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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 septembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036475
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30/11/2005
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23/09/2005
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23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), modifié par les décrets des 30 mai 1985, 6 mars 1991, 3 mars 1993, 19 avril 1995, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre 2000;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), modifié par les décrets des 30 mai 1985 et 27 juin 2003;

Vu le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 16;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, notamment les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment les articles 25 et 27, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet "crédit levier - politique d'encadrement ", notamment les articles 5, § 2 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, notamment l'article 4, § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 13 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement, émis le 23 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 juin 2005;

Vu l'avis n° 38 814/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le perfectionnement professionnels, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et le Ministre flamand compétent pour la formation postscolaire et parascolaire;2° le décret : le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;3° jeune scolarisable à temps partiel : tout élève qui est inscrit dans un centre d'enseignement à temps partiel, qui suit l'enseignement à temps partiel ou qui est en apprentissage et possède un avis positif de l'établissement où il est inscrit et dont il ressort, que l'intéressé dispose de suffisamment de compétences pour pouvoir entamer, avec une chance raisonnable de réussir, une procédure d'évaluation pour l'obtention du titre;4° demandeur : tout individu à partir de l'âge de dix-huit ans ou tout jeune scolarisable à temps partiel;5° groupes à potentiel : les demandeurs appartenant, au moment où ils entament la procédure d'évaluation de leurs compétences acquises, à une ou plusieurs des catégories suivantes : a) avoir au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;b) avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou plus;c) être handicapé du travail, dans la mesure où l'une des dispositions suivantes est remplie : 1° disposer d'un numéro du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;2° avoir au maximum un certificat de l'enseignement secondaire spécial;3° être inscrit auprès du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » comme ayant une aptitude au travail limitée ou très limitée;d) ne pas être citoyen de l'Espace économique européen ou avoir au moins un des parents ou deux des grands-parents qui ne sont pas citoyens de l'Union européenne;6° instance d'évaluation : une organisation établie en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui assure la reconnaissance et l'évaluation des compétences dans le cadre de la procédure d'obtention d'un titre de compétence professionnelle et qui introduit une demande d'agrément comme instance d'évaluation;7° instance d'évaluation agréée : une instance d'évaluation agréée conformément au chapitre VI;8° l'instance de reconnaissance : l'organisation qui assure la reconnaissance des compétences dans le cadre de la procédure d'obtention d'un titre de compétence professionnelle;9° l'administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;10° l'Inspection de l'Enseignement : l'inspection de l'enseignement, mentionnée à l'article 5, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au « Dienst voor Onderwijsontwikkeling » (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 1er décembre 1998 et 13 avril 1999;11° demandeur-travailleur : le demandeur occupé dans le secteur privé ou public sous les liens d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, effectue du travail sous l'autorité d'une autre personne;12° demandeur-indépendant : le demandeur affilié à l'Institut d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou auprès d'une autre caisse d'assurances sociales pour indépendants;13° demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ou de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;14° certificat de compétences : une pièce justificative des compétences acquises, exceptés les titres reconnus visés à l'article 2, 13°, du décret, délivrée après l'achèvement avec succès d'activités de formation et/ou d'apprentissage structurées, au vu d'une évaluation finale par un fournisseur de formations;15° passeport des talents : un portfolio tel que visé à l'article 2, 6°, du décret, limité aux compétences estimées importantes à la lumière de l'exercice d'une profession déterminée;16° critères de succès : des critères qui reconvertissent des compétences clés en des actes dans un contexte professionnel déterminé, de sorte à pouvoir juger de la maîtrise des compétences; 17° l'Agence FSE ESF-agentschap : l'a.s.b.l. ESF-Agentschap, visée dans le décret du 8 novembre 2002 portant création de l'asbl ESF-Agentschap (Agence FSE); 18° les règles du Fonds social européen : les règles d'éligibilité reprises en annexe au Règlement (CE) n° 1685/2000 du 28 juillet 2000 de la Commission européenne portant modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, modifiées par le Règlement (CE) n° 448/2004 de la Commission du 10 mars 2004 et reprises par les critères pour la Flandre fixés par le Comité flamand de monitoring FSE, objectif 3 et ses groupes de travail stratégiques;19° le comité directeur interdépartemental : le comité directeur qui se compose de membres du personnel de l'Administration de l'Emploi, du Département de l'Enseignement et de l'Administration de la Culture. CHAPITRE II. - La procédure de demande

Art. 2.§ 1er. Pour obtenir, au vu de ses compétences acquises, un titre de compétence professionnelle pour une profession visée à l'article 3, § 2, le demandeur introduit une demande auprès d'une instance d'évaluation agréée, moyennant un formulaire de demande mis à disposition par ladite instance d'évaluation agréée.

L'instance d'évaluation discute avec le demandeur le résultat de l'évaluation, conformément à l'article 7, 5°. Le demandeur reçoit ensuite, sous pli recommandé, le résultat de l'évaluation et un avis tel que visé à l'article 7, 5°, de ladite instance d'évaluation.

Sur la base de l'avis sur l'octroi du titre de l'instance d'évaluation agréée, l'instance de reconnaissance confère au demandeur, par lettre recommandé, le titre de compétence professionnelle en question, conformément à l'article 16, 3°. § 2. Le demandeur en possession d'un certificat de compétences figurant sur la liste des certificats de compétences visée à l'article 5, § 3, peut recevoir, à sa demande et sous pli recommandé, le titre correspondant de compétence professionnelle de la part de l'instance de reconnaissance visée à l'article 16. § 3. Le demandeur a la possibilité d'introduire auprès de la commission de recours visée à l'article 17, ses objections visées à l'article 10, § 1er, du décret. CHAPITRE III. - Détermination des professions et des titres correspondants

Art. 3.§ 1er. Chaque année, le Ministre prie le SERV d'émettre un avis relatif à une sélection de professions et de titres correspondants, tout en tenant compte des besoins et évolutions sociétaux, permettant au demandeur d'entamer une procédure d'évaluation.

