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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2008
publié le 31 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007 et d'autres dispositions

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23 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007 et d'autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006, 16 mars 2007, 6 juillet 2007 et 19 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné le 14 février 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 octobre 2007;

Vu le protocole n° 252.815 du 13 mars 2008 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 44.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° après le quatrième tiret, les mots « Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) » et les mots « Vlaamse Opera (VLOPERA) » sont supprimés;2° dans le cinquième tiret, les mots « , le SAVWGG (de strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid) » sont insérés entre le mot « SERV » et le mot « et ».

Art. 2.A l'article I 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° par le marché interne de l'emploi, en optant pour une ou plusieurs des procédures suivantes : a) la mobilité horizontale;b) la promotion des lauréats des examens de passage;c) la promotion des lauréats des épreuves des compétence;»; 2° dans le § 1er, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Avant de pouvoir pourvoir à une fonction statutaire de directeur par recrutement ou par mobilité interfédérale, les procédures du marché interne de l'emploi doivent être suivies.Ceci ne vaut pas pour le pourvoi au grade de directeur scientifique. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.De chaque domaine politique, 1% des emplois est exprimé en équivalents à temps plein (ETP) réservés aux personnes handicapées du travail ayant droit à une subvention du coût salarial de longue durée dans l'économie régulière ou sociale. Il s'agit de personnes dans une des situations suivantes : - personnes disposant d'un champ d'assistance W2 ou W3, octroyé par la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, - personnes disposant d'une décision du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding stipulant qu'elles sont éligibles pour une durée indéterminée à l'accès à un atelier protégé ou une prime de soutien flamande.

Ces emplois réservés peuvent être des emplois statutaires ainsi que des emplois contractuels à durée indéterminée.

Par dérogation à l'article III 2, 2°, ces personnes handicapées du travail qui ont droit à une subvention du coût salarial de longue durée, sont exemptées de la sélection comparative. Le nombre de membres du personnel recrutés sans cette sélection comparative peut s'élever par domaine politique à 1% au maximum du nombre total d'emplois exprimés en équivalents à temps plein (ETP) du domaine politique respectif.

Le manager de ligne de l'entité au sein de laquelle l'emploi est vacant, décide en concertation avec le sélecteur de l'aptitude du candidat à cet emploi. La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance, du profil souhaité et des adaptations raisonnables éventuelles. Lors du pourvoi à l'emploi, un protocole d'intégration est établi entre l'entité employeuse et le service d'Emancipation. » 4° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Par dérogation aux §§ 1er et 2, les membres du personnel occupés en service continu en équipes, ont priorité lors du pourvoi aux emplois en service de jour dans leur propre entité par changement d'affectation. Ils ont priorité par rapport aux membres du personnel qui entrent en ligne de compte pour une réaffectation. »

Art. 3.Dans les articles I 5, III 10, III 16, VI 14, VI 25, VI 35, VI 50, VI 51, VI 59 à VI 64 inclus, VI 108, VI 112, VI 113, VII 12 et VII 64 du même arrêté, les mots « épreuve des capacités » et « épreuves des capacités » sont chaque fois remplacés par les mots « épreuve des compétences » et « épreuves des compétences ».

Art. 4.Dans les articles I 5, III 10, VI 35, VI 50 et VI 51 du même arrêté, les mots « épreuve de carrière » et « épreuves de carrière » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « examen d'accession » et « examens d'accession ».

Art. 5.L'article I 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article II 2, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « son manager de ligne » sont remplacés par les mots « un chef fonctionnel ».

Art. 7.A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 21ter, rédigé comme suit : « Art. III 21ter. Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause accompagne le sélecteur, visé à l'article III 3, § 1er, a, dernier alinéa, aussi longtemps qu'il n'existe pas de choix libre du sélecteur à cet effet. »

Art. 8.Dans l'article III 22, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, la date du « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date du « 1er janvier 2010 ».

Art. 9.L'article III 26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 10.L'article IV 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. IV 6. Tous les membres du personnel ou personnes sous l'autorité fonctionnelle desquels le membre du personnel à évaluer a fourni des prestations, peuvent constater des faits favorables ou défavorables quant à la performance du membre du personnel.

En cas de constatation de faits défavorables, soit une fiche personnelle est rédigée à ce sujet, soit un entretien de fonctionnement est tenu. Le membre du personnel à évaluer peut ajouter des remarques à la fiche personnelle ou au rapport de l'entretien de fonctionnement. »

Art. 11.A l'article IV 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par la phrase suivante : « L'instance habilitée à prendre la décision définitive, peut maintenir ou non l'évaluation « insuffisant » ou peut remplacer l'évaluation « insuffisant » par un ralentissement de carrière.»; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Si la chambre de recours décide à l'unanimité que l'« insuffisant » est non fondé, elle peut ensuite statuer à l'unanimité des voix de remplacer l'évaluation « insuffisant » par l'octroi d'un ralentissement de carrière. »

Art. 12.Dans les articles V 5, V 20 et V 36, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « expérience professionnelle utile » sont remplacés par les mots « expérience professionnelle pertinente ».

Art. 13.Dans l'article V 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « autorité de recrutement » sont remplacés par les mots « autorité ayant compétence de nomination ».

Art. 14.Dans l'article V 37, alinéa deux, du même arrêté, le mot « éventuellement » est supprimé.

Art. 15.A l'article V 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa trois est abrogé;2° au § 2, alinéa deux, les mots « , organisée par Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause » sont insérés après les mots « appréciation externe du personnel ».

Art. 16.A l'article V 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le chef mandant de l'entité, du conseil ou de l'établissement choisit un candidat parmi la liste des candidats aptes, qui est nommé, sans préjudice de l'article V 40, alinéa deux, dans le cadre moyen auprès des services des autorités flamandes, tel que fixé à l'article V 34.

Pour la fonction N-1 déclarée vacante, qui est chargée de la direction du Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (Service interne commun de Prévention et de Protection), ci-après dénommé GDPB, la nomination du candidat dans le cadre moyen se fait après l'accord préalable respectivement du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande ou du comité de concertation compétent.

Si le Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions.

Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre fonctionnel pour l'AAI dotée de la personnalité juridique et pour les conseils, et par le conseil d'administration pour l'AAE et l'établissement. »

Art. 17.A l'article V 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Dans les cas visés au § 1er, il ne peut être mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de division auprès du GDPB ou un service interne de Prévention et de Protection qu'après l'accord respectivement du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande ou du comité de concertation compétent ou, sans préjudice du § 1er, ou également pour des raisons fonctionnelles à la demande respective du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande ou du comité de concertation compétent.

Si le Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions.

Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre fonctionnel pour l'AAI dotée de la personnalité juridique et pour les conseils, et par le conseil d'administration pour l'AAE et l'établissement. » 2° dans le § 3, alinéa deux, les mots « 1bis » sont insérés entre les mots « §§ 1er, 1°et 2°, » et « et 2 ».

