne un aperçu des projets sélectionnés, assortis d'un numéro d'ordre, d'un nom de projet, du thème général/des thèmes généraux, visé(s) à l'article 1er, § 2, dont ils relèvent, d'une description concise du contenu, ainsi que des établissements d'enseignement participants.

Art. 5.§ 1er. Aux projets portant comme numéro d'ordre 1 à 3 inclus et figurant dans l'annexe I au présent arrêté est accordé, à partir du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 juin 2008, un emploi à mi-temps.

Aux projets portant comme numéro d'ordre 4 à 9 inclus et figurant dans l'annexe I au présent arrêté est accordé, à partir du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 juin 2008, un emploi de trois quarts d'un emploi à temps plein.

Les fonctions suivantes entrent en ligne de compte pour l'emploi mentionné : 1° dans l'enseignement fondamental ordinaire : f) instituteur préscolaire;b) instituteur primaire;e) maître de religion;f) maître de morale non confessionnelle;e) maître d'éducation physique;f) coordinateur de l'encadrement renforcé;g) coordinateur TIC;h) collaborateur administratif;2° dans l'enseignement fondamental spécial : a) instituteur maternel formation générale et sociale;b) instituteur primaire formation générale et sociale;e) maître de religion;f) maître de morale non confessionnelle;e) maître formation générale et sociale - spécialité éducation physique;f) coordinateur de l'encadrement renforcé;g) coordinateur TIC;h) collaborateur administratif. § 2. Aux projets portant comme numéro d'ordre 10 à 16 inclus et figurant dans l'annexe I au présent arrêté est accordé, à partir du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 juin 2008, un emploi à mi-temps.

Aux projets portant comme numéro d'ordre 17 à 25 inclus et figurant dans l'annexe I au présent arrêté est accordé, à partir du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 juin 2008, un emploi de trois quarts d'un emploi à temps plein.

Les fonctions suivantes entrent en ligne de compte pour l'emploi mentionné : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire : a) professeur;b) professeur de religion;c) accompagnateur;2° dans l'enseignement secondaire spécial : a) professeur;b) professeur de religion;c) accompagnateur;a) professeur formation générale et sociale;e) professeur formation générale et sociale - spécialité éducation physique;f) professeur formation générale et sociale - techniques de compensation braille;e) professeur formation générale et sociale - morale non confessionnelle;h) professeur de formation à vocation professionnelle. § 3. L'emploi vise à accompagner et à encadrer la réalisation de l'expérience dans tous les établissements d'enseignement associés au projet. L'emploi est organisé sur base de périodes-professeur, périodes ou heures de cours assimilées à des périodes-professeurs, périodes ou heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques spécifiques. § 4. L'emploi peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel. Ceux-ci sont affectés à un ou plusieurs établissements d'enseignement participant au projet. § 5. Les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs associés à un projet décident ensemble, d'une part sur le choix de la fonction visée aux § § 1er et 2, et d'autre part sur l'attribution, respectivement l'affectation, visées au § 4. Section II. - Consolidation, approfondissement ou réorientation des

projets « Accent op talent »

Art. 6.Sans préjudice de l'article 1er, § 1er, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de lancer également un appel auprès des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs des projets, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2004 relatif aux projets d'enseignement « Accent op talent », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005.

Cet appel a pour but, de permettre aux autorités scolaires ou pouvoirs d'enseignement de prolonger de deux années scolaires (2006-2007 et 2007-2008) les projets qui courent jusqu'au 31 août 2006 inclus, sur la base soit d'une consolidation de fond ou formel, soit d'un approfondissement, soit d'une réorientation fondamentale, suivant le cas, devant démarrer dès l'année scolaire 2005-2006.

Les dispositions relatives à la tendance, au contenu et à la sélection des projets, visés aux articles 1er à 3, continuent à s'appliquer intégralement.

Art. 7.Toutes les autorités scolaires ou tous les pouvoirs organisateurs visés à l'article 6 ont introduit des propositions de projet et la commission de sélection les a toutes prises en considération.

L'annexe II jointe au présent arrêté donne un aperçu des projets sélectionnés, assortis d'un numéro d'ordre, d'un nom de projet, du thème général/des thèmes généraux, visé(s) à l'article 1er, § 2, dont ils relèvent, d'une description concise du contenu, ainsi que des établissements d'enseignement participants.

Art. 8.§ 1er. Aux projets portant comme numéro d'ordre 1 à 3 inclus et figurant dans l'annexe II au présent arrêté est accordé, à partir du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 juin 2008, un emploi à mi-temps.

Aux projets portant comme numéro d'ordre 4 à 16 inclus et figurant dans l'annexe II au présent arrêté est accordé, à partir du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 juin 2008, un emploi de trois quarts d'un emploi à temps plein.

Les fonctions suivantes entrent en ligne de compte pour l'emploi mentionné : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire : a) professeur;b) professeur de religion;c) accompagnateur;2° dans l'enseignement secondaire spécial : a) professeur;b) professeur de religion;c) accompagnateur;a) professeur formation générale et sociale;e) professeur formation générale et sociale - spécialité éducation physique;f) professeur formation générale et sociale - techniques de compensation braille;e) professeur formation générale et sociale - morale non confessionnelle;h) professeur de formation à vocation professionnelle. § 2. L'emploi vise à accompagner et à encadrer la réalisation de l'expérience dans tous les établissements d'enseignement associés au projet. L'emploi est organisé sur base de périodes-professeur ou d'heures de cours assimilées à des périodes-professeurs ou heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques spécifiques. § 3. L'emploi peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel. Ceux-ci sont affectés à un ou plusieurs établissements d'enseignement participant au projet. § 4. Les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs associés à un projet décident ensemble, d'une part sur le choix de la fonction visée au § 1er, et d'autre part sur l'attribution, respectivement l'affectation, visées au § 3. Section III. - Dispositions communes

Sous-section Ire. - Suivi, accompagnement et évaluation

Art. 9.Auprès du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande est installé un comité directeur chargé d'une part du suivi des projets temporaires et du mode d'accompagnement et d'appui, et d'autre part des tâches visées aux articles 11, § § 2 et 3, et 12.

