Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mars 1999
publié le 29 avril 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035511
pub.
29/04/1999
prom.
23/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/23/1999035511/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 4°;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 69, 70 et 71;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé des finances et du budget, donné le 22 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence d'instaurer un règlement de subvention afin de permettre la réalisation de projet de construction neuves et rénovées axés sur logement de comblement dans le secteur des propriétés;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° Ministre : le ministre flamand chargé du logement;2° zone de rénovation d'habitations et zone de construction d'habitations : les zones telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation d'habitations et des zones de construction d'habitations;3° bâtiment : tout bien immobilier bâti, quelqu'en soit l'utilisation originale ou actuelle;4° preneur d'initiative : le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, appelé ci-après VWF, pour les projets conformément à l'article 52, troisième alinéa du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, la Société flamande du Logement, appelée ci-après VHM et les sociétés de logement social agréées par la VHM;5° habitation d'achat sociale : une habitation destinée par la Société flamande du Logement, par une société de logement social ou par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses à être vendue à des familles ou des personnes seules nécessiteuses d'un logement;6° construction de remplacement : l'enlèvement complet d'anciens bâtiments et la construction, en remplacement de ces derniers, de nouvelles habitations en utilisant des matériaux neufs ou récupérés;7° habitation adjacente : une habitation qui est adjacent à d'autres bâtiments sur au moins deux côtés;8° date de référence : la date de la promesse d'achat;9° revenu : la somme du revenu net soumis aux impôts des personnes physiques, ainsi que les revenus à préciser par le Ministre, sur la proposition de la VHM, du candidat-acheteur et de toute autre personne qui co-occupera la même habitation, à l'exception des enfants célibataires qui ont fait partie de la famille sans interruption et dont l'âge est inférieur à 25 ans à la date de référence.Le revenu des ascendants cohabitant des personnes n'est imputé que pour la moitié. Il n'est pas imputé pour le membres de la famille du premier et du deuxième degré reconnus comme gravement handicapés ou qui ont au moins 65 ans. Le revenu est majoré d'une rente fictive; 10° rente fictive : le revenu fictif calculé sur le produit de la partie au dessus de 1 million FB, acquise d'une aliénation à titre onéreux, y compris le produit d'une expropriation des habitations ayant eu lieu à partir de 3 années avant la date de référence.Le Ministre fixe, sur la proposition de la VHM, le produit, le mode de calcul et les modalités de cette rente fictive; 11° personne à charge : - l'enfant qui à la date de référence est domicilié à l'adresse du candidat-acheteur et : - qui a moins de 18 ans ou qui a plus de 18 ans et pour lequel sont payées des allocations familiales ou d'orphelin; - qui est considéré par le Ministre comme étant à charge, après production des preuves; - le candidat-acheteur qui est lui-même gravement handicapé, ainsi que le membre de la famille qui est reconnu comme handicapé grave aux conditions posées sur la proposition du Ministre chargé de l'aide aux personnes; 12° commune SIF-plus : Alost, Anvers, Blankenberge, Bredene, Bruges, Courtrai, De Panne, Diest, Eeklo, Gand, Genk, Grammont, Ham, Lierre, Louvain, Maasmechelen, Malines, Menin, Nieuwpoort, Ostende, Renaix, Spiere-helkijn, Termonde, Tirlemont, Turnhout, Vilvorde, Wetteren, Willebroek et Zelzate;13° communes à zone de révalorisation opérationnelle : Aarschot, Alost, Alveringem, Anvers, Begijnendijk, Beringen, Beveren, Blankenberge, Boom, Borgloon, Bornem, Bredene, Bree, Bruges, Buggenhout, Courtrai, De Panne, Diest, Dilsen, Eeklo, Essen, Furnes, Gammerages, Gand, Genk, Grammont, Hal, Ham, Harelbeke, Hasselt, Herentals, Herk-de-Stad, Hoogstraten, Kinrooi, Koekelare, Kontich, Kortessem, Kruibeke, Kuurne, Lendelede, Lierre, Lokeren, Lommel, Louvain, Maaseik, Machelen, Malines, Menin, Niel, Ninove, Peer, Puurs, Ostende, Renaix, Riemst, Rhode-Saint-Genèse, Roulers, Schelle, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Saint-Trond, Temse, Termonde, Ternat, Tirlemont, Torhout, Turnhout, Vilvorde, Vorselaar, Waregem, Wetteren, Wevelgem, Wuustwezel, Zwevegem et Zwijndrecht;

Art. 2.Afin de rendre réalisables les projets de logement social à habitations sociales d'achat dans les noyaux et des communes, le Ministre peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande, aux conditions stipulées dans le présent arrêté, accorder des subventions aux preneurs d'initiatives qui procèdent à un ou plusieurs projet de logement social suivants : 1° la construction ou la construction de remplacement d'une ou plusieurs habitions sociales d'achat;2° la rénovation d'une ou plusieurs habitions, de bâtiments ou de parties de bâtiment en une ou plusieurs habitions sociales d'achat;

Art. 3.Afin de pouvoir faire l'objet de ces subventions, le projet doit répondre à au moins deux des critères suivants : 1° le projet est situé dans une zone de rénovation d'habitations, soit dans une zone de construction d'habitations d'une commune SIF-plus ou d'une commune à zone de revalorisation opérationnelle;2° le projet a entièrement ou pour au moins 70 % trait à la construction de remplacement ou à la rénovation;3° le projet est situé dans une zone de rénovation d'habitations ou dans une zone de construction d'habitations et comprend en totalité ou au moins 70 % d'habitations adjacentes ou d'appartements.

