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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 novembre 2001
publié le 08 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant, en ce qui concerne la rotation d'emploi, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035147
pub.
08/02/2002
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2002035147/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant, en ce qui concerne la rotation d'emploi, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les décrets des 30 mai 1985, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 3 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 14 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prendre d'urgence les mesures nécessaires afin de mettre en oeuvre le plan de rotation d'emploi en vue de la promotion des possibilités de transition de travailleurs et des possibilités d'entrée des demandeurs d'emploi;

Considérant que ces mesures s'imposent vu la conjoncture du marché de l'emploi d'une part et la nécessité permanente d'aider certains groupes cibles à trouver un emploi d'autre part;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est complété comme suit : « 31° : la rotation d'emploi : un emploi pour lequel une rotation de travailleurs a lieu par une voie de formation simple ou double : - le travailleur en exercice est orienté, par le biais d'une formation, vers la fonction qui correspond avec ses compétences; - le demandeur d'emploi qui s'insère, est accompagné ou est formé par le biais d'une formation d'insertion sur le lieu de travail, pour la nouvelle fonction qui devient vacante. 32° la maison locale de l'emploi : un guichet local de l'emploi fournissant les services suivants : - le service de base intégré sous la régie de l'Office en collaboration avec les partenaires locaux; - emploi dans le secteur des services locaux sous la régie des communes. 33° l'intérim d'insertion : toute forme d'intérim tel que visé à l'article 194 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.»

Art. 2.Dans le Titre II, Chapitre IV du même arrêté, la section 2 est remplacée par ce qui suit : « Section 2. - Octroi d'une prime d'accompagnement à l'entreprise d'intérim qui conclut une convention de travail pour intérim d'insertion avec un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée

Art. 63.Une intervention financière, dans les limites des crédits prévus à cette fin, peut être octroyée sous forme d'une prime d'accompagnement à l'entreprise d'intérim qui conclut une convention de travail à temps plein pour intérim d'insertion avec un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, ce dans le cadre d'une rotation d'emploi.

Art. 64.Pour l'application de l'article 63, on entend par demandeur d'emploi inoccupé de longue durée : 1° le chômeur complet indemnisé qui, au moment de l'engagement, bénéficie sans interruption des allocations de chômage ou d'attente selon le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, depuis au moins : a) vingt-quatre mois calendaires s'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans;b) six mois calendaires s'il a atteint l'âge de 45 ans;2° le demandeur d'emploi inoccupé dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;3° la personne qui souhaite s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui satisfait aux conditions suivantes : a) apporter la preuve qu'au cours de sa carrière professionnelle, elle a presté 312 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de dix-huit mois ou démontrer qu'elle a bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de ses prestations de travail, en dehors de la période visée au b);b) au moment de l'engagement, n'avoir bénéficié d'aucune allocation de chômage et n'avoir fourni aucune prestation de travail en tant que salarié ou indépendant pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre mois;c) être inscrite en tant que demandeur d'emploi au moment de l'engagement. Les périodes suivantes sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé : 1° les périodes ayant donné lieu au paiement d'une allocation par application de dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire maladie ou invalidité ou en matière d'assurance maternité, situées pendant une période de chômage complet;2° la période de détention ou d'emprisonnement, située pendant une période de chômage complet;3° les périodes pendant lesquelles le chômeur a bénéficié d'une allocation octroyée en vertu de l'article 7, § 1er, troisième alinéa, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution;4° les périodes de mise au travail en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ainsi que les périodes pendant lesquelles le demandeur d'emploi a bénéficié du minimum de moyens d'existence ou les périodes y assimilées qui précèdent immédiatement cette période de mise au travail en application de l'article 60, § 7, précité;5° les autres interruptions, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée globale de moins de trois mois calendaires complets.Pourtant, si l'interruption est uniquement due à une mise au travail dans les liens d'un contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, l'interruption peut s'élever au maximum à six mois calendaires complets.