Ce comité directeur est composé : 1° de délégués du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;2° de délégués de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs;3° de délégués des services d'encadrement pédagogique;4° de délégués des organisations syndicales représentatives;5° d'experts externes. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne les membres du comité directeur.

Art. 10.§ 1er. Pour la durée des projets temporaires, trois membres du personnel de l'enseignement peuvent, par application de l'article 77quater, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 51quater, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, être désignés à titre temporaire auprès du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, par le biais d'un congé pour mission. Ils sont chargés de l'appui et de l'encadrement de ces projets temporaires. § 2. Pour la durée des projets temporaires, les services d'encadrement pédagogique de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné peuvent, par application de l'article 77quater, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 51quater, § 3, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, désigner, à titre temporaire et par le biais d'un congé pour mission, des membres du personnel de l'enseignement dont le nombre correspond à quatre emplois à temps plein. Ils sont chargés de l'appui et de l'encadrement de ces projets temporaires.

Ces quatre emplois sont répartis comme suit : 1° un emploi pour l'enseignement communautaire;2° un emploi pour l'enseignement officiel subventionné;3° deux emplois pour l'enseignement libre subventionné. Une indemnité forfaitaire de 3000 euros par emploi est accordée chaque année pour l'exercice de leur mission.

Art. 11.§ 1er. L'évaluation des projets temporaires doit résulter en des décisions politiques quant à la désirabilité, la faisabilité et la praticabilité budgétaire de modifications dans la législation et la réglementation en vigueur au niveau : 1° de la structure et de l'organisation de l'enseignement fondamental et secondaire;2° du statut administratif du personnel de l'enseignement fondamental et secondaire dans le cadre du statut. § 2. Dans la mesure où les projets temporaires portent sur un ou plusieurs aspects du processus d'apprentissage, l'évaluation est effectuée par l'Inspection de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. L'évaluation est développée de manière cumulative au moyen de radioscopies d'écoles ou d'autres instruments ciblés. Elle est achevée en dernière année scolaire de la période de projet.

L'Enseignement communautaire, les associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs, les services d'encadrement pédagogique et les organisations syndicales représentatives sont préalablement informés des instruments utilisés par l'Inspection de l'Enseignement et sont associés à l'évaluation.

L'ensemble des résultats de l'évaluation et les recommandations politiques qui en résultent constituent l'objet d'un rapport établi sous la responsabilité du comité directeur visé à l'article 9, qui est remis au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. § 3. Dans la mesure où les projets temporaires portent sur un ou plusieurs aspects de l'organisation et des conditions du travail, l'évaluation est effectuée par l'administration compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

L'évaluation est développée de manière cumulative au moyen d'instruments ciblés. Elle est achevée en dernière année scolaire de la période de projet.

L'Enseignement communautaire, les associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives sont préalablement informés des instruments utilisés par l'administration et sont associés à l'évaluation.

L'ensemble des résultats de l'évaluation et les recommandations politiques qui en résultent constituent l'objet d'un rapport établi sous la responsabilité du comité directeur visé à l'article 9, qui est remis au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. § 4. Les autorités scolaires ou les pouvoirs organisateurs et les établissements d'enseignement apporteront leur collaboration à l'évaluation des projets temporaires dans lesquels ils participent.

Sous-section II. - Dérogations aux dispositions légales, décrétales et réglementaires

Art. 12.§ 1er. Les articles 13, § 1er, 14, § 1er, et 15, § 1er, contiennent une énumération exhaustive de toutes les dérogations possibles aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquant aux projets temporaires.

Vu les dispositions de l'article 1er et vu le fait, que les projets temporaires se situent tous dans l'enseignement de la scolarité obligatoire, ils sont considérés comme un seul projet temporaire intégré pour ce qui est de la motivation de la nécessité de dérogations aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur. La motivation concernée, telle que visée aux articles 13, § 2, 14, § 2, et 15, § 2, vaut par dérogation distincte ou par cluster de dérogations connexes, tout en étant uniforme pour tous les projets temporaires qui peuvent appliquer cette/ces dérogation(s).

Dans l'annexe III au présent arrêté sont reprises les dérogations qui, puisées dans la liste exhaustive, peuvent être appliquées par projet distinct. Le projet concerné est indiqué au moyen d'une référence au numéro d'ordre de ce projet dans l'annexe I ou II, suivant le cas, au présent arrêté; pour ce qui est des dérogations, il est référé à l'article 13, § 1er, 14, § 1er, ou 15, § 1er, suivant le cas. Pour que ces dérogations puissent rester applicables à partir de l'année scolaire 2006-2007, il est nécessaire que le comité directeur visé à l'article 9 reçoive les pièces portant sur la concertation ou les négociations ayant eu lieu à nouveau et avant le début de l'année scolaire concernée au sein des organes participatifs locaux compétents.

