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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 septembre 2011
publié le 31 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations et modifiant l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

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2011205522
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31/10/2011
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23/09/2011
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23 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations et modifiant l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83;

Vu le décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, notamment l'article 3.2.1, § 3, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, l'article 4.1.20, l'article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, et les articles 7.5.1, 8.2.1, 8.4.1, 8.5.1 et 8.7.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;

Vu l'arrêté portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juin 2011;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 5 juillet 2011;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 6 juillet 2011;

Vu l'avis de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 6 juillet 2011;

Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 1er juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.046/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 6.4.26 de l'arrêté portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010, stipule qu'un rapport d'évaluation soit soumis au Gouvernement flamand, dans lequel sont évalués les effets des obligations de résultat et d'action, le coût des actions, le rapport coût-efficacité des actions et qui propose, le cas échéant, des modifications aux obligations de résultat et d'action;

Considérant que la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, ainsi que les règlements délégués 1060/2010 et 1061/2010 uniformisent le système des labels en matière d'énergie;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le point c) est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le point 5° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 13, alinéa premier, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le point h) est abrogé.

Art. 4.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie Section 1re. - Modifications au titre Ier de l'arrêté du 19 novembre

2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Art. 5.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 5°, 6°, 8°, 20°, 41°, 42°, 46° et 90° sont abrogés.2° il est inséré un point 108/1° ainsi rédigé : « 108/1° bâtiment résidentiel : en ce qui concerne le chapitre IV du titre VI : tout bâtiment résidentiel affecté au logement collectif;». Section 2. - Modifications au titre III de l'arrêté du 19 novembre

2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Art. 6.Dans l'article 3.1.40, alinéa premier, de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, le point 6° est abrogé. Section 3. - Modifications au titre VI de l'arrêté du 19 novembre 2010

portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Art. 7.Au titre VI, chapitre VI, de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, la section Ire, consistant de l'article 6.4.1, est remplacée par la disposition suivante : « Section Ire. Obligations de service public pour les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie Sous-section 1re. - Obligations d'action Art. 6.4.1. Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité accorde des primes, mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 inclus. à ses clients Le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité accorde une aide aux investissements à certains clients tels que mentionnés dans l'article 6.4.1/5, § 3. « Art. 6.4.1/1. Aux propriétaires, usufruitiers, locataires ou bailleurs d'habitations, d'unités d'habitations ou de bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006, les primes suivantes sont accordées en vue de travaux économisant de l'énergie dans les habitations ou bâtiments concernés : 1° une prime de 6 euros par mètre d'isolation de toiture ou de sol de combles nouvellement posé, à condition que la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 3 m2K/W et que les travaux sont exécutés par un entrepreneur, avec un maximum de 720 euros;2° une prime de 3 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de sol de combles nouvellement posé, à condition que la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 3 m2K/W et que les travaux ne sont pas exécutés par un entrepreneur, avec un maximum de 360 euros;3° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de mur creux nouvellement posé dans un mur extérieur, avec un maximum de 800 euros;4° une prime de 15 euros par mètre carré d'isolation nouvellement posé à l'extérieur d'un mur extérieur, avec un maximum de 2000 euros;5° une prime de 12 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement plaé en remplacement d'un vitrage simple, à condition que le nouveau vitrage placé à un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K, avec un maximum de 300 euros;6° une prime de 15 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement placé en remplacement d'un vitrage simple ou double, à condition que le nouveau vitrage placé à un coefficient de transmission thermique d'au maximum 0,8 W/m2K, avec un maximum de 375 euros;7° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de sol sur terrain ferme ou de nouvelle isolation sur le plafond d'un cave ou d'un espace aéré nouvellement posé, à condition que la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins,1,2 m2K/W, avec un maximum de 800 euros;8° une prime de 200 euros par mètre carré installé de collecteurs solaires thermiques utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 1500 euros par installation;9° une prime pour l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur, avec un maximum de 1700 euros. Le montant de la prime, mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 1 euro/m2 si la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 4 m2K/W, et de nouveau d'un 1 euro/m2 si la résistance thermique Rd s'élève à au moins 4,5 m2K/W, jusqu'à un maximum de respectivement 840 et 960 euros.

Le montant de la prime, mentionnée à l'alinéa premier, 2°, est majoré de 0,50 euro/m2 si la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 4 m2K/W, et de nouveau d'un 0,50 euro/m2 si la résistance thermique Rd s'élève à au moins 4,5 m2K/W, jusqu'à un maximum de respectivement 420 et 480 euros.

