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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2014
publié le 26 juin 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire

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autorite flamande
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2014035646
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26/06/2014
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23/05/2014
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23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire


Le Gouvernment flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 1.4.7 et 1.4.8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2014 ;

Vu l'avis n° 56.026/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 3° à 5° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 3° demandeur : le collège des bourgmestre et échevins si la subvention porte sur un membre du personnel de la commune ou de la structure de coopération intercommunale, si la subvention porte sur un membre du personnel de la structure de coopération intercommunale ;4° structure de coopération intercommunale : une structure de coopération intercommunale telle que visée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;5° formation : une formation en aménagement du territoire sur la base de laquelle un certificat ou un diplôme nécessaire pour la désignation comme fonctionnaire urbaniste communal est délivré ;» ; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° fonctionnaire urbaniste communal : une personne désignée comme fonctionnaire urbaniste communal par le conseil municipal en application de l'article 1.4.6, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ».

Art. 2.Dans l'article 2, premier alinéa, du même arrêté, les mots « aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petits communes » sont remplacés par les mots « pour la formation et les coûts salariaux des fonctionnaires urbanistes communaux ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le chapitre II, comprenant les articles 3 à 5 inclus, est abrogé.

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, le mot « régulières » est supprimé.

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le membre de phrase « des formations régulières en aménagement du territoire s'élève à 20.500 euros pour les fonctionnaires ayant leur lieu de travail dans un rayon de 30 km autour du lieu de formation et 22.000 euros pour les fonctionnaires ayant leur lieu de travail en dehors un rayon de 130 km autour du lieu de formation » est remplacé par le membre de phrase « des formations en aménagement du territoire s'élève à 22.000 euros » ; 2° dans le premier alinéa, la phrase « Le domicile du fonctionnaire peut être pris en considération au lieu de son lieu de travail sur demande motivée de la commune en vue de fixer le montant de la subvention.» est supprimée. 3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La subvention peut être accordée à toute personne désignée valablement comme fonctionnaire urbaniste communal et suivant la formation aux frais du demandeur.» ; 4° dans le troisième alinéa, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « fonctionnaire urbaniste communal ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le mot « régulière » et le membre de phrase « , sauf application de l'article 19 » sont supprimés ;2° dans le premier alinéa, les mots « par le Collège des Bourgmestre et Echevins par lettre recommandée ou contre récépissé » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé » et les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire urbaniste communal » ;3° dans le deuxième alinéa, le mot « régulière » est chaque fois supprimé » ;4° dans la version néerlandaise du deuxième alinéa, 1°, les mots « waarin de betrokken ambtenaar werd aangesteld als gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar » sont remplacés par les mots « waaruit de aanwijzing als gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar blijkt » et dans la version française du deuxième alinéa, 1°, les mots « désignant le fonctionnaire communal comme fonctionnaire urbaniste » sont remplacés par les mots « démontrant la désignation comme fonctionnaire urbaniste communal » ;5° dans le deuxième alinéa, 2°, les mots « ou d'une attestation similaire » sont insérés entre les mots « attestation d'inscription » et le mot « de ».

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « formation régulière en aménagement du territoire » sont remplacés par le mot « formation » ;2° dans le troisième alinéa, les mots « par le Collège des Bourgmestre et Echevins par lettre recommandée ou contre récépissé » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé » et le membre de phrase « qui marque la fin de l'année scolaire ou de la formation régulière, sauf application de l'article 19 » sont remplacés par les mots « qui marque la fin de l'année scolaire ou de la formation.» ; 3° dans la version néerlandaise du quatrième alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° een verwijzing naar de belofte van subsidie ;» ; 4° dans le quatrième alinéa, le point 2° est abrogé.

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots « petites communes » sont remplacés par le membre de phrase « communes de moins de 25.000 habitants ».

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.La subvention pour les frais salariaux du fonctionnaire urbaniste communal s'élève à 40% des coûts salariaux. Si un membre du personnel d'une structure de coopération intercommunale est désigné comme fonctionnaire urbaniste communal, la subvention s'élève à 60% des coûts salariaux.

La subvention, visée au premier alinéa, ne peut être demandée qu'une seule fois pour le paiement d'un fonctionnaire urbaniste communal désigné par des communes de moins de 25.000 habitants qui n'ont pas de fonctionnaire urbaniste communal en service au 1er juillet 2014. ».

