Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 avril 2015
publié le 10 juin 2015

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des produits agricoles

source
autorite flamande
numac
2015035701
pub.
10/06/2015
prom.
24/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/24/2015035701/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des produits agricoles


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa premier, 1°, et alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire ;

Vu l'avis commun du Conseil Consultatif Stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil Mina sur les mesures dans le programme flamand de développement rural pour la période de programmation 2014-2020, rendu les 4 et 5 décembre 2013 ;

Vu l'approbation du Programme flamand de Développement rural 2014-2020 par la Commission européenne, rendue le 13 février 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 mai 2014 ;

Vu l'avis 56.557/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;2° agriculteur : une personne physique ou morale dont la culture, l'élevage ou la production de produits agricoles pour des raisons professionnelles constitue l'activité principale et dont l'entreprise, le siège social ou le siège d'exploitation est situé en Région flamande ;3° produits agricoles : les produits repris à l'annexe Ire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les produits de la pêche non compris ;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole.

Art. 2.Le chef du Département de l'Agriculture et de la Pêche peut sous-déléguer les affaires qui relèvent, conformément au présent arrêté et à ses modalités d'application, de la compétence du département, aux membres du personnel du département relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. CHAPITRE 2. - Aide à l'investissement

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, l'aide est octroyée aux investissements dans le traitement et les débouchés de produits agricoles qui : 1° sont situés en Région flamande et y sont opérationnels ;2° ont un ou plusieurs des objectifs suivants : a) augmenter la qualité, la sécurité alimentaire ou la valeur ajoutée des produits agricoles, et qui concernent essentiellement la préparation ou la première phase du processus de traitement ou de commercialisation ;b) limiter ou revaloriser les déchets, les fractions résiduaires ou flux résiduaires suite à l'arrivée, à la transformation ou aux débouchés des produits agricoles ;3° constituer une plus-value pour l'agriculteur comme fournisseur de produits agricoles à transformer ou à vendre.

Art. 4.Les dépenses qui sont admissibles à l'aide peuvent avoir trait : 1° à la construction ou l'acquisition, y compris le leasing, de biens immobiliers ;2° à la construction ou l'acquisition, y compris le leasing, d'installations, de machines et d'équipement ;3° au développement ou l'acquisition de logiciels et de programmes de contrôle, liés aux dépenses visés aux points 1° et 2° ;4° aux frais généraux, liés aux dépenses, visées aux points 1°, 2° et 3° tels que des frais d'étude et d'accompagnement. Des dépenses n'entrent uniquement en ligne de compte pour des aides que lorsque l'activité à laquelle les dépenses se rapportent, commence après la date de la demande d'aide, qui suit un appel tel que visé à l'article 7. Par le début d'une activité, il faut entendre le premier de l'un des moments suivants : 1° le démarrage effectif des travaux de développement ou de construction ;2° la fourniture effective de biens ou de services ;3° le premier engagement dont il découle l'irréversibilité des dépenses. Constituent une exception les travaux et activités préparatoires, tels que la demande de licences, l'exécution d'études de faisabilité, la demande d'avis, l'acquisition de terrains.

Art. 5.L'aide octroyée s'élève à 30 % des dépenses éligibles et est payée sous la forme d'une prime de capital.