Cette procédure d'avis est publiée comme suit : 1° dans un délai de quatre mois après réception de la demande du Ministre, le SERV émet un avis sur la sélection de certaines professions et de leur titre correspondant;2° l'avis émis par le SERV comprend les éléments suivants : a) l'argumentation pour la sélection des professions;b) la dénomination du titre;c) la référence au profil professionnel correspondant;d) l'attribution d'un numéro d'ordre unique au titre. § 2. A l'aide de l'avis visé au § 1er, rendu par le SERV, le Gouvernement flamand définit les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle, assorti du titre correspondant. CHAPITRE IV. - Définition de la norme, des critères de succès et des directives pour l'évaluation

Art. 4.§ 1er. Au plus tard un an après la détermination des professions visée à l'article 3, § 2, le SERV soumet, pour les titres de compétence professionnelle, sur la base des profils professionnels respectifs développés par le SERV et visés à l'article 6, 3° du décret, un avis au Ministre quant aux normes visées à l'article 2, 4°, du décret, au moyen desquels les compétences seront évaluées. Ces normes sont complétées par des critères de succès et des directives pour l'évaluation et par une classification du titre pour la fixation du montant de la subvention. Cette classification est amplement motivée conformément à l'article 12, § 3. A chaque norme est attribué le même numéro d'ordre unique que le titre correspondant. § 2. Dans les dix jours ouvrables de la réception par le comité directeur interdépartemental de l'avis du SERV quant aux normes visées à l'article 2, 4°, du décret, chaque membre du comité directeur interdépartemental peut présenter des observations sur cet avis.

Aucune suite n'est donnée aux observations présentées par un membre du comité directeur interdépartemental après le délai précité de dix jours ouvrables.

Dans les dix jours ouvrables de la réception des observations, le comité directeur interdépartemental statue sur la recevabilité de celles-ci. Le comité directeur interdépartemental informe une représentation du SERV immédiatement de sa décision. Pour être recevable, les observations doivent être motivées par écrit. Dans cette motivation écrite, les aspects suivants sont démontrés : 1° la mesure dans laquelle il existe une relation avec le domaine politique en question;2° l'intérêt du demandeur;3° quelles parties de la norme sont difficiles à interpréter et pourquoi. Si le comité directeur interdépartemental ne prend pas de décision sur la recevabilité d'une observation dans le délai précité de dix jours ouvrables, l'observation en question est censée non recevable.

Si une observation est déclarée recevable à l'unanimité par le comité directeur interdépartemental, une concertation avec une représentation du SERV aura lieu dans les quinze jours ouvrables.

Après cette concertation, le SERV en fait rapport au Ministre, tout en précisant si et dans quelle mesure il a été tenu compte dans l'avis du résultat de la concertation avec le comité directeur interdépartemental. § 3. Le Ministre détermine pour chaque titre la norme, les critères de succès, les directives pour l'évaluation et la classification, ainsi que le montant de la subvention, au vu de l'avis du SERV, mentionné aux §§ 1er et 2. Pour chaque titre, le SERV transmet la norme, les critères de succès et les directives pour l'évaluation fixés par le Ministre à l'Administration, à l'Agence FSE et au comité directeur interdépartemental. CHAPITRE V. - Procédure sur base de laquelle est établie de façon univoque la relation, pour ce qui est des compétences professionnelles spécifiques, entre les titres et certificats de compétences reconnus d'une part et les titres de compétence professionnelle d'autre part

Art. 5.§ 1er. Le Département de l'Enseignement dresse une liste de titres reconnus visés à l'article 2, 13°, du décret, comportant les compétences requises pour une profession déterminée telles que fixées dans la norme visée à l'article 4, § 3. Cette liste est chaque fois dressée après fixation de la norme, telle que visée à l'article 4, § 3. § 2. Le comité directeur interdépartemental dresse une liste de certificats de compétences, pour autant que ces certificats de compétences remplissent les suivantes conditions cumulatives : 1° ils sont délivrés par un opérateur de formations agréé conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;2° ils comportent les compétences requises pour une profession déterminée telles que fixées dans la norme visée à l'article 4, § 3;3° ils sont délivrés à l'issue d'une évaluation finale correspondant aux critères de succès et aux directives pour l'évaluation, visés à l'article 4, § 3. Cette liste est chaque fois dressée après fixation de la norme, telle que visée à l'article 4, § 3. § 3. Le Ministre établit, au moyen des listes citées aux §§ 1er et 2, la relation pour ce qui est des compétences professionnelles spécifiques, entre les titres et certificats de compétences reconnus d'une part et les titres de compétence professionnelle d'autre part. CHAPITRE VI. - L'instance d'évaluation

Art. 6.§ 1er. Pour être agréée, l'instance d'évaluation doit satisfaire aux suivantes conditions qualitatives, mentionnées à l'article 8 du décret : 1° être constitué sous forme d'une personne juridique;2° disposer d'un label d'organisation tel que mentionné à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2, pour ses services visés à l'article 5, ou d'un certificat ou agrément dans le cadre des chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, visé à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, spécifiquement axé sur les prestations de services visés à l'article 7. Si l'instance d'évaluation est un établissement d'enseignement, il suffit qu'elle dispose d'un rapport de screening favorable de l'Inspection de l'Enseignement démontrant qu'elle est en mesure d'effectuer les prestations de services visées à l'article 7 d'une manière qualitative.