Art. 18.Dans l'article V 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Pour les fonctions du cadre moyen, tant les résultats positifs de l'appréciation externe du potentiel ou de l'évaluation finale des compétences génériques, subie pour les fonctions du cadre moyen, que l'aptitude à l'exercice d'une fonction N ou d'une fonction de directeur général, donnent droit, pendant sept ans après la cessation du mandat ou de la nomination, ou à partir de la date de l'appréciation externe du potentiel, de l'évaluation finale des compétences génériques ou de l'aptitude en cas de non-affectation ou de non-nomination du lauréat, à l'exemption de l'appréciation externe du potentiel ou de l'évaluation finale des compétences génériques, sauf en cas d'un insuffisant. »

Art. 19.Dans l'article V 55, § 2, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « qui a été attribué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « qui s'applique à la date précédant la date de l'affectation ».

Art. 20.Dans l'article VI 1, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « sans examen ou épreuve des capacités » sont remplacés par les mots « dans le même niveau ».

Art. 21.L'article VI 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 2. La réussite d'une épreuve des compétences génériques pour un grade déterminé, subie sous forme d'une appréciation externe du potentiel, est liée à une durée de validité de 7 ans, période dans laquelle le fonctionnaire est exempté de participation à des épreuves similaires pour un même grade.

La réussite d'une épreuve des compétences spécifiques à une fonction déterminée, subie sous forme d'une appréciation externe du potentiel, est liée à une durée de validité de 7 ans, période dans laquelle le fonctionnaire est exempté de participation à des épreuves similaires pour une même fonction.

Art. 22.Dans la partie VI, titre 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré un article VI 3bis, rédigé comme suit : « Art. VI 3bis. Les fonctions de directeur sont des fonctions dirigeantes du niveau N-2 relevant du rang A2. « Pour les fonctions de directeur, tant les résultats positifs de l'appréciation externe du potentiel ou de l'évaluation finale des compétences génériques, subie pour les fonctions du cadre moyen, que l'aptitude à l'exercice d'une fonction N ou d'une fonction de directeur général, donnent droit, pendant sept ans après la cessation du mandat ou de la nomination, ou à partir de la date de l'appréciation externe du potentiel, de l'évaluation finale des compétences génériques ou de l'aptitude en cas de non-affectation ou de non-nomination du lauréat, à l'exemption de l'appréciation externe du potentiel ou de l'épreuve des compétences génériques pour une fonction de directeur, sauf en cas d'un insuffisant. »

Art. 23.Dans l'article VI 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 16 ».

Art. 24.L'article VI 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 6. Le rang situe un grade dans son niveau. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang.

Chaque rang est indiqué par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le rang dans son niveau.

Les quatre niveaux comprennent les rangs suivants : 1° niveau A : sept rangs, portant les numéros A1, A2, A2M, A2E, A2A, A2L et A3;2° niveau B : trois rangs, portant les numéros B1, B2 et B3;3° niveau C : trois rangs, portant les numéros C1, C2 et C3;4° niveau D : trois rangs, portant les numéros D1, D2 et D3. A l'intérieur de chaque niveau, les rangs sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le plus haut chiffre étant attribué au plus haut rang.

A l'intérieur du niveau A : 1° le rang A2L est supérieur au rang A2A 2° le rang A2A est supérieur au rang A2E 3° le rang A2E est supérieur au rang A2M 4° le rang A2M est supérieur au rang A2.»

Art. 25.Dans l'article VI 18, § 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « à un emploi » sont remplacés par les mots « à un autre emploi ».

Art. 26.A l'article VI 26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Il conserve l'ancienneté barémique acquise au dernier degré.» 2° il est ajouté un § 3, un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 3.Par dérogation à l'article VI 18, le fonctionnaire peut être transféré à un emploi d'un grade d'un rang inférieur.

Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et, par dérogation à l'article VI 25, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique acquise au dernier degré. § 4. Par dérogation au § 3, alinéa deux, le fonctionnaire qui est transféré à un emploi du même grade et rang dont il était investi avant sa nomination dans son grade actuel, est inséré dans le même échelon de la carrière fonctionnelle dont il était investi au moment de sa nomination dans son grade actuel. § 5. Par dérogation à l'article VI 18, un membre du personnel contractuel peut être transféré à un emploi dont l'échelle de traitement unique ou la plus élevée correspond à un rang inférieur au rang de l'échelle de traitement (initiale) de l'emploi à partir duquel le transfert a lieu.

Le membre du personnel contractuel reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée au nouvel emploi. La totalité des prestations dans l'emploi précédent entre en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de l'échelle de traitement dans le nouvel emploi ».

Art. 27.L'article VI 28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 28. Par dérogation à l'article VI 18, un conseiller en prévention ou un conseiller en prévention-coordinateur qui sont transférés d'une autre entité ou d'un autre conseil ou établissement, obtiennent également le grade dans lequel ils sont nommés à titre définitif.

L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le conseiller en prévention ou le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction. »

Art. 28.L'article VI 30 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 29.A l'article VI 30ter, § 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les mots suivants sont ajoutés : « et l'Institut belge des Postes et des Télécommunication »;

Art. 30.Dans l'article VI 30quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° répondre aux conditions telles que visées à l'article III 1; ».

Art. 31.Dans l'article VI 32 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 32.Dans l'article VI 33 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, à l'alinéa premier, les mots « du rang A2 et inférieur » sont remplacés par les mots « du rang A2E et du rang A2 et inférieur ».

Art. 33.Dans la partie VI, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le chapitre 2 comprenant les articles VI 38 à VI 43, est remplacé parles dispositions suivantes : « Chapitre 2. Promotion à l'intérieur du même niveau Art. VI 38. La promotion par avancement de grade dans le même niveau est accordée après la réussite d'une épreuve des compétences.

Afin de pouvoir se porter candidat pour une promotion par avancement de grade dans le même niveau, le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle.

Pour le calcul de « l'expérience professionnelle pertinente » visée au présent chapitre, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein.

Art. VI 39. § 1er. Un fonctionnaire nommé dans un grade du rang B1, C1 et D1 qui dispose de six ans d'expérience professionnelle pertinente ou d'ancienneté barémique dans une ou plusieurs échelles de traitement dans le grade concerné, peut être promu respectivement à : 1° une fonction dirigeante dans un grade du rang B2, C2 et D2 2° un grade de spécialiste en chef dirigeant (B3), collaborateur en chef dirigeant (C3) et assistant en chef dirigeant (D3). § 2. Un fonctionnaire nommé dans un grade du rang B2, C2 et D2 peut être promu respectivement à un grade de spécialiste en chef dirigeant (B3), collaborateur en chef dirigeant (C3) et assistant en chef dirigeant (D3). § 3. Un fonctionnaire du rang A1 qui dispose de six ans d'expérience professionnelle pertinente, peut être promu : 1° au grade de directeur;2° du grade de médecin au grade de directeur-médecin;3° du grade d'informaticien au grade de directeur-informaticien;4° du grade de pilote au grade de directeur nautique;5° du grade d'ingénieur au grade de directeur-ingénieur;6° du grade d'attaché scientifique au grade de directeur scientifique;7° du grade d'attaché scientifique au grade de directeur-ingénieur, s'il est titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur. § 4. Pour être promu conformément au présent article, le fonctionnaire doit réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction.

