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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 octobre 2015
publié le 03 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que visées à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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autorite flamande
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2015036477
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03/12/2015
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23/10/2015
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23 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que visées à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 12 juin 2015, article 4, § 5, inséré par le décret du 12 juin 2015, et article 13, § 4, remplacé par le décret du 12 juin 2015 ;

Vu la décision d'exécution (UE) n° 2015/1499 de la Commission du 3 septembre 2015 accordant à la Belgique la prolongation d'une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2015 ;

Vu l'avis 57.968/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° groupe de parcelles : deux ou plusieurs parcelles sur lesquelles est cultivée une même culture ou combinaison de cultures et qui sont homogènes quant au type de sol et à la pratique de fertilisation.Des parcelles régies par différentes périodes quant à l'épandage ou l'enfouissement d'engrais, telles que visées à l'article 8 du Décret sur les engrais, ou diverses normes de fertilisation maximales, conformément à l'article 3, §§ 2 et 3, et aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 41bis, 41ter, 42 et 86 du Décret précité, ne sont en tout cas pas considérées comme un groupe de parcelles à la pratique de fertilisation homogène. Deux ou plusieurs parcelles de pâturages ne peuvent appartenir au même groupe de parcelles que lorsqu'elles répondent au moins à l'une des conditions suivantes : a) elles sont toutes uniquement fauchées ;b) elles sont toutes pâturées et fauchées ou non en une ou plusieurs coupes ;2° pâturage permanent : pâturage permanent tel que visé à l'article 4, alinéa premier, point h) du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;3° parcelle de dérogation : une parcelle faisant l'objet d'une demande de dérogation, conformément à l'article 2 ;4° effluents de dérogation : les effluents d'élevage appartenant à l'une des catégories suivantes : a) effluents d'élevage provenant de bovins, à l'exception de ceux provenant de veaux à l'engrais, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 4, § 4 ;b) effluents d'élevage provenant de chevaux, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 4, § 4 ;c) effluents d'élevage provenant d'ovins ou de caprins, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 4, § 4 ;d) fraction clarifiée, pour laquelle une attestation, telle que visée à l'article 7, alinéa premier, a été obtenue ;e) effluents de dérogation ;5° fraction clarifiée : la partie liquide du lisier de porcs, après la séparation physique-mécanique, qui répond aux conditions visées à l'article 7 ;6° fraction non clarifiée : la partie non liquide du lisier de porcs, après séparation physico-mécanique ;7° culture de dérogation : une culture ou une combinaison de cultures qui appartient à l'un des types suivants : a) pâturage ;b) maïs de dérogation ;c) blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire ;d) betteraves sucrières ;e) betteraves fourragères ;8° pâturage : une parcelle portant comme culture principale de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées telles que visées à l'article 4, alinéa premier, point i), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, en ce compris les parcelles portant comme culture principale un mélange d'herbe et de trèfle, pour autant que les semences contiennent moins de 50 % de trèfle ;9° maïs de dérogation : soit une culture principale de maïs, précédée d'une coupe d'herbe ou d'une coupe de seigle fourrager, soit une culture principale de maïs avec sous-semis d'herbe ;10° ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux ;11° effluent de dérogation : effluent provenant d'une unité de traitement vers laquelle sont acheminés exclusivement du lisier de porcs pur et des effluents de dérogation purs, et pour lequel une attestation telle que visée à l'article 8, alinéa premier, a été obtenue ;12° arrêté ministériel du 23 juin 2015 : l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;13° un ajout ou une modification : un ajout ou une modification tel que visé à l'article 18, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015. CHAPITRE 2. - La demande de dérogation

Art. 2.§ 1er. L'agriculteur qui souhaite obtenir une dérogation pour un nombre de parcelles de son exploitation, adresse une demande de dérogation à la Mestbank, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle il demande la dérogation. L'agriculteur peut, par le biais d'une seule demande, demander une dérogation pour plusieurs années calendaires.

