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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2014
publié le 06 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 6, et les annexes 2 et 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre

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autorite flamande
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06/08/2014
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23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 6, et les annexes 2 et 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre


Le GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ;

Vu l'avis TCB/2013/001 de la Commission technique Sécurité Incendie pour les Hébergements touristiques, rendu le 14 novembre 2013 ;

Vu l'avis ACTL/2013/041 du Comité d'avis des Hébergements touristiques, rendu le 15 décembre 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ;

Vu l'avis 56.087/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° exploitation de chambres d'hôtes existante : a) un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 juillet 2008 disposant au 31 décembre 2012 d'une attestation de sécurité incendie valable, délivrée en application du présent arrêté, dont il ressort que l'hébergement touristique répond aux normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.Les extensions adjacentes de ou aux exploitations de chambres d'hôtes existantes sont également considérées comme une exploitation de chambres d'hôtes existante si la capacité maximale de l'extension ne dépasse pas la moitié de la capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôtes au 31 décembre 2012 ; b) un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 juillet 2008 disposant au 31 décembre 2009 d'une attestation de sécurité incendie valable, délivrée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement.Les extensions adjacentes de ou aux exploitations de chambres d'hôtes existantes sont également considérées comme une exploitation de chambres d'hôtes existante si la capacité maximale de l'extension ne dépasse pas la moitié de la capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôtes au 31 décembre 2009 ; ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2, modifié par les arrêtés des 2 décembre 2011 et 5 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, est contrôlé sur place par un ou plusieurs établissements ou instances désignés par le Ministre. Le Département flamand des Affaires étrangères met le modèle du rapport de contrôle à la disposition des établissements ou instances désignés.

Le Ministre conclut avec les établissements ou instances désignés, visés au premier alinéa, une concession spécifiant au moins les missions des établissements ou instances, les délais de contrôle et de rapportage, les tarifs d'un contrôle et les conditions résolutoires expresses du contrat. La durée de la concession est d'au maximum cinq ans et est renouvelable.

Les établissements ou instances désignés contrôlent également les normes de sécurité incendie spécifiques mentionnées aux définitions de l'article 1er, 6° à 12° inclus, et aux articles 7, 7/1, 7/2, 7/3 et 7/4. ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 2 décembre 2011 et 5 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. A condition que la même annexe des normes de sécurité incendie spécifiques reste d'application, l'attestation de sécurité incendie reste valable sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, si l'hébergement touristique change de catégorie de la manière suivante : 1° de la catégorie « hôtel » à la catégorie « chambre d'hôtes » et vice-versa ;2° de la catégorie « maison de vacances, type habitation unifamiliale », à la catégorie « hébergements de vacances, type habitation unifamiliale » et vice-versa ;3° de la catégorie « maison de vacances, type habitation plurifamiliale », à la catégorie « hébergements de vacances, type habitation plurifamiliale » et vice-versa ;4° de la catégorie « hôtel » à la catégorie « hébergements de vacances, type chambres » et vice-versa ;5° de la catégorie « chambre d'hôtes » à la catégorie « hébergements de vacances, type chambres » et vice-versa.».

Art. 4.Dans l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant le point 2/1.1, rédigé comme suit : « Chapitre 2/1. Implantation 2/1.1 Implantation Le bâtiment est séparé de constructions adjacentes au moyen de parois construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu d'au moins EI 60.

Si les différents bâtiments du complexe de bâtiments sont mutuellement reliés par des passages couverts, leurs baies sont équipées de portes à fermeture automatique ou, en cas d'incendie, de portes à fermeture automatique ayant une résistance au feu de EI 1 30.

Les parties du bâtiment qui ne sont pas reliées de manière fonctionnelle à l'exploitation de l'établissement, sont séparées par : 1° des parois ayant une résistance au feu de EI 60 ou par des parois construites en maçonnerie ou en béton ;2° des portes à fermeture automatique ayant une résistance au feu de EI 1 30.»

Art. 5.Au chapitre 1er de l'annexe 6 au même arrêté, il est ajouté un point 1.3, rédigé comme suit : « 1.3 Contrôle des hébergements immobiles Le contrôle des hébergements immobiles sur un terrain de loisirs de plein air, offerts en gestion centrale, est effectué par le service d'incendie compétent et repris dans l'attestation incendie globale conformément à la présente annexe. ».

Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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