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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 octobre 2015
publié le 03 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

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2015036464
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03/12/2015
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23 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment les articles 2, 9°, 3, § 3, 5, § 4, 6, 7, § 3, 15, alinéa premier, 33, 36, 48, 49, 51, 91, § 2, 91, § 3, 104, § 2, 109, § 2, 111, 114 et 139, § 2, et les articles 98, 115, § 2, et 122, § 5, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'article 12, § 5, alinéa premier, 2°, 30 et 30bis, inséré par le décret du 12 décembre 2008, les articles 27quater et 47ter, § 2, inséré par le décret du 28 mars 2014, les articles 57, 97, § 1er, 107 et 122, § 3, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 115, § 4, modifié par le décret du 23 décembre 2010 ;

Vu le décret du 28 mars 2014 modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment les articles 25, 2°, 49, 56, 66 et 100 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juin 2013 ;

Vu l'avis 57.736/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 30 juillet 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au VLAREBO du 14 décembre 2007

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012, 1er mars 2013 et 15 mars 2013, sont ajoutés les points 9° et 10°, rédigés comme suit : « 9° la division compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement : la Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ; 10° la division compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement : la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007. ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est complétée par les mots « à condition qu'aucun établissement à risque ne soit ou n'ait été implanté dans la construction même » ;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° réseau de distribution d'eau de pluie et d'eau potable, de gaz et d'électricité ;» ; 3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du Décret relatif au sol, les constructions visées à l'alinéa premier sont à nouveau qualifiées de terrains si une pollution du sol est générée par une émission à partir de la construction.».

Art. 4.Au point 2° de l'article 12 du même arrêté, les mots « , du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme ou du plan de gestion des risques déclaré conforme » sont remplacés par les mots « ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme ».

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot « trente » est remplacé par le mot « quatorze » ;2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les établissements suivants ne sont pas considérées comme des établissements à risque pour l'application du Décret relatif au sol et du présent arrêté : 1° les établissements dont la fermeture date d'avant le 11 février 1946 ; 2° les établissements et activités temporaires tels que visés à l'article 5.1.1, 11°, du Titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 3° les établissements ou activités mobiles tels que visés à l'article 5.1.1, 10°, du Titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 4° l'utilisation de déchets pour un revêtement fonctionnel au-dessus d'un fonds existant, où les déchets peuvent très clairement être distingués du matériel du sol ;5° les établissements dans le cadre de travaux d'assainissement du sol pour lesquels l'attestation de conformité du projet d`assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol vaut acte de déclaration ou permis d'environnement .».

Art. 7.Dans le titre III, chapitre Ier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et du 1er mars 2013, les mots « des terrains à risque » repris dans l'intitulé de la Section III sont abrogés.

Art. 8.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Une commune reprend les terrains suivants dans l'inventaire communal visé à l'article 7 du Décret relatif au sol : 1° les terrains à risque ;2° les terrains sur lesquels étaient exclusivement situés des établissements visés à l'article 21, deuxième alinéa, 1°, désignés par la lettre I dans la colonne « Catégorie » de la liste en annexe Ire au présent arrêté. Une commune reprend un terrain dans l'inventaire communal sur la base d'informations pertinentes sur les établissements qui sont ou étaient situés sur le terrain. Il s'agit d'informations dont elle dispose ou qui lui sont fournies par des experts en assainissement du sol, des fonctionnaires instrumentants, d'une instance environnementale, telle que mentionnée à l'article 3, 2°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, ou des services policiers. Les informations reprises dans l'inventaire communal sont complétées ou actualisées sur la base d'informations pertinentes provenant des personnes, des instances et des services susmentionnés. ».

Art. 9.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Au moins l'information suivante sur un terrain est reprise et gérée dans l'inventaire communal : 1° la localisation du terrain : les données cadastrales du terrain ou une délimitation spatiale claire du terrain sur la base du système de coordonnées utilisé en Région flamande qui détermine de façon incontestable la position par rapport aux limites de la parcelle ;2° les établissements visés à l'article 22 qui sont ou étaient situés sur le terrain : a) numéro, description et catégorie de l'établissement, suivant la classification dans la liste de classification reprise à l'annexe 1re au VLAREM I ;b) les dates de début et de fin de l'exploitation de l'établissement, si celles-ci sont connues ;3° l'identité du propriétaire.».

