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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2014
publié le 11 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées

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autorite flamande
numac
2014035747
pub.
11/09/2014
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23/05/2014
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23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mars 2014 ;

Vu l'avis 56.028/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° accompagnement : le soutien psychosocial général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum. ».

Art. 2.A l'article 4, 2°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « conventions d'accompagnement telles que prévues » sont remplacés par les mots « contrats individuels de services tels que prévus » ;2° le nombre « 6 » est remplacé par le nombre « 7 ».

Art. 3.Dans l'article 5, 4°, du même arrêté, le mot « handicapés » est remplacé par les mots « personnes handicapées ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « mentionne le nombre de personnes handicapées nécessitant un accompagnement pour lesquels le service est agréé » sont remplacés par les mots « est exprimé en un nombre de places » ;2° dans le paragraphe 1er, la phrase « Le nombre réel de personnes handicapées accompagnées ne peut dépasser une fois et demi ce nombre. » est abrogée ; 3° dans le paragraphe 1er, le mot « contact » est remplacé par le mot « accompagnement » ;4° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « S'il appert que, pendant deux ans, le nombre de personnes accompagnées par le service est au moins de 10 % inférieur au nombre mentionné dans l'agrément » est remplacé par les mots « Si le nombre moyen d'accompagnements » ;5° dans le paragraphe 2, les mots « , à l'exception du nombre de places au prorata du nombre de points de personnel qui a été converti en un montant par point en application de l'article 12, § 4, » sont insérés entre les mots « par place agréée » et les mots « est inférieur ».

Art. 5.Dans l'article 7, § 1er du même arrêté, les mots « une convention d'accompagnement est conclue » sont remplacés par les mots « un contrat individuel de services est conclu ».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « la convention d'accompagnement » sont remplacés par les mots « le contrat individuel de services » ;2° le § 5 est complété par les mots « ou leur réseau personnel ».

Art. 7.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 12.§ 1er. Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.

Le tableau, joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.

Au moins 80 % des points de personnel doivent être affectés aux personnels des fonctions 13 à 21 inclus du tableau joint en annexe au présent arrêté. § 2. Le service reçoit 11,48 points de personnel par place sur la base du nombre d'agréments.

Si le nombre moyen d'accompagnements par place agréée est inférieur à 0,9 par semaine, le nombre de points de personnel subventionnables est diminué proportionnellement. § 3. L'emploi des membres du personnel ne peut pas être déjà subventionné par l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales. § 4. Cinq pour cent des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la rémunération de volontaires assumant un engagement structurel dans le soutien de personnes handicapées accompagnées. Les rémunérations peuvent être accordées conformément à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut pas être affecté au recrutement de son propre personnel.

L'agence paie annuellement le montant par point, visé à l'alinéa premier, en divisant les frais de personnel subventionnés totaux des structures par le nombre total de points de personnel subventionnés. ».

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 14.§ 1er. Le service perçoit une allocation de fonctionnement forfaitaire de 1179,05 euros par douze mois et par place pour laquelle au moins un accompagnement par semaine est accompli, au maximum pour le nombre de places, visé à l'arrêté d'agrément, diminué du nombre de places au prorata du nombre de points de personnel qui a été converti en un montant par point en application de l'article 12, § 4. § 2. Le montant, visé au paragraphe 1er, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, suivant la formule : (montant de base x indice décembre 20../indice mois avant l'entrée en vigueur). § 3. Les services qui, suite aux articles 107 et 108 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, sont agréés comme un service de logement assisté ou obtiennent une extension de leur capacité, peuvent introduire auprès de l'agence une demande d'une allocation de fonctionnement supplémentaire qui ne peut être affectée qu'à la rémunération de volontaires, avec un maximum d'une indemnité de volontariat par personne accompagnée.

L'indemnité de volontariat, visée à l'alinéa premier, ne peut être accordée que conformément à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : «

Art. 14/1.La partie de la subvention octroyée qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum vingt pour cent du montant de subvention, à l'exception du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum cinquante pour cent du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à vingt-cinq pour cent des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Si le service n'est plus subventionné, le montant cumulé des réserves doit être remboursé à l'agence. ».