Les montants des primes, mentionnés dans l'alinéa premier, 3° à 9° inclus, ne peuvent être accordés que si les travaux ont été exécutés par un entrepreneur.

Si l'installation de la pompe à chaleur, mentionnée dans l'alinéa premier, 9°, résulte d'un remplacement du chauffage à résistance électrique existant, les montants, mentionnés dans l'alinéa premier, 9°, sont doublés si le bâtiment en question est déjà raccordé au réseau de distribution électrique depuis le 1er janvier 2006 avec application du tarif de nuit exclusif.

La Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés à l'alinéa premier, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles à ces primes.

La Ministre arrête le montant de la prime, mentionnée dans l'alinéa premier, 9°, à l'aide des prestations techniques et de la puissance installée de la pompe à chaleur.

Art. 6.4.1/2. Dans le cas de bâtiments résidentiels en copropriété forcée, la prime, mentionnée dans l'article 6.4.1/1, revient : 1° à l'association de copropriétaires, pour les travaux aux parties communes;2° au propriétaire, locataire ou usufruitier individuel, pour les travaux aux parties privées. Art. 6.4.1/3. Une prime est accordée à la personne soumise à la déclaration d'une nouvelle habitation ou d'une unité d'habitation sur la base du niveau E et de la date de la demande de l'autorisation urbanistique suivant les critères suivants : 1° pour les habitations :

date de la demande d'obtention d'une autorisation urbanistique

Niveau E

Prime

avant le 1er janvier 2010

plus de 60 à 80 inclus

400 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 80

plus de 40 à 60 inclus

1000 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 60

40 ou moins

1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40

du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus

plus de 40 à 60 inclus

1000 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 60

40 ou moins

1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40

du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus

plus de 40 à 50 inclus

1400 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 50

40 ou moins

1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40

à partir du 1er janvier 2014

40 ou moins

1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40


2° pour les unités d'habitation

date de la demande d'obtention d'une autorisation urbanistique

Niveau E

Prime

avant le 1er janvier 2010

plus de 60 à 80 inclus

200 euros, majorés de 10 euros par niveau E meilleur que 80

plus de 40 à 60 inclus

400 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 60

40 ou moins

800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40

du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus

plus de 40 à 60 inclus

400 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 60

40 ou moins

800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40

du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus

plus de 40 à 50 inclus

600 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 50

40 ou moins

800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40

à partir du 1er janvier 2014

40 ou moins

800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40


Si la nouvelle habitation ou le nouveau bâtiment résidentiel est le résultat d'un démolition complète et d'une reconstruction d'une habitation existante ou d'un bâtiment résidentiel existant, sans modification de la nature et de l'affectation de l'habitation ou du bâtiment résidentiel, les primes, mentionnées dans l'alinéa premier, sont doublées. Pour les habitations et les unités d'habitation pour lesquelles une autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2012, la prime, mentionnée dans l'alinéa premier, est majorée si un nouveau boiler solaire est également installé. La Ministre peut fixer les modalités et les exigences techniques auxquelles le boiler solaire ou l'entrepreneur qui installe le boiler solaire doivent répondre afin d'être éligibles à cette majoration.

Les primes ne sont pas cumulables avec les primes mentionnées dans l'article 6.4.1/1.

Art. 6.4.1/4. § 1er. Pour les clients protégés, les primes ainsi que les maxima, cités dans l'article 6.4.1/1, 6.4.1/2, 2° et 6.4.1/3, sont majorés de 20 %. § 2. A chaque client protégé qui le demande, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité offre un bon de réduction d'une valeur de 150 euros pour l'achat d'un nouveau réfrigérateur ou d'une nouvelle machine à laver économisant l'énergie.

La « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) fixe, compte tenu des labels énergétiques européen qui sont attribués aux réfrigérateurs et machines à laver, le label de qualité minimal auquel les appareils concernés doivent satisfaire pour prétendre au bon de réduction. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde à chaque client protégé une prime d'une valeur de 800 euros pour l'installation d'une nouvelle chaudière de chauffage central à condensation chauffée au gaz ou au gasoil en remplacement d'une plus ancienne installation de chauffage dans une habitation, unité d'habitation ou bâtiment résidentiel existant raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006. La Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les nouvelles chaudières de chauffage central ou les installateurs de ces chaudières doivent répondre afin d'être éligibles à cette majoration.

