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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 octobre 2015
publié le 27 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant pour ce qui est du certificat de module et du certificat partiel

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2015036426
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27/11/2015
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23/10/2015
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23 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant pour ce qui est du certificat de module et du certificat partiel


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 40, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 2012, notamment l'article 41, § 1er, modifié par le décret du 19 juin 2015, et l'article 41, § 6, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 115, § 1er, alinéa premier, 3°, et l'article 165, alinéa premier, 9° ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article II.247, § 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 juillet 2015 ;

Vu l'avis 58.172/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant, le membre de phrase « , du certificat de module » est inséré entre les mots « la forme du certificat partiel » et les mots « et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, le membre de phrase « au diplôme de gradué et au certificat partiel, » est remplacé par le membre de phrase « au diplôme de gradué, au certificat partiel et au certificat de module, ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Un module d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 au sens de l'article 17 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, est validé par un certificat de module. Le modèle du certificat partiel est repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. ».

Art. 4.Au même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : « Art. 6/1 Outre le chef de l'institution, tout mandataire peut être chargé de signer les titres. Le cas échéant, les modifications suivantes sont apportées au modèle de titre repris dans les annexes respectives : les mots « het hoofd » sont remplacés par les mots « de gemandateerde van de bovenvermelde instelling », tandis qu'au bas du modèle, les mots « Het hoofd » sont remplacés par les mots « De gemandateerde van de bovenvermelde instelling ».

Les autorités des institutions associées à la formation peuvent décider de désigner un seul mandataire chargé de signer les certificats partiels ou les certificats de module au nom de toutes les institutions concernées. Le cas échéant, les modifications suivantes sont apportées au modèle de titre repris dans les annexes respectives : les mots « hoofden van bovengenoemde instelling » sont remplacés par les mots « gemandateerde van alle bovenvermelde instellingen », tandis qu'au bas du modèle, les mots « De hoofden » sont remplacés par les mots « De gemandateerde van alle bovenvermelde instellingen ».

Art. 5.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le même arrêté est complété par une annexe 4, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, Hilde CREVITS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant pour ce qui est du certificat de module et du certificat partiel Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant Annexe 3. Le modèle du certificat partiel délivré dans le cadre d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, visé à l'article 6 DEELCERTIFICAAT VAN DE MODULE . . . . . (1) Benaming en adres van de bij de opleiding betrokken instellingen (2): . . . . .

Ondergetekenden, . . . . ., (3) hoofden van de bovenvermelde instellingen, bevestigen dat . . . . ., (4) geboren in . . . . . . . . . . , op . . . . . , (5) deze module met vrucht heeft beëindigd.

De module omvat in totaal . . . . . studiepunten/ . . . . . lestijden . . . . . (6) en maakt deel uit van de opleiding . . . . . (7) Zij bevestigen dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . , op . . . . . (8) De houder, De hoofden, (9) (1) Benaming van de module, zoals die is vastgelegd in het opleidingsprofiel van de opleiding (2) Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zijn dat de hogeschool en het centrum voor volwassenenonderwijs of de secundaire school waar de gediplomeerde was ingeschreven voor de opleiding.(3) Eerste voornaam en achternaam van de hoofden (4) Alle voornamen en de achternaam van de cursist, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte vermeld worden (5) Geboorteplaats en -datum, waarbij de maand voluit in woorden wordt geschreven (6) Het totale aantal studiepunten of lestijden van de module, zoals die vastgelegd zijn in het opleidingsprofiel van de opleiding (7) Benaming van de opleiding en het niveau van de Vlaamse kwalificatiestructuur (8) Datum van uitreiking (9) Naast de handtekening wordt het zegel van de instellingen aangebracht. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant pour ce qui est du certificat de module et du certificat partiel.

Bruxelles, le 23 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, Hilde CREVITS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant pour ce qui est du certificat de module et du certificat partiel Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant Annexe 4. Le modèle du certificat de module délivré dans le cadre d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, visé à l'article 6, alinéa deux MODULEBEWIJS VAN DE MODULE . . . . . (1) Benaming en adres van de bij de opleiding betrokken instellingen: . . . . .

Ondergetekenden, . . . . . , (2) hoofden van de bovenvermelde instellingen, bevestigen dat . . . . . , (3) geboren in . . . . . . . . . . , op . . . . . , (4) deze module met vrucht heeft beëindigd.

De module omvat in totaal . . . . . studiepunten . . . . . (5) en maakt deel uit van de opleiding . . . . . (6) Zij bevestigen dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . , op . . . . . (7) De houder, De hoofden, (8) (1) Benaming van de module, zoals die is vastgelegd in het opleidingsprofiel van de opleiding (2) Eerste voornaam en achternaam van de hoofden (3) Alle voornamen en de achternaam van de cursist, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte vermeld worden (4) Geboorteplaats en -datum, waarbij de maand voluit in woorden wordt geschreven (5) Het totale aantal studiepunten van de module, zoals die vastgelegd zijn in het opleidingsprofiel van de opleiding (6) Benaming van de opleiding en het niveau van de Vlaamse kwalificatiestructuur (7) Datum van uitreiking (8) Naast de handtekening wordt het zegel van de instellingen aangebracht. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant pour ce qui est du certificat de module et du certificat partiel.

Bruxelles, le 23 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, Hilde CREVITS

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