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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 avril 2009
publié le 03 juin 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat

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autorite flamande
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2009202279
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03/06/2009
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24/04/2009
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24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 31bis et 31ter, insérés par le décret du 21 novembre 2008;

Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures relatives à la dissolution de la « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat) et portant organisation d'un Comité de Politique industrielle Préventive, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 à l'appui de projets-tremplins entre l'économie et l'enseignement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif aux projets de parrainage;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2008;

Vu l'avis du 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2009;

Vu l'avis 46 065/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu le Règlement (CE) nr. 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (publié au JO L-379 du 28 décembre 2006, pp. 5-10);

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;2° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique économique;3° « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui relève du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;4° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret, bénéficiaire de l'aide;5° entité : l'instance, visée à l'article 31bis, § 2, 2°, du décret, bénéficiaire de l'aide;6° aide : la compensation financière accordée à titre de financement d'un projet visant à encourager l'entrepreneuriat;7° intensité d'aide : le montant d'aide, exprimé en pourcentage des dépenses admissibles du projet;8° projet : un ensemble cohérent d'activités visant à encourager l'entrepreneuriat;9° projet de parrainage : un projet visant, d'une part, à faire encadrer par un ou plusieurs parrains et en groupes, les décideurs d'entreprises participantes pendant une période déterminée et à intervalles réguliers, afin de professionnaliser l'exploitation des entreprises participantes par l'échange d'expériences et, d'autre part, à mettre sur pied des activités axées sur l'exploitation pour stimuler le réseautage et l'échange d'expériences entre toutes les entreprises participantes et les parrains;10° proposant : l'instance qui introduit une proposition de projet, qui coordonne le projet et assume la responsabilité finale du projet;11° date d'introduction d'un projet : la date à laquelle les versions imprimée et électronique identiques du projet sont introduites;12° appel : une demande ou invitation à l'introduction de propositions relatives au financement de projets visant à encourager l'entrepreneuriat, lancées par arrêté ministériel;13° séance de réseautage : rencontre d'entreprises ou d'entités (ou de proposants) bénéficiaires d'aide pour l'échange mutuel de connaissance et d'expériences, pour la coopération, le réseautage, l'harmonisation et la coordination des projets;14° partenariat : une coopération entre différentes entités ou entreprises et, le cas échéant, des tiers supplémentaires;15° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) nr.1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (publié au JO L-379 du 28 décembre 2006, pp. 5-10) et toutes les modifications ultérieures; 16° solde net à financer : le solde du montant du projet admissible restant à financer après déduction des moyens disponibles en nature (tels le sponsoring, les dons, le propre travail, le propre apport en nature) et des moyens financiers (tels le cash), tel que prévu au budget du projet. CHAPITRE II. - Aide à la promotion de l'entrepreneuriat Section Ire. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément au présent arrêté, de l'aide peut être octroyée à des entreprises ou entités pour des projets promouvant l'entrepreneuriat. § 2. Le Ministre peut préciser et compléter la liste de projets visée à l'article 31 bis, § 1er, alinéa deux du décret, en fonction des priorités politiques et des besoins. § 3. Seuls les projets bénéficiant à l'entrepreneuriat en Région flamande sont éligibles à l'aide.

Art. 3.Le Ministre décide quelles entités de droit public ou de droit privé sont éligibles à l'aide.

Art. 4.Le Ministre fixe les conditions auxquelles les partenariats éventuels doivent répondre pour être éligibles à l'aide. Section II. - Conditions générales

Art. 5.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises ou entités qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ou l'entité ne peuvent pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'aides antérieures, fondée sur le droit européen ou national.

Art. 6.§ 1er. Les entreprises peuvent cumuler les aides, que les aides proviennent de sources de financement locales, régionales, nationales ou communautaires, aux conditions visées aux alinéas deux et trois.

Si l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est cumulée avec d'autres aides régies également par le Règlement de minimis, le montant cumulé d'aide ne saurait dépasser le seuil de minimis, que ces aides se rapportent ou non aux mêmes dépenses admissibles. Le cas echéant, l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est minorée proportionnellement.

Si l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est cumulée avec des aides d'Etat visées à l'article 87 du Traité CE et si celles-ci se rapportent aux mêmes dépenses admissibles, le montant cumulé d'aide ne peut pas conduire à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un Règlement général d'exemption par catégorie ou une décision adoptée par la Commission.

Le cas échéant, l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est minorée proportionnellement. § 2. Les entités peuvent cumuler les aides, que les aides proviennent de sources de financement locales, régionales, nationales ou communautaires.

Si les montants maximum d'aide, visés au présent arrêté sont dépassés, l'aide octroyée sur la base du présent arrêté est minorée proportionnellement. Section III. - Début et fin du projet

Art. 7.Le projet démarre au plus tôt à la date d'introduction de celui-ci. Le projet démarre au plus tard 6 mois après l'introduction de la demande d'aide.