Art. 6.4.1/5 § 1er. Tout gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité accorde les primes suivantes pour des travaux économisant l'énergie dans les bâtiments concernés à ses clients qui sont propriétaire, usufruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels : 1° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de sol de combles nouvellement posé, à condition que la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 3 m2K/W et que les travaux sont exécutés par un entrepreneur, avec un maximum de 1440 euros;2° une prime de 3 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de sol de combles nouvellement posé, à condition que la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 3 m2K/W et que les travaux ne sont pas exécutés par un entrepreneur, avec un maximum de 720 euros;3° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de mur creux nouvellement posé dans un mur extérieur, avec un maximum de 800 euros;4° une prime de 15 euros par mètre carré d'isolation nouvellement posé à l'extérieur d'un mur extérieur, avec un maximum de 2000 euros;5° une prime de 12 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement placé en remplacement d'un vitrage simple, à condition que le nouveau vitrage placé à un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K, avec un maximum de 300 euros;6° une prime de 15 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement placé en remplacement d'un vitrage simple ou double, à condition que le nouveau vitrage placé à un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 0,8 W/m2K, avec un maximum de 375 euros;7° une prime de 6 euros par mètre carré d'isolation de sol sur terrain ferme ou de nouvelle isolation sur le plafond d'un cave ou d'un espace aéré nouvellement posé, à condition que la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins, 1,2 m2K/W, avec un maximum de 800 euros;8° une prime de 200 euros par mètre carré installé de collecteurs solaires thermiques utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 3750 euros par installation;9° une prime pour l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur, avec un maximum de 60 000 euros. 10° une prime d'au maximum 20.000 euros pour une adaptation d'éclairage économisant l'énergie;

Le montant de la prime, mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 1 euro/m2 si la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 4 m2K/W, et de nouveau d'un 1 euro/m2 si la résistance thermique Rd s'élève à au moins 4,5 m2K/W, jusqu'à un maximum de respectivement 1680 et 1920 euros.

Le montant de la prime, mentionnée à l'alinéa premier, 2°, est majoré de 0,50 euro/m2 si la résistance thermique Rd de la nouvelle couche d'isolation s'élève à au moins 4 m2K/W, et de nouveau d'un 0,50 euro/m2 si la résistance thermique Rd s'élève à au moins 4,5 m2K/W, jusqu'à un maximum de respectivement 840 et 960 euros.

Les montants des primes, mentionnés dans l'alinéa premier, 1° à 7° inclus, ne peuvent être accordés que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006. Les montants des primes, mentionnés dans l'alinéa premier, 3° à 10° inclus, ne peuvent être accordés que si les travaux ont été exécutés par un entrepreneur.

La Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés à l'alinéa premier, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles à ces primes.

Le Ministre arrête le montant de la prime, mentionnée dans l'alinéa premier, 9° à 10° inclus, à l'aide des prestations techniques et de la puissance installée. § 2. Tout gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité accorde une prime à ses clients qui sont propriétaire, usufruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui sont raccordés au réseau de distribution d'électricité si une étude ou audit énergétique effectué démontre qu'un investissement dans le bâtiment résultera en une importante économie énergétique en comparaison à la situation existante et que cet investissement a en effet été effectué.

La prime s'élève à 0.025 euros par kWh d'énergie primaire économisée, telle que calculée dans l'étude ou l'audit énergétique, avec un maximum de 15.000 euros par projet et par an, si le TRI est, après impôts, supérieur à 15 pour cent et si le délai de récupération des investissements est supérieur à deux ans. La prime s'élève à 0.025 euros par kWh d'énergie primaire économisée, telle que calculée dans l'étude ou l'audit énergétique, avec un maximum de 15.000 euros par projet et par an, si le TRI est, après impôts, inférieur ou égal à 15 pour cent Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité effectue un contrôle administratif sur les études ou audits énergétiques joint à la demande de la prime. La « Vlaams Energieagentschap » effectue des contrôles échantillonnés techniques et au niveau du contenu sur les études et audits énergétiques joints à une demande de prime. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité tient compte, lors de la gestion ultérieure de la la demande de la prime et jusqu'à 6 mois après l'introduction de la demande de la prime, des remarques formulées par la « Vlaams Energieagentshap » suite à un contrôle. S'il ressort du contrôle que la quantité d'énergie primaire économisée ou si le TRI après impôts ont été fautivement calculé dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est calculée sur la base de la quantité d'énergie primaire économisée corrigée ou du TRI corrigé après impôts. S'il ressort du contrôle que le délai de récupération des investissements est inférieur ou égal à deux ans, la prime est réduite à 0 euros.