Les compétences génériques sont évaluées sur la base d'une appréciation interne par le manager de ligne, éventuellement complétée par une appréciation externe du potentiel. L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement conseille le manager de ligne concernant quels candidats disposent des compétences génériques requises. § 5. L'avis émis par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement en ce qui concerne les compétences génériques est notifié aux candidats.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les 15 jours calendaires de la notification, déposer une réclamation auprès de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Il est entendu, à sa propre demande, par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. § 6. Le manager de ligne décide quels candidats disposent des compétences génériques requises.

Les candidats qui disposent des compétences génériques, sont admis à la sélection spécifique à la fonction.

Les compétences spécifiques à la fonction sont évaluées sur la base d'un entretien de sélection avec un jury.

L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement conseille ensuite le manager de ligne concernant quels candidats disposent des compétences spécifiques à la fonction requises.

Pour la promotion au grade de directeur scientifique, l'organe de management est complété d'au moins deux scientifiques éminents de la discipline en question, qui participent aux décisions, en vue de l'évaluation des compétences spécifiques à la fonction. § 7. L'avis émis par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement en ce qui concerne les compétences spécifiques à la fonction est notifié aux candidats.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les 15 jours calendaires de la notification, déposer une réclamation auprès de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Il est entendu, à sa propre demande, par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. § 8. Le manager de ligne choisit le candidat le plus apte et accorde la promotion.

Art. VI 40. § 1er. Un fonctionnaire nommé dans un grade du rang B1, C1 et D1 qui dispose de six ans d'expérience professionnelle pertinente relative à la matière de fond, peut être promu à une fonction de fond dans un grade respectivement du rang B2, C2 et D2.

Le fonctionnaire nommé dans un grade du rang B1, C1 et D1 qui dispose de douze ans d'expérience professionnelle pertinente relative à la matière de fond, peut être promu respectivement à un grade de spécialiste en chef senior (B3), collaborateur en chef senior (C3) et assistant en chef senior (D3). § 2. Un fonctionnaire nommé dans un grade du rang B2, C2 et D2 qui dispose de huit ans d'expérience professionnelle pertinente relative à la matière de fond, peut être promu respectivement à un grade de spécialiste en chef senior (B3), collaborateur en chef senior (C3) et assistant en chef senior (D3). § 3. Un fonctionnaire du rang A1 qui dispose de six ans d'expérience professionnelle pertinente relative à la matière de fond, peut être promu : 1° au grade de conseiller;2° du grade de médecin au grade de conseiller-médecin;3° du grade d'informaticien au grade de conseiller-informaticien;4° du grade d'ingénieur au grade de conseiller-ingénieur;5° du grade d'attaché scientifique au grade de conseiller-ingénieur, s'il est titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur. § 4. Un fonctionnaire du rang A1 qui dispose de douze ans d'expérience professionnelle pertinente relative à la matière de fond, peut être promu à un grade de conseiller senior (A2E).

Le fonctionnaire du rang A2 ou du rang A2M qui dispose de huit ans d'expérience professionnelle pertinente relative à la matière de fond, peut être promu à un grade de conseiller senior (A2E). § 5. Pour être promu conformément au présent article, le fonctionnaire doit réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction.

Ces compétences spécifiques à la fonction sont évaluées sur la base d'une appréciation interne par le manager de ligne, éventuellement complétée par une appréciation externe du potentiel. En outre, les candidats doivent présenter leur expertise au cours d'un entretien de sélection avec un jury auquel peut siéger un expert externe.

L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement conseille le manager de ligne concernant quels candidats disposent des compétences spécifiques à la fonction requises.

L'avis émis par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est notifié aux candidats.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les 15 jours calendaires de la notification, déposer une réclamation auprès de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Il est entendu, à sa propre demande, par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. § 6. Le manager de ligne choisit le candidat le plus apte et accorde la promotion.

Art. VI 41. Par dérogation aux articles VI 39 et VI 40, un fonctionnaire nommé dans le grade de technicien naval (C1), motoriste (D1) ou patron (D1) qui dispose de deux ans d'expérience professionnelle pertinente ou d'ancienneté de grade, peut être promu respectivement à un grade de technicien naval en chef (C2), motoriste en chef (D2) et patron en chef (D2).

A cet effet, il doit réussir une épreuve comparative des compétences spécifiques à la fonction. »

Art. 34.A l'article VI 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le sélecteur » sont remplacés par « Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause ».2° la phrase suivante est ajoutée : « Pour des fonctions spécifiques à un domaine politique déterminé ou une entité déterminée, la fonction de personnel peut organiser le concours d'accession.»

Art. 35.L'article VI 46 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 46. Le concours d'accession à un autre niveau est ouvert : 1° pour la promotion à un grade du rang A1 : au fonctionnaire du niveau B ou C des services de l'Autorité flamande comptant dans les deux niveaux ensemble une ancienneté d'au moins trois ans;2° pour la promotion à un grade du rang B1 : au fonctionnaire du niveau C des services de l'Autorité flamande qui, en ce qui concerne la promotion à des fonctions spécifiques, est titulaire du diplôme demandé dans la description de fonction;3° pour la promotion à un grade du rang C1 : au fonctionnaire du niveau D des services de l'Autorité flamande qui compte une ancienneté d'au moins deux ans dans ledit niveau.»

Art. 36.Dans l'intitulé de la partie VI, titre 5, chapitre 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « concours de carrière » sont remplacés par les mots « concours d'accession » et les mots « épreuves comparatives des capacités » sont remplacés par les mots « épreuves comparatives des compétences ».

Art. 37.L'article VI 49 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 49. Au moins tous les trois ans, le sélecteur vérifie la nécessité d'organiser un concours d'accession à un niveau déterminé, en tenant compte de la disponibilité de vacances et du nombre restant de lauréats des concours d'accession précédents.

Si le sélecteur l'estime nécessaire, il organise des concours d'accession et des épreuves comparatives des compétences. »

Art. 38.A l'article VI 52 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sur la base de la description de fonction et des exigences de profil, le manager de ligne choisit parmi les lauréats d'un concours d'accession ou d'une épreuve comparative des compétences, le candidat le plus apte par emploi vacant.

