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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mars 2007
publié le 18 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes

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autorite flamande
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2007035746
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18/06/2007
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23/03/2007
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23 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin', notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 12 mai 2006;

Vu la discussion au sein du comité consultatif de 'Kind en Gezin' du 29 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 mars 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans le cadre du plan d'action pour un accueil flexible et occasionnel, il y a lieu de régler d'urgence les incitants requis;

Considérant que la réglementation relative à la garde d'enfants doit être intégrée dans la structure de la " Meilleure Politique administrative ", et qu'il y a lieu d'adapter les arrêtés existants;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne 'Kind en Gezin', créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin;2° minicrèche ou crèche indépendante : la structure d'accueil visée à l'article 1er, 7 et 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme " Kind en Gezin " de l'accueil d'enfants à titre permanent;3° parent d'accueil indépendant : la personne visée dans l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand;4° certificat de contrôle : certificat tel que visé à l'arrêté mentionné au point 2°;5° offre d'accueil de base : offre d'accueil, pour enfants en âge scolaire ou non, les jours de semaine entre 6 h 30 et 18 h 30;6° offre d'accueil flexible : offre d'accueil, pour enfants en âge scolaire ou non, soit pendant au moins 30 minutes avant 7 heures ou au moins 30 minutes après 18 heures, soit des jours de weekend, soit des jours supplémentaires au nombre minimum de 220 journées d'accueil par an;7° Ministre : le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions.

Art. 2.Le parent d'accueil indépendant, la mini-crèche et la crèche indépendante porteurs d'un certificat de contrôle sont indemnisables pour les frais spécifiques engagés pour l'accueil inclusif d'un enfant nécessitant des soins spécifiques, conformément aux dispositions prévues par le Ministre. "

Art. 3.La mini-crèche et la crèche indépendante offrant un accueil de base sont indemnisables annuellement pour le développement qualitatif de l'accueil, conformément aux dispositions du présent arrêté.

La mini-crèche et la crèche indépendante offrant un accueil flexible sont indemnisables annuellement pour le développement de l'accueil flexible, conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Conditions de l'aide financière

Art. 4.La mini-crèche et la crèche indépendante disposent d'un certificat de contrôle.

Art. 5.La mini-crèche et la crèche indépendante ouvrent l'offre d'accueil à tous les enfants.

Art. 6.La mini-crèche offre au moins un accueil pour des enfants en âge scolaire ou pour des enfants qui ne sont pas en âge scolaire.

La crèche indépendante offre, pour l'aide financière visée à l'article 3, alinéa premier, exclusivement l'accueil d'enfants en âge scolaire.

La crèche indépendante offre, pour l'aide financière visée à l'article 3, alinéa deux, au moins l'accueil d'enfants en âge scolaire ou l'accueil d'enfants non en âge scolaire.

Art. 7.La mini-crèche ayant une capacité de 8 à 14 places occupe au moins un membre du personnel au statut d'indépendant ou engagé sous contrat d'emploi.

La mini-crèche ayant une capacité de 15 places ou plus ou la crèche indépendante offrant l'accueil d'enfants non en âge scolaire, occupe au moins deux membres du personnel au statut d'indépendant ou engagés sous contrat d'emploi.

La mini-crèche ou la crèche indépendante assurant exclusivement l'accueil d'enfants en âge scolaire offre, occupe au moins un membres du personnel au statut d'indépendant ou engagé sous contrat d'emploi.

Art. 8.Le responsable de la mini-crèche ou de la crèche indépendante est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation fixée par le Ministre.

Art. 9.Les responsables de la mini-crèche ou de la crèche indépendante et/ou les accompagnateurs suivent, chaque année calendaire, une formation ou un perfectionnement d'au moins 8 heures, qui a directement trait aux activités d'accueil. L'octroi de la prolongation de l'aide financière est tributaire de la formation ou du perfectionnement suivis pendant l'année qui précède la prolongation.

Art. 10.La mini-crèche ou la crèche indépendante répondent à une norme minimale de qualité des services conformément aux dispositions arrêtées par la Ministre et tiennent compte, en concertation avec les familles, des capacités des enfants accueillis. CHAPITRE III. - Demande et octroi de l'aide financière

Art. 11.La mini-crèche ou la crèche indépendante demande l'aide financière et sa prolongation annuelle conformément aux directives de Kind en Gezin.

