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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2014
publié le 11 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne le transfert de membres du personnel du Jardin botanique national de Belgique à l'agence autonomisée externe « Agentschap Plantentuin Meise » et autres dispositions

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autorite flamande
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2014035772
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11/09/2014
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23/05/2014
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23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne le transfert de membres du personnel du Jardin botanique national de Belgique à l'agence autonomisée externe « Agentschap Plantentuin Meise » (Agence Jardin botanique de Meise) et autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ;

Vu le décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap Plantentuin Meise » (Agence Jardin botanique de Meise), notamment l'article 3, alinéa trois ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 janvier 2014 ;

Vu le protocole n° 332.1072 du 28 mars 2014 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis n° 56.042/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article V 10 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas cinq et six sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Si le candidat sélectionné est un mandataire contractuel, il a le choix entre les possibilités suivantes : 1° une nomination auprès des services de l'Autorité flamande ;2° le maintien de son contrat de travail à durée indéterminée. S'il opte pour une nomination auprès des services de l'Autorité flamande, l'article V 9, § 1bis, s'applique par analogie. » 2° dans l'alinéa six existant, qui devient l'alinéa huit, les mots « qui est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande, » sont insérés entre les mots « le candidat sélectionné » et le mot « dans » ;

Art. 2.Dans l'article V 12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011 et 21 février 2014, le point 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5. par dérogation à l'article VII 95, alinéa deux, sur la demande du titulaire intéressé, soit l'utilisation personnelle d'une voiture de service à l'intérieur du pays et à l'étranger, soit un abonnement de transports en commun pour la migration pendulaire en première classe. »

Art. 3.A l'article VI 149 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre les mots « Service public fédéral Finances » et le mot « ayant » ;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui : 1° était inscrit avant le transfert pour participer à ou qui avait réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert encore (continuer à) participer une seule fois aux prochaines parties du concours d'accession organisé par l'autorité fédérale ;2° était inscrit avant le transfert pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert participer à la prochaine mesure de compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale. »

Art. 4.Dans l'article VI 150, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « et du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre le mot « finances » et le mot « qui ».

Art. 5.Dans l'article VII 157 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « et du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre le mot « Finances » et le mot « égale ».

Art. 6.A l'article VII 160 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, les mots « et du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre les mots « Service public fédéral Finances » et le mot « ayant » ;2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique reçoit la prime de développement des compétences à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pourlaquelle il était inscrit avant le transfert » ;3° dans le paragraphe 4, les mots « respectivement du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre les mots « Finances » et le mot « qui ».

Art. 7.Dans l'article VII 161 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « et du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre le mot « Finances » et le mot « qui ».

Art. 8.La partie VII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII 171, rédigé comme suit : « Art. VII 171. Le fonctionnaire transféré du Jardin botanique nationale de Belgique est nommé d'office et inséré conformément à l'annexe 11 du présent arrêté, à partir du 1er janvier 2014.

Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2014, est transféré du Jardin botanique national de Belgique aux services de l'autorité flamande, est occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 11 jointe au présent arrêté. »

Art. 9.La partie VII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII 172, rédigé comme suit : « Art. VII 172. Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui, après le transfert, reçoit une rémunération totale inférieure à celle qu'il recevait auprès du Jardin botanique national de Belgique en décembre 2013, reçoit un supplément mensuel égal à la différence.

Par rémunération totale on entend le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la prime linguistique accordée auprès du Jardin botanique national de Belgique, et les chèques-repas auprès de l'Autorité flamande.

Le supplément est payé mensuellement avec le traitement. »

Art. 10.La partie VII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII 173, rédigé comme suit : « Art. VII 173. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique reçoit par heure de prestation les samedis une allocation à concurrence de 50% de 1/1976e du traitement annuel. Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du samedi en heures à ne pas prester, égales à 50% du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les 4 mois, l'allocation du samedi est payée d'office. »

Art. 11.La partie VII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII 174, rédigé comme suit : « Art. VII 174. § 1er. Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui bénéficiait de l'allocation pour fonctions dirigeantes telle que prévue à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, continue à en bénéficier. § 2. Les membres du personnel qui étaient chargés, avant le transfert, d'une fonction supérieure, bénéficient également de l'allocation pour fonctions dirigeantes telle que visée au § 1er. § 3. L'octroi de cette allocation est arrêté si les conditions d'octroi ne sont plus remplies, si le membre du personnel est chargé d'un alourdissement temporaire de la fonction ou est promu en grade.

