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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 septembre 1997
publié le 19 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036341
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19/11/1997
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23/09/1997
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23 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et le décret spécial du 15 juillet 1997;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 11, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 1994 et 5 avril 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er juillet 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 août 1997 en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 un 21° libellé comme suit : « 21° hôpitaux généraux : les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (indice H) ou des services neuropsychiatriques pour le traitement de patients adultes (indice T) ou des services gériatriques (indice G). »

Art. 2.§ 1er. Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du même arrêté une sous-section A, comportant les articles 4 à 7 inclus et portant l'intitulé : « Sous-section A. - Procédure normale ». § 2. Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du même arrêté une sous-section B comportant les articles 7bis à 7undecies inclus, libellée comme suit : « Sous-section B. - Procédure spécifique pour les hôpitaux généraux

Art. 7bis.Par dérogation aux articles 4 à 7 inclus, les hôpitaux généraux sont régis par la procédure telle que prescrite aux articles 7ter à 7undecies inclus.

Art. 7ter.La demande d'obtention d'une promesse de subvention comporte deux phases. Dans une première phase, l'initiateur doit présenter pour approbation un plan stratégique des soins.

Le plan stratégique des soins fait partie intégrante du plan maître.

Le plan stratégique des soins traite des éléments suivants : a) la situation actuelle en termes d'offre de soins, d'infrastructure, de localisation et de partenariats;b) les perspectives en matière des mêmes éléments, le rôle à jouer dans la région;c) étayer la souhaitabilité et la faisabilité de ces perspectives sur la base d'une analyse approfondie du milieu comportant une projection des besoins en soins et de l'offre de soins, une adéquation avec d'autres prestataires de soins dans le domaine pertinent et une auto-évaluation approfondie de la position de l'initiateur;d) les conditions à remplir pour réaliser les perspectives;e) une description de l'ensemble des investissements que l'initiateur souhaite faire dans les dix ans à venir avec mention du groupe cible et de la capacité planifiée par élément.Pour les investissements urgents, ces renseignements porteront sur le projet faisant l'objet d'une demande de subvention d'investissement, étant entendu qu'il y a lieu de démontrer également que l'investissement cadre dans la vision générale concernant l'ensemble des investissements que l'organisme souhaite faire dans les dix années à venir. Par investissements urgents il faut entendre les investissements à faire sans tarder pour sauvegarder l'opérationnalité de l'hôpital général. Ils ne peuvent en tout cas pas dépasser 20 millions de francs belges. La somme totale d'investissements urgents faisant l'objet d'une demande de subvention pour les dix années à venir, est plafonnée par hôpital général, en fonction de l'importance de l'hôpital général. Le Ministre flamand chargé de la politique de santé détermine ces plafonds.

Art. 7quater.§ 1er. La demande de promesse de subvention accompagnée de la demande d'approbation d'un plan stratégique des soins contient : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comportant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;2° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comportant la décision sur le plan stratégique des soins à présenter, accompagné de l'avis du conseil médical, visé à l'article 120 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987 et, le cas échéant, du comité de coordination, visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;3° les pièces, statuts ou documents nécessaires faisant apparaître que l'initiateur est soit un pouvoir subordonné, soit une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, soit un organisme régi par la loi du 12 août 1911 accordant la personnalité juridique aux Universités de Bruxelles et de Louvain, ou par la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de « l'Universitaire Instelling Antwerpen »;4° le plan stratégique des soins, visé à l'article 7ter. § 2. Le plan stratégique des soins doit être adressé au Fonds en 8 exemplaires, par lettre recommandée à la poste ou être remis contre récépissé au fonctionnaire délégué. Pour l'élaboration du plan stratégique des soins, l'initiateur doit faire usage des modèles mis à disposition par le Fonds. L'initiateur peut utiliser les renseignements mis à disposition par le Fonds. Le Fonds et le Ministère de la Communauté flamande peuvent demander des renseignements complémentaires à l'initiateur.

Art. 7quinquies.Dans les dix jours calendaires de la réception du plan stratégique des soins, le Fonds transmet ce dernier à l'administration du Ministère de la Communauté flamande compétente pour les soins de santé aux fins d'établir une note d'évaluation sur les soins. Dans le même délai, le Fonds adresse le plan stratégique des soins à l'administration du Ministère de la Communauté flamande compétente pour les finances et le budget et/ou à un ou plusieurs experts extérieurs aux fins d'établir une note d'évaluation sur les aspects financiers.

Dans les 40 jours calendaires de la réception du plan stratégique des soins par les administrations et/ou les experts visés au premier alinéa, le Fonds transmet par lettre recommandée les notes d'évaluation à l'initiateur.

L'initiateur dispose d'un délai de 40 jours calendaires à compter de la réception des notes d'évaluation pour présenter une note de réaction au Fonds ou pour faire savoir au Fonds qu'il adaptera de manière profonde son plan stratégique des soins. Lorsque l'initiateur décide l'adaptation profonde de son plan stratégique des soins, la procédure est reprise dès le début.

Art. 7sexies.Dans les quinze jours calendaires de la réception de la note de réaction, ou, à défaut de note de réaction dans le délai imparti, dans les quinze jours calendaires de l'expiration de ce délai, le Fonds fait parvenir le dossier concerné à la Commission de la Stratégie des soins qui attribue au dossier un numéro d'inscription. Le dossier contient le plan stratégique des soins introduit, les notes d'évaluation et la note de réaction éventuelle.