Le Ministre peut prolonger ce délai.

Le projet a une durée maximale de trois ans.

Art. 8.L'aide entière est annulée lorsque l'entreprise ou l'entité démarrent le projet avant la date d'introduction de celui-ci. Section IV. - Intensité d'aide

Art. 9.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.

Art. 10.§ 1er. La subvention est de 200 000 euros au maximum (deux cent mille euros) par projet.

Les entreprises sont régies par les dispositions du Règlement de minimis. § 2. La subvention est de 50 % du budget approuvé du projet et est inférieure ou égale au solde net à financer. En fonction des priorités politiques et des besoins et à condition de l'obtention de l'accord du Ministre chargé du budget, le Ministre peut augmenter le pourcentage d'aide à 80 % au maximum autant que le montant maximal d'aide ou le solde net à financer ne soient pas dépassés.

Le Ministre fixe la précision du solde net à financer.

Par dérogation à l'alinéa premier le Ministre peut augmenter l'aide aux projets de parrainage à 80 % au maximum du budget approuvé du projet, autant que le montant maximal d'aide ou le solde net à financer ne soient pas dépassés.< § 3. Les dépenses de projet admissibles sont celles liées directement et exclusivement au projet. § 4. Le Ministre peut prendre en considération les dépenses suivantes : 1° les dépenses salariales;2° les dépenses de fonctionnement;3° les dépenses générales;4° les dépenses d'investissement. Le Ministre peut préciser le contenu et les maxima de ces dépenses. § 5. Une comptabilité séparée et transparente est tenue, relative au projet. Section V. - Procédure

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 11.La subvention peut être octroyée moyennant un appel.

Le Ministre fixe l'enveloppe budgétaire disponible par appel. L'appel comprend au moins les éléments suivants : 1° le thème de l'appel;2° l'enveloppe budgétaire;3° le pourcentage d'aide et le montant d'aide maximaux;4° le score minimal à obtenir;5° le pourcentage minimal de l'apport privé au budget proposé du projet;6° la date limite d'introduction;7° le modèle du formulaire de demande;8° les critères d'évaluation et leur pondération;9° la procédure d'évaluation et le mode de la préparation du jugement;10° le mode de paiement;11° les exigences minimales en matière de rapportage;

Art. 12.Les entreprises ou entités introduisent des demandes d'obtention d'une subvention au moyen des documents appropriés.

Art. 13.A l'occasion de chaque appel, le Ministre peut désigner des experts externes pour émettre des avis lors de l'évaluation des projets.

Art. 14.La « Agentschap Ondernemen » peut organiser une séance d'audition à l'occasion de chaque appel.

Sous-section II. - Critères de recevabilité

Art. 15.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention est recevable si les conditions suivantes sont remplies au minimum : 1° les documents, visés à l'article 12, sont introduits dûment remplis et signés avant l'échéance du délai d'introduction, la date d'introduction servant de preuve;2° la demande répond aux exigences visées à l'article 2, § 3, et à l'article 7, § 1er;3° le proposant est doté de la personnalité juridique et dispose d'un numéro d'immatriculation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE);4° le siège d'exploitation de l'entreprise introduisant un projet est situé en Région flamande. Le Ministre peut élaborer et compléter ces critères de recevabilité en fonction des priorités politiques et aux besoins. § 2. Si une entreprise ou une entité ont déjà introduit une demande d'aide auprès du Ministre ou de la « Agentschap Ondernemen », se rapportant aux mêmes dépenses admissibles, la demande d'aide est irrecevable. Sauf au cas où la demande antérieure serait clôturée par une décision négative, la demande d'aide ne peut être considérée comme recevable.

Sous-section III. - Critères d'évaluation

Art. 16.§ 1er. Les demandes de projet recevables seront évaluées sur la base de leur qualité et contenu, avec une attention particulière à au moins les critères suivants : 1° sur le plan de la qualité : a) la mesure dans laquelle le projet répond à un besoin social manifeste;b) la mesure dans laquelle le projet génère une ou plusieurs plus-values sociales;c) la mesure dans laquelle la connaissance acquise est transférée;d) la compétence des organisateurs du projet et des partenaires et, le cas échéant, du partenariat;e) la mesure dans laquelle les moyens sont affectés efficacement;f) la mesure dans laquelle l'organisation du projet collabore avec d'autres acteurs de l'entrepreneuriat;2° sur le plan du contenu : a) la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans les accents politiques du Ministre;b) la mesure dans laquelle le projet est innovateur;c) la mesure dans laquelle le projet a été élaboré sur le plan du contenu et de la méthodologie. § 2. Des éléments supplémentaires peuvent être considérés lors de l'établissement du classement, tels : 1° la poursuite de la diversité et de la complémentarité dans l'offre des projets;2° la poursuite d'une répartition géographique de l'offre des projets en Région flamande;3° la poursuite d'une répartition sectorielle de l'offre des projets en Région flamande; § 3. Le Ministre peut préciser et compléter les critères visés aux § 1er et § 2, en fonction des priorités politiques et des besoins.