Si l'instance d'évaluation est une institution d'enseignement supérieur, il suffit d'observer la réglementation relative à l'assurance de la qualité pour ce qui est de la reconnaissance de compétences et qualifications antérieurement acquises, telles que visées par le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, en vue d'effectuer les prestations de services visées à l'article 7 d'une manière qualitative; 3° être explicitement et inconditionnellement d'accord de se soumettre, au moins une fois tous les trois ans, aux audits organisés par ou à la demande de l'Agence FSE dans le but de juger si l'instance d'évaluation effectue les prestations de services visées à l'article 7 d'une manière qualitative;4° produire un scénario de la procédure et méthodologie d'évaluation, dans lequel les matières suivantes sont mises en lumière : a) l'indication, qu'il sera tenu compte, lors de l'analyse du passeport des talents ou portfolio, de la norme et des critères de succès visés à l'article 4, § 3, ainsi que des listes citées à l'article 5, § 3;b) un aperçu schématique des activités d'évaluation indiquant, par compétence clé prévue dans la norme visée à l'article 4, § 3, de quelle manière l'évaluation est mise en concordance avec les critères de succès et les directives pour l'évaluation visés à l'article 4, § 3;5° disposer d'une expérience démontrable d'au moins un an dans le domaine du développement d'instruments pour l'évaluation de compétences;6° employer au moins un accompagnateur qui : a) a déjà justifié des connaissances requises et une expérience effective d'au moins un an sur le plan de l'énumération des compétences et de la constitution de portfolios.Le Ministre peut assimiler une autre expérience à l'expérience susvisée pour ce qui est de l'énumération des compétences et de la constitution de portfolios, par le biais d'un curriculum vitae démontrant l'expérience pertinente; b) est familiarisé avec l'exercice de la profession lié aux titres;c) a suivi, avant sa prestation de services, un training axé sur le développement de la propre expertise quant à l'accomplissement de la mission d'accompagnement de l'instance d'évaluation;d) n'exerce pas d'activités d'évaluation;7° employer au moins deux évaluateurs qui : a) ont déjà justifié des connaissances requises et une expérience effective d'au moins un an sur le plan de l'évaluation de compétences acquises.Le Ministre peut assimiler une autre expérience à l'expérience susvisée pour ce qui est de l'évaluation de compétences acquises, par le biais d'un curriculum vitae démontrant l'expérience pertinente; b) est familiarisé avec l'exercice de la profession lié aux titres;c) a suivi, avant sa prestation de services sur le plan de l'évaluation de compétences, un training axé sur le développement de la propre expertise quant à la prestation des services visés à l'article 7;d) n'exerce pas d'activités d'accompagnement;8° faire en sorte que les évaluateurs ayant une expérience professionnelle de moins d'un an, travaillent exclusivement sous la supervision directe d'un évaluateur plus expérimenté, qui est de ce fait responsable final du déroulement de l'évaluation;9° avoir, pour tous les accompagnateurs et évaluateurs, un plan de formation établi en concertation avec ceux-ci et axé sur le développement de la propre expertise quant à la prestation des services visés à l'article 7;10° organiser les activités d'évaluation indépendamment et impartialement des activités d'accompagnement et des activités de formation et/ou d'enseignement éventuelles;11° soumettre les compétences d'un demandeur, pour des raisons de fiabilité, au jugement de deux évaluateurs;12° agir d'une manière objective, respectueuse et non discriminatoire;13° être d'accord explicitement et inconditionnellement de respecter les dispositions du code de conduite joint en annexe au présent arrêté;14° mettre les services à disposition de tous les demandeurs potentiels pour l'évaluation des compétences qu'ils ont acquises;15° mettre en place toutes les facilités en vue de garantir l'accessibilité et la disponibilité, et les rendre publiques à l'usage de tous les demandeurs potentiels;16° produire une estimation du nombre de demandeurs potentiels pour le titre en question, assortie d'une note expliquant comment et dans quelle mesure l'étalement régional est garantie. Le Ministre peut préciser de quelle façon les conditions précitées peuvent être remplies. § 2. L'instance d'évaluation introduit un dossier de demande d'agrément auprès de l'Agence FSE. Pour toute extension du nombre de titres pour laquelle une instance d'évaluation agréée souhaite agir comme telle, elle doit introduire une nouvelle demande, dont il ressort que l'instance d'évaluation remplit les conditions de l'article 6, § 1er, 4°, 6°, 7°, 11° et 16°, pour ses services relatifs à ces nouveaux titres. § 3. L'Agence FSE examine la complétude des demandes d'agrément, conformément aux dispositions des §§ 1er et 2.

Les demandes d'agrément qui sont jugées complètes par l'Agence FSE, sont soumises à l'avis de fond d'experts familiarisés avec le titre en question pour lequel une demande de reconnaissance est introduite. Ces experts sont délégués par l'Agence FSE, le SERV, l'Administration et le Département de l'Enseignement. Chacun des experts des quatre instances précitées remet séparément un avis de fond sur la demande d'agrément, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande jugée complète par l'Agence FSE. Si l'avis n'est pas rendu endéans le délai précité de quinze jours ouvriers, l'avis est censé favorable à l'égard de la demande d'agrément.

L'Agence FSE regroupe les quatre avis de fonds et les transmet ensemble, assortis d'une analyse de l'ensemble, au comité directeur interdépartemental.

Ledit comité directeur interdépartemental conseille le Ministre, au plus tard un mois après la réception des avis regroupés, si les instances d'évaluation remplissent toutes les conditions et entrent en ligne de compte pour un agrément. Pour formuler cet avis, le comité directeur interdépartemental peut faire appel aux experts précités ou à des experts externes. Si l'avis n'est pas rendu endéans le délai précité de quinze jours ouvriers, l'avis est censé favorable à l'égard de la demande d'agrément.

Après avoir pris l'avis du comité directeur interdépartemental, le Ministre décide sur les demandes d'agrément des instances d'évaluation. Cet agrément est de durée illimitée. § 4. Si le Ministre décide de ne pas agréer l'instance d'évaluation, celle-ci peut apporter, endéans un mois après la décision du Ministre, les adaptations nécessaires au dossier de demande et le Ministre peut, dans le mois de la réception des adaptations, prendre une nouvelle décision.