Une correction éventuelle d'un projet temporaire entraînant, sans préjudice des articles 13, § 1er, 14, § 1er, et 15, § 1er, l'application de dérogations autres que celles fixées à l'annexe III, doit toujours faire l'objet d'une concertation ou de négociations dans les organes participatifs locaux compétents. Cette correction sera communiquée au comité directeur visé à l'article 9, et les pièces portant sur la concertation ou les négociations ayant eu lieu en la matière lui seront envoyées. § 2. Si l'inspection, la vérification ou l'administration compétente ou si le comité directeur visé à l'article 9 constate cependant une dérogation n'ayant manifestement aucun rapport ni avec la spécificité ni avec les objectifs concrets du projet, il faut, moyennant une décision dudit comité directeur, mettre fin à cette dérogation endéans un délai raisonnable. Un délai raisonnable tient compte des intérêts des élèves tout comme du personnel et garantie le caractère intrinsèque du projet.

Art. 13.§ 1er. Aux écoles et élèves de l'enseignement fondamental s'appliquent les dispositions suivantes : 1° par dérogation à l'article 20, § 2, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 : la participation à des activités d'enseignement dans d'autres écoles associées au même projet, à condition que ce soit communiqué au préalable aux personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève.Le cas échéant, le principe qu'un élève ne peut être inscrit que dans une seule école reste d'application; 2° par dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire : dix élèves supplémentaires avec un handicap physique entrent en ligne de compte.A ces élèves ne s'applique pas la règle de priorité susmentionnée pour les enfants présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère. L'encadrement de ces dix élèves est assuré par les soins d'une école d'enseignement spécial de type 4. Tous les documents sont destinés au type 4 et à un handicap physique. L'encadrement comprend trois périodes; 3° par dérogation à l'article 153sexies, § § 3, 4 et 5, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 : le transfert d'enveloppes de points pour mener une gestion de l'encadrement renforcé et pour offrir un encadrement TIC et administratif au passage de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire au sein du même projet.Les points reportés doivent être puisés dans le nombre de points entrant en ligne de compte pour un transfert au centre d'enseignement. Ces points peuvent être utilisés dans l'enseignement secondaire pour des personnels d'appui, tels que visés dans le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 2. La nécessité de dérogation est motivée comme suit : 1° pour ce qui concerne l'article 13, § 1er, 1° : la fréquentation des cours auprès de plusieurs établissements d'enseignement permet d'utiliser l'expertise de chaque établissement en faveur du processus d'apprentissage et éducatif du jeune;2° pour ce qui concerne l'article 13, § 1er, 2° : par l'inclusion, le développement des talents des enfants présentant un handicap physique peut être stimulé;3° pour ce qui concerne l'article 13, § 1er, 3° : pour un projet, le rôle du cadre du personnel d'appui peut représenter un facteur crucial de réussite.Un moyen adéquat pour ce faire, serait de rendre transférables les points destinés aux personnels de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire pour des projets d'enseignement interniveaux.