Une demande introduite peut être retirée par l'agriculteur au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle la dérogation a été demandée. Lorsqu'une demande de dérogation introduite n'a pas été retirée le 16 février de l'année pour laquelle la dérogation a été demandée, la demande est définitive pour l'année en question.

La demande, telle que visée au premier alinéa, n'est recevable que si elle a été introduite à temps et accompagnée d'une déclaration du demandeur certifiant qu'il est au courant des obligations en matière de dérogation et qu'il satisfera aux conditions. Le demandeur déclare qu'il satisfera aux obligations suivantes en matière de dérogation : 1° communiquer, par le biais de la demande unique, les données supplémentaires visées au § 3 ;2° respecter les normes de fertilisation maximales sur les parcelles de dérogation, visées à l'article 3 ;3° ne pas épandre d'effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation, à moins que ceux-ci ne soient considérés pour l'application du présent arrêté comme des engrais de dérogation, conformément à l'article 4, § 1er, et ne pas épandre de phosphates provenant d'engrais artificiel sur les parcelles de dérogation, conformément à l'article 4, § 2 ;4° les effluents d'élevage, engrais artificiels ou autres engrais ne peuvent être épandus sur les parcelles pour lesquelles une dérogation a été accordée ou être épandus dans le sol que du 16 février au 31 août inclus, conformément à l'article 4, § 3.Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans la mesure où des dispositions plus sévères sont incluses dans le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ces dispositions plus sévères sont applicables ; 5° respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables aux parcelles de dérogation, conformément à l'article 5 ;6° respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables à toutes les parcelles de l'exploitation, conformément à l'article 6 ;7° respecter la restriction de 15 tonnes par hectare de fertilisation avec des effluents de dérogation visés à l'article 8 ;8° établir à temps, conserver et compléter le plan de fertilisation au niveau de l'exploitation visé à l'article 10 ;9° faire exécuter les analyses du sol visées à l'article 12. § 2. Seules les parcelles répondant aux conditions des §§ 1er et 3 et portant des cultures de dérogation sont éligibles à une dérogation. La Mestbank fait parvenir aux agriculteurs, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank et au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire au cours de laquelle la dérogation est demandée, un relevé par exploitation de toutes les terres agricoles appartenant à l'exploitation, avec pour chaque parcelle de terre agricole la mention de l'octroi d'une dérogation pour la parcelle en question sur la base des données connues à ce moment. § 3. L'agriculteur qui a introduit une demande, telle que visée au § 1er, mentionne les données suivantes dans la demande unique, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique, visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015, ou au plus tard le 31 mai si la demande unique a été introduite à temps, à l'occasion d'un ajout ou d'une modification : 1° les parcelles faisant l'objet d'une demande de dérogation, avec mention de la culture de dérogation qui sera cultivée ;2° toutes les parcelles de pâturages permanents de l'exploitation qui ont été ou seront cassées au cours de l'année de la demande. Aucune dérogation ne peut être demandée : 1° pour les parcelles qui relèvent du champ d'application de l'article 41bis ou 41ter du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, auquel l'exemption ne s'applique pas ;2° pour les parcelles situées dans la zone de protection de type I des zones de captage d'eau, visées à l'article 16 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;3° pour les parcelles situées dans des zones saturées en phosphates, conformément à l'article 17, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, à l'exception des parcelles qui, en application de l'article 17, §§ 3 et 4, du même décret, ne sont pas soumises à la norme d'épandage de phosphate visée à l'article 17, § 1er, du même décret ;4° pour les parcelles faisant l'objet de conventions de gestion qui limitent la quantité d'effluents d'élevage qui peuvent être épandus sur une parcelle ;5° pour les parcelles sur lesquelles, en exécution de l'article 13, § 4 ou § 6, ou de l'article 14 du décret précité, il a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente un résidu de nitrate supérieur à la première valeur seuil convenue, telle que visée à l'article 14, § 1er, du décret précité.Par dérogation à ce qui précède, il n'est pas tenu compte, pour les exploitations non situées en zone prioritaire, telles que visées à l'article 14, § 3, du décret précité, des résultats des mesures de résidus de nitrate effectuées l'année calendaire qui précède dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrate au niveau de l'exploitation, comme précisé à l'article 15 du décret précité ; 6° par une exploitation située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 2 ou des mesures de catégorie 3, telles que visées à l'article 14, § 3, du décret précité ;7° pour les parcelles qui sont exclues de la demande parce qu'elles ne satisfont pas dans l'année calendaire précédente aux conditions de dérogation, telles que visées à l'article 13, alinéa premier ;8° pour les parcelles de dérogation qui sont exclues de la demande parce qu'elles ne satisfont pas, dans l'année calendaire précédente, aux conditions de dérogation telles que visées à l'article 13, deuxième alinéa ;9° pour les bords de champ tels que visés à l'article 1er, point 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, aménagés en tant que surface d'intérêt écologique, en exécution de l'article 38 de l'arrêté précité ;10° pour les parcelles sur lesquelles porte, en conséquence d'un audit tel que visé à l'article 62, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une mesure qui empêche l'application de la dérogation sur ces parcelles. CHAPITRE 3. - Conditions applicables aux parcelles Section 1re. - Fertilisation

