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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2003
publié le 16 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les travaux et actes exonérés de l'intervention de l'architecte

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035762
pub.
16/07/2003
prom.
23/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/23/2003035762/moniteur
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23 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les travaux et actes exonérés de l'intervention de l'architecte


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 1°;

Vu la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, troisième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 novembre 1997, 14 avril 2000 et 5 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 février 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34 953/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux, actes ou transformations suivants : 1° les travaux de transformation et d'aménagement à l'intérieur d'un bâtiment ou les travaux de mise en ordre de locaux pour autant qu'ils n'engendrent pas la solution d'un problème de construction et qu'ils ne modifient pas la stabilité du bâtiment;2° les travaux ou actes aux surfaces extérieures d'un bâtiment autorisé, tels que : a) la pose de pierres de façade, d'enduits ou d'un autre revêtement de façade, sans qu'une modification des fondations soit nécessaire;b) la construction, la modification ou l'obturation de baies de fenêtres et de portes;c) la pose de lucarnes et/ou de panneaux solaires photovoltaïque et/ou de boilers solaires dans les versants de toit ou sur un toit plat;d) la pose de saillies de toiture sur au maximum un quart de la surface de la toiture;e) l'installations d'aération, de conditionnement d'air, d'extraction de fumées ou d'air;f) tentes et auvents pouvant être escamotés, repliés ou enroulés;g) antennes paraboliques; pour autant qu'ils n'engendrent pas la solution d'un problème de construction et qu'ils ne modifient pas la stabilité du bâtiment; 3° les constructions suivantes : a) une cage pour animaux avec clôture, un pigeonnier ou une volière;b) un pavillon de jardin, une remise, un garage ou un abri pour voiture;c) une serre;d) une véranda ou une terrasse couverte; avec une surface maximale de 30 mètres carrés par bâtiment ou construction, une hauteur de corniche limitée à 3,00 m et une hauteur faîtière jusqu'à 4,50 m; lorsqu'une construction est ajoutée à un bâtiment existant, ces travaux ne peuvent pas engendrer la solution d'un problème de construction, ni en modifier la stabilité; 4° les travaux ou actes suivants : a) la pose d'antennes;b) la pose ou la modification de revêtements, de chemins, de rampes d'accès ou de parkings;c) l'aménagement ou la modification d'un étang d'ornement, situé à une distance d'au moins un mètre des limites de la parcelle;d) le drainage de terrains;e) la pose de citernes de gaz, de combustibles ou de fuel souterrains ou en surface;f) la construction ou la modification d'une piscine en plein air avec une surface totale d'au maximum 150 mètres carrés située à une distance d'au moins de deux mètres des limites de la parcelle;5° la construction d'un mur de séparation ou d'une clôture;6° la pose de silos en tranché ou de tunnels en plastic;7° la pose d'un sac à fumier d'un volume maximal de 2 000 mètres cubes;8° la pose d'une réserve d'eau enterrée ou d'un abreuvoir pour bétail;9° la pose d'une terrasse non couverte près d'un établissement horeca;10° l'installation et l'aménagement de ruches;11° la démolition ou l'enlèvement de bâtiments ou constructions isolées;12° la démolition ou l'enlèvement d'objets ressortant des autres dispositions du présent article.

Art. 2.L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux, actes et transformations pour lesquels le règlement urbanistique communal prescrit une autorisation tandis que les décrets et arrêtés relatifs à l'aménagement du territoire n'exigent pas une telle autorisation.