La « Vlaams Energieagentschap » peut fixer les modalités quant à la façon dont le TRI après impôts, le délai de récupération et l'énergie primaire économisée doivent être calculés dans l'étude ou l'audit énergétique.

La Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles à l'aide à l'investissement.

La prime ne peut pas être accordée pour les mesures, citées au paragraphe 1er, et ne peut pas être cumulée avec d'autres primes ou certificats d'électricité écologique, certificats de cogénération ou de certificats de cogénération écologique de l'Autorité flamande pour le même investissement. Cependant, le cumul avec des garanties accordées par l'Autorité flamande ou l'aide écologique pour le même investissement est autorisé. § 3. Tout gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accorde une aide à l'investissement pour des travaux économisant l'énergie dans les bâtiments raccordés au réseau de transport local d'électricité concernés à ses clients qui sont propriétaire, usufruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels.

L'aide à l'investissement ne peut être accordée que si l'étude ou l'audit énergétique effectué démontre qu'un investissement dans le bâtiment résulte en une importante économie d'énergie comparée à la situation existante, en un délai de récupération qui est supérieur à deux ans et que l'investissement a effectivement été fait.

L'aide à l'investissement dépend du délai de récupération calculé dans l'étude ou l'audit énergétique approuvée par le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et pour laquelle en cas de nouvelles installations et extensions, seul le coût en plus et l'économie en plus par rapport à l'investissement standard est porté en compte, avec un maximum total annuel de 200.000 euros par client final et par site.

Le client propriétaire, usufruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels raccordés au réseau de transport local d'électricité, doit, avant d'effectuer l'investissement, présenter l'étude ou l'audit énergétique pour approbation au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. S'il ressort du contrôle que la quantité d'énergie primaire économisée ou si le délai de récupération ont été fautivement calculés dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est accordée sur la base de la quantité d'énergie primaire économisée corrigée et du délai de récupération corrigé. S'il ressort du contrôle que le délai de récupération des investissements est inférieur ou égal à deux ans, la prime n'est pas accordée. Le Ministre peut arrêter le niveau de l'aide à l'investissement en fonction du délai de récupération approuvé.

L'aide à l'investissement ne peut pas être cumulée avec d'autres primes ou certificats d'électricité écologique, certificats de cogénération ou de certificats de cogénération écologique de l'Autorité flamande pour le même investissement. Cependant, le cumul avec des garanties accordées par l'Autorité flamande ou l'aide écologique pour le même investissement est autorisé.

La Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés à l'alinéa premier, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles à l'aide à l'investissement. § 4. En dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, la prime n'est pas accordée à un client qui appartient à un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé un contrat de politique énergétique que le client n'a pas signé ou ne respecte pas. § 5. Les études ou audits énergétiques, cités aux paragraphes 2 et 3, doivent être effectués par un expert énergétique agréé ou accepté dans le cadre d'un contrat de politique énergétique, de l'arrêté relatif à la planification énergétique ou d'un autre règime d'agrément de l'Autorité flamande en vue d'émettre des avis énergétique aux entreprises. Une étude ou un audit énergétique qui est accepté dans le cadre d'un autre régime d'aide de l'Autorité flamande est également accepté.

Art. 6.4.1/6. Les primes, citées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/4 et 6.4.1/5, ne peuvent jamais être supérieurs au montant de la facture.

Les primes, citées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/4 et 6.4.1/5 § 1er, ne peuvent être payées que pour des factures qui sont datées pendant la période d'un an précédant la date de l'introduction de la demande, dont la facture ne date pas d'avant le 1er janvier 2012. En cas d'une prime telle que citée dans l'article 6.4.1/5 § 2 et l'article 6.4.1/5 § 3, la prime n'est payée que si les factures pour les investissements effectués de l'étude ou de l'audit énergétique sont présentées.

La demande de la prime, citée dans l'article 6.4.1/3, est introduite dans les douze mois après la date du certificat de prestation énergétique lors de la construction. La prime ne peut être demandée qu'une seule fois par habitation ou par unité d'habitation.

