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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 janvier 2003
publié le 11 avril 2003

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial

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ministere de la communaute flamande
numac
2003200576
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11/04/2003
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24/01/2003
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24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 3, 9o;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 5, 11o;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 et du 17 juin 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 octobre 1994 et du 28 août 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 2 juillet 2002;

Vu le protocole no 475 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section ` Communauté flamande ` de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole no 243 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 19 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.952/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1 o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel orthopédagogique, du personnel psychologique, du personnel médical, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, engagés dans les établissements d'enseignement spécial qui sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel directeur et enseignant : 1o qui exercent une fonction de recrutement dans la forme d'enseignement 4; 2o qui exercent une fonction de sélection ou de promotion dans des établissements n'organisant que la forme d'enseignement 4, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial de type 5 qui sont créés au 1er septembre 1986 conformément à l'article 34 de l'arrêté royal no 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. CHAPITRE II. - Fonctions dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 2.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) instituteur maternel formation générale et sociale;b) instituteur formation générale et sociale;c) maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique;d) maître de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6;e) maître de religion;f) maître de morale non confessionnelle; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : a) directeur;b) directeur de l'institut médico-pédagogique financé par la Communauté flamande.

Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) ergothérapeute;b) puériculteur;c) kinésithérapeute;d) logopède;e) infirmier; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel social dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) assistant social; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 5.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel psychologique dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) psychologue; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 6.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel orthopédagogique dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) orthopédagogue; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 7.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel médical dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) médecin; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 8.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans les instituts médico-pédagogiques sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) ergothérapeute;b) puériculteur;c) kinésithérapeute;d) logopède;e) infirmier; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 9.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans les instituts médico-pédagogiques sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) surveillant-éducateur d'internat; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : administrateur.

Art. 10.§ 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans les semi-internats sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) ergothérapeute;b) puériculteur;c) kinésithérapeute;d) logopède; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant. § 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel psychologique dans les semi-internats sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) orthopédagogue;b) psychologue;c) pédagogue; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant. § 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans les semi-internats sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) éducateur; 2o fonctions de sélection : a) chef-éducateur; 3o fonctions de promotion : néant. § 4. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel administratif dans les semi-internats sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) commis-dactylographe;b) rédacteur; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 11.§ 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical et social dans les semi-internats sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) ergothérapeute;b) puériculteur;c) kinésithérapeute;d) logopède;e) infirmier;f) assistant social dans un centre d'accueil; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant. § 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel psychologique et médical dans les centres d'accueil sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) orthopédagogue dans un centre d'accueil; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant. § 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans les centres d'accueil, sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a ) surveillant-éducateur d'internat; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : a) chef-éducateur dans un centre d'accueil. § 4. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel administratif dans les centres d'accueil sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) correspondant comptable;b) rédacteur; 2o fonctions de sélection : a) correspondant comptable principal; 3o fonctions de promotion : néant. CHAPITRE III. - Fonctions dans l'enseignement secondaire spécial

Art. 12.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) professeur de formation générale et sociale;b) professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique;c) professeur de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6;d) professeur de formation à caractère professionnel;e) professeur de morale non confessionnelle;f) professeur de religion; 2o fonctions de sélection : a) conseiller technique;b) directeur adjoint; 3o fonctions de promotion : a) conseiller technique-coordinateur;b) directeur.

Art. 13.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) ergothérapeute;b) puériculteur;c) kinésithérapeute;d) logopède;e) infirmier; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 14.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel social dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) assistant social; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 15.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel psychologique dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) psychologue; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 16.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) orthopédagogue; 2o fonctions de sélection : néant; 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 17.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel médical dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) médecin; 2o fonctions de sélection : néant. 3o fonctions de promotion : néant.

Art. 18.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) surveillant-éducateur;b) surveillant-éducateur d'internat;c) secrétaire-bibliothécaire; 2o fonctions de sélection : a) éducateur-économe;b) secrétaire de direction; 3o fonctions de promotion : a) administrateur.

