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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 avril 2009
publié le 15 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en exécution des corrections et en exécution du décret portant diverses mesures en matière d'énergie, de l'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche et fixant l'entrée en vigueur de l'article 88 de ce décret

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autorite flamande
numac
2009035652
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15/07/2009
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24/04/2009
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24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en exécution des corrections et en exécution du décret portant diverses mesures en matière d'énergie, de l'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche et fixant l'entrée en vigueur de l'article 88 de ce décret


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 3;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, l'article 4, § 2, alinéa deux, l'article 12, § 1er, l'article 13, § 2, l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990, l'article 20, alinéa premier, modifié par les décrets des 21 décembre 1993, 21 octobre 1997, 11 mai 1999 et 12 décembre 2008, l'article 21, § 3, l'article 22, alinéa trois, l'article 24, § 2, modifié par le décret du 18 mai 1999, l'article 26, § 4, l'article 27, § 3, et l'article 36, § 3;

Vu le décret du 12 décembre 2008 portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche, notamment l'article 160;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2009;

Vu l'avis 46.243/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du titre Ier du Vlarem

Article 1er.A l'article 20, § 2, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots "§ 1er, 9°" sont remplacés par les mots "§ 1er, 10°".

Art. 2.A l'article 29, 1°, du même arrêté, les mots "la nature et l'établissement occasionnés par l'établissement" sont remplacés par les mots "la nature et l'homme occasionnés par l'établissement".

Art. 3.A l'article 30bis, § 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les mots "la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution" sont remplacés par les mots "la Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution".

Art. 4.A l'article 43bis, 12°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les mots "la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution" sont remplacés par les mots "la Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution".

Art. 5.A l'article 43ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les mots "la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution" sont remplacés par les mots "la Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution".

Art. 6.A l'article 45, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le point 1° est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 54, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots "dix jours calendaires" sont remplacés par les mots "trente jours".

Art. 8.Dans l'article 55, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots "dix jours calendaires" sont remplacés par les mots "trente jours". CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du titre Ier du Vlarem

Art. 9.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique 2.2.4, alinéas premier et deux, les mots "produits animalier secondaires" sont remplacés par les mots "produits animalier secondaires destinés à la consommation humaine"; 2° à la rubrique 2.2.4 et à la rubrique 2.3.10, la lettre "E" est chaque fois remplacée par la lettre "N" dans la colonne remarques; 3° un alinéa quatre est inséré au-dessus du point 1° de la rubrique 12.1, rédigé comme suit : « Si l'affectation a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par "zone industrielle" la catégorie portant la dénomination de zone "activités économiques", à l'exception des dénominations de zone suivant ressortissant de cette catégorie : a) terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux;b) terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce en détail;c) tampon pour terrains d'activités économiques.»; 4° la rubrique 16.1 est remplacée par la disposition suivante :

16.1.

Installations de production (y compris le raffinage de gaz) ou de transformation de gaz, à l'exclusion du gaz de coke :


a) raffineries de gaz

1

X

A

J,R


b) autres, avec une capacité de production de :


1° 1 Nm3/h à 10 Nm3/h compris

3


2° plus de 10 Nm3/h à 100 Nm3/h compris

2


3° plus de 100 Nm3/h

1

A

B

16.2.

Etablissements de séparation non-domestique de gaz par voie physique, à l'exception de gaz de distillation

1

A

P

J


5° à la rubrique 19.2, 1°, b), les mots "zone industrielle de 5 kW à 10 kW compris" sont remplacés par les mots "zone industrielle"; 6° à la rubrique 19.8, 2°, t), les mots "force motrice totale de 5 kW à 10 kW inclus" sont remplacés par les mots "force motrice totale de 5 kW à 100 kW inclus"; 7° la rubrique 20.3.2, e), est remplacée par la disposition suivante :

e)

Installations de traitement et de transformation d'amiante et de produits à base d'amiante :


1° pour les produits en ciment d'amiante, avec une production annuelle :


a) de moins de 10.000 tonnes de produits finis;