Art. 3.Par dérogation à l'article 13, § 2 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les parcelles de dérogation sont régies par les normes de fertilisation suivantes pour l'azote provenant d'effluents d'élevage :

groupe ou combinaison de cultures

sur des terres sableuses

sur des terres non sableuses

kg N issus d'effluents d'élevage/ha

kg N issus d'effluents d'élevage/ha

pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture des mottes d'herbe

250

250

pâturage qui n'est pas uniquement fauché

250

250

maïs de dérogation

250

250

blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire

200

200

betteraves sucrières

200

200

betteraves fourragères

200

200


Art. 4.§ 1. Il est interdit d'épandre des effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation, à l'exception des engrais de dérogation. § 2. Il est interdit d'épandre des phosphates provenant d'engrais artificiel sur des parcelles de dérogation. § 3. Des effluents de dérogation, des engrais artificiels ou d'autres engrais ne peuvent être épandus ou enfouis sur les parcelles de dérogation que du 16 février au 31 août inclus.

Par dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut arrêter, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, que les engrais peuvent être épandus sur ou dans le sol jusqu'au 10 septembre inclus. Le ministre peut assortir cette dérogation de conditions supplémentaires et restreindre cette dérogation à des zones spécifiques. § 4. Si des effluents d'élevage, à l'exception de la fraction clarifiée et des effluents, sont transportés par des transporteurs d'engrais agréés, sur la base d'une convention écrite, telle que visée à l'article 49 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, vers l'exploitation d'un agriculteur qui a demandé une dérogation, l'agriculteur qui a demandé la dérogation, doit être au courant de la quantité réelle d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et en kg N, avant que le transport de ces engrais n'ait lieu.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage d'une exploitation vers la même exploitation ou d'une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même exploitation.

Pour déterminer les quantités d'effluents d'élevage réellement transportées, exprimées en kg P2O5 et en kg N, telles que visées à l'alinéa premier, il faut se baser sur une analyse de la sorte d'engrais correspondante, réalisée par un laboratoire agréé et datant de maximum un an. L'analyse doit être conservée pendant au moins cinq années calendaires par l'agriculteur qui a demandé la dérogation. Section 2. - Labour du sol et pratique de fertilisation