Art. 14.§ 1er. Aux écoles et élèves de l'enseignement secondaire s'appliquent les dispositions suivantes : 1° par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire de plein exercice, et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 : la non-imposition d'un nombre maximum de périodes hebdomadaires par subdivision structurelle pour financement ou subventionnement;2° par dérogation à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et aux articles 4, § 2, 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein : la permission donnée à des élèves de suivre des cours auprès d'autres établissements d'enseignement associés au même projet, à condition que ce soit préalablement communiqué par le biais du règlement d'école et moyennant l'accord des enseignants intéressés des autres établissements d'enseignement.Le cas échéant : a) le principe de l'inscription unique dans un seul établissement d'enseignement et une seule subdivision structurelle reste intégralement prioritaire;b) les enseignants des autres établissements d'enseignement qui ont donné cours à l'élève ont d'office voix consultative dans le conseil de classe accompagnateur et délibérant de l'établissement d'enseignement d'inscription, pour autant que ces autres établissements d'enseignement n'appartiennent pas au même pouvoir organisateur;c) les enseignants des autres établissements d'enseignement qui ont donné cours à l'élève ont d'office voix délibérative dans le conseil de classe accompagnateur et délibérant de l'établissement d'enseignement d'inscription, pour autant que ces autres établissements d'enseignement appartiennent au même pouvoir organisateur;3° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : le comblement ou la différentiation flexible, dépassant les années d'études ou non, de tableaux horaires hebdomadaires d'après la période, le groupe d'élèves ou l'élève individuel, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur ait prise une décision favorable pour des élèves.Le cas échéant : a) le principe de l'inscription unique dans un seul établissement d'enseignement et une seule subdivision structurelle reste intégralement prioritaire;b) les objectifs concernant le programme d'études doivent rester réalisables;4° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de programme d'une subdivision structurelle déterminée, doublée ou non, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable parce que l'élève a déjà réussi pour lesdites subdivisions de programme dans l'enseignement secondaire.Le cas échéant, la grille horaire hebdomadaire partiellement alternative doit comprendre au moins vingt-huit périodes; 5° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de programme en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée sous forme d'une année de spécialisation, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs.Le cas échéant, la grille horaire hebdomadaire partiellement alternative doit comprendre au moins vingt-huit périodes; 6° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'étalement sur deux années scolaires du programme de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée sous forme d'une année de spécialisation.Le cas échéant : a) il n'est délivré qu'une attestation de fréquentation régulière des cours à l'issue de la première année scolaire;b) chaque année scolaire, l'élève est pris en compte pour une demi-entité pour ce qui est des normes en matière de financement ou de subventionnement, de rationalisation et de programmation;7° par dérogation à l'article 49, 1°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'extension de la structure biennale du premier degré à une structure triennale, moyennant communication préalable par le biais du règlement d'école.Le cas échéant : a) l'accord des personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur est requise pour l'inscription, chaque année scolaire et chaque fois après avoir pris connaissance de l'avis motivé du conseil de classe d'admission;b) la troisième année d'études est censée se trouver au niveau de la deuxième année d'études du premier degré, qui est constituée d'options de base;c) l'attestation d'orientation de la première, respectivement la deuxième année d'études est remplacée par une attestation de fréquentation régulière des cours permettant d'office accès à la deuxième, respectivement la troisième année d'études, pour autant que cette année d'études soit soumise au régime dérogatoire;d) il est délivré à chaque élève, et pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, un certificat de l'enseignement fondamental, à l'issue de la première année d'études;e) il est délivré à chaque élève un certificat du premier degré de l'enseignement secondaire à l'issue de la troisième année d'études, ainsi qu'une attestation d'orientation A ou B;f) le conseil de classe délibérant de la première, respectivement la deuxième année d'études, décide encore d'accorder une attestation d'orientation à tout élève ayant terminé cette année d'études et qui, avant la fin du premier degré, passe à un établissement d'enseignement ou une subdivision structurelle n'étant pas régi(e) par ce régime dérogatoire;8° par dérogation à l'article 50, § 5, 6°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'introduction, quel(le) que soit le degré, la filière d'enseignement ou la subdivision structurelle, d'aspects d'organisation modulaire de l'enseignement tels que prévus à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire;9° par dérogation à l'article 51, dernier tiret, du même décret du 31 juillet 1990, et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : l'organisation d'une deuxième année d'accueil, réservée aux élèves ayant suivi la première année d'accueil.Le cas échéant : a) la grille horaire hebdomadaire comprend au maximum trente-quatre périodes, dont 1) deux périodes de religion, de morale non confessionnelle, de propre culture et religion ou de formation culturelle (les deux derniers cours sont réservés à l'enseignement libre);2) au moins huit périodes de néerlandais pour l'année scolaire 2005-2006, respectivement au moins huit périodes de néerlandais pour primo-arrivants pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008. Les périodes restantes sont comblées par le conseil de classe, en fonction de l'élève individuel; b) la validation des études s'effectue par analogie avec la validation des études dans une année d'études du premier degré en fonction de l'élève individuel;c) il n'est pas accordé de périodes-professeur spécifiques;d) la deuxième année d'accueil est assimilée à la première année d'accueil pour l'application de toutes les autres dispositions légales, décrétales et réglementaires;10° par dérogation aux articles 53, § 1er, et 54, § § 1er et 3, du même décret du 31 juillet 1990 : le non-ralliement des formations de base respectives du premier degré à un nombre minimum de périodes hebdomadaires;11° par dérogation à l'article 57, § 3, du même décret du 31 juillet 1990 : l'utilisation de périodes-professeur pour le recrutement de conférenciers à concurrence de 5% au maximum du capital « périodes-professeur » dont l'établissement d'enseignement dispose.Le cas échéant, la rétribution de ces conférenciers est réglée conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel; 12° par dérogation à l'article 64ter, § 1er, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'acceptation de toutes formes d'occupation sur une base contractuelle, quelle que soit la durée des contrats individuels, couvrant cependant au total quatre mois entiers entre le 1er septembre et le 30 juin de l'année scolaire concernée, dans le cadre du financement ou subventionnement d'élèves entre 18 et 25 ans dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;13° par dérogation à l'article 15ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital »périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein : la réalisation de tableaux horaires hebdomadaires, éventuellement avec intégration des cours, sur base d'heures assimilées à des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales;14° par dérogation à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : l'étalement libre des cours d'une formation biennale dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dans le cadre de l'organisation de l'année scolaire, à condition qu'un total de mille deux cents périodes soient atteintes à l'issue de deux années scolaires;15° par dérogation aux articles 7, § 1er, 28 et 38 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental : la programmation sans normes de subdivisions structurelles sous des dénominations existantes, de nouvelles dénominations ou d'une dénomination proeftuin' (champ d'expérimentation) et, à l'exception du premier degré, le classement de ses subdivisions structurelles dans les disciplines existantes ou dans une discipline 'proeftuin'.Le cas échéant : a) la subdivision structurelle ainsi créée doit être supprimée progressivement à l'expiration du projet temporaire, à moins que l'autorité en décide autrement;b) si la subdivision structurelle porte une nouvelle dénomination ou la dénomination proeftuin', le coefficient de la subdivision structurelle qui s'aligne le plus sur la subdivision programmée est adopté comme coefficient des élèves cadrant dans les modalités de fixation de l'encadrement des enseignants;16° par dérogation aux articles 98, § 1er, et 98bis, § 1er, du même décret du 14 juillet 1998 : le transfert de points personnel d'appui de l'enseignement secondaire à l'enseignement fondamental au sein du même projet.Dans l'enseignement fondamental, ces points peuvent être utilisés pour le personnel de gestion et d'appui, tel que fixé au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 17° par dérogation à l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire : l'organisation de subdivisions structurelles bipolaires dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, sur la base de toutes combinaisons possibles de pôles existants;18° par dérogation à l'annexe III à XXXIV au même arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 : une nouvelle classification de subdivisions structurelles existantes au sein de disciplines existantes;19° par dérogation à l'article 8, § 4, du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études pour l'enseignement secondaire : l'utilisation de programmes d'études sans prendre en compte les modalités d'approbation en vigueur;20° par dérogation à l'article 2, 1°, e), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : la définition d'un primo-arrivant allophone comme un élève ayant au moins onze ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au plus tard le 31 décembre après le commencement de l'année scolaire.Le cas échéant, il n'est pas accordé de périodes-professeur spécifiques uniquement pour les élèves nouvellement arrivés sur la base de la dérogation mentionnée; 21° par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein : l'admission à la première année d'études A comme élève régulier sans avoir fréquenté la sixième année d'études de l'enseignement primaire, à condition que : a) le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base d'un screening de l'élève;b) les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur marquent leur accord;22° par dérogation à l'article 24, § 1er, du même arrêté du Gouvenerment du 19 juillet 2002 : l'admission comme élève régulier à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée sous forme d'une année de spécialisation, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs;23° par dérogation au même arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 : la remise des conseils de classe délibérants dans le premier, deuxième ou troisième degré jusqu'à la fin de la deuxième année d'études du degré en question.Le cas échéant : a) l'attestation d'orientation de la première année d'études du degré en question est remplacée par une attestation de fréquentation régulière des cours permettant d'office accès à la deuxième