Pour une épreuve comparative des compétences, un classement est établi. Pour un concours d'accession, un classement peut être établi.

Le lauréat est : 1° soit admis au stage dans l'emploi vacant par l'autorité ayant compétence de nomination, s'il s'agissait d'un concours d'accession;2° soit promu dans l'emploi vacant par l'autorité ayant compétence de nomination, s'il s'agissait d'une épreuve comparative des compétences. L'autorité ayant compétence de nomination affecte le lauréat à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés. »

Art. 39.Dans l'intitulé de la partie VI, titre 6, chapitres 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « épreuve comparative des capacités » sont remplacés par les mots « épreuve comparative des compétences ».

Art. 40.A l'article VI 59 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les changements de grade suivants sont possibles auprès de l'AAI « Maritieme Dienstverlening en Kust » moyennant la réussite d'une épreuve comparative des compétences et la possession du diplôme, brevet, certificat, certificat de fin d'études ou brevet de qualification maritime demandé dans la description de fonction : 1° du grade d'assistant spécial (fonction de matelot ou de chauffeur) au grade de patron ou de motoriste;2° du grade de motoriste au grade de patron;3° du grade de patron au grade de motoriste.

Art. 41.Dans la partie VI, titre 6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré un chapitre 3bis, comprenant l'article VI 65bis, rédigé comme suit : « Chapitre 3bis. Changement de grade au sein du rang A2 Art. VI 65bis. Le fonctionnaire ayant le grade de conseiller ou de chercheur qui réussit une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction, peut obtenir un changement de grade au grade de directeur.

Le fonctionnaire ayant le grade de directeur ou de chercheur qui réussit une épreuve des compétences spécifiques à la fonction, peut obtenir un changement de grade au grade de conseiller. »

Art. 42.L'article VI 66 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 66. Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue : 1° pour le fonctionnaire du rang A2E : dans un grade de conseiller ou de directeur (rang A2);2° pour le fonctionnaire du rang A1 et C1 : respectivement dans le rang B2 et D2;3° pour le fonctionnaire du rang B1 : dans le rang C1;4° pour les fonctionnaires d'un autre rang : dans le rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire était nommé. Lorsqu'une carrière fonctionnelle est attachée au nouveau grade, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle de traitement la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle.

Si la rétrogradation résulte en un avantage financier, le traitement du fonctionnaire concerné au moment de la rétrogradation est bloqué jusqu'au moment où il atteint une échelle de traitement supérieure dans son grade organique.

La rétrogradation volontaire ne dépend pas de l'existence d'un emploi vacant. »

Art. 43.A l'article VI 68 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Seuls les fonctionnaires des rangs A1, A2, A2M et A2E qui disposent des compétences génériques et spécifiques à la fonction requises pour l'exercice de la fonction à conférer, entrent en ligne de compte pour une désignation dans un des mandats visés au § 1er.

Art. 44.La section 2 du chapitre 2 du titre 7 de la partie VI, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, comprenant les articles VI 79 à VI 82 inclus, est abrogée.

Art. 45.L'article VI 83 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 83. § 1er. Pour l'application du présent chapitre on entend par fonction supérieure, toute fonction dans un grade d'au maximum 3 rangs supérieurs au grade dont le fonctionnaire est titulaire. § 2. Un fonctionnaire peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi d'un grade étant temporairement ou définitivement vacant. § 3. Un emploi définitivement vacant peut être exercé comme fonction supérieure pendant un an au maximum et à condition que la procédure d'attribution définitive de cet emploi soit entamée. § 4. Les fonctionnaires qui sont titulaires d'un grade dans le rang C2 ou C3 sont également éligibles à l'exercice d'une fonction supérieure dans le rang A1.

L'exercice d'une fonction supérieure n'est pas possible dans un emploi du rang A1 du personnel scientifique. § 5. Pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de directeur scientifique, seul le personnel scientifique du rang A1 entre en ligne de compte.

Pour l'exercice d'une fonction supérieure de directeur nautique, seul le fonctionnaire ayant le grade de pilote entre en ligne de compte.

Pour l'exercice d'une fonction supérieure dans le grade de directeur-médecin ou conseiller-médecin, directeur-ingénieur ou conseiller-ingénieur, directeur-informaticien ou conseiller-informaticien, seul le fonctionnaire qui est nommé au grade respectif de médecin, ingénieur ou informaticien entre en ligne de compte. § 6. Si un fonctionnaire a encouru une peine disciplinaire, il ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée. »

Art. 46.A l'article VI 85 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le manager de ligne décide, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, quel fonctionnaire exercera la fonction supérieure dans un emploi du rang A2E, du rang A2, du rang A1 et des niveaux B, C et D. »

Art. 47.A l'article VI 86 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le GDPB se compose de plusieurs conseillers en prévention et d'un chef de division. Le chef de division dirige le GDPB et fait directement rapport au chef du Département des Affaires administratives. »

Art. 48.A l'article VI 87 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « S'il y a plusieurs conseillers en prévention à temps plein dans le service, celui-ci est dirigé soit par un chef de division, soit par un conseiller en prévention-coordinateur.» 2° au § 3, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le chef de division, chargé de la direction du service interne de Prévention et de Protection, ou le conseiller en prévention-coordinateur ou le conseiller en prévention fait directement rapport au chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement.»

Art. 49.Dans l'article VI 88, §2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « le chef de division ou » sont insérés entre les mots « avec » et les mots « le conseiller en prévention-coordinateur ».

Art. 50.A l'article VI 89 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « auprès d'un service interne de Prévention et de Protection » sont insérés après les mots « conseiller en prévention-coordinateur »;2° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement ou son délégué.» 3° dans le § 3, les mots « au chef du Département des Affaires administratives ou« et les mots « , suivant le cas » sont supprimés.

Art. 51.A l'article VI 90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « et pour l'emploi de conseiller en prévention-coordinateur » sont supprimés;2° dans le § 2, alinéa premier, les mots « le conseiller en prévention-coordinateur et » sont supprimés.

Art. 52.A l'article VI 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « conseiller en prévention et » et « pour l'emploi »;2° dans le § 2, les mots « Le cas échéant, » sont insérés avant les mots « le manager de ligne désigne ».

Art. 53.Dans l'article VI 92, §3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « , des raisons organisationnelles » sont insérés entre les mots « raisons fonctionnelles » et les mots « ou à la demande ».

Art. 54.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 5 du titre 7 de la partie VI 6 est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctions de Junior Auditor auprès de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » (Audit interne de l'Administration flamande) ».

Art. 55.L'article VI 95 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 95. § 1er. La fonction de Junior Auditor est ouverte à tous les fonctionnaires du rang A1 des services de l'Autorité flamande.