2

A,G

O

b) 10.000 tonnes de produits finis et plus

1

G,M

A

P

J

A

2° pour les garnitures de freins, avec une production annuelle :


a) de moins de 25 tonnes de produits finis; 2

A,G

O

b) 25 tonnes de produits finis et plus

1

G,M

A

P

J

A

3° Ainsi que pour les autres possibilités d'application de l'amiante, mettant en oeuvre :


a) moins de 100 tonnes de produits finis; 2

A,G

O

b) 100 tonnes par an ou plus

1

G,M

A

P

J

A


8° à la rubrique 31.1, 1°, a), les mots "de de inrichting" sont remplacés par les mots "de inrichting" dans la version néerlandaise; 9° les rubriques 32.8.2 et 32.8.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

32.8.2.

Piscines et zones de sports nautiques dans les étangs, les lacs et les cours d'eau non-publics, ainsi que les établissements pour les sports nautiques où une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées régulièrement, à l'exception des zones balnéaires : a) planche à voile b) les disciplines du ski nautique qui ne ressortissent pas de la sous-rubrique 32.8.3 c) natation d) plongée

3


32.8.3.

Zones de sports nautiques dans les étangs, les lacs et les cours d'eau non-publics, ainsi que les établissements pour les sports nautiques où les courses de ski nautique ou le jet-ski sont exercés régulièrement, à l'exception des zones balnéaires

2

G

N


10° la rubrique 41.8 est remplacée par la disposition suivante :

41.8.

Etablissements pour le rouissage du lin, du chanvre et de matières fibreuses similaires

2

O

41.9

Production de viscose (xanthogenate de soude cellulosique) pour fibres, filaments, pellicules, éponges, boyaux synthétiques, etc., ainsi que les installations de production et d'usinage de cellulose, avec une force motrice totale installée :


1° a) de 5 kW jusqu'à 200 kW compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle

3

A

b) de 5 kW jusqu'à 100 kW compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une industrielle

3

A

2° a) de plus 200 kW à 1000 kW compris, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle

2

A,M

B

b) de plus 100 kW jusqu'à 500 kW compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une industrielle

2

A,M

B

3° a) de plus de 1000 kW, lorsque l'établissement est entièrement situé dans une zone industrielle

1

M

A

P

J

B

b) de 500 kW jusqu'à 100 kW compris, lorsque l'établissement est entièrement ou partiellement situé dans une zone autre qu'une industrielle

1

M

A

P

J

B


11° à la rubrique 45.4, sont ajoutés les sous-rubriques suivantes :

d)

Points de vente de produits d'origine animale (viande, poisson et volaille) ainsi que les ateliers de découpage connexes

3


e)

Dépôts pour des produits d'origine animale, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, :


1° de 1 tonne jusqu'à 50 tonnes compris

3


2° de plus de 50 tonnes

2

G,T


f)

Etablissements non visés aux rubriques 2.11 ou 26.3 pour le stockage et le traitement de produits d'origine animale autres que ceux destinés à la consommation, tels que les os et les cornes

1

G,M,T

B

P

J


g)

Equarrissoirs

1

G,M

B

P

J


12° la rubrique 55.2 est remplacée par la disposition suivante :

55.2.

Forages profonds, forages pour l'étude de la stabilité du sol, à l'exception : 1. de forages géothermiques à partir d'une profondeur de 500 m par rapport au niveau du sol;2. de forages pour l'approvisionnement en eau à partir d'une profondeur de 500 m par rapport au niveau du sol; 3. de forages relatifs au stockage des déchets nucléaires à partir d'une profondeur de 100 m par rapport au niveau du sol, (Il peut y avoir un chevauchement avec les rubriques 53 et 54.)

1

W

N


13° à la rubrique 61, le mot "uitgegaven" est remplacé par le mot "uitgegraven" dans la version néerlandaise;14° la rubrique 61,1 est abrogée.

Art. 10.L'annexe 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 4 février 2005, 12 mai 2006, 11 janvier 2008 et 19 septembre 2008, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté comme annexe 1re.

Art. 11.L'annexe 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 4 février 2005, 3 juin 2005, 12 mai 2006, 11 janvier 2008, 7 mars 2008, 6 juin 2008 et 19 septembre 2008, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté comme annexe 2.

