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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 avril 2015
publié le 28 mai 2015

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément

source
autorite flamande
numac
2015035648
pub.
28/05/2015
prom.
24/04/2015
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24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa cinq, l'article 59, alinéas premier et deux, modifiés par le décret du 21 juin 2013 et l'article 87 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, notamment l'article 16, alinéa premier, 4° et 5°, et l'article 18, § 2 et § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, notamment l'article 7, alinéa cinq, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres, notamment l'article 4, alinéas premier et deux ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 avril 2015 ;

Considérant que chaque année le Gouvernement flamand définit le nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de court séjour et des centres de soins et de logement en exécution de l'article 4, alinéas premier et deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 susmentionné ;

Considérant que l'avis de l'Inspection des Finances recommande de ne pas étendre la période pour laquelle le calendrier d'agrément peut être approuvé au-delà de 2018 à cause de l'incidence budgétaire importante des unités de logement supplémentaires éligibles à l'agrément ;

Considérant qu'à la lumière des développements actuels et futurs le Gouvernement flamand se doit de réfléchir sur l'offre de soins et de logement qu'il souhaite réaliser et organiser à l'avenir et qu'il est dès lors nécessaire de procéder progressivement et judicieusement lors de la mise en oeuvre ultérieure de la programmation ;

Considérant qu'aux moments de l'établissement du budget et du contrôle budgétaire annuels, un monitoring sera à chaque fois présenté au Gouvernement flamand ;

Considérant que l'article 4, alinéa trois de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 susmentionné stipule que l'administrateur général décide du calendrier d'agrément ; qu'il peut approuver ou rejeter le calendrier d'agrément ou modifier le trimestre qui y est mentionné en un trimestre ultérieur, ou, moyennant l'accord de l'initiateur concerné/des initiateurs concernés, en un trimestre antérieur ; que la décision de l'administrateur général sur le trimestre au cours duquel l'agrément doit être demandé est communiquée à l'initiateur concerné/aux initiateurs concernés par lettre recommandée ou d'une autre manière fixée par le Ministre, cent vingt jours calendaires après la date limite d'introduction au plus tard ; que cette décision fait partie intégrante de l'autorisation préalable ;

Considérant qu'à la lumière des décisions précédentes, le Gouvernement flamand doit investir l' "Agentschap Zorg en Gezondheid" du mandat de communiquer sur les calendriers d'agrément introduits en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour envers le secteur des soins aux personnes âgées ;

Sur proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour pour la période 2015-2025 est défini comme suit :

Année

nombre maximal d'unités de logement dans les centres de soins et de logement et les centres de court séjour éligibles à l'agrément

2015

2.348

2016

3.287

2017

1.389

2018

1.389

2019

1.389

2020

1.389

2021

1.389

2022

1.389

2023

1.389

2024

1.389

2025

1.389


Art. 2.L'Administrateur général de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" recueille les demandes d'intégration au calendaire d'agrément sur la base du nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour, uniquement pour la période de 2015 jusqu'à et y compris 2018.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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