Art. 12.Dans l'article 12 du même arrêté, le membre de phrase « de moins de 25.000 habitants » est inséré entre les mots « par commune » et le membre de phrase « . En outre ».

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, premier alinéa, le mot « aanstelling » est remplacé par le mot « aanwijzing » et dans la version française du paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « par le Collège des Bourgmestre et Echevins par lettre recommandée ou contre récépissé » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé » ;2° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « sauf application de l'article 19 » est supprimé ;3° dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1°, les mots « le fonctionnaire communal » sont remplacés par les mots « le membre du personnel concerné » et dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1°, le mot « aangesteld » est remplacé par le mot « aangewezen » ;4° dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, 2°, les mots « fonctionnaire concerné » sont remplacés par les mots « membre du personnel concerné » ;5° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une estimation motivée de la quote-part du temps de travail du membre du personnel concerné qui est effectivement consacré aux tâches relatives à l'aménagement du territoire ;» ; 6° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le cas échéant, une mention des tâches relatives à l'aménagement du territoire de la structure de coopération intercommunale.» ; 7° au paragraphe 2, les mots « La commune » sont remplacés par les mots « Un demandeur » et les mots « désignation d'un fonctionnaire urbaniste » sont remplacés par les mots « désignation d'un fonctionnaire communal » et dans la version néerlandaise du paragraphe 2, le mot « aanstelling » est remplacé par le mot « aanwijzing ».

Art. 14.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « notifiée à la commune par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « notifiée au demandeur par envoi sécurisé » ;2° dans le deuxième alinéa, les mots « dans un délai raisonnable » sont remplacés par les mots « dans le délai d'un an ».

Art. 15.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.La subvention est payée en quatre tranches.

Une première tranche est payée sur demande au début de la première année de la période subventionnée, après l'octroi de la subvention.

Les trois tranches suivantes sont payées sur demande à la fin de la deuxième, troisième et quatrième année de la période subventionnée. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Le demandeur introduit la demande de paiement auprès du département par envoi sécurisé au plus tard trois mois suivant l'octroi de la subvention en ce qui concerne la première tranche et trois mois après la fin de l'année de travail en question en ce qui concerne les autres tranches.

La demande de paiement comprend les éléments suivants : 1° une référence à la promesse de subvention ;2° les coûts salariaux calculés en ce qui concerne la première tranche sur la base des documents visés à l'article 13 ;3° en cas de demande de paiement de la deuxième jusqu'à la quatrième tranche incluse : les coûts salariaux prouvés ;4° en cas de demande de paiement de la deuxième jusqu'à la quatrième tranche incluse : un document dont il ressort que les objectifs en matière d'aménagement du territoire pour l'année de travail écoulée sont réalisés.».

Art. 17.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le collège des bourgmestre et échevins » sont chaque fois remplacés par les mots « le demandeur » ;2° les mots « par lettre recommandée ou contre récépissé » sont chaque fois remplacés par les mots « par envoi sécurisé » ;3° dans la version néerlandaise de l'article 16 du même arrêté, le mot « aanstelling » est chaque fois remplacé par le mot « aanwijzing » ;4° au paragraphe 1er, les mots « le fonctionnaire concerné » sont remplacés par les mots « le membre du personnel concerné » ;5° au paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée à » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé à » ;6° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « à la commune » sont remplacés par les mots « au demandeur » ;7° au paragraphe 2, troisième alinéa, la phrase « Une majoration éventuelle du coût salarial effectivement à charge résultant du remplacement du fonctionnaire urbaniste peut donc être portée en compte lors du paiement de la dernière tranche.» est supprimée. » ; 8° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « La commune » sont remplacés par les mots « Le demandeur ».

Art. 18.Dans l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase « subventions réglées par les chapitres II et III » est remplacé par le membre de phrase « la subvention, visée au chapitre III ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire

Art. 19.Dans l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, le membre de phrase « au cours d'une période de 12 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté » est supprimé.

Art. 20.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, le membre de phrase « au cours d'une période de 12 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté » est supprimé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Les demandes de subvention pour une formation en aménagement du territoire ou pour le paiement du fonctionnaire urbaniste communal introduites avant le 1er juillet 2014, sont traitées selon les conditions et les règles de procédure applicables avant cette date.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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