Ce régime transitoire s'applique jusqu'au 1er septembre 2016. »

Art. 12.La partie VII du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII 175, rédigé comme suit : « Art. VII 175. § 1er. Par dérogation à l'annexe 11, le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui a au moins 50 ans le 1er janvier 2014, qui est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande, visée à la première colonne du tableau ci-dessous, et qui ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans préjudice de l'application de la partie VI du présent arrêté.

Echelle de traitement lors de l'insertion

Echelle de traitement à partir de 55 ans

A 122

A 122 P

A 131

A 131 P

B 112

B 112 P

C 111

C 111 P

C 112

C 112 P

C 143

C 143 P

C 211

C 211 P

C 212

C 212 P

D 113

D 113 P


§ 2. Les échelles de traitement, visées à la deuxième colonne, sont reprises en annexe 12. »

Art. 13.A l'article VIII 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.» est abrogée ; 2° dans l'alinéa premier, le mot « également » est abrogé ;3° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 14.Dans l'article VIII 22 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 15.Dans l'article X 89, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « ou, le 1er janvier 2014, du Jardin botanique national de Belgique » sont insérés entre le mot « Finances » et le mot « et qui ».

Art. 16.Dans la partie X du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est inséré un article X 90, rédigé comme suit : « Art. X 90. La procédure de déclaration d'inaptitude médicale qui est entamée pour un fonctionnaire transféré du Jardin botanique national de Belgique auprès du service médical fédéral compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive, est poursuivie après le transfert. »

Art. 17.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014, est complété par des annexes 11 et 12, jointes en annexe 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Les articles 13 et 14 entrent en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge.

Ils ne s'appliquent pas aux procédures disciplinaires entamées avant la date d'entrée en vigueur de ces articles.

Art. 19.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au Jardin botanique Annexe 11 - 1/2 SPF

INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE LE 1er JANVIER 2014 DES FONCTIONNAIRES DU JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE TRANSFERES A L'AAE AGENCE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE

nouveau rang + grade

régime organique

régime transitoire

grade actuel

rang/classe actuel(le)

échelle de traitement actuelle

A2 Directeur scientifique

A265

A241

Chef d'une division échelon III

SW3

SW31

A1 Attaché scientifique

A168

A 131

Assistant/Assistant stagiaire/Premier assistant

SW2

SW21

A166

Assistant/Assistant stagiaire

SW1

SW11

A1 Adjoint du directeur

A114

A122

Attaché

A2

A23

A112

Attaché

A1

A12

A111

Attaché

A1

A11

B1 Spécialiste

B113

C212

Spécialiste technique

B2

BT2

B111

Spécialiste technique/Expert technique

B1

BT1

D242

Expert technique avec échelle transitoire de traitement CT 3

BT1

C2 Collaborateur en chef

C211

Assistant technique

22B

C1 Collaborateur

C113

C143

Assistant technique

C3

CT3

C143

Assistant administratif/Assistant technique

CA3

C112

Assistant technique

C2

CT2

C111

Assistant administratif/Assistant technique

C1

CT1

D1 Assistant

D113

Collaborateur technique

D4

DT4

D112

Collaborateur technique

D3

DT3

D111

Collaborateur technique

D2

DT2


Annexe 11 - 2/2 SPF

INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE LE 1er JANVIER 2014 DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS DU JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE TRANSFERES A L'AAE AGENCE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE

A1 Attaché scientifique

A168

A 131

Assistant/Assistant stagiaire/Premier assistant

SW2

SW21

A166

Assistant/Assistant stagiaire

SW1

SW11

A165

Assistant/Assistant stagiaire

SW1

SW10

A1 Adjoint du directeur

A111

Attaché

A1

A11

B1 Spécialiste

B111

Spécialiste technique

B1

BT1

C1 Collaborateur

C111

Assistant administratif/Assistant technique

C1

CT1

D1 Assistant

D111

Collaborateur technique

D2

DT2

D1 Personnel de nettoyage

D111

Collaborateur nettoyage/entretien

D1

DT1

Nettoyage technique

D1

DT1


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne le transfert de membres du personnel du Jardin botanique national de Belgique à l'agence autonomisée externe « Agentschap Plantentuin Meise » (Agence Jardin botanique de Meise) et autres dispositions.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au Jardin botanique Annexe 12 SPF TABLEAU P - ECHELLES pour certains membres du personnel transférés du Jardin botanique national de Belgique à partir du 01 - 01 - 2014 SERVICES DE L'AUTORITE FLAMANDE