Art. 12.Au plus tard 90 jours calendaires de la réception de la demande complète, introduite conformément aux directives de Kind en Gezin, celui-ci décide de l'octroi ou de la prolongation de l'aide financière.

Kind en Gezin notifie par écrit la décision prise à la mini-crèche ou à la crèche indépendante au plus tard 10 jours calendaires de la décision.

Art. 13.La mini-crèche ou la crèche indépendante peuvent former un recours auprès de Kind en Gezin, par lettre recommandée, dans les 30 jours de la notification de la décision. La date de la poste fait foi.

Le recours ne suspend pas la décision.

Kind en Gezin dispose d'un délai de 45 jours calendaires pour prendre une décision, à compter de la formation du recours.

Kind en Gezin notifie par écrit la décision prise à la mini-crèche ou à la crèche indépendante au plus tard 10 jours calendaires de la décision.

Art. 14.L'aide financière visée à l'article 3, alinéa premier, est de 509,50 euros par place d'accueil sur une base annuelle, se limitant à 22 places d'accueil au maximum par structure d'accueil.

L'aide financière mentionnée à l'alinéa premier est entièrement octroyée si l'accueil est assuré pendant au moins 220 jours par année calendaire, un jour d'accueil comprenant au moins 5 heures d'accueil.

L'indemnisation visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement s'il y a moins de 220 jours d'accueil d'au moins cinq heures d'accueil par jour.

Art. 15.Les montants de l'aide financière visée à l'article 3, alinéa deux, sont les suivants : 1° pour la mini-crèche ou la crèche indépendante offrant exclusivement l'accueil d'enfants en âge scolaire : 100 euros par place d'accueil, limités à 22 places d'accueil par structure d'accueil, à condition qu'il y ait une offre d'accueil de base pendant au moins 220 jours d'accueil par année calendaire, un jour d'accueil comprenant au moins 5 heures d'accueil, et en outre une offre d'accueil flexible d'au moins 440 heures par année calendaire.2° pour la crèche indépendante offrant l'accueil d'enfants non en âge scolaire : 509,50 euros par place d'accueil, majorés de 100 euros par place d'accueil sur une base annuelle, limités à 22 places d'accueil par structure d'accueil, à condition qu'il y ait une offre d'accueil de base pendant au moins 220 jours d'accueil par année calendaire, un jour d'accueil comprenant au moins 5 heures d'accueil, et en outre une offre d'accueil flexible d'au moins 440 heures par année calendaire.

Art. 16.L'aide financière est octroyée par année calendaire et au plus tôt à partir de la date de début du certificat de contrôle.

L'aide financière prend cours à la date de début du certificat de contrôle, si la demande complète est introduite auprès de Kind en Gezin dans les 60 jours calendaires de la notification de la décision d'octroi du certificat de contrôle.

L'aide financière prend cours à la date de la demande complète, si celle-ci est introduite auprès de Kind en Gezin après le délai de 60 jours calendaires de la notification de la décision d'octroi du certificat de contrôle.

La prolongation de l'aide financière prend cours le 1er janvier de l'année calendaire pour laquelle la prolongation est demandée, si la demande complète est introduite auprès de Kind en Gezin avant le 31 janvier de l'année calendaire en question.

La prolongation de l'aide financière prend cours le 1er janvier de l'année calendaire pour laquelle la prolongation est demandée, si la demande complète est introduite auprès de Kind en Gezin après le 31 janvier de l'année calendaire en question.

Art. 17.Kind en Gezin paie au terme de chaque trimestre un montant trimestriel à la mini-crèche ou la crèche indépendante; le décompte a lieu avant le 1er avril de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte l'aide financière.

Art. 18.L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la mini-crèche ou la crèche indépendante cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions du présent arrêté.

L'aide financière qui est déjà versée au moment que la mini-crèche ou la crèche indépendante cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement.

Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites budgétaires.

Art. 20.Les montants de l'aide financière, mentionnés aux articles 14 et 15, sont majorés annuellement le 1er janvier de l'augmentation en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant celle-là, et pour la première fois le 1er janvier 2008. CHAPITRE IV - Dispositions transitoires

Art. 21.En ce qui concerne l'article 8, le règlement applicable jusqu'au 1er septembre 2008 prévoit que les responsables de la mini-crèche ou de la crèche indépendante : 1° soit sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'une formation donnant accès à un emploi dans une crèche agréée par Kind en Gezin;2° soit ont commencé ou suivi avec fruit une formation agréée par Kind en Gezin. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 12 mai 2006, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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