Art. 5.L'agriculteur doit appliquer les mesures spéciales suivantes sur ses parcelles de dérogation : 1° lors du semis, l'agriculteur ne peut utiliser un mélange de semences contenant des semences de légumineuses ou d'autres plantes qui absorbent l'azote atmosphérique.Par dérogation à la disposition qui précède, l'utilisation d'un mélange de semences composé d'herbe et de trèfle est autorisée, pour autant que le mélange contienne moins de 50 % de trèfle ; 2° toute fertilisation par des engrais de dérogation, sauf celle par excrétion d'animaux lors du pâturage, doit être exécutée au moins pour les deux tiers avant le 31 mai de l'année de dérogation ;3° sur une parcelle de culture de maïs de dérogation : a) si la culture principale de maïs est précédée d'une coupe d'herbe ou d'une coupe de seigle fourrager, ne pas faucher l'herbe avant le 1er avril et ne pas récolter le seigle avant le 15 mars.L'herbe et le seigle fourrager sont en outre : 1) semés au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle la dérogation a été demandée ;2) fauchés et évacués dans l'année pour laquelle la dérogation a été demandée ;b) s'il s'agit d'une culture principale de maïs avec un sous-semis d'herbe, ne pas labourer ou enfouir l'herbe avant le 15 février de l'année qui suit l'année durant laquelle la dérogation a été demandée ;c) si la culture principale de maïs est aussi bien précédée d'une coupe d'herbe ou de seigle que dotée d'un sous-semis d'herbe, respecter les conditions fixées au point a) ou b) ;4° si la parcelle en question porte une culture de dérogation du type blé d'hiver avec culture intermédiaire ou triticale avec culture intermédiaire, la culture intermédiaire : a) est semée dans les quinze jours qui suivent la récolte du blé d'hiver ou triticale et au plus tard le 1er septembre de l'année pour laquelle la dérogation a été demandée ;b) n'est pas labourée ou enfouie avant le 15 février de l'année suivant celle pour laquelle la dérogation a été demandée. Par dérogation à l'alinéa premier, point 4°, a), en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le ministre peut arrêter que la culture intermédiaire ne doit être semée qu'avant le 10 septembre de l'année pour laquelle la dérogation est demandée. Le ministre peut assortir cette dérogation de conditions supplémentaires et restreindre cette dérogation à des zones spécifiques.

Art. 6.Au cours de l'année x, l'agriculteur est tenu, pour toutes les parcelles de l'exploitation semées l'année x-1, d'appliquer les mesures spéciales suivantes : 1° le cassage des pâturages doit se faire dans la période du 15 février au 31 mai inclus ;2° dans l'année dans laquelle le cassage de pâturages se fait, aucun engrais ne peut être épandu sur ces parcelles, à l'exception des déjections animales en cas de pâturage ;3° les pâturages cassés sont semés dans les deux semaines après le cassage, et au plus tard le 31 mai, par une culture qui n'est pas une culture aux besoins d'azote peu élevés ou qui ne contient pas de légumineuses.Par dérogation à la disposition qui précède, les pâturages cassés peuvent être semés par un mélange d'herbe et de trèfle, à la condition que ce mélange ne contienne pas plus de 50 % de trèfle.

Par dérogation à la période, visée à l'alinéa premier, point 1°, la période est prolongée jusqu'au 15 septembre inclus pour les sols argileux lourds.

Par dérogation à l'alinéa premier, point 3°, les pâturages cassés sur les sols argileux lourds doivent être ensemencés dans les deux semaines après le cassage et au plus tard le 15 septembre. CHAPITRE 4. - Conditions concernant les engrais utilisés Section 1re. - Le traitement d'engrais

Art. 7.La fraction clarifiée n'est considérée comme engrais de dérogation que si la Mestbank a délivré à cet effet une attestation de fraction clarifiée.

La Mestbank délivre une attestation de fraction clarifiée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la fraction clarifiée contient un rapport N/P2O5 d'au moins 3,3 ;2° la fraction clarifiée n'est pas mélangée après séparation à des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques ;3° la fraction clarifiée n'a subi aucun traitement à la suite du processus de séparation ;4° la fraction solide correspondante est traitée dans une unité de transformation ; 5° la fraction clarifiée est le résultat d'une séparation par un séparateur de lisier qui est régi par les mesures visées à l'article 5.28.3.4.1 du Titre II du Vlarem.

Art. 8.Un effluent n'est considéré comme effluent de dérogation que si la Mestbank a délivré à cet effet une attestation d'effluents.