Code

A122 P

A131 P

B112 P

C111 P

C112 V / C112 P

C143 P

C211 V / C211 P

C212 V / C212 P

D113 P

nombre

1/1 x 950

2/1 x 1 150

3/1 x 510

2/1 x 510

1/1 x 510

2/1 x 510

3/1 x 510

1/1 x 510

1/1 x 250

fréquence

1/1 x 1 050

1/1 x 1 200

1/3 x 810

1/1 x 460

1/1 x 560

1/1 x 460

1/3 x 820

2/1 x 500

1/1 x 260

montant

1/1 x 1 000

1/3 x 1 950

1/3 x 770

1/3 x 810

1/1 x 510

1/3 x 760

1/3 x 760

2/3 x 750

1/1 x 300

2/3 x 2 000

2/3 x 1 900

3/3 x 750

1/3 x 770

1/3 x 760

1/3 x 770

2/3 x 1 000

1/3 x 700

5/3 x 510

5/3 x 1 500

3/3 x 1 950

1/3 x 700

1/3 x 760

1/3 x 770

1/3 x 810

1/3 x 950

1/3 x 750

1/3 x 460

1/1 x 600

1/3 x 250

1/3 x 750

2/3 x 1 020

1/3 x 710

1/3 x 1 020

1/3 x 1 050

1/3 x 800

1/3 x 660

1/1 x 1 850

1/3 x 1 050

1/3 x 1 070

1/3 x 1 020

2/3 x 1 000

2/3 x 1 000

1/3 x 750

1/3 x 620

1/1 x 900

1/3 x 970

1/3 x 1 070

1/3 x 950

1/1 x 400

3/3 x 1 000

1/1 x 600

1/1 x 750

1/3 x 1 020

1/3 x 1 050

1/1 x 900


1/1 x 1 180

2/3 x 1 000

1/1 x 1 400


1/1 x 700


ancienneté


pécuniaire


0

29.280

31.180

18.420

13.980

14.850

16.940

18.670

21.020

14.850

1

30.230

32.330

18.930

14.490

15.360

17.450

19.180

21.530

15.100

2

31.280

33.480

19.440

15.000

15.920

17.960

19.690

22.030

15.360

3

32.280

34.680

19.950

15.460

16.430

18.420

20.200

22.530

15.660

4

32.280

34.680

19.950

15.460

16.430

18.420

20.200

22.530

15.660

5

32.280

34.680

19.950

15.460

16.430

18.420

20.200

22.530

15.660

6

34.280

36.630

20.760

16.270

17.190

19.180

21.020

23.280

16.170

7

34.280

36.630

20.760

16.270

17.190

19.180

21.020

23.280

16.170

8

34.280

36.630

20.760

16.270

17.190

19.180

21.020

23.280

16.170

9

36.280

38.530

21.530

17.040

17.960

19.950

21.780

24.030

16.680

10

36.280

38.530

21.530

17.040

17.960

19.950

21.780

24.030

16.680

11

36.280

38.530

21.530

17.040

17.960

19.950

21.780

24.030

16.680

12

37.780

40.430

22.280

17.800

18.670

20.760

22.780

24.730

17.190

13

37.780

40.430

22.280

17.800

18.670

20.760

22.780

24.730

17.190

14

37.780

40.430

22.280

17.800

18.670

20.760

22.780

24.730

17.190

15

39.280

42.380

23.030

18.820

19.690

21.780

23.780

25.480

17.700

16

39.280

42.380

23.030

18.820

19.690

21.780

23.780

25.480

17.700

17

39.280

42.380

23.030

18.820

19.690

21.780

23.780

25.480

17.700

18

40.780

44.330

23.780

19.840

20.760

22.780

24.730

26.280

18.210

19

40.780

44.330

23.780

19.840

20.760

22.780

24.730

26.280

18.210

20

40.780

44.330

23.780

19.840

20.760

22.780

24.730

26.280

18.210

21

42.280

46.280

24.480

20.910

21.780

23.780

25.780

27.030

18.670

22

42.280

46.280

24.480

20.910

21.780

23.780

25.780

27.030

18.670

23

42.280

46.280

24.480

20.910

21.780

23.780

25.780

27.030

18.670

24

43.780

46.530

25.230

21.880

22.780

24.730

26.780

28.030

19.330

25

44.380

48.380

25.230

22.630

22.780

24.730

26.780

28.030

19.330

26

25.230

23.810

22.780

24.730

26.780

28.030

19.330

27

26.280

23.780

25.780

27.780

29.030

19.950

28

27.180

24.480

27.180

28.180

29.030

20.550

29

29.030


30

30.030


31

30.930


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne le transfert de membres du personnel du Jardin botanique national de Belgique à l'agence autonomisée externe « Agentschap Plantentuin Meise » (Agence Jardin botanique de Meise) et autres dispositions Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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