Art. 10.A l'article 15, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « trimestre » est remplacé par le mot « mois » ;2° le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 8 ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, comprenant les articles 15/1 et 15/2, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. Dispositions transitoires

Art. 15/1.Pour les services qui, suite aux articles 107 et 108 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, sont agréés comme service de logement assisté ou obtiennent une extension de leur capacité, l'article 12, § 1er, alinéa trois, entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 15/2.Pour les services qui, suite aux articles 107 et 108 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, sont agréés comme service de logement assisté ou obtiennent une extension de leur capacité, l'article 12, § 2, alinéa deux, entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 15/3.Pour les services qui, suite aux articles 107 et 108 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, sont agréés comme service de logement assisté ou obtiennent une extension de leur capacité, l'article 14, § 1er, entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Pour les années 2014 et 2015, le service, visé à l'alinéa premier, reçoit une allocation de fonctionnement forfaitaire de 1179,05 euros par douze mois et par place pour laquelle le service est agréé, diminué du nombre de places au prorata du nombre de points de personnel qui a été converti en un montant par point en application de l'article 12, § 4.

Art. 15/4.Si l'allocation de fonctionnement forfaitaire que le service reçoit en application de l'article 14, §§ 1er et 2, pour l'année 2014, est inférieure à l'allocation de fonctionnement forfaitaire que le service a reçu pour l'année 2013, le service recevra l'allocation de fonctionnement forfaitaire de l'année 2013. ».

Art. 12.Le même arrêté est complété par une annexe qui est jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés Annexe 1re. Le tableau, visé à l'article 12, § 1er, alinéa deux.

fonction

barème

groupe de fonctions

valeur en points

1 prestataires de soins


1

L4

Personnel logistique classe 4

53,5

2

L4 ond II

Logistique entretien catégorie II

53,5

3

L4 ond III

Logistique entretien catégorie III

53,5

4

L3 ond IV

Logistique entretien catégorie IV

56

5

L2 ond V

Logistique entretien catégorie V

61

6

L3a

Logistique classe 3

56

7

L3

Logistique classe 3

56

8

L2

Personnel logistique classe 2

61

9

A2

Personnel logistique classe 2

61

10

A1

Personnel logistique classe 1

71

11

MV2

personnel soignant

67

12

B3

Personnel d'encadrement - soignant classe 3

57,5

13

B2B

Personnel d'encadrement - soignant classe 2B

61

14

B2A

Personnel d'encadrement - soignant classe 2A

63,5

15

B1C

Personnel d'éducation classe 1

71

16

B1b

chef éducateur

79

17

B1A

éducateur chef de groupe

86

18

MV1

Personnel social, paramédical et thérapeutique

71

19

B1b

Chef de service personnel social, paramédical ou thérapeutique

79

20

B1A

Coordinateur personnel social, paramédical ou thérapeutique

86

21

L1

Licenciés

90

22

G1

Médecin omnipraticien

108

23

GS

Médecin spécialiste

143,5

24

B2B

Assistant-AVJ

61

barème

groupe de fonctions

valeur en points

2 Personnel d'organisation

L4

Personnel logistique classe 4

53,5

L4 ond II

Logistique entretien catégorie II

53,5

L4 ond III

Logistique entretien catégorie III

53,5

L3 ond IV

Logistique entretien catégorie IV

56

L2 ond V

Logistique entretien catégorie V

61

L3a

Logistique classe 3

56

L3

Logistique classe 3

56

L2

Personnel logistique classe 2

61

A2

Personnel logistique classe 2

61

A1

Personnel logistique classe 1

71

A1

Administration classe 1

71

A2

Administration classe 2

61

A2 comptable classe II

Personnel administratif comptable classe II

61,5

A3

Personnel administratif classe III

56

K5

Sous-directeur

90

K3

Directeur 30-59 lits

93,5

K2

Directeur 60-89 lits

96,5

K1

Directeur +90 lits

100


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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