année d'études, pour autant que cette année d'études soit soumise au régime dérogatoire.Cette attestation est assortie de la décision éventuelle du conseil de classe accompagnateur, aux fins de suivre une filière d'apprentissage adaptée dans l'année d'études supérieure; b) le conseil de classe délibérant de la première année d'études du degré en question décide encore d'accorder une attestation d'orientation à tout élève ayant terminé l'année d'études et qui, avant la fin du degré, passe à un établissement d'enseignement ou une subdivision structurelle n'étant pas régi(e) par ce régime dérogatoire;c) il est délivré à chaque élève dans le premier degré, et pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, un certificat de l'enseignement fondamental, à l'issue de la première année d'études;24° par dérogation au même arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 : l'admission à une année d'études supérieure comme élève régulier, nonobstant des insuffisances pour certaines subdivisions de programme, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable en concertation avec le conseil de classe délibérant de l'année d'études d'où sort l'élève.Le cas échéant : a) les insuffisances doivent être éliminées avant la fin du degré auquel appartient l'année d'études supérieure;b) la délivrance d'une attestation d'orientation est remplacée par la délivrance d'une attestation de fréquentation régulière des cours en attendant l'élimination des insuffisances;c) le conseil de classe délibérant de l'année d'études dans laquelle une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée décide tout de même de délivrer une attestation d'orientation à tout élève qui, sans que les insuffisances aient été éliminées, passe à un établissement d'enseignement ou une subdivision structurelle n'étant pas régi(e) par ce régime dérogatoire;d) il est délivré à chaque élève dans le premier degré, et pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, un certificat de l'enseignement fondamental, à l'issue de la première année d'études;25° par dérogation à l'article 56, § 1er, du même arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2002 : la non-organisation d'une épreuve intégrée à l'issue de l'année scolaire, à condition qu'il soit procédé de manière intégrée en permanence pendant l'année scolaire. § 2. La nécessité de dérogation est motivée comme suit : 1° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 1°, 2°, 3° et 10° : la composition flexible de programmes d'études implique la possibilité d'enrayer le classement rigide en degrés, années d'études, formes d'enseignement, disciplines et subdivisions structurelles;la flexibilité implique aussi la possibilité d'étaler la charge d'étude et de fréquenter les cours en alternance auprès de plusieurs établissements d'enseignement. Ces opportunités doivent permettre un développement optimal des talents personnels, des compétences et des centres d'intérêt des élèves, ce qui stimule leur motivation d'apprentissage. De cette manière, il est possible de créer une terre nourricière pour un curriculum où les changements fréquents d'écoles ou d'études, les retards scolaires, le bisutage et, enfin, les sorties sans qualification soient réduits au maximum. En maintenant des principes tels que les objectifs finaux/objectifs de développement et la formation de base minimale et en sauvegardant la validation finale régulière des études, l'équilibre est préservé entre un enseignement dynamique et innovateur « sur mesure » d'une part et la qualité de l'enseignement et les effets éducatifs civils d'autre part; 2° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 4° : une plus ample politique locale de dispenses doit aboutir à un emploi du temps plus efficace et effectif.En focalisant les cours sur des subdivisions de programme qui sont nouvelles pour l'élève ou qui nécessitent des cours de rattrapage, son intérêt peut être éveillé ou ses insuffisances peuvent être éliminées, soit des éléments essentiels pour un curriculum optimal; 3° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 5°, 6° et 22° : les années de spécialisation du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique sont occupées par des élèves étant déjà diplômés et n'étant plus soumis à l'obligation scolaire.Les années de spécialisation accroissent la qualification, sont appréciées par l'industrie et favorisent les perspectives d'occupation. Augmenter l'attraction de ces années de spécialisation, non seulement par des mesures au niveau de l'orientation et du comblement, mais également en rendant compatibles la formation et l'emploi, peut engendrer des effets positifs pour les travailleurs (potentiels) et les employeurs; 4° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 7° : le premier degré de l'enseignement secondaire est un degré charnière entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire et est important comme tremplin vers les années d'études supérieures et pour le choix d'études à opérer.Un échec au cours du premier degré peut avoir des conséquences négatives, au niveau structurel, pour la suite du curriculum, de sorte qu'il faut intervenir préventivement de préférence dans ce degré. Une extension de deux à trois années d'études avec garantie de transition doit donner plus d'espace à l'achèvement du programme d'études et à un accueil et un accompagnement individuels de l'élève et évite que celui-ci vive l'émotion de devoir redoubler son année; 5° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 8° : en rendant l'entier paysage éducatif secondaire accessible aux aspects éducatifs modulaires, il est possible de réaliser une croissance des sorties qualifiées, de l'adéquation avec les besoins du marché de l'emploi, de la transparence avec l'offre d'enseignement, des expériences de succès intermédiaires des élèves et des incitations à l'apprentissage tout au long de la vie;6° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 9° et 20° : en éliminant la stricte délimitation que l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones est une formation d'une seule année et réservée à des élèves âgés de plus de 12 ans, le rendement de cette structure d'enseignement spécifique peut être augmenté.Cela signifie, que les primo-arrivants, même « d'un âge avancé » peuvent, après avoir subi une immersion linguistique, accéder à l'enseignement secondaire, et que les primo-arrivants peuvent toujours, par le biais d'une seconde année d'accueil, suivre un cours intensif de langue, ce qui leur donne de meilleures chances de réussite par après; 7° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 11° : les établissements d'enseignement et les équipes d'enseignants se voient posés devant le défi permanent d'intégrer la matière d'une façon captivante et actuelle.L'appel fait à des conférenciers externes, qui approchent l'enseignement de la vie et y donnent une dimension d'élargissement d'horizon, cadre dans la poursuite de formes pédagogiques-didactiques appropriées. Par ailleurs, la confrontation au processus d'enseignement peut également engendrer pour les conférenciers une plus-value, créant ainsi une situation gagnant-gagnant; 8° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 12° et 14° : l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour des élèves scolarisables ou non n'est censé que si tant la composante « expérience professionnelle » que la composante »apprentissage » sont présentes.Une adéquation plus précise de l'enseignement aux besoins et réalités économiques industriels peut y contribuer dans une mesure substantielle; 9° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 13° : dans l'état actuel des choses, cataloguer les ensembles pédagogiques en branches et mettre celles-ci en rubrique se fait surtout du chef de la réglementation relative aux personnels.Les tendances dans l'enseignement vont vers une intégration de branches, avec entre autres une approche multidisciplinaire ou thématique et un estompage de la stricte différence entre la théorie et la pratique. Le fait de placer les charges d'enseignement et les missions connexes sous le dénominateur de tâches pédagogiques spéciales peut apporter une solution au problème de compatibilité entre les innovations pédagogiques et l'application de la réglementation applicable aux personnels. De plus, la technique des heures assimilées à des heures de cours, dont relèvent les tâches pédagogiques, permet au pouvoir organisateur d'augmenter le nombre de personnels qu'il faut à la place qu'il faut, compte tenu de l'expérience, l'expertise et la motivation dont ils font preuve; 10° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 15° : l'enseignement doit pouvoir être au même niveau que les développements socio-économiques, technologiques, sociales et démographiques.Un des instruments pour ce faire est la programmation de l'offre de formations. En libérant les programmations des procédures et des normes, les dispensateurs d'enseignement peuvent appliquer cette technique plus facilement; 11° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 16° : le rôle des personnels de gestion et d'appui, le cas échéant exerçant des fonctions spécifiques dans ce cadre, peut représenter un facteur crucial de réussite pour un projet.Un moyen adéquat pour ce faire, serait de rendre transférables les points destinés aux personnels d'appui de l'enseignement secondaire à l'enseignement fondamental pour des projets d'enseignement interniveaux. 12° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 17° et 18° : l'offre de formations actuelle, classée en disciplines, est arrêtée pour tous les organisateurs d'enseignement de façon limitative et uniforme.Un remembrement de cette offre, entre autres en fonction des domaines d'intérêt, peut en augmenter la transparence, accroître l'attraction d'établissements d'enseignement/de formations, améliorer les choix d'études et optimiser l'organisation scolaire; 13° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 19° : avant que les programmes d'études, servant de directive pour les enseignants, puissent être appliqués, il faut suivre une procédure d'approbation en phases jusqu'au niveau des autorités.L'abrogation de cette procédure peut contribuer à une plus grande sécurité pour les rédacteurs des programmes d'études, une préparation plus approfondie de la mise en oeuvre par les utilisateurs et une correction plus rapide lors de circonstances changées ou de nouvelles nécessités. Le maintien absolu du principe des objectifs finaux/objectifs de développement doit garantir la qualité de l'enseignement; 14° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 21° : pour l'instant, l'accès des élèves à la première année (A) de l'enseignement secondaire est basé sur le principe d'une arrivée assez aisée depuis l'école primaire.Cette condition formelle peut cependant contenir une méconnaissance des capacités intrinsèques du jeune et freiner ainsi inutilement son curriculum secondaire. Au moyen d'une piste d'entrée complémentaire, une position de démarrage éventuellement justifiée peut être stipulée; 15° pour ce qui concerne l'article 14, § 1er, 23°, 24° et 25° : l'évaluation des élèves et la validation des études y afférente sont liées à l'année d'études.Le plus souvent, la réussite est nécessaire pour pouvoir faire la démarche horizontale ou verticale vers l'année d'études supérieure. La réglementation existante sur l'organisation de l'enseignement fait trop abstraction des situations, dans lesquelles souvent les élèves n'affichent pas d'insuffisances sur toutes les subdivisions de programme ou dans lesquelles les programmes d'études sont de plus en plus des programmes de degrés et non plus des plans annuels. S'il est accordé aux organisateurs d'enseignement et notamment aux conseils de classe plus d'alternatives en matière d'évaluation, celle-ci pourra être mieux alignée sur la pratique scolaire concrète et, plus encore, les élèves pourront être approchés à partir de leurs mérites, plutôt qu'à partir de leurs défauts.