Art. 7.L'instance d'évaluation agréée rend des services de qualité, par : 1° l'élaboration de la procédure et méthodologie d'évaluation, tout en tenant compte de la validité et fiabilité, telles que décrites dans le scénario comme volet du dossier d'agrément, visé à l'article 6, § 1er, 4°, pour les titres pour lesquels l'instance d'évaluation a obtenu un agrément comme telle;2° l'accompagnement, sur sa demande, du demandeur lors de l'inventorisation de ses compétences et/ou du remplissement et de la composition de son passeport des talents;3° en cas d'accompagnement tel que visé au point 2°, la formulation d'un avis sur l'acceptation de l'évaluation de compétences acquises ou quant à la question de suivre ou non une formation, des services carrière ou un accompagnement de parcours;4° l'évaluation des compétences acquises du demandeur, sur la base d'une analyse du passeport des talents ou portfolio et/ou sur la base d'activités d'évaluation suivant la procédure et méthodologie d'évaluation visées au point 1°.Ladite évaluation est coulée dans un rapport tel que visé au point 6°; 5° l'énonciation et la discussion avec le demandeur du résultat de l'évaluation et, selon le cas, de l'avis sur l'octroi du titre en question ou d'un avis quant à la question de suivre ou non une formation, des services carrière ou un accompagnement de parcours.Le résultat et l'avis précités sont ensuite communiqués au demandeur, conformément à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa; 6° l'envoi de l'avis sur l'octroi du titre à l'instance de reconnaissance.Cet avis comprend en tout cas les données d'identification du demandeur comme de l'instance d'évaluation, le titre ayant fait l'objet de l'évaluation, un rapport de l'évaluation et la date de l'évaluation; 7° la remise au comité directeur interdépartemental de données nécessaires pour le monitoring visé à l'article 18.Ces données doivent être anonymes; 8° le cas échéant, la fourniture de feedback au SERV sur la norme, les critères de succès et les directives pour l'évaluation.

Art. 8.§ 1er. Le Ministre peut suspendre l'agrément, convertir le délai d'agrément de durée illimitée en durée déterminée ou retirer l'agrément s'il a été constaté que : 1° l'instance d'évaluation ne respecte pas les dispositions du présent arrêté;2° le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'instance d'évaluation ou ses préposés ou mandataires ont encouru une condamnation irrévocable pour faux en écriture ou pour des crimes et délits définis par les titres VII et IX du Code pénal;3° l'instance d'évaluation n'a plus organisé d'évaluations conformément au présent arrêté pendant deux années successives;4° l'agrément a été octroyé sur la base de déclarations jugées fausses, incomplètes ou incorrectes;5° l'instance d'évaluation falsifie sciemment les informations qu'elle est tenue de fournir en exécution du présent arrêté;6° la commission de recours visée à l'article 17, a déjà à plusieurs reprises jugé justifiées des objections introduites contre l'instance d'évaluation agréée. § 2. Lorsque l'agrément est retiré parce que l'instance d'évaluation ne répond plus aux conditions d'agrément visées à l'article 6, § 1er, l'instance d'évaluation en question peut introduire une nouvelle demande d'agrément dès que toutes les conditions sont réunies de nouveau et que, le cas échéant, la proposition d'amélioration suggérée par l'Agence FSE est mise en oeuvre endéans le délai imposé.

Dans les autres cas de retrait de l'agrément, l'instance d'évaluation en question ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'un an après le retrait de l'agrément.

Si l'agrément a été retiré parce que des infractions, des défauts graves ou des irrégularités ont été constatés à plusieurs reprises, le Ministre peut décider que l'instance d'évaluation ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après trois ans.

Dans les cas où un agrément est converti en un agrément à durée déterminée, l'instance d'évaluation en question ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément à durée illimitée qu'un an après la conversion de l'agrément. CHAPITRE VII. - Aide aux instances d'évaluation agréées

Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cette fin, une subvention peut être octroyée aux instances d'évaluation agréées. A cet effet, l'instance d'évaluation agréée doit remplir les conditions suivantes : 1° tenir une comptabilité du prix de revient complète et désigner une personne physique ou juridique responsable pour les opérations financières pour ce qui concerne les services de l'instance d'évaluation visés à l'article 7;2° soumettre, au moins une fois par an, un rapport d'activité à l'Agence FSE.Ce rapport d'activité comprend un rapport de fond des activités, telles qu'une description détaillée de la procédure et méthodologie d'évaluation élaborées et la validité et fiabilité de celles-ci, la réalisation de l'évaluation de compétences, le dressement de rapports sur les résultats de l'évaluation et de rapports du traitement des plaintes. L'Agence FSE peut donner des instructions précises sur les informations concrètes à fournir; 3° dresser des rapports financiers conformément aux règles du Fonds social européen.La base subventionnable comprend tous les frais admis par les règles du Fonds social européen. Le rapport financier comprend : a) les dépenses, basées sur les pièces justificatives pouvant être produites sur demande;b) un aperçu des subventions reçues ou attendues de la part d'autres services publics;c) les informations relatives aux arrivées et sorties sur le plan de l'accompagnement ou l'évaluation.

Art. 10.§ 1er. Il est octroyé aux instances d'évaluation agréées, tout en maintenant l'application de l'article 9, une subvention dans la mesure où le travailleur remplit les conditions suivantes : 1° introduire d'initiative une demande d'évaluation des propres compétences auprès d'une instance d'évaluation agréée;2° se soumettre deux fois par an au maximum à un accompagnement et une évaluation;3° ne payer aucune indemnité pour l'accompagnement mentionné à l'article 7, 2° et 3°;4° payer, pour l'évaluation de compétences acquises, une indemnité de 100 euros au maximum.Le demandeur-travailleur appartenant aux groupes à potentiel et le demandeur-indépendant paient une indemnité de 50 euros au maximum pour l'évaluation. Le demandeur-indépendant appartenant aux groupes à potentiel paie une indemnité de 25 euros au maximum pour l'évaluation. Pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les jeunes scolarisables à temps partiel, la prestation de services sur le plan de l'évaluation de compétences est gratuite. Le demandeur peut utiliser des chèques-formation et chèques-accompagnement tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, étant entendu que les dispositions du présent arrêté sont remplies; 5° ne pas devoir payer les frais de transport supportés pour l'accompagnement et l'évaluation. § 2. Le demandeur est tenu de déclarer sur l'honneur sur le formulaire de demande qu'il remplit toutes les conditions visées au § 1er.