Art. 12.A l'annexe 10bis du même arrête, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, les mots "10 jours" sont remplacés par les mots "trente jours" dans la partie "données relatives aux possibilités professionnelles". CHAPITRE III. - Modifications au titre II du Vlarem

Art. 13.A l'article 1.3.3.1, alinéa trois, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots "la norme NBNEN 45001" sont remplacés par les mots "la norme ISO 17025".

Art. 14.A l'article 2.8.0.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, les mots "la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution" sont remplacés par les mots "la Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution".

Art. 15.A l'article 2.8.0.3 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "l'article 16 la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution" sont remplacés par les mots "l'article 17 de la Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution".2° au paragraphe 2, les mots "la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution" sont remplacés par les mots "la Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution".

Art. 16.L'article 4.2.8.1.1, § 3 alinéas deux et trois, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est abrogé et repris comme un alinéa premier et un alinéa deux d'un nouveau § 4.

Art. 17.A l'article 5.2.2.3.9 du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les mots "seuls les déchets LFJ" sont remplacés par les mots "seuls les déchets industriels organiques-biologiques".

Art. 18.A l'article 5.2.2.3bis.4 du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots "Le mode d'exploitation du terrain" sont remplacés par les mots "Le mode d'exploitation sur le terrain".

Art. 19.A l'article 5.2.3bis.4.18bis du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les mots "article 5.19.1.4, § 5" sont remplacés par les mots "article 5.19.1.4, § 6".

Art. 20.L'article 5.2.5.3.1 du même arrêté, à nouveau repris par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.2.5.3.1. Cette sous-section décrit les critères d'admission des boues de dragage dans chaque catégorie de décharge.

Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés dans la présente sous-section, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° ceci est prévu dans l'autorisation spécifique au déchet pour la décharge concernée, compte tenu des caractéristiques de ladite décharge et de ses environs;2° les émissions (y compris le percolat) de la décharge, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visées dans la présente partie, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques. L'admission prévue, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées, visées à l'alinéa deux, ne s'applique pas : 3° le carbone organique sur éluat ("Dissolved Organic Carbon" ou "DOC"), visé à l'article 5.2.5.3.2, § 2 et à l'article 5.2.5.3.3; - le carbone organique total ("Total Organic Carbon" ou "COT"), visé à l'article 5.2.5.3.3; - le pH visé à l'article 5.2.5.3.3; - la perte au feu ("Loss on Ignition" ou "LOI"), visée à l'article 5.2.5.3.3;

Art. 21.A l'article 5.4.3.1.4, § 2bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots "visées au premier alinéa, 2°" sont remplacés par les mots "visées au premier alinéa, b) ";2° à l'alinéa trois, les mots "visées au premier alinéa, 3°" sont remplacés par les mots "visées au premier alinéa, c) ".

Art. 22.L'article 5.9.12.1 du même arrêté, joint par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.9.12.1. Les conditions de la présente section s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 9.9 de la liste de classification.

Art. 5.9.12.2. L'établissement est pourvu d'une clôture empêchant les animaux de s'échapper. Le long des côtés donnant sur une habitation d'autrui et sur la voie publique, cette clôture doit se composer d'éléments opaques, avec une hauteur minimum de 2 mètres. Une grille de fermeture doit être installée de sorte que les personnes non autorisées n'aient pas accès.

Les niches doivent être suffisamment insonorisées et autour des niches et des aires de jeu, une plantation doit être installée de sorte que les animaux ne soient pas gênés par les environs.

Toutes les activités troublant le calme sont interdites entre 22 heures et 7 heures.

Les chiens sont détenus à l'intérieur entre 22 heures et 7 heures, sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique.