Les fonctions de Junior Auditor peuvent également être ouvertes aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur. § 2. Seul un fonctionnaire disposant des compétences génériques et spécifiques à la fonction requises peut être désigné Junior Auditor.

Ces compétences peuvent différer selon le profil fonctionnel. Elles sont fixées par le chef de l'AAI « Interne Audit van de Vlaamse Administratie ».

Art. 56.Dans l'article VI 96 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « ou de Senior Auditor » sont supprimés.

Art. 57.Dans l'article VI 99 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « ou de Senior Auditor » sont supprimés.

Art. 58.Dans l'article VI 100, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « et les Senior Auditor » et « ou Senior » sont supprimés.

Art. 59.A l'article VI 109 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 3°, a), les mots « A251 à A252 » sont supprimés.2° dans le § 2, le mot « ou » est inséré avant les mots « d'un doctorat obtenu »;3° dans le § 4, les mots « par dérogation au paragraphe 2, 1° » sont remplacés par les mots « par dérogation au § 1er, 2° ».4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 1er, le conseiller nommé avant le 1er janvier 2008 et rémunéré dans l'échelle de traitement A251, obtient l'échelle A252 après 10 ans d'ancienneté barémique. »

Art. 60.Dans l'article VI 112, § 1er, du même arrêté les mots « le technicien naval, » sont supprimés.

Art. 61.L'article VI 132 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 62.L'article VI 142 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI 142. Un adjoint du directeur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est désigné à titre temporaire en tant que chargé de mission, est nommé d'office dans le grade de conseiller.

Un ingénieur ou informaticien qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est désigné à titre temporaire en tant que chargé de mission, est nommé d'office dans le grade respectif de conseiller-ingénieur ou conseiller-informaticien.

Art. 63.La partie VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complétée par les articles VI 143 à VI 145 inclus, rédigés comme suit : « Art. VI 143. § 1er. Un fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est désigné à titre temporaire en tant que Senior Auditor, est nommé d'office dans le grade de conseiller. § 2. L'ancienneté acquise dans l'ancienne fonction de Senior Auditor est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté dans le grade de conseiller.

Art. VI 144. Le manager de ligne peut conférer au fonctionnaire ayant le grade de directeur, une seule fois à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un changement de grade au grade de conseiller à condition qu'il exerce une fonction qui suppose une spécialisation approfondie en matière du contenu. Il est exempté de l'épreuve des compétences spécifiques à la fonction.

Art. VI 145. Le manager de ligne peut conférer au fonctionnaire ayant le grade de conseiller, une seule fois à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un changement de grade au grade de directeur à condition qu'il exerce une fonction dirigeante. Il est exempté de l'épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction. »

Art. 64.L'article VII 1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un membre du personnel contractuel qui exerce une des missions supplémentaires ou spécifiques : a) Architecte du Gouvernement flamand auprès du Département des Affaires administratives;b) manager de programme du trajet de réforme financière auprès du Département des Finances et du Budget;c) manager de projet de la « Vlaams Fiscaal Platform » (Plateforme fiscale flamande) auprès du Département des Finances et du Budget;d) manager de projet de la migration des impôts régionaux auprès de l'agence autonomisée interne « Vlaamse Belastingdienst »;e) manager TIC auprès du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).»

Art. 65.L'article VII 2, §2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les prestations à temps partiel obligatoires effectuées dans le cadre des stages de jeunes, et effectuées dans le secteur public sont prises en compte à partir du 1er janvier 2007 pour le calcul du traitement. »

Art. 66.Dans l'article VII 6, §2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « ou le fonctionnaire ayant à charge un enfant donnant droit aux allocations familiales supplémentaires en raison de son affection ou handicap » sont insérés entre les mots « quinze ans » et « , reçoit ».

Art. 67.L'article VII 8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « En cas de jour de carence, le membre du personnel contractuel maintient sa rémunération pour le jour concerné. »

Art. 68.L'article VII 11, §2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si un membre du personnel n'a pas pu prendre le congé de vacances auquel il a droit, avant la cessation des relations de travail auprès des services de l'Autorité flamande, ces jours lui sont payés, sans préjudice de l'application de l'article X 9, § 1er, alinéa quatre, et de l'article XI 7 du présent statut.

En cas de décès du membre du membre du personnel, les jours de congé non pris sont payés aux héritiers. »

Art. 69.A l'article VII 12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1° sont apportées les modifications suivantes : a) sous la détermination du traitement de « Chercheur assumant la fonction de secrétaire du Conseil flamand pour la Politique des Sciences (VRWB) » sont insérées les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b) la disposition « Conseiller A251 - après 10 ans d'ancienneté barémique dans A251/ A252 » est supprimée;c) dans la disposition « Ingénieur, médecin et informaticien A121 » les mots « assumant la fonction de Senior Auditor A129 - après 3 ans A128 » sont supprimés;d) dans la disposition « Adjoint du directeur A111 » les mots « assumant la fonction de Senior Auditor A119 - après 3 ans A118 » sont supprimés;e) les mots « Senior spécialiste en chef B311 » sont insérés entre les mots « Spécialiste en chef dirigeant B311 » et « Contrôleur du trafic maritime B231 - après 10 ans d'ancienneté barémique dans B231/B232 »;f) les mots « Senior collaborateur en chef C311 » sont insérés entre les mots « Collaborateur en chef dirigeant C311 » et « Technicien naval en chef C241/après 10 ans d'ancienneté barémique dans C241/C242 »;g) les mots « Senior assistant en chef D311 » sont insérés entre les mots « Assistant en chef dirigeant D311 » et « Patron en chef et motoriste en chef D241/après 10 ans d'ancienneté barémique dans D241 / D242 »;h) les mots « Conseiller agricole A121, après 6 ans d'ancienneté barémique dans A121 A122, après 12 ans d'ancienneté barémique dans A122 A123, après 9 ans d'ancienneté barémique dans A123 A124 » sont supprimés;2° au § 1er, 5°, mesure transitoire, sont apportées les modifications suivantes : a) sous la détermination du traitement de « Premier chargé de mission adjoint A263 » sont insérées les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b) les mots « Ingénieur, médecin et informaticien assumant la fonction de chargé de mission A 280 » et « Adjoint du directeur assumant la fonction de chargé de mission A 281 » sont supprimés;3° le § 4 est abrogé;

Art. 70.Dans l'article VII 15 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le régime cité au premier alinéa ne s'applique pas aux allocations visées aux articles VII 18, VII 20, VII 35, VII 41, VII 46, VII 57, VII 124, § 1er, VII 129, § 2 et VII 145 du présent arrêté. »

Art. 71.Dans l'article VII 22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'allocation de fin d'année égale le pourcentage fixé ci-après du traitement brut du mois de novembre : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 72.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, la section 4, comprenant les articles VII 25 et VII 26, est abrogée.