Les primes et les bons de réduction; cités aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/2, 6.4.1/4 et 6.4.1/5, ne peuvent être demandées qu'une seule fois par adresse d'exécution pendant une période de 12 mois pour un même type d'investissement. Les demandes supplémentaires pendant cette même période ne sont en aucun cas éligibles aux primes ou bons de réduction cités aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/2, 6.4.1/4 et 6.4.1/5.

Art. 6.4.1/7. Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité offre son support à la planification et à l'implémentation de la politique relative à la consommation rationnelle d'énergie, à la demande d'une administration locale. A cet effet, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité élabore une offre destinée aux administrations locales de façon autonome.

L'obligation de service public consiste en : 1° le suivi de la comptabilité énergétique tenue par l'administration locale, à savoir : a) un feedback mensuel en cas de consommation anormale;b) la distribution annuelle d'un rapport comprenant des recommandations et des comparaisons avec des bâtiments comparables;c) l'organisation de la formation nécessaire destinée aux utilisateurs;d) l'organisation de l'entretien annuel du logiciel de comptabilité énergétique;e) le support des utilisateurs par une ligne d'assistance;2° le support de l'exécution des audits énergétiques, à savoir : a) un soutien financier;b) un soutien lors de l'établissement de cahier des charges;c) un support lors de l'interprétation des résultats de l'audit;3° l'assistance dans les systèmes de gestion de l'énergie de l'administration locale, à savoir : a) le suivi de la comptabilité énergétique visée au 1°;b) le soutien de l'exécution d'audits énergétiques, visés au 2°;c) l'aide à l'organisation de la réalisation d'investissements économisant l'énergie provenant des systèmes de gestion d'énergie;4° l'offre de formules de financement par tierce partie ou d'autres mécanismes de financement pour la réalisation d'investissements économisant l'énergie. Art. 6.4.1/8. En 2012, le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité fait également exécuter annuellement un scan énergétique par deux cent points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité en date du 1er octobre 2006, comme repris à l'annexe IV jointe au présent arrêté. En 2013, le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité fait exécuter un scan énergétique par quatre cent points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité en date du 1er octobre 2006, comme repris à l'annexe IV jointe au présent arrêté.

Tant en 2012 en 2013 que par après, le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité fait exécuter un scan énergétique dans l'habitation d'un des clients mentionnés ci-dessous qui le demande : 1° client protégé : 2° un client pour lequel le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseaux de distribution de gaz naturel a introduit une demande de débranchement de l'approvisionnement d'électricité ou de gaz naturel auprès de la commission consultative locale en application de l'article 5.3.16 ou de l'article 5.4.17; 3° un client qui bénéficie d'une fourniture minimale de gaz naturel dans le cadre des articles 5.4.6 à 5.4.10 inclus; 4° une client qui appartient au groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, tel que fixé dans l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;5° un client qui habite une habitation ou un bâtiment résidentiel d'une société de logement social ou d'un office de location sociale. La « Vlaams Energieagentschap » peut fixer les modalités en matière des initiatives à entreprendre qui doivent être prises afin d'atteindre le groupe cible prioritaire cité dans l'alinéa précédent.

Tant en 2012 en 2013 que par après, le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité fait exécuter un scan énergétique dans l'habitation du client lequel fait poser une isolation de toiture ou du sol des combles dans le cadre de l'article 6.4.1/9.

Chaque commune détermine qui effectue les scans énergétiques. Les scans énergétiques peuvent être effectués par le personnel communal, le personnel du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou par des tiers. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité prend en charge, entre autres, l'achat du matériel pour l'exécution des mesures du scan énergétique, la formation des personnes effectuant les scans énergétiques, et le support ultérieur de celles-ci et la fourniture du logiciel servant à effectuer les scans énergétiques.

La « Vlaams Energieagentschap » détermine les exigences minimales auxquelles doit répondre un scan énergétique.

Le présent article ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ayant moins de 2500 clients finaux.

Art. 6.4.1/9. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité apporte son aide, compte tenu des moyens inscrits au budget des dépenses générales de la Communauté flamande et de l'approche en phases arrêtée par le Ministre en application de l'alinéa deux, à la planification et à la pose d'une isolation de toiture ou du sol des combles dans des habitations ou unités d'habitations qui sont louées par une des catégories de clients suivantes : 1° client protégé; 2° un client pour lequel le gestionnaire du réseaux de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseaux de distribution de gaz naturel a introduit une demande de débranchement de l'approvisionnement d'électricité ou de gaz naturel auprès de la commission consultative locale en application de l'article 5.3.16 ou de l'article 5.4.17; 3° un client qui bénéficie d'une fourniture minimale de gaz naturel dans le cadre des articles 5.4.6 à 5.4.10 inclus; 4° une client qui appartient au groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, tel que fixé dans l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie; L'obligation de service public comprend un accompagnement de trajet complet y compris l'aide financière pour la réalisation d'une isolation de toiture ou du sol des combles. L'habitation, l'unité d'habitation ou le bâtiment résidentiel doivent avoir été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006. La Ministre peut arrêter les modalités en matière de l'approche en phases du groupe cible, des démarches à faire dans l'accompagnement de trajet ainsi qu'en matirère d'aide financière.