Art. 19.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit : 1o fonctions de recrutement : a) commis-dactylographe;b) rédacteur;c) messager-huissier; 2o fonctions de sélection : a) commis-dactylographe principal;b) rédacteur principal; 3o fonctions de promotion : néant. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 20.Les fonctions énumérées dans l'article 2 du présent arrêté remplacent les fonctions suivantes : 1o La fonction de recrutement d'instituteur maternel formation générale et sociale remplace la fonction de recrutement d'instituteur maternel formation générale et sociale dans l'enseignement maternel spécial et la fonction de recrutement d'instituteur maternel formation générale et sociale dans l'enseignement fondamental spécial; 2o La fonction de recrutement d'instituteur formation générale et sociale remplace les fonctions de recrutement d'instituteur formation générale et sociale dans l'enseignement primaire spécial et d'instituteur formation générale et sociale dans l'enseignement fondamental spécial; 3o La fonction de recrutement de maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique remplace les fonctions de recrutement de maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique dans l'enseignement primaire spécial et de maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique dans l'enseignement fondamental spécial; 4o La fonction de recrutement de maître de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6 remplace les fonctions de recrutement de maître de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6 de l'enseignement primaire spécial et de maître de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6 de l'enseignement fondamental spécial; 5o La fonction de recrutement de maître de religion remplace les fonctions de recrutement de maître de religion dans l'enseignement primaire spécial et de maître de religion dans l'enseignement fondamental spécial; 6o La fonction de recrutement de maître de morale non confessionnelle remplace les fonctions de recrutement de maître de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire spécial et de maître de morale non confessionnelle dans l'enseignement fondamental spécial; 7o La fonction de promotion de directeur remplace les fonctions de promotion de directeur dans l'enseignement maternel spécial, de directeur dans l'enseignement primaire spécial, de directeur dans l'enseignement fondamental spécial; 8o La fonction de promotion de directeur d'un institut médico-pédagogique financé par la Communauté flamande remplace la fonction de promotion de directeur d'un institut médico-pédagogique de la Communauté flamande.

Art. 21.Les fonctions énumérées dans l'article 3 du présent arrêté remplacent les fonctions suivantes : 1o La fonction de puériculteur remplace les fonctions de puériculteur exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial; 2o La fonction d'infirmier remplace les fonctions d'infirmier exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial; 3o La fonction de kinésithérapeute remplace les fonctions de kinésithérapeute exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial; 4o La fonction de logopède remplace les fonctions de logopède exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial; 5o La fonction d'ergothérapeute remplace les fonctions d'ergothérapeute exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Art. 22.La fonction d'assistant social remplace les fonctions d'assistant social exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Art. 23.La fonction de psychologue remplace les fonctions de psychologue exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Art. 24.La fonction d'orthopédagogue remplace la fonction d'orthopédagogue exercée par les membres du personnel psychologique dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Art. 25.La fonction de médecin remplace les fonctions de médecin exercées dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Art. 26.§ 1er. La fonction de conseiller technique remplace la fonction de chef d'atelier. § 2. La fonction de directeur adjoint remplace la fonction de sous-directeur. § 3. La fonction de conseiller technique-coordinateur remplace la fonction de chef de travaux d'atelier.

Art. 27.Les personnels qui étaient en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans une des fonctions qui sont remplacées par le présent arrêté, sont censés se trouver dans la même position administrative dans la nouvelle fonction que dans la fonction qui est remplacée. Les services rendus dans la fonction supprimée sont censés être fournis dans la fonction de remplacement.

Art. 28.Les personnels nommés à titre définitif le 31 août 2002 et reconnus en tant que tels, là où existe l'agrément, ou bien, assimilés aux membres du personnel nommés à titre définitif ou agréés définitivement dans une fonction de sélection d'institutrice maternelle dans une école d'application sont censés se trouver le 1er septembre 2002 dans la même situation statutaire que pour la fonction de recrutement respectivement d'instituteur maternel formation générale et sociale et instituteur formation générale et sociale. Ils conservent l'échelle de traitement qu'ils avaient acquise dans la fonction de sélection. Ils sont tenus de respecter les devoirs liés à cette fonction de sélection.

Art. 29.Les emplois existants le 31 août 2002 de la fonction de recrutement de maître spécial de gymnastique corrective, de maître spécial de logopédie, de maître spécial d'initiation à la musique, de maître spécial de cours spéciaux, à l'exception de l'éducation physique, et les emplois existants à la même date de la fonction de sélection de maître de cours spéciaux dans une école d'application primaire, pour les spécialités autres que l'éducation physique, continuent à exister jusqu'au jour où le titulaire quitte définitivement son emploi. Ils conservent l'échelle de traitement qu'ils avaient acquise. S'ils bénéficiaient d'une échelle de traitement d'une fonction de sélection, ils sont tenus de respecter les devoirs liés à cette fonction de sélection. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 30.Les articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement sont abrogés pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial et l'enseignement secondaire spécial.

Art. 31.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 33.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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