Sous-section IV. - Compétence décisionnelle

Art. 17.L'entreprise ou l'entité dont le projet remplit les critères de recevabilité, en reçoivent notification.

L'entreprise ou l'entité dont le projet ne remplit pas les critères de recevabilité, en reçoivent notification. Cette notification fait mention de la motivation et des possibilités de recours.

Art. 18.Le Ministre décide de l'octroi de l'aide et peut imposer des conditions spécifiques. Cette décision comprend au moins : 1° le bénéficiaire 2° le score obtenu;3° les conditions de paiement;le suivi et le contrôle 5° les conditions de rapportage. La « Agentschap Ondernemen » notifie la décision ministérielle.

Art. 19.La « Agentschap Ondernemen » donne notification à l'entreprise ou à l'entité dont le projet reste au-dessous du score minimal.

Cette notification fait mention de la motivation et des possibilités de recours.

Art. 20.La « Agentschap Ondernemen » donne notification à l'entreprise ou à l'entité dont le projet est défavorablement classé à cause du budget limité, en dépit de l'obtention du score minimal.

Cette notification fait mention de la motivation et des possibilités de recours. CHAPITRE III. - Projets d'intérêt particulier non sujets à un appel

Art. 21.A l'occasion de l'introduction d'un projet d'intérêt particulier qui s'inscrit dans les politiques économique, sociale et régionale du Ministre, il peut être dérogé aux dispositions visées au chapitre II à titre exceptionnel.

Art. 22.L'aide pour une entreprise est de 200.000 euros au maximum, compte tenu des limites du Règlement de minimis. Le Ministre décide de l'octroi de l'aide et fixe les conditions auxquelles l'aide est octroyée.

Le Ministre décide de l'octroi de l'aide en faveur d'une entité lorsque le montant d'aide est inférieur ou égal à 500.000 euros et fixe les conditions auxquelles l'aide est octroyée.

Le Gouvernement flamand décide de l'octroi de l'aide en faveur d'une entité lorsque le montant d'aide est supérieur à 500.000 euros et fixe les conditions auxquelles l'aide est octroyée. CHAPITRE IV. - Le « Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk (VON) » (le Réseau flamand pour la promotion de l'Entrepreneuriat)

Art. 23.Le « Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk » a comme objectif : 1° de promouvoir l'échange mutuel de connaissance et d'expériences, la coopération, le réseautage, l'harmonisation et la coordination des projets de tous les appels qui ont été classés favorablement et des projets, visés à l'article 21;2° d'augmenter l'efficacité et l'effectivité de l'aide octroyée par la « Agentschap Ondernemen ». Des actions peuvent être entreprises dans ce cadre, soit à l'initiative de la « Agentschap Ondernemen », soit à l'initiative de tiers.

Le Ministre fixe les dépenses admissibles, l'intensité d'aide, les critères d'évaluation ainsi que les conditions auxquelles les actions entreprises à l'initiative de tiers doivent répondre.

Art. 24.La « Agentschap Ondernemen » peut organiser les séances de réseautage suivantes de façon régulière : 1° des séances de réseautage destinées aux entreprises ou aux entités de projets soutenus, dans le cadre d'appels s'inscrivant dans le même thème;2° des séances (globales) de réseautage destinées aux entreprises ou aux entités de projets soutenus, s'adressant aux projets soutenus s'inscrivant dans des thèmes divers.

Art. 25.L'aide octroyée dans le cadre du présent chapitre ne peut pas conduire à un dépassement du montant maximal d'aide, visé à l'article 10 et à l'article 22, alinéa premier. CHAPITRE V. - Prescription

Art. 26.Conformément à l'article 37 du décret, les demandes de paiement sont introduites dans les six mois après la fin du projet. CHAPITRE VI. - Recouvrement

Art. 27.Dans le cas du non-respect des conditions imposées par le décret ou par le présent arrêté, la subvention peut être entièrement ou partiellement recouvrée dans les six ans suivant la date d'introduction du projet, sans préjudice de l'application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de celle de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.

Art. 28.Dans le cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen est appliqué pour le recouvrement de l'aide d'Etat indûment octroyée. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 29.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 à l'appui de projets-tremplins entre l'économie et l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juillet 2003, 4 juin 2004, 12 mai 2006 et 20 juillet 2006;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant agrément et subventionnement des projets de parrainage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 9 mars 2007.

Art. 30.Les projets qui ont été introduits et traités conformément aux arrêtés visés à l'article 29, continuent à être traités conformément à ces arrêtés.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 avril 2009.

Art. 32.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS

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