Art. 10.A l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « et » est remplacé par le mot « ou » ;2° les mots « ou aux acquéreurs suivants » sont insérés entre les mots « de plein droit à l'acquéreur » et les mots « , s'il est satisfait aux ».

Art. 11.A l'article 54 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et l'assainissement du sol » sont remplacés par les mots « ou l'assainissement du sol » ;2° les mots « ou à un acquéreur suivant » sont insérés entre les mots « transférée sur l'acquéreur » et les mots « en vertu de l'article 53 ».

Art. 12.A l'article 54/1, alinéa deux, et à l'article 54/14, alinéa deux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, le membre de phrase « du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis » est remplacé par le membre de phrase « du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

Art. 13.A l'article 54/2, alinéa deux, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les mots « ou un rapport de constat » sont insérés entre les mots « un procès-verbal » et les mots « a été établi ».

Art. 14.Le titre III, chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, est complété par une section V, comprenant les articles 54/16 et 54/17, rédigés comme suit : « Section V. - Pollution mixte du sol «

Art. 54/16.Conformément à l'article 27quater du Décret relatif au sol, le (pré)financement de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol se fait suivant une clé de répartition raisonnablement fixée par l'OVAM au vu des données disponibles. Pour la fixation de la clé de répartition, l'OVAM tient spécifiquement compte des éléments suivants : 1° l'historique et la nature des activités et des installations occasionnant ou ayant occasionné la pollution mixte du sol ;2° la nature du sol à la hauteur des activités ou des installations visées au point 1°, entre autres la composition locale du sol et le courant de la nappe phréatique ;3° les caractéristique physiques et chimiques des substances polluantes de la pollution mixte du sol ;4° l'envergure et le type actuel de diffusion de la pollution mixte du sol.». «

Art. 54/17.La clé de répartition pour le (pré)financement des frais de la reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol de la pollution mixte du sol est raisonnablement fixée par l'OVAM, au vu des données disponibles, dans la décision visée à l'article 27bis du Décret relatif au sol.

Après la déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol pour ce qui est de la pollution mixte du sol, l'OVAM peut, au vu de nouvelles données de la reconnaissance descriptive du sol, raisonnablement fixer une nouvelle clé de répartition pour les frais de l'assainissement du sol de la pollution mixte du sol.

Après la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol pour ce qui est de la pollution mixte du sol, l'OVAM peut, au vu de nouvelles données du projet d'assainissement du sol, raisonnablement fixer une nouvelle clé de répartition pour les frais des travaux d'assainissement du sol et de l'évaluation finale .

Après la déclaration finale sur les travaux d'assainissement du sol pour ce qui est de la pollution mixte du sol, l'OVAM peut, au vu de nouvelles données des travaux d'assainissement du sol ou de l'évaluation finale, raisonnablement fixer une nouvelle clé de répartition pour les frais des travaux d'assainissement du sol et de l'évaluation finale . ».

Art. 15.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la sous-section Ire, qui se compose des articles 55 à 57 inclus, est abrogée.

Art. 16.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section II, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le point A, qui se compose des articles 58 à 60 inclus, est abrogé.