Art. 15.§ 1er. Aux membres du personnel de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire s'appliquent les dispositions suivantes : 1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut déroger, pour la désignation d'un membre du personnel nommé à titre définitif par le biais d'un congé pour l'exercice temporaire d'une autre charge, à l'ordre de l'article 34, § 1er, A, 6°, B, 6°, et C, 6°, de l'article 36, § 2, A, 4°, B, 4°, et C, 4°, et de l'article 36bis, § 2, A, 4°, B, 8°, et C, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;2° dans l'enseignement communautaire, le conseil d'administration peut déroger, par décision motivée, aux articles 28 et 28bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;3° dans l'enseignement subventionné, l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut déroger, par décision motivée, à l'article 33, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 2. La nécessité de dérogation est motivée comme suit : 1° pour ce qui concerne l'article 15, § 1er, 1° : les membres du personnel exerçant pour la durée du projet une autre charge que la charge pour laquelle ils sont nommés à titre définitif, doivent prendre congé afin d'assumer temporairement une autre charge.Les écoles sont obligées de donner la priorité aux membres du personnel temporaires avant de désigner des membres du personnel nommés à titre définitif et bénéficiant d'un congé, ce qui les limite dans leurs possibilités de désigner pour le projet le membre du personnel disposant des meilleures aptitudes et de garder ce membre du personnel pour toute la durée du projet. C'est pourquoi les écoles de projets reçoivent la possibilité de donner aux propres membres du personnel nommés à titre définitif la priorité sur des personnels temporaires; 2° pour ce qui concerne l'article 15, § 1er, 2° : les membres du personnel temporaires de l'enseignement communautaire désignés pour un projet sont protégés pour la durée de ce projet.Sans cette dérogation, l'école de projets court le risque qu'un autre membre du personnel du centre d'enseignement se porte candidat et soit nommé à l'emploi, ce qui compromettrait le projet; 3° pour ce qui concerne l'article 15, § 1er, 3° : les membres du personnel temporaires de l'enseignement subventionné désignés pour un projet sont protégés pour la durée de ce projet.Sans cette dérogation, l'école de projets court le risque qu'un autre membre du personnel du centre d'enseignement se porte candidat et soit nommé à l'emploi, ce qui compromettrait le projet. CHAPITRE II. - Projets temporaires à l'initiative de l'autorité Section Ire. - Projet enseignement d'accueil pour primo-arrivants