Les cadavres de chiens doivent être enlevés par une usine de destruction. En attendant le ramassage, ils sont conservés dans un récipient fermé. »

Art. 23.L'article 5.16.1.1, § 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sont classés dans les quatre groupes suivants : 1° les gaz inflammables, comprenant : a) les gaz uniquement inflammables (danger F);b) les gaz inflammables et toxiques (dangers F et T) ou les gaz inflammables nocifs (dangers F et Xn);c) les gaz inflammables très toxiques (danger F et T+);2° les gaz toxiques, comprenant : a) les gaz uniquement toxiques (danger T) ou nocifs (danger Xn);b) les gaz uniquement très toxiques (danger T+);3° les gaz comburants, comprenant : a) les gaz uniquement comburants (danger O);b) les gaz soit aussi bien comburants que toxiques (dangers O et T), soit aussi bien comburants que très toxiques (dangers 0 et T+);4° les autres gaz non mentionnés aux points 1° à 3° inclus. Les dangers mentionnés à l'alinéa premier concernent les risques définis dans la partie II de l'annexe 7 au titre Ier du Vlarem."

Art. 24.Dans l'article 5.19.1.4, § 2ter, note (1), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le mot "hybried" est remplacé par le mot "hybride" dans la version néerlandaise.

Art. 25.Dans l'article 5.32.9.2.2, § 3quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le mot "voorvaarden" est remplacé par le mot "voorwaarden" dans la version néerlandaise.

Art. 26.Dans l'article 5.32.9.8.2, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots "l'inspecteur d'hygiène" sont remplacés par les mots "la division de l'Agence flamande des soins et de la Santé".

Art. 27.L'intitulé de la section 5.32.10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Circuits pour véhicules et embarcations motorisés".

Art. 28.Dans l'article 5.32.10.1, § 2, du même arrêté, les mots "véhicules motorisés" sont remplacés par les mots "véhicules et embarcations motorisés".

Art. 29.Dans l'article 5.55.3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots "un captage d'eaux souterraines ou une partie de celui-ci mis(e) hors service" sont remplacés par les mots "un puits de forage ou une partie de celui-ci mis(e) hors service".

Art. 30.Dans l'article 5.60.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « A l'exception de la couche supérieure de 150 cm, pour laquelle la qualité environnementale actuelle doit être respectée en application du principe du standstill, il peut être dérogé dans l'autorisation écologique des valeurs visées à l'alinéa deux : 1° pour les carrières, minières, excavations ou autres puits, qui sont classés dans les types d'affectation I, II et III conformément à leur affectation ultérieure, jusqu'à une valeur inférieure ou égale à 80 % des normes correspondantes d'assainissement du sol du type d'affectation correspondant, visées à l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;2° pour les carrières, minières, excavations ou autres puits, classés dans les types IV et V conformément à leur affectation ultérieure, jusqu'à une valeur inférieure ou égale aux valeurs de l'annexe IV du même arrêté pour le type d'affectation III. Le maître d'ouvrage doit fournir la preuve, étayée par une étude réalisée par un expert en assainissement du sol suivant un code de bonne pratique, que l'utilisation de terres excavées comme sol ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte aucun risque supplémentaire. L'étude comporte une évaluation des caractéristiques environnementales des terres excavées en fonction de celles du terrain receveur. »

Art. 31.A l'article 6.5.5.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots "Après le contrôle" sont remplacés par les mots "Suite au contrôle et à partir du 1er mars 2009";2° à cet article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « Les contrôles périodiques qui ont été exécutés conformément aux dispositions du présent chapitre avant le 1er mars 2009, restent invariablement valables de droit, même s'ils n'ont pas compris l'essai d'étanchéité visé au § 1er.»

Art. 32.A l'article 6.5.5.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots "et partir du 1er mars 2009" sont insérés entre les mots "enfoui à même le sol" et les mots ", le technicien agrée".

Art. 33.A l'article 6.5.7.2, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots "tel que mentionné à l'article 6.5.5.3" sont remplacés par les mots "tel que mentionné au § 1er de l'article 6.5.5.3" CHAPITRE IV. - Modifications aux annexes du titre II du Vlarem

Art. 34.Au chapitre 1er, point 5°, de l'annexe 4.4.6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le mot "productroom" est remplacé par le mot "productstroom" dans la version néerlandaise.

Art. 35.Au point 1°, b), de la partie "Exigences techniques minimales" de l'annexe 5.16.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le mot "overdruk-bescherming" est remplacé par le mot "overdrukbescherming" dans la version néerlandaise.