Art. 73.Dans l'article VII 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le montant de « 2 euros » est remplacé par le montant de « 3 euros ».

Art. 74.L'article VII 32, §2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par les mots suivants : « , de l'allocation pour sursalaire et de l'allocation pour prestations effectuées le samedi, à l'exception du : 1° membre du personnel du rang A1 bénéficiant d'une allocation de chef de service, telle que visée à l'article VII 153;2° membre du personnel ayant le grade de pilote.»

Art. 75.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, la section 8, comprenant les articles VII 35 à VII 40 inclus, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 8. Les allocations de prestation Sous-section 1re. L'allocation de management Art. VII 35. Une allocation de management, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée au secrétaire général, à l'administrateur général, à l'administrateur délégué, au chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, au directeur général et aux membres du personnel du cadre moyen, s'ils remplissent les conditions visées à l'article VII 39, § 1er.

Art. VII 36. Le pourcentage de l'allocation de management accordée au secrétaire général, à l'administrateur général, à l'administrateur délégué, au chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique et au directeur général est fixé par le Gouvernement flamand, et par le chef de l'entité, du conseil et de l'établissement pour le cadre moyen.

Sous-section 2. Prime de fonctionnement Art. VII 37. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de leur traitement, peut être accordée aux membres du personnel qui remplissent les conditions visées à l'article VII 39, § 1er.

Le cas échéant, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement pour les membres du personnel du niveau D. Les membres du personnel pouvant bénéficier de l'allocation de management ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.

Art. VII 38. L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement décide de l'octroi de la prime de fonctionnement, à moins que les évaluateurs n'appartiennent pas à l'entité, au conseil ou à l'établissement. Dans ce cas, c'est le conseil de gestion qui décide.

Sous-section 3. - Dispositions communes Art. VII 39. § 1er. Une allocation de prestation peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. § 2. Par traitement tel que visé aux articles VII 35 et 37, on entend le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures ou de l'allocation de mandat telle que définie à l'art. V 12, § 2.

Art. VII 40. Les allocations de prestation sont payées avant le 1er août de l'année qui suit l'année d'évaluation. »

Art. 76.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3, section 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré un article VII 49bis, rédigé comme suit : « Art. VII 49bis. Les membres du personnel qui perdent leur comptabilité par la suppression de leur compte financier après le 31 décembre 2006 pour les comptables extraordinaires, et après le 31 décembre 2007 pour les comptables spéciaux et ordinaires, suite à une rationalisation au sein de l'administration financière, maintiennent leur prime à condition qu'ils continuent à travailler dans une cellule comptable où ils sont en charge de la comptabilisation des recettes et/ou dépenses.

L'allocation aux membres du personnel, visés à l'alinéa premier, qui étaient des comptables ordinaires et extraordinaires, est payée trimestriellement, à terme échu, après le traitement de tous les problèmes non résolus concernant les transactions qu'ils ont effectuées. En outre, cette allocation trimestrielle n'est due que s'ils ont comptabilisé des transactions à concurrence de 7400 euros au minimum. »

Art. 77.L'article VII 52 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 52. Le fonctionnaire dirigeant du Département des Services pour la Politique générale du Gouvernement désigne les membres du personnel qui seront chargés d'assurer le secrétariat du Gouvernement flamand. Ces membres du personnel bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé par le fonctionnaire dirigeant, avec un maximum de 5.694,00 euros à 100% par an. »

Art. 78.Dans l'article VII 60, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 79.Dans l'article VII 63 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 80.L'article VII 65, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les montants journaliers indexés du tableau ci-dessus sont diminués de la valeur nominale de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas telle que fixée à l'article VII 109ter. »

Art. 81.L'article VII 73 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. Si une allocation a été rendue forfaitaire et est payée sur base mensuelle, le paiement est arrêté : 1° s'il n'est pas payé de traitement;2° lors d'une absence de plus de 35 jours ouvrables. § 4. Le § 3 ne s'applique pas à l'indemnité pour charges d'habitation, visée à l'article VII 86. »

Art. 82.A l'article VII 80 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « 0,2903 euros (à partir du 1er juillet 2006) » sont remplacés par les mots « 0,2940 euros (à partir du 1er juillet 2007) »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour les fonctions itinérantes, une indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle pour véhicules à moteur est fixée après la décision du Ministre flamand chargé des affaires administratives. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'indemnité kilométrique pour véhicules à moteur et le tableau pour l'indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle, qui appartient à la circulaire pour déplacements intérieurs, sont revus chaque année au 1er juillet, après décision du Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions. »

Art. 83.L'article VII 81, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour un voyage de service avec le propre véhicule automobile, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de 60 % de l'indemnité kilométrique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'indemnité s'élève à 55 % de l'indemnité kilométrique pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. »

Art. 84.L'article VII 83, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant visé à l'alinéa premier, est diminué, après indexation, de la valeur nominale de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas telle que fixée à l'article VII 109ter. »

Art. 85.L'article VII 87 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « Les montants visés aux § 1er, § 2 et § 3, sont diminués, après indexation, de la valeur nominale de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas. »

Art. 86.Dans l'article VII 88, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 87.La partie VII, titre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un chapitre 9, comprenant l'article VII 91bis, rédigé comme suit : « Chapitre 9. Allocation pour membres du personnel occupés à Vlissingen et Amsterdam Art. VII 91bis. Les membres du personnel ayant leur résidence administrative à Vlissingen, à l'exception des membres du personnel ayant le grade de pilote, fonction de pilote opérationnel, de second ou de capitaine, ou occupés chez de Brakke Grond à Amsterdam, bénéficient d'une allocation de 30 euros (100 %) par mois.

Les dispositions des articles VII 15, VII 16 et VII 17 s'appliquent. »

Art. 88.A l'article VII 104 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° dans l'alinéa premier, les mots »est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins« sont remplacés par les mots »remplit les conditions pour disposer d'une carte de stationnement, délivrée par le SPF Sécurité sociale »; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Cet avantage n'est pas cumulable avec l'avantage visé à l'article VII 95.»

Art. 89.La partie VII, titre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un chapitre 12 « Chèques-repas », comprenant les articles VII 109bis à VII 109quinquies inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 12. Chèques-repas Art. VII 109bis. Par jour de travail effectif, chaque membre du personnel a droit à un chèque-repas, quelle que soit la durée des prestations de travail.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel suivants sont exclus du bénéfice des chèques-repas : 1° les membres du personnel ayant le grade de pilote, fonction de pilote opérationnel, de second ou de capitaine du bateau-pilote, 2° les membres du personnel occupés en tant que collaborateur occasionnel auprès du BLOSO et en tant que guide auprès du KMSKA;3° les membres du personnel ayant leur résidence administrative à Vlissingen, ou occupés chez de Brakke Grond à Amsterdam;4° les membres du personnel qui représentent la Flandre à l'étranger, tels que visés à l'article VII 91 du présent arrêté, ainsi que le personnel d'appui;5° les membres du personnel en leur qualité de concierge ou leurs remplaçants. Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions, détermine les services et catégories du personnel où le nombre de chèques-repas est calculé en divisant le nombre total des heures effectivement prestées pendant le trimestre, par 7h36. Si cette opération résulte en un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours prestables du travailleur occupé à plein temps pendant le trimestre, il est limité à ce dernier nombre.