Art. 11.Les demandes de subvention qui satisfont aux articles 9 et 10, sont évaluées par l'Agence FSE.

Art. 12.§ 1er. L'instance d'évaluation agréée reçoit chaque année un financement de base, c.-à-d. un cinquième des prestations rendues, mentionnées aux § 2 et § 3, s'élevant à 48.000 euros au maximum pour développer des services de qualité, conformément aux articles 6 et 7, ainsi que pour en réaliser l'élaboration sur le plan du contenu et le suivi administratif. § 2. L'instance d'évaluation agréée reçoit une subvention de 200 euros au maximum par demandeur, pour l'accompagnement de celui-ci dans sa réflexion sur ses compétences ou pour le remplissage et la composition de son passeport des talents, tel qu'il est prévu à l'article 7, 2°, résultant en un avis tel que visé à l'article 7, 3°, pour autant que le demandeur en question ne dispose pas d'un passeport provenant de services carrière, d'un accompagnement de parcours ou d'un parcours d'intégration civique. § 3. L'instance d'évaluation agréée reçoit une subvention de 800, 1.000 ou 1.200 euros par demandeur dont elle a évalué les compétences conformément à l'article 7, 4°, 5° et 6°, selon le titre pour lequel le demandeur sollicite une évaluation.

Le montant de la subvention s'élevant à 800 euros vaut pour les titres dont les épreuves à subir pour l'évaluation des compétences suivant la norme, les critères de succès et les directives pour l'évaluation en question ne demandent que peu de matériel, pas de logiciel professionnel spécifique ou coûteux, ni l'utilisation de machinerie.

Le montant de la subvention s'élevant à 1.000 euros vaut pour les titres dont les épreuves à subir pour l'évaluation des compétences suivant la norme, les critères de succès et les directives pour l'évaluation en question requièrent principalement un ou plusieurs des moyens suivants : 1° l'utilisation de matériel;2° l'utilisation de logiciel professionnel spécifique;3° l'utilisation de machinerie professionnelle spécifique. Le montant de la subvention s'élevant à 1.200 euros vaut uniquement pour les titres dont les épreuves à subir pour l'évaluation des compétences suivant la norme, les critères de succès et les directives pour l'évaluation en question requièrent principalement un ou plusieurs des moyens suivants : 1° l'utilisation de beaucoup de matériel ou de matériel coûteux;2° l'utilisation de logiciel professionnel très spécifique et coûteux;3° l'utilisation de logiciel professionnel très spécifique et coûteux;4° une durée beaucoup plus longue des activités d'évaluation. La Ministre détermine, moyennant l'avis du SERV sur la classification visée à l'article 4, § 1er, quel est le montant de la subvention, c.-à-d. 800, 1.000 ou 1.200 euros, qui s'applique à l'évaluation des compétences du titre en question.

Art. 13.A la demande de l'instance d'évaluation agréée, une avance du financement de base visé à l'article 12, § 1er, peut être payée annuellement conformément aux règles du Fonds social européen. Le solde de la subvention octroyée est liquidé conformément aux règles du Fonds social européen.

Art. 14.Le Ministre peut préciser les conditions et règles administratives de l'octroi de l'aide et de la procédure d'obtention des subventions. L'Agence FSE fournit au comité directeur interdépartemental toutes les données nécessaires pour le monitoring visé à l'article 18.

Art. 15.Les dossiers de subventions portant sur les prestations de services antérieures à la suspension ou au retrait de l'agrément visés à l'article 8, et qui répondent aux dispositions du présent arrêté, sont traités conformément au présent arrêté. CHAPITRE VIII. - L'instance de reconnaissance

Art. 16.L'administration est désignée comme instance de reconnaissance pour la reconnaissance des compétences dans le cadre de la procédure d'obtention d'un titre de compétence professionnelle.

Cette instance de reconnaissance a pour mission : 1° de définir pour les titres de compétence professionnelle visés à l'article 3 un format contenant au moins le nom du titulaire, le logo du Ministère de la Communauté flamande, l'instance d'évaluation agréée, la date et les compétences telles que fixées par les normes respectives;2° de définir un format pour le passeport des talents;3° d'attribuer et délivrer des titres de compétence professionnelle sur la base de l'avis de l'instance d'évaluation agréée visé à l'article 7, 6°;4° d'attribuer et délivrer des titres de compétence professionnelle gratuitement et sur la demande du demandeur, sur la base des certificats de compétences visés à l'article 5, § 3;5° de gérer les données, notamment les données d'identification des demandeurs et des évaluateurs ainsi que le résultat de l'évaluation;6° de remettre les données visées au point 5° d'une manière anonyme au comité directeur interdépartemental;7° d'installer et de gérer d'une manière accessible une banque de données, contenant des informations sur les titres, normes, critères de succès et directives pour l'évaluation, la liste de titres reconnus et la liste de titres de compétences;8° de sensibiliser les demandeurs potentiels à obtenir un titre de compétence professionnelle;9° de sensibiliser les intéressés tels qu'employeurs et établissements d'enseignement et de formation;10° de dresser chaque année un rapport annuel sur les activités réalisées qui est à remettre au Ministre et au comité directeur interdépartemental. CHAPITRE IX. - La commission de recours

Art. 17.§ 1er. La commission de recours se réunit chaque fois qu'une objection telle que visée à l'article 9, § 1er, du décret est introduite.

La partie requérante adresse son objection sous pli recommandé au président de la commission de recours. Le requérant expose dans cette lettre d'objection toutes les preuves et tous les arguments aux fins de motiver l'objection.