Art. 7septies.La Commission de la Stratégie des soins visée à l'article 7sexies est composée de trois membres internes et trois membres externes.

Les trois membres internes appartiennent au Ministère de la Communauté flamande et sont désignés par le Ministre flamand chargé de la politique de santé.

Un membre externe siège dans le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins visé à l'article 10 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins et deux membres externes sont désignés en fonction de leur expertise dans le domaine de la santé.

Les membres externes sont désignés en fonction des dossiers traités lors des réunions de la Commission de la Stratégie des soins, sur une liste approuvée par le Ministre flamand chargé de la politique de santé.

La Commission de la Stratégie des soins établit un règlement intérieur réglant son fonctionnement, la désignation des membres externes et les incompatibilités.

Le Ministre flamand chargé de la politique de santé approuve le règlement intérieur.

Le Fonds assure le secrétariat de la Commission de la Stratégie des soins. Le Fonds fournit à celle-ci les renseignements utiles à son fonctionnement.

Art. 7octies.La Commission de la Stratégie des soins visée à l'article 7sexies a pour tâche de conseiller le Ministre chargé de la politique de santé sur les plans stratégiques des soins introduits.

La Commission de la Stratégie des soins rend son avis dans les deux mois de l'inscription du dossier considéré auprès d'elle. A la demande motivée de la Commission de la Stratégie des soins, le Ministre flamand chargé de la politique de santé peut prolonger le délai d'avis avec un mois au maximum.

Art. 7novies.L'avis de la Commission de la Stratégie des soins, accompagné du plan stratégique des soins, des notes d'évaluation et de la note de réaction éventuelle, est adressé au Ministre flamand chargé de la politique de santé dans les quinze jours de l'émission de l'avis.

Le Ministre flamand chargé de la politique de santé approuve ou refuse le plan stratégique des soins dans le mois au cours duquel l'avis de la Commission de la Stratégie des soins lui est parvenu.

Art. 7decies.§ 1er. Après approbation du plan stratégique des soins, l'initiateur peut enclencher la deuxième phase de sa demande d'obtention d'une promesse de subvention. Dans cette deuxième phase, l'aspect technique et financier du plan maître est soumis pour approbation. § 2. La demande d'obtention d'une promesse de subvention accompagnée de la demande d'approbation de l'aspect technique et financier du plan maître, contient : 1° une référence au plan stratégique des soins approuvé par le Ministre flamand chargé de la politique de santé;2° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur comportant la décision sur l'aspect technique et financier du plan maître;3° un document faisant apparaître que le plan maître peut être exécuté suivant les dispositions de l'article 11, § 1er, du décret;4° l'aspect technique et financier du plan maître, contenant au moins les éléments suivants : a) une description de l'infrastructure existante suivant l'intérêt historique et architectonique, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité d'usage, la viabilité et le rendement énergétique;b) une description de l'ensemble des investissements que l'initiateur souhaite réaliser dans les dix années à venir avec mention de l'échelonnement, des délais d'exécution prévus et de l'estimation du coût et ce sur la base du plan stratégique des soins approuvé.Pour les investissements urgents tels que visés à l'article 7ter, deuxième alinéa, e), ces renseignements sont fournis quant au projet faisant l'objet de la demande de subvention d'investissement étant entendu qu'il y a lieu de démontrer également que l'investissement cadre dans la vision globale concernant l'ensemble des investissements que l'organisme souhaite faire dans les dix années à venir; c) un schéma des travaux d'investissement considérés;d) un plan financier se rapportant aux investissements considérés, détaille dans le cas du projet, accompagné du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits;e) le cas échéant, une subdivision des investissements considérés en projets et leurs délais d'exécution respectifs. § 3. Si la demande vise à obtenir une promesse de subvention pour des travaux, elle contient, outre les pièces demandées au § 2, les éléments suivants : 1° l'attestation urbanistique n° deux si la nature des travaux l'exige;2° l'avis du service d'incendie compétent;3° un plan d'implantation général et un extrait du plan cadastral;4° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100 indiquant les extensions éventuelles prévues par des projets ultérieurs;5° un mémorandum technique;6° un rapport sur la suite qui a été donnée aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des administrations;7° une estimation du projet par phase de projet;8° le calcul de la superficie du projet; § 4. Si la demande vise à obtenir une promesse de subvention pour une acquisition, elle contient, également, outre les pièces requises aux §§ 2 et 3, le projet d'acte d'acquisition. § 5. La demande visée au présent article doit être adressée au Fonds en trois exemplaires par lettre recommandée à la poste ou être remise contre récépissé au fonctionnaire délégué. § 6. La demande visée au présent article est traitée conformément aux articles 8 et 9.

Art. 7undecies.L'indemnité allouée aux membres externes visés à l'article 7septies est fixée par le Ministre flamand chargé de la politique de santé et est à charge du budget du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand des Infrastructures affectées aux Matières personnalisables) ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit : « § 1er. Le Fonds ou les organismes examinent si la demande répond aux dispositions respectivement des articles 4, 5, 6 ou 7decies et établit une estimation des incidences financières du projet sur les exercices budgétaires successives. »; 2° au § 2, premier alinéa, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'administration fonctionnelle sur le contenu, notamment au sujet des normes d'agrément, de la programmation, de l'initiateur et de l'impact budgétaire sur le programme d'activités en cas d'exploitation du projet, sur les priorités à donner aux diverses demandes à l'exécution, et, s'agissant des hôpitaux, sur la conformité avec le plan stratégique des soins approuvé;».

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de la politique de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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