Art. 65.Le montant de l'intervention s'élève à 250 euros par mois lorsque le demandeur d'emploi inoccupé de longue durée concerné est lié par un contrat de travail écrit à durée indéterminée qui prévoit un horaire à temps plein, ou par plusieurs contrats de travail écrits qui sont équivalents à un horaire à temps plein.

Le montant visé à l'alinéa précédent est toutefois limité en proportion du nombre de jours calendaires du mois pour lequel le travailleur est lié par un contrat de travail, lorsque le mois concerné n'est pas complet.

Art. 66.La prime d'accompagnement doit être affectée à l'accompagnement et/ou la formation du demandeur d'emploi inoccupé de longue durée engagé. L'accompagnement ou la formation doit améliorer l'employabilité du travailleur. A cette fin, un plan d'accompagnement individualisé doit être élaboré pour lequel l'entreprise d'intérim peut faire appel à une organisation d'accompagnement spécialisée avec laquelle elle conclut un protocole de convention. Cette organisation peut être soit le VDAB, soit une autre organisation agréée par le VDAB.

Art. 67.L'orientation des demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée vers les entreprises d'intérim participantes se fait par le biais des maisons locales de l'emploi dans le cadre d'une approche de parcours d'insertion.

Art. 68.La prime d'accompagnement visée dans la présente section peut être octroyée pour une période d'accompagnement et de formation d'un an au maximum, selon les modalités fixées par le Comité de gestion et dans les limites des crédits prévus à cette fin.

Art. 69.La prime d'accompagnement visée dans la présente section ne peut être cumulée avec l'allocation d'accompagnement telle que visée par l'arrêté royal du 16 avril 1998 portant fixation du montant, des conditions, de la durée et des modalités de la subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. »

Art. 3.Dans le Titre III du même arrêté, il est inséré un Chapitre IV, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Formation d'insertion

Art. 133bis.Par formation d'insertion, on entend la formation professionnelle telle que fixée à l'article 80 du présent arrêté, lorsqu'elle est dispensée dans une entreprise, une association sans but lucratif ou une autorité administrative, dans le cadre d'une rotation d'emploi telle que visée à l'article 1, 31°.

Art. 133ter.Les articles 121 à 124 inclus, 126 et 129 du présent arrêté s'appliquent à la formation d'insertion.

Art. 133quater.L'employeur s'engage à conclure, avec le participant au cours qui a suivi dans l'entreprise, l'a.s.b.l. ou l'autorité administrative une formation d'insertion, immédiatement après la fin de la formation, un contrat de travail à durée indéterminée, à moins que le travailleur en exercice initial ne reprenne son ancien poste avant la fin de la formation d'insertion. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la fin des contrats de travail pour raison impérieuse, l'employeur ne peut mettre fin au contrat de travail précité qu'au plus tôt après l'expiration du délai qui correspond avec la durée de la formation, à moins que le travailleur en exercice initial ne reprenne son poste ancien.

L'employeur s'engage à occuper le participant qui a fini la formation d'insertion dans l'entreprise, l'a.s.b.l. ou l'autorité administrative, au sein de l'entreprise, l'a.s.b.l. ou l'autorité administrative aux conditions applicables à cette profession et au moins sous le même régime de travail que la formation dans l'entreprise.

Art. 133quinquies.L'admission à la formation d'insertion dans une entreprise, une a.s.b.l. ou une autorité administrative ne peut être octroyée pendant trois années à une entreprise dans laquelle un participant a été formé aux conditions du présent chapitre et qui a été licencié à l'initiative de l'employeur, à l'exception du licenciement pour raison impérieuse et pour retour du travailleur en exercice initial vers son ancien poste de travail.

Cette période prend cours à la date à laquelle le préavis légal a commencé.

L'entreprise, l'a.s.b.l. ou l'autorité administrative peut interjeter appel auprès du Comité de gestion contre le refus d'admission prévu au premier alinéa.

Art. 133sexies.Pour l'exécution de la formation d'insertion, une convention est conclue entre l'Office, le participant et l'entreprise, l'a.s.b.l. ou l'autorité administrative, dont le modèle est arrêté par le Comité de gestion. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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