Art. 3.L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux techniques suivants, notamment les travaux énumérés, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments : 1° la pose ou la modification de revêtements, de chemins, de parkings ou de places;2° la construction ou la modification de ponts, de tunnels, de viaducs ou d'aqueducs; 3° les travaux au profit des transports tels que les chemins de fer, les tramways, le métro et tout système de transport avec des points de support fixes tels que les téléphériques et les funiculaires,...; l'aménagement ou la modification d'aérodromes et de piste de décollage et d'atterrissage pour avions; 4° a construction ou la modification d'installations industrielles destinées à la production, le transport, la transformation et la distribution d'électricité, à la production et le transport de gaz, de vapeur, d'eau chaude et en général à l'énergie et aux matières premières;les installations destinées au stockage de gaz naturel, de combustibles gazéiformes, de combustibles fossiles; de stations de transformation ou de (dé)pressurisation; 5° la pose ou la modification de conduites de transport d'énergie ou de matières premières, telles que les conduites d'électricité, de gaz, d'huile, de produits chimiques et autres pipelines, toute liaison télé;6° la construction de mâts et d'antennes; 7° les travaux de gestion des eaux et les travaux hydrauliques, tels que la construction ou la modification d'installations de barrage à des fins de stockage à long terme des eaux ou au profit de la navigation, la construction ou la modification de voies navigables, de canaux, de ports, d'écluses ou de digues,...; la construction d'embarcadères, de murs de quai ou d'installations portuaires, les travaux de surélévation et de renforcement de digues, l'aménagement ou la modification de zones d'inondation, l'aménagement ou la modification de passages à poissons; 8° les travaux de défense littorale, tels que l'aménagement ou la modification de digues, de jetées, de môles, de remblais de sables et gravier, de plage, de brise-lames ...; 9° les travaux au profit de la production, distribution et épuration d'eau, tels que les barrages, les bassins de stockage, les bassins d'attente, les installations d'épuration des eaux, les installations de pompage ou de remplissage artificiel de la nappe aquifère,...; 10° l'aménagement ou la modification de collecteurs, d'égouts ou d'installations d'épuration des égouts; 11° les travaux au profit d'enlèvement ou de traitement des déchets, tels que les décharges, les parcs à conteneurs ou les installations de traitement,...; 12° les autres travaux de génie rurale, tels que les travaux d'épuisement et d'assèchement, de drainage, d'assainissement de terrain, de remembrement,...; 13° la construction ou la modification d'autres installations techniques, tels que les raffineries, les installations chimiques et pétrochimiques, les installations de transbordement, les installations de carrières, de mines à ciel ouvert ou souterraines, installations destinées au captage et à la production d'énergie éolienne, installations de stockage et de traitement de déchets nucléaires, installations techniques des stations d'essence ou installations antibruit,...; 14° la démolition ou l'enlèvement d'objets ressortant des autres dispositions du présent article.

Art. 4.L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux, actes ou transformations suivants : 1° le déboisement dans le sens du décret forestier du 13 juin 1990 de toutes les surfaces couvertes d'arbres visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret précité;2° l'abattage d'arbres à hautes tiges, solitaires, en groupe ou en ligne, pour autant qu'ils ne fassent pas partie des surfaces couvertes d'arbres visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret forestier du 13 juin 1990;3° la modification significative du relief du terrain;4° l'utilisation normale d'un terrain ou son aménagement en vue : a) l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés, de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;b) le garage de voitures, de véhicules ou de remorques;c) la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour y loger tels que les roulottes, les caravanes, véhicules usés ou tentes;d) la pose d'une ou plusieurs installations mobiles utilisées principalement à des fins publicitaires;5° la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immobilier bâti en vue d'une nouvelle fonction, pour autant que cette modification de fonction figure sur une liste des modifications de fonction obligatoirement soumises à une autorisation à rédiger par le Gouvernement flamand, et pour autant que cette modification de fonction n'engendre pas la solution d'un problème de construction et qu'elle ne modifie pas la stabilité du bâtiment;6° la modification dans un bâtiment du nombre d'habitations qui sont destinées au logement d'un ménage ou d'une personne seule, qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, un habitation à étages, un appartement, un studio ou une chambre meublée ou non, pour autant que cette modification de fonction n'engendre pas la solution d'un problème de construction et qu'elle ne modifie pas la stabilité du bâtiment;7° la pose d'installations ou panneaux publicitaires;8° l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs, parmi lesquels un terrain de golf, un terrain de football, une plaine de tennis, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments.

Art. 5.L'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 novembre 1997, 14 avril 2000 et 5 mai 2000, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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