Art. VII 109ter. La valeur nominale du chèque-repas s'élève à 5,00 euros, dont 2,50 euros d'intervention du travailleur et 2,50 euros d'intervention de l'employeur.

Art. VII 109quater. En cas d'un congé tel que visé aux articles X 42 à X 43 inclus, aux articles X 49 à X 53 inclus, et aux articles X 55 à X 58 inclus, le droit aux chèques-repas est maintenu si le traitement continue à être payé par l'Autorité flamande.

En cas de dispense de service d'un jour ouvrable entier, il n'existe aucun droit aux chèques-repas, à l'exception de la dispense de service telle que visée à l'article X 73 et de la dispense de service comparable à un jour travaillé ou pour la convocation devant le tribunal ou par une autre autorité.

Un voyage de service à l'étranger ne donne pas droit à l'octroi d'un chèque-repas.

Il n'existe aucun droit aux chèques-repas en cas de suspension disciplinaire, telle que visée à l'article VII 2, 3°, ou en cas de suspension dans l'intérêt du service, telle que visée à la partie IX. En cas de participation à une action de cessation concertée du travail, telle que visée à l'article X 5, le membre du personnel perd le droit aux chèques-repas si aucune prestation n'est effectuée ce jour-là. En cas de lock-out, quand l'accès du membre du personnel au lieu de travail a été rendu impossible, le membre du personnel a droit à un chèque-repas s'il fournit une prestation ce jour-là ou s'il justifie l'absence au moyen d'une attestation.

Art. VII 109quinquies. Dans les entités dotées de la personnalité juridique où il existe un régime plus avantageux, ce dernier est maintenu. »

Art. 90.Dans l'article VII 118, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le nombre « 2.874,03 » est remplacé par le nombre « 3.056,03 ».

Art. 91.Dans l'article VII 124, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « 16 à 21 inclus, 27, 40, 43 et 45 » sont remplacés par les mots « 15 à 19 inclus, 25, 37, 40 et 42 ».

Art. 92.L'article VII 134 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 93.L'article VII 151 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est modifié comme suit : le point 1° est abrogé; le point 2° est réinséré comme suit : Les fonctionnaires du rang A1 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'allocation de chef de service, visée aux articles XIII 25 et XIII 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande, tel que modifié par l'arrêté du 16 mars 2007, maintiennent cette allocation dans les cas suivants : 1° Les titulaires actuels de l'allocation de chef de service A1 qui sont promus à une fonction de N-2 et dont le traitement dans N-2 est inférieur au traitement A1 majoré de 10% jusqu'à ce que leur traitement dans le rang A2 devient supérieur à la somme de leur traitement dans le rang A1 majoré de l'allocation de chef de service;2° Les titulaires actuels de l'allocation de chef de service A1 qui ne sont pas promus à une fonction de N-2, mais qui continuent à exercer la fonction et qui ne sont pas saisis par l'application de la règle de transition précitée, maintiennent l'allocation de chef de service A1 à titre personnel.

Art. 94.L'article VII 152 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.

Art. 95.L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « VIII 19. Ni l'autorité compétente, ni la chambre de recours ne peuvent prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.

Elles ne peuvent prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

Si la chambre de recours décide à l'unanimité que la peine disciplinaire est non fondée, la chambre peut ensuite décider à l'unanimité des voix de prononcer aucune peine ou une peine plus légère que celle prononcée avant le recours.

La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé. »

Art. 96.A l'article X 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Outre le congé annuel de 35 jours ouvrables, le membre du personnel de 55 ans ou plus a droit au nombre suivant de jours ouvrables supplémentaires de congé : 1.à partir de 55 ans : 1 jour ouvrable; 2. à partir de 57 ans : 2 jours ouvrables;3. à partir de 59 ans : 3 jours ouvrables;4. à partir de 60 ans : 4 jours ouvrables;5. à partir de 61 ans : 5 jours ouvrables. Ce régime ne s'applique pas aux membres du personnel qui bénéficient du régime spécial en matière de congé des hôpitaux publics, ou du régime spécial en matière de congé, visé au § 3. » 2° le § 1er est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si, pour cause de maladie ou d'accident du travail, le membre du personnel n'a pas pu prendre ses jours de congé avant la mise à la retraite, les dispositions de l'article VII 11, § 2, sont appliquées. » 3° dans le § 3, le mot »fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 97.L'article X 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa trois, le congé annuel de vacances du membre du personnel contractuel n'est pas diminué proportionnellement en cas de : 1° absence pour cause de maladie ou d'accident;2° congé de maternité;3° absence pour cause de service militaire ne couvrant pas de mois calendaire entier;4° congé de paternité.

Art. 98.Dans l'article X 17, § 2, du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le membre du personnel contractuel n'a cependant pas droit à un traitement pour les absences pour lesquelles il peut être fait appel à des indemnités de maladie ».

Art. 99.Dans l'article X 25 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour prestations à temps partiel.

Le congé pour prestations à temps partiel n'est un droit que pour les fonctionnaires du rang A2 et inférieur, qui n'exercent pas de fonction de directeur et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 50 ans;2° avoir à charge au moins deux enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de 15 ans;3° avoir à charge un enfant donnant droit aux allocations familiales supplémentaires en raison de son affection ou handicap. Les fonctions des cadres supérieur et moyen sont soumises aux dispositions de la partie V. »

Art. 100.Dans la partie X, titre 7, du même arrêté, le chapitre 1er, comprenant les articles X 42 à X 43 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 1er. L'occupation temporaire de fonctionnaires au bénéfice d'un employeur en dehors des services de l'autorité flamande pour l'accomplissement de tâches dans l'intérêt de l'autorité flamande Art. X 42. Si un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires accomplit temporairement des tâches qui sont importantes pour l'autorité flamande, au bénéfice d'un employeur en dehors des services de l'autorité flamande, une convention est conclue entre les employeurs. Après l'accord du Ministre flamand compétent pour les affaires administratives, cette convention fixe les conditions de travail qui seront applicables aux fonctionnaires concernés pendant l'accomplissement des tâches.

Ces conditions de travail qui sont fixées dans la convention conclue entre les employeurs, s'appliquent d'office aux fonctionnaires concernés.