Art. 17.L'article 63 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 64 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 64.§ 1er. Une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée si depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, aucun établissement à risque n'est ou n'était établi sur le terrain à examiner. Si depuis cette date un établissement à risque est ou était établi sur le terrain en question, il n'y a pas non plus lieu d'effectuer une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol si la signature du rapport le plus récent sur la reconnaissance d'orientation du sol date de moins d'un an avant l'acte ou fait juridique dont résulte, en vertu du Décret relatif au sol, l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit quand-même être effectuée dans les situations suivantes : 1° la description spatiale du terrain examiné ne correspond plus à la description spatiale du terrain sur lequel porte l'obligation de reconnaissance ;2° depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, la destination du terrain à examiner, conformément aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur, a été modifiée à ce point qu'un type de destination ayant une norme d'assainissement du sol inférieure est d'application ;3° depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un sinistre s'est produit sur le terrain. Une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol est effectuée conformément à la procédure standard visée à l'article 28, § 2, du Décret relatif au sol. § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux obligations de reconnaissance visées à l'article 33bis, § § 1er et 2, du Décret sur le sol. Pour l'obligation de reconnaissance, visée à l'article 33bis, § 2, du Décret sur le sol, aucune nouvelle reconnaissance d'orientation du sol n'est exécutée si, dans le cadre de l'exploitation de l'établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol a déjà été exécutée sur le terrain dans le passé. ».

Art. 19.L'article 65 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section III, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le point B, qui se compose de l'article 66, est abrogé.

Art. 21.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section III, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le point C, qui se compose des articles 67 et 67/1, est abrogé.

Art. 22.L'article 77 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 77.Le projet d'assainissement du sol est introduit auprès de l'OVAM par le biais du guichet électronique, conformément à la procédure standard, visée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol. ».

Art. 23.A l'article 78 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° les informations suivantes concernant les installations, activités ou actes éventuels soumis à déclaration ou à autorisation dans le cadre des travaux d'assainissement du sol : a) si l'exécution des travaux d'assainissement du sol comprend des activités étant soumises à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 : les données pertinentes sur ces installations, activités ou actes soumis à déclaration ou à autorisation ; b) si l'exécution des travaux d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles une note de screening de projet MER doit être établie par application de l'article 4.3.2, § 2bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : une note de screening de projet MER dans laquelle il est indiqué pour ce qui est des activités précitées, si des conséquences considérables sont prévisibles pour l'homme et l'environnement ; c) si l'exécution des travaux d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles un projet MER doit être établi par application de l'article 47bis, § 2, du Décret relatif au sol ou de l'article 4.3.2, § 1er ou 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : les données visées à l'article 4.3.7 du décret précité du 5 avril 1995 ; d) si l'exécution des travaux d'assainissement du sol implique l'exploitation ou la modification d'une installation pour laquelle une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité de l'environnement sont requis en vertu de la législation en vigueur : les données pertinentes à ce sujet.».

Art. 24.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est inséré un article 78/1 qui s'énonce comme suit : «

Art. 78/1.Si la personne qui procède à l'assainissement du sol conformément à l'article 47ter, § 2, du Décret relatif au sol, prie l'OVAM d'émettre un avis sur le contenu des données que le projet d'assainissement du sol doit comprendre suite à l'obligation relative au projet MER, l'OVAM consulte à ce sujet la personne procédant à l'assainissement du sol ainsi que la division compétente chargée de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, avant d'émettre son avis. ».

Art. 25.A l'article 80 du même arrêté, le membre de phrase « , ou si le projet d'assainissement du sol est incomplet de plein droit » est inséré entre les mots « est irrecevable ou incomplet » et le membre de phrase « , elle notifie sa décision ».

Art. 26.A l'article 81, alinéa deux, du même arrêté, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 27.L'article 85 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 85.Lorsque le projet d'assainissement du sol comprend des travaux pour lesquels un projet MER est requis, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol recevable et complet dans un délai de quatorze jours de sa réception à l'avis de la division chargée de l'évaluation de l'impact sur l'environnement.

Lorsque le projet d'assainissement du sol comprend des travaux pour lesquels un rapport de sécurité de l'environnement est requis, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol recevable et complet dans un délai de quatorze jours de sa réception à l'avis de la division chargée de l'évaluation de l'impact sur l'environnement. ».

Art. 28.A l'article 86 du même arrêté, les mots « une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité » sont remplacés par les mots « un projet MER ou un rapport de sécurité de l'environnement ».