Le président fixe une date pour la session. La session doit avoir lieu endéans un mois de la réception de l'objection. Pendant ladite session, la commission de recours se prononce sur l'objection introduite. § 2. Les invitations signées par le président sont envoyées, par lettre recommandée, aux membres de la commission de recours au plus tard dix jours ouvrables avant la date de session. Elles mentionnent la date et le lieu de la session, les points de l'ordre du jour et tous les documents relatifs aux points à traiter.

Les invitations, signées par le président, sont également envoyées par lettre recommandée, dans les dix jours ouvrables de la date de session, au requérant en question et à l'instance contre la décision de laquelle l'objection a été introduite, avec mention de la date et du lieu de la session et assorties des documents relatifs au point à traiter auquel est intéressé le requérant. § 3. Pendant la session, la commission de recours donne l'occasion au requérant d'expliquer son point de vue. Le requérant peut se faire assister ou représenter par une tierce personne. En cas de représentation par un tiers, celui-ci doit pouvoir produire une procuration écrite. Ensuite, l'instance contre la décision de laquelle le recours a été introduit, reçoit également l'occasion d'exposer son point de vue. § 4. La commission de recours délibère et émet un vote valable si tous ses membres ont été convoqués d'une manière régulière et si au moins la moitié de ceux-ci est présente.

La commission de recours délibère et vote à huis clos, après avoir entendu les points de vue du requérant et de l'instance contre la décision de laquelle l'objection a été introduite. Le requérant et l'instance ne peuvent assister à la délibération ni au vote.

Il est voté à main levée. Le vote par procuration n'est pas accepté.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 5. La commission de recours prend une décision motivée sur la recevabilité et le bien-fondé de l'objection. Si l'objection est fondée, la commission de recours ne peut jamais elle-même évaluer ou reconnaître des compétences ou délivrer des titres ou établir le rapport entre des titres reconnus et des certificats de compétences d'une part et des titres de compétence professionnelle d'autre part.

Au cas où la partie requérante a une objection concernant son évaluation ou les avis visés à l'article 2, la commission de recours peut entre autres ordonner, que le requérant a droit à une nouvelle évaluation ou un nouvel avis, visé à l'article 2, aux conditions à fixer par la commission de recours. Ces conditions peuvent impliquer : a) qu'une nouvelle évaluation est subordonnée à l'organisation d'un nouvelle épreuve ou d'une partie de celle-ci.La commission de recours peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette évaluation doit avoir lieu; b) que des éléments déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle évaluation ou du nouvel avis;c) que des éléments déterminés doivent manifestement être pris en considération lors de la formation de la nouvelle évaluation ou du nouvel avis. La décision est formulée et approuvée lors de la session et est ensuite signée en double exemplaire par le président et un assesseur, dont un exemplaire doit être soumis, dans les deux semaines de la session à laquelle la cause a été prise en délibéré, sous pli recommandé, au requérant et à l'instance contre la décision de laquelle l'objection a été introduite. Chaque membre de la commission de recours reçoit une copie de la décision, tandis que l'original est conservé au secrétariat. § 6. De chaque réunion de la commission de recours est rédigé un rapport qui est signé en double exemplaire par le président et un assesseur, après avoir recueilli l'approbation de tous les membres présents. Chaque membre reçoit une copie du rapport, tandis que l'original est conservé au secrétariat.

Le rapport comprend en tout cas les noms des membres présents et des excusés, les points de vue des deux parties visés au § 3 et, si la décision n'a pas été prise à l'unanimité des voix, les différents points de vue des membres de la commission de recours. § 7. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un assesseur.

En cas de remplacement, l'assesseur remplit les obligations du président. § 8. Toutes les pièces, tous les rapports et toutes les délibérations de la commission de recours sont confidentiels et sont conservés pendant cinq ans au secrétariat de la commission de recours. Les décisions de la commission de recours sont contraignantes pour les deux parties visées au § 3. CHAPITRE X. - Monitoring

Art. 18.Le comité directeur interdépartemental se charge du monitoring de la mesure 'titre de compétence professionnelle', pour ce qui concerne le succès ou l'échec de certains titres, le nombre et le profil de demandeurs ayant suivi ou non, avec succès ou non, un parcours d'accompagnement ou d'évaluation, le nombre et le profil des instances d'évaluation agréées, les procédures et méthodologies d'évaluation développées et appliquées, la satisfaction des services, ainsi que le nombre et la nature des plaintes de demandeurs, traitées tant par le service de traitement des plaintes de l'instance d'évaluation agréée que par la commission de recours. Le comité directeur interdépartemental peut stipuler des instructions concrètes en la matière.

Tous les ans, un rapport annuel est dressé à ce sujet et envoyé au Ministre et au SERV. CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 19.A l'article 25, troisième tiret, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, sont ajoutés les mots suivants : "avec mention éventuelle du ou des titres de compétence professionnelle requis".

Art. 20.A l'article 27, § 1er, troisième tiret, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : "avec mention éventuelle du ou des titres de compétence professionnelle acquis".

Art. 21.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet "crédit levier - politique d'encadrement" : 1° les mots "et la gestion de projets" sont insérés entre les mots "pour des projets" et ", dans la mesure où"; 2° au 1°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) promouvoir ou sensibiliser la reconnaissance, l'évaluation et l'agrément de compétences acquises ou de communiquer à ce sujet;".

Art. 22.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa trois est abrogé;2° dans le quatrième alinéa, les mots "outre le montant mentionné à l'alinéa précédent" sont supprimés.

Art. 23.L'article 4, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004, est complété par un 5° libellé comme suit : « 5° les instances d'évaluation agréées dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. »

Art. 24.Les projets en cours, approuvés par le Ministre dans le cadre de l'article 5, § 2, 1°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet "crédit levier - politique d'encadrement", continuent à être traités conformément à l'arrêté susvisé jusqu'à ce que le projet en question soit terminé ou arrêté. CHAPITRE XII. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 25.Le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 22 qui produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 27.Le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le perfectionnement professionnels, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et le Ministre flamand compétent pour la formation post- et parascolaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe Code déontologique pour la reconnaissance et l'évaluation de compétences (arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle) Dans le présent code, toute référence à des personnes est au masculin.