Par employeur au sein des services de l'autorité flamande, on entend la Communauté flamande (pour le Ministère), l'agence dotée de la personnalité juridique, le conseil ou l'établissement, représenté par les chefs respectifs de l'entité, du conseil ou de l'établissement.

Art. X 43. § 1er. La convention visée à l'article X 42 peut stipuler que l'employeur au sein des services de l'autorité flamande assure/poursuit le paiement du traitement du fonctionnaire chargé d'accomplir des tâches au bénéfice d'un employeur en dehors des services de l'autorité flamande, et que l'employeur en dehors des services de l'autorité flamande rembourse ce traitement en tout ou en partie. § 2. Le fonctionnaire affecté à des tâches au bénéfice d'un employeur en dehors des services de l'autorité flamande, peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur. § 3. Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période durant laquelle il assume les tâches au bénéfice de l'employeur en dehors des services de l'autorité flamande. »

Art. 101.Dans la partie X, titre 7, du même arrêté, il est inséré un chapitre 1bis, comprenant les articles X 43bis à X 43ter inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 1bis. L'occupation temporaire de fonctionnaires au bénéfice d'une entité, d'un conseil ou établissement au sein des services de l'autorité flamande Art. X 43bis. Si un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires au sein des services de l'autorité flamande accomplit temporairement des tâches au bénéfice d'une autre entité, d'un autre conseil ou établissement au sein des services de l'autorité flamande, les conditions de travail applicables au sein de cette autre entité ou cet autre conseil ou établissement, s'appliquent pendant l'accomplissement des tâches.

Art. X 43ter. § 1er. Les chefs des entités, conseils ou établissements concernés déterminent l'entité, le conseil ou l'établissement qui paiera le traitement. § 2. Le fonctionnaire affecté à des tâches au bénéfice d'une autre entité, d'un autre conseil ou établissement au sein des services de l'autorité flamande, peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cette autre entité, de cet autre conseil ou établissement. »

Art. 102.L'article X 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. X 44. Le fonctionnaire obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet ou, le cas échéant, auprès des entités ayant une fonction politique en remplacement du cabinet : - un membre d'un Gouvernement ou un commissaire du Gouvernement; - un membre de la députation permanente, le gouverneur d'une province ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; - un bourgmestre ou un échevin; - les groupes du conseil communal ou du conseil provincial; - un président d'un CPAS; - un président d'un conseil de district; - un commissaire européen; - le président d'une assemblée législative.

La désignation se fait moyennant l'accord du Ministre fonctionnel, qui recueille l'avis du manager de ligne. »

Art. 103.Dans l'article X 61, alinéa premier, du même arrêté, les points 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5° décès d'un parent ou allié du membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables; 6° décès d'un parent ou allié du membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant au deuxième degré, d'un arrière-grand-parent ou d'un arrière-petit-enfant n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel, de l'épou(x)(se) ou du partenaire cohabitant : 1 jour ouvrable ».

Art. 104.Dans l'article X 65 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre du conseil de l'aide sociale d'une commune, à l'exception du président, ou membre du conseil de district d'un district, à l'exception du président du collège de district : 2 jours par mois; ».

Art. 105.A l'article X 66 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « 1° conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre du conseil de l'aide sociale d'une commune, à l'exception du président et des membres du bureau permanent, ou membre du conseil de district d'un district, à l'exception du président du collège de district et des membres du collège de district : »;2° dans le point 2°, les mots « conseil de district » sont remplacés par les mots « collège de district »;3° dans le point 3°, les mots « conseil de district » sont remplacés par les mots « collège de district ».

Art. 106.A l'article X 67 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « conseil de district » sont remplacés par les mots « collège de district »;2° dans le point 2°, les mots « bureau du conseil de district » sont remplacés par les mots « collège de district ».

Art. 107.Dans l'article X 69, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du conseil de district » sont remplacés par les mots « du collège de district ».

Art. 108.L'article XI 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 3. § 1er. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure; ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été dûment constatée;3° le fonctionnaire qui abandonne son poste sans motif valable et reste absent pendant plus de dix jours;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui, pour des raisons disciplinaires, est licencié d'office ou qui est révoqué. § 2. Le fonctionnaire qui est destitué du droit d'exercer une fonction publique, perd sa qualité de fonctionnaire pour la durée de cette destitution de ce droit. »

Art. 109.L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 7. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 222 jours ouvrables à compter de l'âge de 60 ans.

A la demande du fonctionnaire, et moyennant l'accord du manager de ligne ou du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), la mise à la retraite peut être reportée de 6 mois. A plusieurs reprises, cette période peut être tacitement prolongée d'une période de 6 mois.

Le manager de ligne ou le Ministre fonctionnellement compétent peut retirer de manière motivée et à tout moment la décision de reporter la mise à la retraite, le fonctionnaire étant dès lors mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois auquel la décision est retirée.

Si la mise à la retraite est reportée, le fonctionnaire doit prendre les jours de congé non pris avant la date de mise à la retraite.

Si le fonctionnaire n'a pas pu prendre les jours de congé avant la date de mise à la retraite, les dispositions de l'article VII 11, § 2, s'appliquent. »

Art. 110.L'annexe 1re du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogée.

Art. 111.A l'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le niveau C est complété par un point i), rédigé comme suit : « i) diplôme ou certificat qui est pris en compte, conformément à la présente annexe, pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B. »

Art. 112.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 113.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 114.L'annexe 9 du même arrêté est abrogée.

Art. 115.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation pour les entités, les conseils et l'établissement déjà entrés en fonction à cette date, et à la date d'entrée en fonction de l'entité ou du conseil pour les entités et conseils qui entrent en fonction après cette date, à l'exception : 1° de l'article 19, qui produit ses effets le 1 janvier 2006;2° des articles 66, 67, 71, 73, 74, 78, 79, 90, 98, 99 et 109, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2006;3° des articles 65, 76, 104, 105, 106 et 107, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007;4° de l'article 91, qui produit ses effets le 16 mars 2007;5° des articles 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 93,1° et 94, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2007;6° de l'article 83, qui produit ses effets le 1 septembre 2007;7° de l'article 30, qui produit ses effets le 1 mars 2008;8° de l'article 15, 1°, qui produit ses effets le 1er mai 2008;9° des articles 9, 61, 69, 1° h, 72, 92, 95, 96, 1°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008;10° de l'article 11, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009;11° des articles 5, 64 et 110, qui entrent en vigueur le 1er juin 2008;12° de l'article 16 qui entre en vigueur à la date de la déclaration de vacance de la fonction N-1 chargée de la direction du GDPB;13° des articles 17, 47, 49, 51 et 53 qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant désignation en tant que chef de division du GDPB;14° des articles 62, 63 et 77, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'approbation du présent arrêté.

Art. 116.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

Annexe 1re : Répartition des emplois par rang Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007 et d'autres dispositions.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007 et d'autres dispositions.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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