Art. 4.La VHM ou le VWF présentent annuellement les projets pouvant faire l'objet de ces subventions au Ministre pour approbation sous forme d'un programme global. La division de la Politique du Logement du Ministère de la Communauté flamande émet son avis dans le mois quant à la mesure dans laquelle les projets repris dans ce programme répondent aux critères mentionnés dans l'article 3 du présent arrêté.

Sur la base de cet avis et conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre fixe les subventions dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande.

Art. 5.La subvention pour les opérations visées à l'article 2, s'élève à 40 % du coût total des travaux lorsque le projet répond aux 3 critères visés à l'article 3. Lorsque le projet ne répond qu'à deux des trois critères visés à l'article 3, la subvention est réduite à 30 %.

Toutefois, pour le calcul de la subvention, le coût total ne peut pas excéder un montant maximal fixé par le Ministre.

Art. 6.Les subventions sont payées en une tranche à l'introduction du compte final du projet. Le préfinancement se fait par le preneur d'initiative.

Art. 7.En vue de la fixation du prix de vente des habitations sociales d'achat, les subventions accordées sur la base du présent arrêté seront portées en moins sur le coût de l'habitation. Un montant, qui en concertation mutuelle et conformément aux modalités ratifiées par le Ministre, peut être déduit des subventions accordées par projet approuvé par la VHM en ce qui concerne les sociétés de logement social et par la division Financement de la Politique de Logement du Ministère de la Communauté flamande en qui concerne le VWF.

Art. 8.§ 1er. Le particulier qui achète une habitation sociale d'achat et, éventuellement la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitera légalement ou de faite, doivent répondre au conditions suivantes à la date de référence : 1° sur la base de la dernière feuille d'impôt connue, ayant eu un revenu qui n'est pas inférieur à 250.000 FB et pas supérieur : a) à FB 1 000 000 pour des personnes seules;b) à FB 1 500 000 pour une famille de deux personnes;2° ne pas avoir une habitation entière en toute propriété ou en tout usufruit. Les montants maximaux visés au premier alinéa, 1°, sont majorés de FB 100 000 par personne à charge.

Tous les montants mentionnés dans ce paragraphe, sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 1999. Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice du mois de décembre précédant l'adaptation. § 2. La condition mentionnée au paragraphe 1er, 2°, ne s'applique pas à un acheteur qui à la date de référence a au moins 55 ans. Cependant, il doit avoir vendu cette habitation de propriété au plus tard 1 an après la date de référence ou, à titre gratuit ou non, la mettre à la disposition d'une société de logement social ou par après et aux mêmes conditions, à un bureau de location sociale à partir du moment qu'il occupe l'habitation subventionnée aux termes du présent arrêté. Cette location ou mise à la disposition est réglée par une convention, dressée conformément à un modèle élaboré par la VHM. § 3. Lorsqu'il ressort de la feuille d'impôt que le revenu, visé au § 1er, 1°, est inférieur à FB 250 000, le revenu de l'année suivante ou éventuellement celui de l'année courante, est pris en considération, pour autant que le montant maximum mentionné au § 1er, 1°, ne soit pas excédé. Le revenu peut alors être justifié par tout moyen.

Art. 9.Le preneur d'initiative est obligé de rembourser le montant de la subvention, majoré des intérêts au taux légal à partir de l'ordonnancement de ce montant, à la Région flamande pour chaque habitation, pour laquelle il a été demandé une subvention telle que visée au présent arrêté, lorsque les conditions du présent arrêté n'ont pas été respectées.

Art. 10.Les projets d'habitations sociales qui ont été repris avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté au programme d'investissement 1998 approuvé de la VHM pour le secteur des propriétés et pour lesquels un arrêté d'agrément ministériel, visé à l'article 4 de l'arrêté de Gouvernement flamand du 7 mars 1990 portant l'exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement, a été décidé dont le délai de validité n'est pas encore expiré, peuvent faire l'objet de l'application du présent arrêté.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du premier avril 1993 réglant l'intervention de la Région flamande en vue de l'exécution de projets de revalorisation urbaine et rurale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 1993, 26 avril 1995, 24 juillet 1996 et 19 décembre 1996, est abrogé.

Art. 12.En dérogation à l'article 11, l'arrêté visé à l'article 11, tel que modifié jusqu'à présent, reste d'application aux acquisitions de biens immobiliers et à l'exécution des travaux pour lesquels le preneur d'initiative a envoyé une demande d'avis recommandée à la poste au fonctionnaire délégué avant la fin du mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté visé à l'article 11.

Art. 13.Pour chaque demande d'obtention d'intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour la construction, l'achat ou la rénovation d'une habitation, instaurée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993, qui est introduite avant la fin du mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui a trait à une habitation située dans une zone de revalorisation, l'intervention dans l'achat d'une habitation dans une zone de revalorisation, reste d'application, ainsi que la majoration du montant de base de l'intervention du fait de la situation dans une zone de revalorisation.

Art. 14.Les articles 69, 70 et 71 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

^