La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.

Introduction Les notions 'demandeur' et 'évaluateur' figurant dans le code déontologique doivent être comprises de la manière suivante : - demandeur : la personne qui entre ou qui parcourt le processus d'évaluation des compétences qu'elle a acquises; - accompagnateur : tant la personne offrant un accompagnement au sein de l'instance d'évaluation pour la réflexion sur les compétences et le remplissage du passeport des talents, que l'organisation offrant l'évaluation des compétences acquises et au sein de laquelle ladite personne travaille; - évaluateur : tant la personne qui se charge de l'évaluation proprement dite, que l'organisation qui offre l'évaluation des compétences acquises et au sein de laquelle ladite personne travaille.

Toute instance d'évaluation agréée offre, outre l'évaluation, un accompagnement pour la réflexion sur les compétences et le remplissage du passeport des talents. Un accompagnateur est chargé de cette tâche.

Non seulement l'évaluateur, mais également l'accompagnement doivent observer le code déontologique. 1. L'attitude et le rôle de l'accompagnateur et de l'évaluateur - L'évaluation des compétences est ciblée, ayant pour but d'évaluer les compétences suivant une méthode qui satisfait à tous les critères fixés, d'une manière objective et neutre (notamment axée sur la neutralité au niveau de l'égalité des genres et de la culture) et de rendre un avis y afférent au demandeur. - L'accompagnateur ou l'évaluateur engage une relation de confiance avec le demandeur. Il doit veiller de façon continue à la confidentialité des données recueillies. - Dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'accompagnateur ou évaluateur, l'accompagnateur ou évaluateur adhère aux normes éthiques les plus élevées en ce qui concerne la protection de la vie privée et l'exclusion de toute discrimination. - L'accompagnateur ou l'évaluateur n'a été en aucun cas formateur-instructeur du demandeur. 2. Le profil requis de l'accompagnateur et de l'évaluateur L'instance d'évaluation agréée vise à offrir des services de la meilleure qualité possible.L'instance garantie que les accompagnateurs et les praticiens exercent leur profession de manière compétente et justifiée, et veille à maintenir ses propres compétences professionnelles à niveau et à les développer.

Cela requiert les qualifications suivantes du chef des accompagnateurs ou des évaluateurs : - la présence d'une formation préalable solide et de qualifications de base. Le prestataire de services est bien préparé pour s'atteler à l'accompagnement ou l'évaluation et pour formuler un avis. Chaque accompagnateur ou évaluateur a parcouru avec succès une ou plusieurs formations pertinentes et peut en justifier par les diplômes ou certificats requis, ou peut justifier d'une expérience professionnelle assimilée; - une expérience professionnelle minimale démontrable dans l'évaluation des compétences pour certains titres. Les prestations de l'évaluateur ayant une expérience professionnelle de moins d'un an sont dirigées et suivies par un évaluateur plus expérimenté, qui est de ce fait responsable final du déroulement de l'évaluation; - connaissance de soi. L'accompagnateur ou l'évaluateur reconnaît ses limites professionnelles et personnelles et, au besoin, fait appel au conseil et support professionnel. Il n'applique que les méthodes pour lesquelles il a les compétences requises; - un engagement de formation. L'instance d'évaluation veille à ce que les accompagnateurs ou évaluateurs aient parcouru au préalable un training adéquat axé sur le développement d'expertise dans l'exécution des missions d'accompagnement ou d'évaluation de l'instance d'évaluation. 3. Echange d'information au début de la prestation des services La transparence des services.L'instance d'évaluation veille à ce que chaque demandeur qui fait appel aux services ait dès le départ une idée claire des possibilités et des limites des services.

Dès le début de l'évaluation, l'accompagnateur ou l'évaluateur veille à ce que le demandeur puisse avoir une compréhension complète : - des objectifs de l'évaluation de compétences; - des normes sur la base desquelles il sera évalué, y compris les facteurs de pondération utilisés le cas échéant pour les différentes compétences clés; - des services offerts par l'instance d'évaluation et du planning de ces services; - du montant que le demandeur doit payer pour les services; - du mode de paiement, de la possibilité et des conditions de l'usage de chèques-formation pour travailleurs; - du temps que le demandeur doit investir pour arriver à une évaluation complète de ses compétences; - des étapes successives du processus d'évaluation proprement dit; - des méthodiques appliquées dans le processus d'évaluation; - du moment de finalisation de l'évaluation, de l'avis d'évaluation; - des règles déontologiques que l'accompagnateur ou l'évaluateur est tenu d'observer au cours de la prestation de services; - de la possibilité de présenter une plainte et de former un recours.

Lors de la mise en route de l'évaluation de compétences, le demandeur reçoit un exemplaire écrit de ces dispositions. Elles sont expliquées oralement au demandeur. 4. L'évaluation Lors de l'évaluation, les garanties nécessaires sont prévues, pour que l'éventail total des compétences qu'une personne a acquises soit mis en valeur, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la profession en question : - tant les compétences formelles que celles informelles et non formelles; - les compétences acquises dans un contexte flamand comme celles acquises en d'autres régions ou à l'étranger; - tant les compétences acquises par le biais de l'enseignement, une formation ou d'expérience professionnelle que celles acquises dans la vie associative ou par les loisirs (cf. recommandation OIT ressources humaines 2004, art. 11). 5. Le contact entre le prestataire de services et le demandeur pendant la prestation de services 5.1. La responsabilité et l'autonomie du demandeur Au cours du processus d'évaluation, l'accompagnateur ou l'évaluateur respecte la responsabilité et l'autonomie du demandeur. Cela se traduit comme suit : - Le demandeur participe volontairement à l'évaluation de ses compétences. L'autodétermination du demandeur se manifeste par le droit d'entamer ou non, de continuer ou non, ou de terminer la relation professionnelle avec l'accompagnateur ou l'évaluateur.