Art. 36.Dans la dernière phrase de l'introduction de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots "de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement)" sont insérés entre les mots "la division" et les mots "compétente pour les eaux souterraines".

Art. 37.Dans l'annexe 5.53.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, l'intitulé du titre 1 est remplacé par ce qui suit : "Aperçu des techniques de forage les plus utilisées".

Art. 38.Au chapitre 1er, partie Ire, point 1.2, alinéa trois, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le mot "deformaties" est remplacé par les mots "de formaties" dans la version néerlandaise.

Art. 39.Au chapitre 1er, partie II, point 1, in fine, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le mot "buitendiameterdiameter" est remplacé par le mot "buitendiameter" dans la version néerlandaise.

Art. 40.Au chapitre 1er, partie II, point 11, alinéa trois ("matériau du tube de sondage"), de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots "voorkomen van lijmresten aan de binnenkant en ook aan de buitenkant (want dit is een verzwakking van de pvc) van de buis achterblijven » sont remplacés par les mots « voorkomen dat lijmresten aan de binnenkant (en ook aan de buitenkant, want dat veroorzaakt een verzwakking van het pvc) van de buis achterblijven » dans la version néerlandaise.

Art. 41.Au chapitre 1er, partie II, point 12.1, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, la figure "schéma de finition de la chambre de contrôle" est remplacé par la figure jointe en annexe trois au présent arrêté.

Art. 42.Au chapitre 1er, partie II, point 13, alinéa premier, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le mot "erkent" est remplacé par le mot "erkend" dans la version néerlandaise.

Art. 43.Au chapitre 1er, partie III, phase 2, point 1, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "besteedt worden" sont remplacés par les mots "besteed te worden" dans la version néerlandaise.2° le signe de ponctuation "," est inséré entre les mots "zoals eerder vermeld" set les mots "dient de verbuizing" dans la version néerlandaise.

Art. 44.Au chapitre 1er, partie III, phase 2, point 4, alinéa premier, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le mot "te" est inséré entre les mots « aan de binnenkant van de gecementeerde buis gehandhaafd » et le mot « worden » dans la version néerlandaise.

Art. 45.Au chapitre 1er, partie III, phase 3, point 11.1, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, la figure "schéma de finition de la chambre de contrôle" est remplacé par la figure jointe en annexe trois au présent arrêté.

Art. 46.Au chapitre 1er, partie III, phase 3, point 11.2, alinéa premier, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots "au point 12.1" sont remplacés par les mots "au point 11.1".

Art. 47.Au chapitre 1er, partie III, phase 3, point 12, alinéa premier, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le mot "erkent" est remplacé par le mot "erkend" dans la version néerlandaise.

Art. 48.Au chapitre 2, point 2, alinéa premier, de l'annexe 5.53.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots "de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement)" sont insérés entre les mots "le service extérieur de la division" et les mots "compétent pour les eaux souterraines". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 49.Une demande, mention ou communication faite à l'aide d'un formulaire, tel que fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol pour actualisation technique, peut être considérée comme étant valable si elle est introduite avant la fin du deuxième mois suivant le mois pendant lequel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge.

Art. 50.L'article 88 du décret du 12 décembre 2008 portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche, entre en vigueur le 1er mars 2009.

Art. 51.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le réglement flamand relatif à l'autorisation écoloqique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en exécution des corrections et en exécution du décret portant diverses mesures en matière d'énergie, de l'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pèche et fixant l'entrée en vigueur de l'article 88 de ce décret.

Bruxelles, le 24 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'energie, de l'environnement et de la Nature, H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le réglement flamand relatif à l'autorisation écoloqique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en exécution des corrections et en exécution du décret portant diverses mesures en matière d'énergie, de l'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pèche et fixant l'entrée en vigueur de l'article 88 de ce décret.

Bruxelles, le 24 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'energie, de l'environnement et de la Nature, H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le réglement flamand relatif à l'autorisation écoloqique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en exécution des corrections et en exécution du décret portant diverses mesures en matière d'énergie, de l'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pèche et fixant l'entrée en vigueur de l'article 88 de ce décret.

Bruxelles, le 24 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'energie, de l'environnement et de la Nature, H. CREVITS

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