Art. 6.4.1/10. § 1er. Chaque gestionnaire de réseau a l'obligation d'attirer l'attention sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, par la sensibilisation et la diffusion d'information générale. Cette sensibilisation fournit l'information nécessaire, axée au maximum sur le groupe cible, au sujet des possibilités d'économie d'énergie et de l'aide financière éventuelle par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité organise en tout cas pour le groupe cible des clients protégés des sessions d'information sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, axées sur ce groupe cible. § 2. Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité offre sur demande les activités REG suivantes : 1° la diffusion de brochures d'information, que l'Autorité flamande met à la disposition des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité;2° un avis REG individuel pour les clients finaux domestiques. A cet effet, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité prévoit un conseiller REG par bureau clientèle pendant les heures de bureau. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité désigne également un conseiller REG qui agira comme point de contact central pour les autorités. § 3. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité peuvent exécuter les obligations mentionnées aux alinéas premier et deux en collaboration avec une ou plusieurs organisations externes. § 4. Une fois par an, à la demande écrite d'un client final non domestique, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité fournissent gratuitement et dans les vingt jours ouvrables, toutes les données disponibles du prélèvement des trois dernières années au client final concerné ou à un tiers désigné par le client final.

Art. 6.4.1/11. Pour chacune des actions, mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 compris, la « Vlaams Energieagentschap » met un modèle des formulaires de demande qui doivent être utilisés afin d'obtenir les aides financières à la disposition des gestionnaires de réseau.

Sous-section 2re. - Financement Art. 6.4.1/12. § 1er. Les frais des obligations d'action, mentionnés dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 compris, les articles 6.4.1/7 et 6.4.1/10, parmi lesquels les frais des obligations d'action qui dépassent les indemnités mentionnées dans les paragraphes 2, 3 et 4, constituent une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. § 2. En dérogation au § 1er, une indemnité est accordée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour les obligations d'action, mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris.

La Ministre arrête annuellement le montant maximal de l'indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, mentionné dans l'alinéa premier, en multipliant les moyens disponibles pour l'année concernée au budget des dépenses générales de la communauté flamande par la quote-part du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné dans l'ensemble des points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité au 1er octobre 2006, tel que mentionné dans l'annexe IV jointe au présent arrêté.

Si les dépenses de primes réelles pour les obligations d'action mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris d'un certain gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sont inférieures à l'indemnité calculée en application de l'alinéa deux, l'indemnité est réduite aux dépenses de primes réelles. Le solde obtenu sur le montant total d'indemnités fixé par la Ministre, est repartagé parmi les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité pour lesquels les dépenses de primes réelles pour les obligations d'action mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris dépassent l'indemnité calculée en application de l'alinéa deux. La Ministre détermine la façon dont ce repartage est appliqué. § 3. Dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté est accordée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour l'exécution de l'obligation d'action, visée à l'article 6.4.1/8. § 4. Dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité est accordée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour l'exécution de l'obligation d'action, visée à l'article 6.4.1/9. La Ministre détermine la façon dont l'indemnité est calculée, ainsi que l'ampleur de l'indemnité. § 5. La « Vlaams Energieagentschap » est chargée du paiement des indemnités visées aux paragraphes 2 et 4. La Ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure de paiement. ».

Art. 8.Au titre VI, chapitre IV, du même arrêté, la section II qui comprend les articles 6.4.2 à 6.4.12 compris, est abrogée.

Art. 9.Au chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par l'intitulé suivant : « Section IV. Rapport des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ».