Art. 29.A l'article 88 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « aux exigences des articles 47 et 48 du Décret relatif au sol » est remplacé par le membre de phrase « aux exigences des articles 47 à 48 du Décret relatif au sol » ;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'OVAM notifie l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol aux personnes ou instances suivantes : 1° à la personne soumise à l'assainissement ;2° au donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol ;3° aux propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ;4° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront effectués les travaux d'assainissement du sol ;5° aux autres organismes publics visés aux articles 83 à 85 ayant émis un avis ;6° à l'administration flamande compétente en matière d'inspection de l'environnement. Sur l'ordre du bourgmestre, l'attestation de conformité est rendue publique dans un délai de dix jours de sa réception, par affichage d'un avis au lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol, ainsi qu'aux lieux réservés aux avis officiels, et peut être consultée pendant trente jours auprès des services de l'administration communale. ».

Art. 30.L'article 90 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 90.Le projet limité d'assainissement du sol est introduit auprès de l'OVAM par le biais du guichet électronique, conformément à la procédure standard, visée à l'article 57 et à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol. ».

Art. 31.A l'article 91 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, les mots « une évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « un projet MER » ;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'accord écrit mentionné à l'article 56 du Décret relatif au sol. ».

Art. 32.L'article 92, alinéa premier, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'OVAM estime que les travaux d'assainissement proposés ont plus qu'un impact restreint sur l'homme et l'environnement. ».

Art. 33.Dans le titre III, chapitre VI, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, la section Ire, qui se compose des articles 105 à 120, est abrogée.

Art. 34.L'article 123 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 123.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol est introduit tous les trois ans auprès de l'OVAM par le biais du guichet électronique de l'OVAM, au plus tard le 31 décembre. Le premier plan individuel de prévention et de gestion du sol est introduit auprès de l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la publication au Moniteur belge de l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand stipule que pour l'activité un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit être établi et présenté à l'OVAM. Dans un délai de cent vingt jours suivant sa réception, l'OVAM déclare que le plan individuel de prévention et de gestion du sol est conforme aux dispositions du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, ou elle impose des compléments ou modifications au plan.

Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le plan individuel de prévention et de gestion du sol adapté est introduit auprès de l'OVAM par le biais du guichet électronique dans un délai fixé par l'OVAM. Dans un délai de soixante jours de la réception du plan adapté, l'OVAM se prononce sur sa conformité, comme prévu au deuxième alinéa. ».

Art. 35.L'article 125 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 125.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol est introduit tous les trois ans auprès de l'OVAM par le biais du guichet électronique de l'OVAM, au plus tard le 31 décembre. Le premier plan sectoriel de prévention et de gestion du sol est introduit auprès de l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la date de la décision sur l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol.

Dans un délai de cent vingt jours suivant sa réception, l'OVAM déclare que le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol est conforme aux dispositions du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, ou elle impose des compléments ou modifications au plan.

Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le plan individuel de prévention et de gestion du sol adapté est introduit auprès de l'OVAM par le biais du guichet électronique dans un délai fixé par l'OVAM. Dans un délai de cent vingt jours de la réception du plan adapté, l'OVAM se prononce sur sa conformité, comme prévu au deuxième alinéa. ».

Art. 36.L'article 129, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, tous les trois ans avant le 31 décembre, le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol ; »

Art. 37.L'article 132, § 2, 3°, a), du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « a) la description de la pollution du sol pour laquelle l'obligation ou l'engagement de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol sont cédés à l'organisation d'assainissement du sol agréée ; »

Art. 38.Aux alinéas deux et trois de l'article 134 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, les mots « la partie de la pollution du sol qui peut être considérée comme historique » sont remplacés par le membre de phrase « la partie qui a été générée avant le 29 octobre 1995, conformément à la décision sur la répartition visée à l'article 27, § 1er, du Décret relatif au sol ».

Art. 39.Au titre III, chapitre VIII, du même arrêté, la section Ire, qui comprend les articles 141 et 142, est abrogée.

Art. 40.A l'article 145 du même arrêté, les mots « ou aux acquéreurs suivants » sont insérés entre les mots « de plein droit à l'acquéreur » et les mots « au moment de la cession ».