L'accompagnateur ou l'évaluateur veille à ce que les services ne durent pas plus que nécessaire pour le demandeur. - Tout demandeur s'engage à fournir les informations dont l'accompagnateur ou l'évaluateur a besoin pour garantir ses actions professionnelles. - L'accompagnateur ou l'évaluateur adopte une attitude plutôt réservée. Il ne pénètre dans la vie privée du demandeur que dans la mesure où c'est nécessaire pour la réussite de l'accompagnement ou de l'évaluation. - L'accompagnateur ou l'évaluateur garde suffisamment ses distances au niveau professionnel. Il ne mélange pas les rôles professionnels et non professionnels pour éviter de ne pas pouvoir garder ses distances par rapport au demandeur, ce qui pourrait nuire aux intérêts du demandeur. - L'accompagnateur ou l'évaluateur s'abstient, dans le cadre de la prestation de services, de prendre contact avec des tiers (organisations, personnes physiques, l'employeur) sans l'autorisation expresse du demandeur. Le demandeur ne peut en effet donner cette autorisation que lorsqu'il sait pourquoi ce contact avec des tiers est établi et ce qu'on en attend. - L'instance d'évaluation pourvoit à une présence physique permanente d'un tiers professionnel pendant l'épreuve pratique. L'évaluateur prend les mesures de précaution nécessaires pour assurer suffisamment d'éventuels accidents ou dommages, qu'ils soient causés par le demandeur pendant son évaluation ou non. 5.2. Orientation indépendante Lors de l'orientation (p.ex. à une formation, des services carrière ou un placement.), l'accompagnateur ou l'évaluateur ne se laissera guider d'aucune façon par les intérêts ou besoins de son organisation ou d'autres organisations. 5.3. La confidentialité dans la collaboration L'accompagnateur ou l'évaluateur engage une relation de confiance avec le demandeur. Il est dès lors tenu au secret sur tout ce qu'il apprend de par l'exercice de ses fonctions de prestation de service. Cela signifie que : - l'accompagnateur ou l'évaluateur est tenu d'agir conformément aux règles et principes de la protection de la vie privée; - l'accompagnateur ou l'évaluateur est tenu au secret le plus strict sur toute information du demandeur, et ne peut en aucun cas la transmettre ou communiquer à des tiers, à moins que le demandeur n'ait donné au préalable son autorisation expresse. Le demandeur ne peut donner cette autorisation que lorsqu'il sait pourquoi ces informations doivent être communiquées et qu'il a pu consulter les informations en question (rapport, dossier,...); - seules les données pertinentes pour la justification de l'avis et nécessaires pour les objectifs de service de l'évaluateur seront enregistrées. Le traitement des résultats se déroulera de façon anonyme; - le demandeur peut en tout temps consulter les données recueillies à son sujet au cours de l'évaluation; - l'accompagnateur ou l'évaluateur reste tenu au secret à l'issue de la prestation de services; - toutes informations recueillies (résultats des tests, contenu d'entretiens, etc.) sont transmises au demandeur à l'issue de l'évaluation. 5.4. Exceptions à la confidentialité Exception est faite à la confidentialité dans les cas suivants : - des données, notamment des données d'identification et avis d'évaluation, qui doivent être communiquées à l'instance de reconnaissance, pour que celle-ci puisse conférer au demandeur le titre de compétence professionnelle; - des renseignements qui doivent être enregistrés et peuvent être demandés par l'instance qui octroie des subventions. En ce cas, l'accompagnateur ou l'évaluateur ne remet à l'instance qui octroie des subventions que des données d'identification, des données descriptives du parcours et le résultat de l'évaluation; - une transmission de données interne limitée au sein de l'instance d'évaluation subventionnée; qui est nécessaire en vue d'une gestion adéquate de la prestation de services; - des données nécessaires pour l'accomplissement de la mission de monitoring du comité directeur interdépartemental. Les données doivent être anonymisées à ce point qu'il est impossible de savoir à quelle personne elles se rapportent.

Toute autre information ne peut être communiquée à des tiers qu'après autorisation expresse du demandeur. 5.5. Traitement égal et non-discrimination L'instance garantit l'observation des dispositions du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et des arrêtés d'exécution y afférents.

L'instance d'évaluation garantit notamment un traitement égal et la non-discrimination pendant la procédure d'évaluation de compétences, en particulier : - en prévoyant, lors de l'élaboration des procédures EVC, des garanties qu'il est tenu compte à part entière des compétences et qualifications acquises à l'étranger (recommandation OIT 2004, art. 12); - par l'utilisation de méthodiques et de méthodes d'essai qui sont neutres au niveau de l'égalité des genres (recommandation 2004, art. 18, g) ; - par l'utilisation de méthodiques et de méthodes d'essai garantissant au maximum de n'entraînant inconsciemment à une discrimination des allochtones; - en rendant et maintenant les méthodiques et méthodes d'essai aussi accessibles que possible aux personnes peu scolarisées et/ou peu lettrées. 5.6. Propriété L'instance garantit que les résultats de l'évaluation restent la propriété de l'individu. 5.7. Impartialité L'instance doit garantir que l'évaluation s'effectue de manière impartiale dans toutes les phases. 5.8. Charte du demandeur d'emploi L'instance doit garantir que lors de la prestation de services au profit des demandeurs d'emploi, les dispositions du décret du 30 avril 2004 fixant la Charte du demandeur d'Emploi et de ses arrêtés d'exécution soient entièrement respectées. 6. Plaintes Au niveau de l'instance d'évaluation il existe une procédure de traitement primaire des plaintes sur le non-respect du présent code déontologique pour l'évaluation de compétences, sur un acte concret réalisé ou non ou sur le fonctionnement de l'organisation.La plainte est traitée en tout cas par une personne qui n'a pas été impliquée aux faits auxquels se rapporte la plainte. La personne qui traite la plainte est tenue au secret professionnel et à la neutralité la plus stricte. Dès le début de la prestation de services, l'instance d'évaluation informe le client par écrit de ce traitement interne des plaintes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle.

Bruxelles, le 23 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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