La Mestbank délivre une attestation d'effluents si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les effluents contiennent au maximum 1kg N par tonne et maximum 1 kg P2O5 par tonne ;2° les effluents ne sont pas mélangés à des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques ;3° les effluents proviennent d'une unité de transformation vers laquelle sont acheminés exclusivement du lisier de porcs pur ou des effluents de dérogation purs. Il est interdit d'épandre sur des parcelles de dérogation davantage d'effluents que le maximum de 15 tonnes par hectare et par an.

Après que l'attestation a été obtenue, les effluents de dérogation peuvent être mélangés à des engrais de dérogation dans l'exploitation de l'agriculteur qui a demandé une dérogation, si le maximum de 15 tonnes d'effluents de dérogation par ha et par an n'est pas dépassé sur toutes les parcelles de l'exploitation. Section 2. - L'attestation de type « attestation de fraction clarifiée

» et « attestation d'effluents »

Art. 9.Pour la demande d'une attestation de fraction clarifiée et sa délivrance par la Mestbank, la procédure, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, s'applique, à condition qu'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé, soit jointe à la demande, faisant apparaître que la fraction clarifiée répond à la condition visée à l'article 7, deuxième alinéa, point 1°.

Pour la demande d'une attestation d'effluents et sa délivrance par la Mestbank, la procédure, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, s'applique, à condition qu'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé, soit jointe à la demande, faisant apparaître que les effluents répondent aux conditions visées à l'article 8, deuxième alinéa, point 1°. CHAPITRE 5. - Conditions pour l'agriculteur Section 1re. - Le plan de fertilisation

Art. 10.L'agriculteur qui a demandé une dérogation doit établir un plan de fertilisation pour toutes les parcelles ou groupes de parcelles appartenant à l'exploitation pour l'année calendaire pour laquelle la dérogation est demandée.

Le plan de fertilisation d'une année calendaire doit pouvoir être présenté à la vérification au plus tard le 15 février de ladite année calendaire.

Le plan de fertilisation doit être conservé et tenu à jour dans l'exploitation.

L'agriculteur peut produire tous les documents et pièces utiles pour étayer le plan de fertilisation.

Le plan de fertilisation comprend au moins : 1° par catégorie animale, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 : a) la densité moyenne du bétail à escompter pendant l'année calendaire en cours ;b) le type d'étable hébergeant les animaux en question, visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;c) la production nette d'effluents d'élevage à escompter, calculée sur la base des données, visées aux points a) et b) et exprimée en kg N et en kg P2O5;2° par type d'engrais qui sera produit sur l'exploitation concernée pendant l'année calendaire en cours : a) la capacité de stockage ;b) la quantité qui sera produite sur l'exploitation concernée pendant l'année calendaire en cours, exprimée en kg N, en kg P2O5 et en tonnes ou en m® ;3° pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles appartenant à l'exploitation : a) une esquisse de la localisation de la parcelle concernée ou du groupe de parcelles ;b) la mention de la superficie, de la culture précédente, de la culture principale et de la culture suivante de la parcelle ou du groupe de parcelles ;c) la mention de la demande éventuelle d'une dérogation pour la parcelle ou le groupe de parcelles ;d) les besoins de fertilisation à escompter des cultures, exprimés en kg N et en kg P2O5 ;e) les effluents d'élevage, les autres engrais et les engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, répartis par type d'engrais et exprimés en kg P2O5, en kg N et en tonnes ou m® ;f) les déjections animales que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, par excrétion d'animaux lors du pâturage, exprimées en kg N et en kg P2O5;4° la quantité d'effluents d'élevage que l'agriculteur envisage d'acheminer ou d'évacuer pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux points 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ou m® ;5° la quantité d'autres engrais et d'engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'utiliser pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux points 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ou m®. L'agriculteur doit considérer à chaque modification de la gestion de l'exploitation si le plan doit être modifié ou complété par de nouvelles pièces. Toute modification du plan doit être effectuée dans les sept jours calendaires suivant la modification de la gestion de l'exploitation envisagée, de sorte que le plan donne de façon permanente une image fidèle de la gestion de l'exploitation en matière de fertilisation. Section 2. - Aperçu de l'utilisation d'engrais