Art. 41.A l'article 146 du même arrêté, les mots « ou un acquéreur suivant » sont insérés entre le membre de phrase « sur l'acquéreur » et les mots « en vertu de l'article 145 ».

Art. 42.A l'article 147 du même arrêté est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La sécurité financière dans le cadre de la procédure de cession accélérée visée à l'article 115, § 4, 2°, du Décret relatif au sol, peut être constituée par le cédant ou un tiers. Dans ce cas, l'acquéreur et le cédant ou un tiers avisent qu'ils souhaitent faire usage, de commun accord, de cette possibilité. ».

Art. 43.Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le chapitre IX, qui se compose des articles 149 et 150, est abrogé.

Art. 44.A l'article 152 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 45.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, il est inséré un article 152/1, rédigé comme suit : «

Art. 152/1.L'exploitant notifie son point de vue motivé en vue de l'exemption de l'obligation d'assainissement, comme prévu à l'article 122, § 5, du Décret relatif au sol, par lettre recommandée à l'OVAM. Il le fait, sous peine de déchéance, dans un délai de nonante jours suivant la réception de la sommation à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou de procéder à l'assainissement du sol ainsi qu'au suivi éventuel.

L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 122, § 5, du Décret relatif au sol.

L'OVAM communique sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé. ».

Art. 46.A l'article 202, § 1er, 12°, et l'article 203, § 1er, 12°, du même arrêté, le membre de phrase « disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ; » est remplacé par le membre de phrase « disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru, pendant la période de trois ans précédant la demande d'agrément, dans un Etat membre de l'Espace économique européen, aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement portant sur l'utilisation de l'agrément ; ».

Art. 47.Dans le titre III, chapitre XVII,du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Intervention d'office par l'OVAM ». CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du VLAREBO du 14 décembre 2007

Art. 48.A l'annexe 1re au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les rubriques 2.3.6, a), 2.3.6, b), 2.3.6, c), 2.3.7, 2.3.11, a) et 2.3.11, b), la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 2° dans les rubriques 4.1.2 et 4.1.3., la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 3° dans les rubriques 7.3, 1° et 2°, la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 4° dans la rubrique 16.1, la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 5° dans les rubriques 20.1.1 et 20.1.3., la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 6° dans les rubriques 20.2.4, a), 1° et 2°, 20.2.4, a), 3°, 20.2.5, 20.2.6, 20.2.7, 20.2.8, 1°, 20.2.8, 2°, 20.2.9 et 20.2.10, la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 7° dans les rubriques 20.4.1, 1° et 2°, 20.4.2, 1° et 2°, et 20.4.3, 1° et 2°, la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 8° dans les rubriques 21.2.1, a), 21.2.1, b), 21.2.2, a), 21.2.2, b), 21.2.3, a) et 21.2.3, b), la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 9° dans les rubriques 25.1.1, 25.1.2 et 25.1.3, la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 10° dans les rubriques 29.1.1, 2°, a), et 29.1.1, 3°, a) et b), la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 11° dans les rubriques 29.4.2 et 29.4.3., la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 12° dans la rubrique 36.1, la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 13° dans la rubrique 38.1, la lettre « I » est ajoutée dans la colonne « Catégorie » ; 14° à la rubrique 45.1, il est ajouté une rubrique 45.1, d), rédigée comme suit :

45.1.

Exploitation d'abattoirs :


d)

d'une capacité de production de plus de 50 tonnes par jour de bêtes abattues

O


15° il est ajouté une rubrique 61.2, 2°, rédigée comme suit :

61.2

Dépôt intermédiaire pour la terre excavée qui satisfait à une application telle que visée dans le VLAREBO


d'une capacité de plus de 10.000 m®

O


».

Art. 49.A l'annexe III du même arrêté, la phrase « (d) La valeur cible pour la qualité du sol coïncide avec la limite de détection. » est replacée par la phrase « (d) La valeur cible pour la qualité du sol tient compte de la limite de détection. ». CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 50.Le présent arrêté ainsi que les articles 39, 40, 2°, 70 et 88 du décret du 28 mars 2014 modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 51.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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