allophones dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

Art. 16.§ 1er. Pendant les années scolaires 2005-2006 à 2007-2008 incluses, il est organisé dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel un projet temporaire enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones. § 2. L'organisation d'un enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est une dérogation à l'article 49, 5°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Art. 17.Pour l'application des dispositions relatives au présent projet temporaire, il faut entendre par : 1° primo-arrivant allophone : un élève qui remplit toutes les conditions suivantes : a) ne plus être soumis à l'obligation scolaire;b) pour ce qui concerne l'année scolaire 2005-2006 : ne pas avoir la nationalité belge ou néerlandaise;pour ce qui concerne les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 : résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum; c) ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle;d) pour ce qui concerne l'année scolaire 2005-2006 : ne pas avoir suivi un enseignement auprès d'un établissement d'enseignement néerlandophone pendant une année scolaire complète;pour ce qui concerne les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 : être inscrit ou avoir été inscrit pendant au moins neuf mois, les mois de juillet et d'août non compris, auprès d'un établissement d'enseignement dont le néerlandais est la langue d'enseignement; e) maîtriser insuffisamment le néerlandais pour pouvoir parcourir avec succès un système alternant d'apprentissage à temps partiel et de travail à temps partiel;f) ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour des cas individuels exceptionnels, le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son mandataire peut accorder dérogation aux conditions visées aux b), d) et f); 2° enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et temporaire préparant des primo-arrivants allophones à une meilleure transition vers le circuit de travail régulier.Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique et l'autonomie.

Art. 18.§ 1er. Le projet temporaire peut être organisé dans un (1) centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel appartenant à l'enseignement communautaire, dans un (1) centre appartenant à l'enseignement officiel subventionné et dans deux centres appartenant à l'enseignement libre subventionné.

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions désigne les centres, sur la proposition des pouvoirs organisateurs ou de leurs associations représentatives et compte tenu des critères suivants : 1° l'importance relative de la population d'élèves du centre;2° la situation du centre dans une région visiblement plus défavorisée et arriérée au niveau socio-économique;3° l'approche du centre pour ce qui est de la concrétisation de la composante « emploi » pour les apprenants à temps partiel et du ratio d'emploi atteint;4° la coopération avec un établissement d'enseignement secondaire à temps plein offrant un enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones et ayant acquis une expertise en la matière;5° la vision du centre sur l'organisation de l'enseignement d'accueil et les actions envisagées en vue de sa réalisation, coulées dans un plan cadre. § 2. Il ne peut être adhéré au projet temporaire que pendant les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007. § 3. Pour pouvoir organiser un projet temporaire, il faut qu'au moins quinze primo-arrivants allophones soient inscrits au centre le 1er octobre de l'année scolaire en question.

Art. 19.§ 1er. L'enseignement d'accueil peut aussi bien être intégré dans une ou plusieurs formations professionnelles dispensées par le centre qu'offert sous forme d'une formation distincte. § 2. L'enseignement d'accueil comprend quinze périodes hebdomadaires organisées d'une des façons suivantes : 1° sous forme d'un cluster de cours généraux, techniques ou pratiques, dont en tout cas au moins huit périodes de néerlandais pour l'année scolaire 2005-2006, respectivement au moins huit périodes de néerlandais pour primo-arrivants pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008;2° comme une intégration de cours généraux, techniques ou pratiques, organisés comme des heures assimilées à des heures de cours sous le dénominateur « tâches pédagogiques particulières », en accentuant la composante « langue néerlandaise »;3° une combinaison des modes visés aux points 1° et 2°.