Art. 11.L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année spécifique est tenu d'introduire en temps utile sa déclaration auprès de la Mestbank, en exécution de l'article 23 du Décret sur les engrais, de façon à ce que la Mestbank ait une idée exhaustive de la production d'effluents d'élevage, de l'utilisation des engrais artificiels, des ventes d'effluents d'élevage et des cultures cultivées pendant l'année de la dérogation sur les parcelles appartenant à l'exploitation. Section 3. - Analyse du sol

Art. 12.§ 1. Dans l'année dans laquelle la dérogation est demandée, la teneur en phosphore du sol disponible pour les plantes est connue pour un nombre de parcelles. Annuellement, au moins un échantillon du sol est prélevé et analysé par tranche entamée de 20 ha de terres agricoles appartenant à l'exploitation.

Il est également satisfait à la condition visée à l'alinéa premier lorsque l'agriculteur dispose, dans l'année dans laquelle la dérogation est demandée, par tranche entamée de 5 ha de terres agricoles appartenant à l'exploitation, d'au moins une analyse déterminant la teneur en phosphore du sol disponible pour les plantes, réalisée au plus tard dans la quatrième année calendaire qui précède l'année de la demande de dérogation. § 2. Dans l'année au cours de laquelle la dérogation est demandée, la teneur en azote minéral, à savoir l'azote nitrique et l'azote ammoniacal, est également connue.

Annuellement, au moins un échantillon du sol est prélevé et analysé par tranche entamée de 20 ha de terres agricoles appartenant à l'exploitation. § 3. Les échantillons du sol visés au paragraphe 1er, qui sont prélevés pour fixer la teneur en phosphore disponible pour les plantes dans une certaine année x, ne peuvent être pris que dans la période du 1er juin de l'année x-1 au 31 mai de l'année x. Les échantillons du sol visés au paragraphe 2, qui sont prélevés pour fixer la teneur en azote minéral dans une certaine année x, ne peuvent être pris que dans la période du 1er janvier jusqu'au 31 mai de l'année x. § 4. La Mestbank peut, en exécution du présent arrêté et de l'article 14, § 2, quatrième alinéa, point 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, exiger de l'agriculteur ayant demandé une dérogation pour une année calendaire spécifique qu'il fasse procéder à une évaluation des résidus de nitrate sur une des parcelles de terres agricoles appartenant à l'exploitation et désignée par la Mestbank. § 5. Les échantillonnages et analyses visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 doivent être réalisés par un laboratoire agréé. CHAPITRE 6. - Sanctions

Art. 13.L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année calendaire spécifique mais qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 4, § 4, à l'article 8, alinéa quatre, aux articles 10, 11 et 12, ou qui ne cultive pas de culture de dérogation sur une certaine parcelle ou un certain groupe de parcelles visé à l'article 2, § 3, point 1°, perd le droit à une demande de nouvelle dérogation pour l'année calendaire qui suit celle pour laquelle les conditions n'ont pas été remplies, et ce pour toutes les parcelles de l'exploitation.

L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année calendaire spécifique mais qui ne remplit pas les conditions, visées à l'article 3, l'article 4, § 1er, 2 et 3, les articles 5, 6, et 8, troisième alinéa, sur une parcelle ou un groupe de parcelles ou pour un certain type de culture de dérogation, ou qui cultive une autre culture de dérogation ayant une norme de fertilisation inférieure au type de culture de dérogation que l'agriculteur a indiqué conformément à l'article 2, § 3, 1°, ne peut, dans l'année calendaire qui suit celle dans laquelle il a été constaté que les conditions n'ont pas été remplies, demander aucune nouvelle dérogation pour le type de culture de dérogation pour lequel les conditions n'ont pas été remplies.

