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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 avril 2009
publié le 02 juin 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au rapportage des données de prélèvement et de production par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction

source
autorite flamande
numac
2009202281
pub.
02/06/2009
prom.
24/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/24/2009202281/moniteur
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24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au rapportage des données de prélèvement et de production par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 23, 24, 28 et 29;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au rapportage des données de prélèvement et de production par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 27 novembre 2008;

Vu l'avis du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 3 décembre 2008;

Vu l'avis 46 242/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au rapportage des données de prélèvement et de production par les gestionnaires des réseaux de gaz naturel et d'électricité, les fournisseurs de combustibles et les exploitants des installations de cogénération, d'énergie renouvelable et d'autoproduction, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2006, il est ajouté les points 9° à 12° inclus, rédigés comme suit : « 9° Code EAN : code qui est composé de 18 chiffres pour l'identification unique d'un point d'accès au réseau d'électricité ou de gaz naturel (European Article Numbering); 10° prélèvement net : la quantité brute d'électricité prélevée, diminuée de la quantité d'électricité injectée dans le même point de raccordement;11° décret REG : le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;12° unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée, tel que visée à l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2006, les mots « réseau de distribution », « réseau de transmission » et « réseau de transport » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2006, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et § 4 rédigés comme suit : « § 2. Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution met les données suivantes à disposition du « Vlaams Energieagentschap » avant le 1er mai de chaque année : 1° le nombre de points de prélèvement au 31 décembre de l'année calendaire précédente et les quantités mesurées d'électricité brutes et nettes prélevées par secteur pendant l'année calendaire précédente;2° la quantité globale d'électricité mesurée, injectée pendant l'année calendaire précédente dans le réseau de distribution par toutes les installations de production raccordées à ce réseau;3° la quantité globale d'électricité mesurée, injectée pendant l'année calendaire précédente par le réseau de distribution dans tous les autres réseaux;4° la quantité globale d'électricité mesurée, prélevée pendant l'année calendaire précédente par le réseau de distribution de tous les autres réseaux; § 3. Chaque gestionnaire d'un réseau de transmission met les données suivantes à disposition du « Vlaams Energieagentschap » avant le 1er mai de chaque année : 1° la quantité globale d'électricité mesurée, injectée pendant l'année calendaire précédente dans le réseau de transmission par toutes les installations de production raccordées à ce réseau;2° la quantité globale d'électricité mesurée, injectée pendant l'année calendaire précédente par le réseau de transmission dans tous les autres réseaux;3° la quantité globale d'électricité mesurée, prélevée pendant l'année calendaire précédente par le réseau de transmission de tous les autres réseaux. § 4. Chaque gestionnaire d'un réseau de transmission ou de transport remet au « Vlaams Energieagentschap » avant le 1er mai de chaque année une liste comprenant les données suivantes pour chaque point de prélèvement au 31 décembre de l'année calendaire précédente : 1° nom du client;2° adresse des points de prélèvement, et le cas échéant, le code EAN du point de prélèvement;3° secteur du point de prélèvement;4° pour l'électricité : prélèvements bruts et nets mesurés se rapportant à l'année calendaire précédente;5° pour le gaz naturel : prélèvement mesuré se rapportant à l'année calendaire précédente.».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les caractéristiques techniques de l'installation » sont insérés entre les mots « avant le 1er mai » et « , la consommation de combustible »; 2° la phrase suivante est ajoutée : "Le Ministre détermine les caractéristiques techniques des installations faisant l'objet de la fourniture de données.".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2006 les mots " les caractéristiques techniques de l'installation, " sont insérés entre les mots « avant le 1er mai » et les mots « la production brute et nette d'électricité ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les caractéristiques techniques de l'installation » sont insérés entre les mots « avant le 1er mai » et « , la consommation de combustible »; 2° la phrase suivante est ajoutée : "Le Ministre détermine les caractéristiques techniques des installations faisant l'objet de la fourniture de données.".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Chaque entreprise exploitant une installation de cogénération, d'énergie renouvelable ou d'autoproduction et utilisant l'énergie produite elle-même entièrement ou partiellement, remet annuellement avant le 1er mai à la « Vlaams Energieagentschap » les quantités d'électricité et de combustible par type qui ont été utilisées pendant l'année calendaire précédente à l'unité d'établissement. Le Ministre fixe la date d'effet de cette obligation par catégorie d'exploitants. »

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «

Art. 10bis.Les fonctionnaires de la "Vlaams Energieagentschap" sont compétents pour le contrôle du respect des obligations, imposées par le présent arrêté.

Le chef de la « Vlaams Energieagentschap » statue sur l'imposition d'une amende administrative, visée à l'article 27, § 1er, du décret REG, fixe le montant de cette amende, et en informe la personne soumise à l'obligation de rapportage dans les soixante jours après que l'infraction a été constatée.

Le chef de la "Vlaams Energieagentschap" statue sur l'imposition de l'amende administrative, visée à l'article 27, § 2, du décret REG, et en informe la personne soumise à l'obligation de rapportage avant le 1er juin de l'année calendaire en cours.

Si la personne concernée n'est pas d'accord sur l'amende administrative, imposée aux termes de l'article 27, § 1er, du décret REG, il peut, conformément à l'article 28, § 4, du décret REG, en informer le chef de la « Vlaams Energieagentschap ».

Le chef de la "Vlaams Energieagentschap" statue sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement de l'amende administrative, visée à l'article 28, § 2 du décret REG. Le Ministre flamand, chargé des Finances, désigne le fonctionnaire compétent pour viser et déclarer exécutoire la contrainte, visée à l'article 29 du décret REG. »

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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