Art. 20.Outre la prise en considération des primo-arrivants allophones à la date de comptage habituelle lors de la fixation du cadre organique, un capital « périodes-professeur » est accordé pour la réalisation du projet, suivant les modalités ci-dessous : 1° 3,4 périodes-professeur par primo-arrivant allophone, avec un maximum de quarante-cinq primo-arrivants allophones par centre;2° octroi pour le mois de septembre de l'année scolaire en question, sur la base du nombre de primo-arrivants allophones le dernier jour de classe dudit mois;3° octroi à partir du 1er octobre de l'année scolaire en question, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 18, § 3, sur la base du nombre de primo-arrivants allophones le premier jour de classe dudit mois;4° recalcul du capital « périodes-professeur » en cas d'une hausse ou d'une baisse du nombre de primo-arrivants allophones de quatre unités ou d'un multiple de celles-ci dans le courant de l'année scolaire, à compter du mois d'octobre. Section II. - Projet diplômage dans l'enseignement secondaire

professionnel à temps partiel

Art. 21.§ 1er. Pendant les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, il est organisé dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel un projet temporaire diplômage. § 2. La délivrance du diplôme de l'enseignement secondaire, respectivement du certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est une dérogation à l'article 84bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et aux articles 2 et 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Art. 22.§ 1er. Le projet temporaire peut être organisé dans un (1) centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel appartenant à l'enseignement communautaire, dans un (1) centre appartenant à l'enseignement officiel subventionné et dans deux centres appartenant à l'enseignement libre subventionné.

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions désigne les centres pouvant organiser le projet temporaire, sur la proposition des pouvoirs organisateurs ou de leurs associations représentatives, compte tenu des critères suivants : 1° la preuve à fournir par le centre que les exigences matérielles et infrastructurelles et le savoir-faire technologique sont tellement spécifiques pour la composante « formation à caractère professionnel », que pour pouvoir garantir un enseignement de qualité, il faut recourir aux entreprises par le biais du système de contrats d'apprentissage industriel;2° l'approbation par une commission d'un plan concret, introduit par le centre, visant une coopération avec l'entreprise qui se chargera de la composante « formation à caractère professionnel » en question. La commission est composée comme suit : 1° deux membres de l'Inspection de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;2° deux fonctionnaires du « Dienst Beroepsopleiding » (DBO - Service Formation professionnelle) du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;3° deux experts externes. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne les membres de la commission. § 2. Il ne peut être adhéré au projet temporaire que pendant l'année scolaire 2006-2007.

Art. 23.§ 1er. Dans le cadre du projet temporaire, il est possible d'organiser, en combinaison avec des contrats d'apprentissage industriel, des formations d'une année conduisant au diplôme de l'enseignement secondaire, respectivement au certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire. § 2. Dans ces formations, au moins douze périodes hebdomadaires sont consacrées à la formation de base, se composant de cours généraux, dont en tout cas : 1° religion, morale non confessionnelle, formation culturelle ou propre culture et religion (ces deux derniers cours sont réservés à l'enseignement libre);2° néerlandais;3° éducation sociale ou histoire et géographie;4° éducation physique. Deux ou plusieurs de ces cours peuvent être intégrés comme projet cours généraux.

Auxdits cours s'appliquent les objectifs finaux tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002 définissant les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, sanctionnée par le décret du 20 décembre 2002.

Art. 24.§ 1er. Pour être admis comme élève régulier à la formation d'un an dans le cadre du projet temporaire, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° être porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou d'un certificat équivalent;2° avoir réussi la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel à temps plein;3° avoir recueilli une décision favorable du conseil de classe. § 2. L'élève régulier étant admis au vu de sa réussite en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, peut entrer, dans le cadre du projet temporaire, en considération pour le diplôme de l'enseignement secondaire.

L'élève régulier étant admis au vu de sa réussite en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein, peut entrer, dans le cadre du projet temporaire, en considération pour le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire. Section III. - Dispositions communes

Art. 25.Le « Dienst Beroepsopleiding » du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande est chargé, en accord avec les services d'encadrement pédagogique, de l'appui et de l'encadrement des projets temporaires visés aux Sections Ire et II.

Art. 26.§ 1er. L'évaluation du projet temporaire visé à la Section Ire doit résulter en une décision politique sur l'opportunité, la faisabilité et la conformité budgétaire de modifications dans la législation et la réglementation en vigueur, en vue de l'intégration structurelle de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

L'évaluation du projet temporaire visé à la Section II doit résulter en une décision politique sur l'opportunité et la faisabilité de modifications dans la législation et la réglementation en vigueur relatives à la validation des études dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 2. Comme les projets temporaires portent sur un ou plusieurs aspects du processus d'apprentissage, l'évaluation est effectuée par l'Inspection de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Cette évaluation est élaborée de manière cumulative, moyennant des radioscopies des écoles ou d'autres instruments ciblés. L'évaluation est achevée dans la dernière année scolaire de la période de projet.

L'ensemble des résultats d'évaluation et les recommandations politiques qui en résultent font l'objet d'un rapport qui est remis au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. § 3. Les pouvoirs organisateurs et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel apporteront leur collaboration à l'évaluation des projets temporaires auxquels ils participent. § 4. L'Enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs, les services d'encadrement pédagogique et les associations syndicales représentatives sont informés au préalable des instruments utilisés par l'Inspection de l'Enseignement et sont associés à l'évaluation. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2004 relatif aux projets d'enseignement « Accent op talent », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mars 2005, à l'exception : 1° des dispositions du chapitre II, pour autant qu'elles portent sur le projet diplômage dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, qui produisent leurs effets le 15 mars 2006;2° de l'article 27, qui produit ses effets le 1er septembre 2005. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 août 2008.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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