Art. 10.L'article 6.4.15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.15. § 1er. Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité présente annuellement avant le 1er mai un projet de rapport REG à la « Vlaamse Energieagentschap » sur l'exécution des obligations, visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10 de l'année calendaire précédente. La Ministre arrête les données à reprendre dans ce projet de rapport REG. La « Vlaams Energieagentschap » peut demander tous les renseignements et toutes les données, nécessaires à l'exécution du contrôle. § 2. Avant le 1er octobre, la « Vlaams Energieagentschap » évalue le projet de rapport REG introduit, visé au paragraphe premier, et constate si les obligations, visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10, ont été respectées ou non par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.

En l'absence de la notification d'une décision de la part de la « Vlaams Energieagentschap » dans ce délai, le projet de plan d'action REG est approuvé.

Si le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité concerné est en désaccord sur la décision de la « Vlaams Energieagentschap », il peut faire parvenir à la Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les trente jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.

La Ministre prend une décision définitive sur les sujets pour lesquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité a formulé des arguments contraires, dans les trente jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. Les décisions prises par la Ministre sont appliquées. En l'absence d'une décision du Ministre dans le délai de trente jours calendaires, les arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité sont approuvés.

La Ministre présente annuellement un rapport récapitulatif par communication au Gouvernement flamand en matière de l'exécution des obligations d'action des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité pendant l'année calendaire précédente. § 3. Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou tout gestionnaire de réseau local de transport d'électricité, présente, par catégorie de prime visée aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 compris, un aperçu du nombre de primes ou de bons de réduction qu'il a payés le trimestre précédent, ainsi que le nombre de scans, visés à l'article 6.4.1/8, et le nombre dossiers d'isolation de toiture ou de sol de comble exécutés, visés à l'article 6.4.1/9, qu'il a fait exécuter pendant le trimestre précédent. ».

Art. 11.L'article 6.4.16 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Au titre VI, chapitre IV, section IV, du même arrêté, la section II qui comprend les articles 6.4.17 et 6.4.18, et la sous-section qui comprend les articles 6.4.19 et 6.4.20, sont abrogées.

Art. 13.Au titre VI, chapitre IV, section VI, du même arrêté, il est inséré un article 6.4.24/1, rédigé comme suit : « Art. 6.4.24/1. Le fournisseur d'électricité transmet les informations relatives aux clients protégés dans sa zone d'activité au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Art. 14.Au titre VI, chapitre IV, section VII, du même arrêté, il est inséré un article 6.4.25/1, rédigé comme suit : « Art. 6.4.25/1. Le fournisseur de gaz naturel transmet les informations relatives aux clients protégés dans sa zone d'activité au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Art. 15.Au titre VI, chapitre IV du même arrêté, la section VIII, qui comprend l'article 6.4.26, est abrogée. Section 4. - Modifications au titre VII de l'arrêté du 19 novembre

2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Art. 16.Au titre VII de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, le chapitre I qui comprend les articles 7.1.1 à 7.1.12 compris, est abrogé.

Art. 17.A l'article 7.2.7 du même arrêté, les mots « des moyens budgétaires disponibles » sont insérés entre les mots « les limites » et les mots « des moyens ».

Art. 18.A l'article 7.2.13, § 2, les mots « dans le Fonds de l'Energie » sont remplacés par les mots « visé à l'article 7.2.7, alinéa premier ».

Art. 19.Dans l'article 7.3.1 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. La Ministre peut arrêter l'ampleur de l'intensité d'aide, visée aux §§ 1er et 2. La Ministre arrêté les modalités relatives à l'introduction et à l'examen des demandes d'obtention d'une subvention et les modalités relatives à l'exécution, l'exploitation, le paiement, le suivi et le contrôle des subventions accordées. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 20.§ 1er. En ce qui concerne 2011, chaque gestionnaire de réseau accorde une prime à un client final domestique qui à partir du 1er janvier 2010 a isolé la toiture ou le sol des combles de son habitation qui a été raccordée au réseau d'électricité avant le 1er janvier 2006. Une prime supplémentaire de 20 % est accordée aux clients protégés.

Les sociétés de logement social, les agences de location sociale, la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », le « Vlaams Woningfonds », les administrations locales, les partenariats intercommunaux, les centres publics d'aide sociale et les associations peuvent également bénéficier de la prime, visée à l'alinéa premier, pour l'isolation de toiture ou du sol des combles dans les habitations qu'ils donnent en location. Pour l'application du présent article, ils sont assimilés aux clients finaux domestiques. Pour la constatation de la date du 1er janvier 2011, visée à l'alinéa premier, on se base sur la date de facturation de la fourniture des matériaux d'isolation.