La Mestbank informe le demandeur de la dérogation de la perte de son droit à une nouvelle demande de dérogation via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur perd le droit à une nouvelle demande de dérogation pour l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle la Mestbank a publié sur le guichet internet sa décision de ne plus accorder de droit à une nouvelle demande de dérogation. CHAPITRE 7. - Procédures de recours

Art. 14.L'agriculteur peut déposer un recours contre toute décision en matière de dérogation auprès du chef de division de la Mestbank.

Le recours visé à l'alinéa premier est recevable lorsqu'il a été introduit, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire qui suit l'année calendaire au cours de laquelle la Mestbank a publié sur le guichet internet sa décision de ne plus accorder de droit à une nouvelle demande de dérogation.

Le chef de division de la Mestbank informe l'auteur du recours de sa décision, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank, dans les soixante jours calendaires qui suivent la réception du recours. Le chef de division de la Mestbank peut prolonger ce délai à titre unique d'une période de soixante jours calendaires. Il informe l'auteur du recours de la prolongation par un avis motivé publié sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours contre une décision donnée ne suspend pas l'exécution de la décision en question.

Art. 15.En cas de problèmes techniques, les décisions visées aux articles 13 et 14 peuvent, par dérogation aux articles 13 et 14, être notifiées à l'agriculteur par courrier recommandé.

En cas de problèmes techniques, le recours visé à l'article 14 peut, par dérogation à l'article 14, être introduit par l'agriculteur par courrier recommandé. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives relatives au transport d'engrais

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° exploitation couverte par une dérogation : une exploitation qui a demandé une dérogation en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; ».

Art. 17.A l'article 20, § 3, deuxième alinéa, points 1° et 2°, ainsi qu'à l'article 22, § 7, deuxième alinéa, points 1° et 2°, du même arrêté, la partie de phrase « 8 juillet 2011 » est à chaque fois remplacée par la partie de phrase « 23 octobre 2015 ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 18.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa premier, la dérogation pour l'année calendaire 2015 peut être demandée auprès de la Mestbank jusqu'au 31 juillet 2015 inclus.

Pour l'année calendaire 2015, les données visées à l'article 2, § 3, alinéa premier, peuvent être incluses dans la demande unique jusqu'au 31 juillet 2015 inclus.

Art. 19.Par dérogation à l'article 84, § 10, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et à l'article 3, l'agriculteur qui opte dans l'année 2015 pour le système de normes d'épandage basées sur la quantité totale d'azote épandu visée à l'article 13, § 1er, cinquième alinéa, point 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, tel que modifié par le décret du 28 février 2014, est tenu de se conformer aux normes d'épandage maximales pour l'azote issu d'effluents d'élevage, visées à l'article 3, par dérogation à l'article 13, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, tel que modifié par le décret du 28 février 2014.

Art. 20.Pour l'année calendaire 2015, il n'est pas possible d'obtenir une dérogation pour un agriculteur qui a demandé une dérogation pour l'année calendaire 2014 et qui, sur la base de l'article 13, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a perdu le droit à la dérogation pour l'année calendaire 2015 pour toutes les parcelles de l'exploitation.

Pour l'année calendaire 2015, il n'est pas possible pour un agriculteur qui a demandé une dérogation pour l'année calendaire 2014 et qui, sur la base de l'article 13, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, a perdu le droit à la dérogation pour l'année calendaire 2015 pour un ou plusieurs types de cultures de dérogation, d'obtenir une dérogation pour les types de cultures de dérogation pour lesquelles l'agriculteur a perdu le droit à la dérogation pour l'année calendaire 2015 sur la base de l'article 13, deuxième alinéa, de l'arrêté précité.

Art. 21.Par dérogation à l'article 12, § 3, les échantillonnages qui doivent être réalisés au plus tard le 31 mai 2015 pour déterminer la teneur en phosphore disponible pour les plantes dans l'année 2015, peuvent également être réalisés entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016.

Par dérogation à l'article 12, § 3, les échantillonnages qui doivent être réalisés au plus tard le 31 mai 2015 pour déterminer la teneur en azote minéral dans l'année 2015 peuvent également être réalisés entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Art. 23.Le Ministre flamand en charge de l'environnement et de la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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