Art. 6.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles : 1° les transformateurs ;2° les groupes d'agriculteurs ;3° les groupes comprenant deux ou plusieurs des candidats bénéficiaires précédents, dont : a) le groupe jouit de la personnalité juridique ;b) le siège social ou le siège d'exploitation du groupe est situé en Région flamande ;c) au moins la moitié des associés est agriculteur ou transformateur, détenant plus de la moitié du droit de vote. Dans l'alinéa premier, il faut entendre par : 1° transformateur : une personne physique ou morale, dont le siège social ou le siège d'exploitation est situé en Région flamande, active dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour des raisons professionnelles, et dont l'activité principale concerne un des suivants codes NACE-BEL 2008 : a) 10.110 : transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille ; b) 10.120 : transformation et conservation de volaille ; c) 10.130 : préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille ; d) 10.311 et 10.312 : transformation et conservation de pommes de terre et fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre ; e) 10.320, 10.391, 10.392 en 10.393 : préparation de jus de fruits et de légumes, transformation et conservation de légumes et fabrication de légumes surgelées ; f) 10.510 : exploitation de laiteries et fabrication de fromage ; g) 13.100 : préparation de fibres textile et filature, limitée à des activités effectuées par des liniculteurs ; 2° groupe d'agriculteurs : une personne morale qui remplit les conditions suivantes : a) l'activité principale concerne une des activités suivantes : 1) l'élevage ou la culture de produits agricoles ou leur développement et amélioration respectif ;2) la transformation ou les débouchés de ces produits agricoles ou des produits agricoles provenant pour au moins 50 % d'associés qui sont des agriculteurs, ou le développement et l'amélioration de cette transformation ou de ces débouchés ;b) au moins la moitié des associés est agriculteur, détenant plus de la moitié du droit de vote ;c) le siège social ou le siège d'exploitation est situé en Région flamande. CHAPITRE 3. - Organisation de l'octroi d'aide

Art. 7.Le Ministre lance périodiquement un appel d'introduction de demandes d'aide et arrête : 1° le budget fixé pour l'aide ;2° la période dans laquelle la demande d'aide doit être introduite, ainsi que les modalités de la demande d'aide ;3° la période dans laquelle les dépenses doivent être effectuées. Par appel, le Ministre peut : 1° prévoir un accent ou un thème relatif à l'investissement ;2° fixer la subvention maximale et les dépenses d'investissement minimales et maximales par candidat bénéficiaire ou par demande ;3° imposer des conditions, des spécifications ou des restrictions supplémentaires ayant trait : a) aux dépenses, visées à l'article 4 ;b) aux candidats bénéficiaires, visés à l'article 6;4° imposer des conditions ou des spécifications supplémentaires ayant trait : a) à la demande d'aide et de paiement ;b) aux critères de sélection, visés à l'article 9.

Art. 8.Le candidat bénéficiaire souhaitant obtenir l'aide, visée à l'article 6, en introduit une demande auprès de l'entité compétente par l'e-guichet.

A l'alinéa premier il faut entendre par l'e-guichet : le guichet électronique pour la demande d'aides qui est développé et géré par l'entité compétente ; CHAPITRE 4. - Critères de sélection

Art. 9.Les demandes introduites sont évaluées et jugées sur la base des critères de sélection suivants : 1° la mesure dans laquelle les investissements constituent une plus-value pour le secteur agricole ;2° le degré de durabilité de l'investissement ;3° la mesure dans laquelle l'investissement s'aligne sur une collaboration dans la chaîne ou au niveau de toutes les chaînes. Les meilleures demandes sont par priorité éligibles à l'aide.

Le Ministre peut nommer un collège d'évaluation d'experts pour l'évaluation des demandes d'aide sur la base des critères de sélection. CHAPITRE 5. - Contrôles et paiement de l'aide

Art. 10.L'aide octroyée est payée en deux tranches au maximum suivant l'introduction d'une demande de paiement : 1° une première tranche peut être payée sur présentation des factures et preuves de paiement représentant au moins 30 % et au maximum 75 % de l'aide octroyée ;2° le solde ou la totalité de l'aide est payée sur présentation de toutes les factures et preuves de paiement restantes et après qu'un contrôle sur place a eu lieu et lorsque toutes les conditions sont remplies.

Art. 11.L'aide n'est acquise que si les investissements subventionnés sont utilisés aux fins pour lesquelles l'aide a été octroyée pendant au moins : 1° dix ans pour des bâtiments et leur aménagement ;2° cinq ans pour les machines et installations ;3° trois ans pour les logiciels et les programmes de contrôle. Lorsque la période minimale d'utilisation aux fins pour lesquelles l'aide est octroyée, n'est pas atteinte, l'aide est recalculée et recouvrée proportionnellement. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 12.L'aide n'est pas cumulable avec une autre aide, quelle qu'en soit la source et la forme, relative aux mêmes dépenses.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire est abrogé.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2015.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^