Pour qu'un client final domestique puisse bénéficier de la prime, la couche d'isolation nouvellement posée doit avoir une résistance thermique Rd d'au moins 3 m2K/W. Dans le formulaire de demande de la prime, le gestionnaire du réseau demande le consentement du client final domestique pour pouvoir communiquer un nombre de données de la demande de la prime à l'Autorité flamande. Les listes des clients finaux domestiques auxquelles le gestionnaire du réseau à accordé la prime et qui ont consenti à communiquer ces données à l'Autorité flamande, sont mensuellement transmis à la "Vlaams Energieagentschap". Ces listes comprennent les éléments suivants : 1° prénom et nom;2° l'adresse;3° le montant de la facture;4° le montant de la prime accordée;5° le numéro du compte bancaire;6° la qualité protégée ou non du client final;7° exécution par un entrepreneur ou par le demandeur lui-même;8° nombre de m2 d'isolation de toiture nouvellement posée;9° le numéro du registre national ou le numéro BCE. Les économies d'énergie primaires résultant de l'obligation d'action, sont également prises en compte afin d'atteindre les obligations de résultat pour l'année 2011 imposées au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. § 2. Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une prime forfaitaire supplémentaire est accordée aux personnes reprises dans la liste, visée au paragraphe 1er, alinéa quatre, et qui ont au moins posé 40 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles. La prime supplémentaire s'élève à 500 euros.

La prime, visée à l'alinéa premier, est majorée pour les clients finals protégés qui font exécuter les travaux d'isolation par un entrepreneur : 1° de 100 euros si au moins 40 m2 et moins de 100 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés;2° de 300 euros si au moins 100 m2 et moins de 150 m2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés;3° de 500 euros si 150 m2 ou plus d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés. La prime, visée à l'alinéa premier, est majorée de 100 euros pour les clients finals protégés effectuant eux-mêmes les travaux d'isolation.

Une prime supplémentaire, telle que visée aux alinéas premier, deux et trois, ne peut être octroyée qu'une seule fois pour la même habitation. La « Vlaams Energieagentschap » est chargée du paiement de la prime sur la base des données reprises dans les listes, visées au paragraphe 1er, alinéa quatre.

Par dérogation aux alinéas premier, deux et trois, la prime forfaitaire supplémentaire, conjointement avec la prime du gestionnaire de réseau visée au paragraphe 1er, ne peuvent en aucun cas dépasser le montant de la facture. § 3. La prime, visée au paragraphe premier, peut être demandée jusqu'au plus tard 30 juin 2012, au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité.

Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité prend soin que la dernière liste mensuelle, visée au au paragraphe 1er,alinéa quatre, est transmise à la « Vlaams Energieagentschap » au plus tard le 15 novembre 2012.

Art. 21.Une indemnité forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté en 2011 est accordé au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande La "Vlaams Energieagentschap" est chargée du paiement de cette indemnité. Cette indemnité est demandée par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au plus tard le 30 juin 2012.

Art. 22.Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité soumet annuellement avant le 1er mai 2012 un rapport REG sur l'exécution du plan d'action REG de l'année calendaire précédente à la « Vlaams Energieagentschap ». Le Ministre arrête les données à reprendre dans rapport REG. La « Vlaams Energieagentschap » évalue le rapprt REG avant le 1er octobre 2012 et arrêté quelles économies d'énergie primaires sont approuvées dans le cadre des obligations d'action en vigueur pour l'année 2011, ainsi que le respect ou le non respect des des obligations d'action en vigueur pour l'année 2011. A défaut d'une décision de la « Vlaams Energieagentschap » dans ce délai, le projet de rapport REG est approuvé et il sera déterminé sur la base des données repris dans le projet de rapport REG si les obligations de résultat et d'action ont été réalisées.

Si le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité concerné est en désaccord sur la décision de la « Vlaams Energieagentschap », il peut faire parvenir à la Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les trente jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.

La Ministre prend une décision définitive sur les sujets pour lesquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité a formulé des arguments contraires, dans les trente jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. Les décisions prises par la Ministre sont appliquées. Si la Ministre ne prend pas de décision dans le délai de trente jours calendaires, les arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité ainsi que leurs incidences sur le plan d'action REG inhérentes, sont acceptés.

Art. 23.Les frais qui ont été faits en vue de l'économie d'énergie dans le cadre des obligations de résultat du passé, sont considérés comme étant des frais résultant d'une obligation de service public du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des articles 17, 18 et 19 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 25.La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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