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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 janvier 2014
publié le 21 mars 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives

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24 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, notamment les articles 3, §§ 2, 3 et 4 et 5, §§ 2 et 3 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment les articles 6, §§ 1er et 2, 2°, et 7, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 7 octobre 2013 et 21 novembre 2013 ;

Vu l'avis 54.666/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juillet 2008 et 24 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1) les points 5°, 6°, 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit : « 5° plan stratégique pluriannuel : le document présentant et justifiant le fonctionnement en exécution des missions comme étant un ensemble intégré.Le document comporte la description de la mission de l'organisation, l'analyse du voisinage, les objectifs stratégiques externes et internes et les objectifs opérationnels sous-jacents. Le plan stratégique pluriannuel est établi pour cinq ans ; 6° objectif stratégique : l'objectif en exécution du plan stratégique pluriannuel formulé en termes d'effets envisagés dans le voisinage externe ou interne.Les objectifs stratégiques externes comportent une description et une proposition d'approche d'une certaine problématique relative au handicap social et à l'exclusion sociale, indiquant des groupes cibles ou domaines de travail. Les objectifs stratégiques internes décrivent la façon dont l'organisation créera les conditions secondaires nécessaires pour réaliser les objectifs stratégiques externes ; 7° objectif opérationnel : l'objectif décrivant la façon dont les instituts transposent les objectifs stratégiques par le biais de prestations spécifiques, plus liées au temps et réalistes ;8° action stratégique : un ensemble cohérent de projets ou d'autres activités en exécution des objectifs opérationnels ;» ; 2) il est ajouté les points 13° à 14° inclus, rédigés comme suit : « 13° rapport d'avancement : le document annuel décrivant et expliquant la situation actuelle de l'exécution du plan pluriannuel stratégique.Le cas échéant, ce rapport comprend également le positionnement et la motivation des modifications des objectifs opérationnels ou des actions stratégiques ; 14° bonne gouvernance : la garantie de l'interconnexion du mode de pilotage, de gestion et de tutelle d'une organisation, axée sur une réalisation efficace et effective des objectifs, ainsi que la communication de façon ouverte et la prise de responsabilité au bénéfice des intéressés.».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1) à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être dirigées par un organe administratif appliquant les principes de bonne gouvernance pour le secteur non marchand ;» ; 2) dans le premier alinéa, 3°, le mot « stratégique » est inséré entre le mot « plan » et le mot « pluriannuel » ;3) le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, sont insérés les articles 3bis et 3ter, rédigés comme suit : «

Art. 3bis.Les instituts régionaux abordent des situations de subordination et d'exclusion sociale dans le but de réaliser une vie humaine digne pour chacun. Ils organisent des groupes socialement vulnérables. Conjointement avec eux, ils abordent des problèmes communs relatifs aux droits fondamentaux ou à la viabilité dans leur voisinage, ville, village ou région. Les processus clés avec le(s) groupe(s) cible(s) sont réalisés au niveau des actions stratégiques et comprennent : 1° détecter, rassembler et organiser des personnes se trouvant dans des situations socialement vulnérables dans le contexte des problèmes communs auxquels ils font face ;2° conjointement avec le groupe cible, détecter et définir les problèmes structurels auxquels font face les membres du groupe cible, faire une analyse de l'environnement, constituer un dossier et formuler des solutions ;3° conjointement avec le groupe cible, rendre visible les intérêts du groupe cible et défendre ces intérêts. Les instituts régionaux soutiennent les membres du groupe cible dans les processus clés de façon à leur permettre d'avoir prise sur leur propre situation et leur environnement. Ceci doit aboutir au renforcement du groupe cible et à la réalisation de changements structurels en fonction de l'amélioration de leur situation et position. Les processus clés sont indivisibles.

Art. 3ter.§ 1er. Chaque institut régional mène une politique de qualité conformément aux dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale et en fonction des propres missions. Les instituts régionaux démontrent, à l'aide d'une auto-évaluation, comment ils réalisent une offre justifiée lors de la réalisation des processus clés. L'auto-évaluation porte au moins sur les aspects de soin suivants : 1° l'offre se rattache aux besoins du groupe cible ;2° l'offre est accessible ;3° le groupe cible participe activement à la mise en oeuvre de l'action stratégique ;4° l'accent est mis sur une méthode de travail méthodique et différenciée ;5° l'offre est effective ; § 2 La politique de qualité, visée au paragraphe 1er, est décrite dans un manuel de qualité tel que visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale.

Le manuel de qualité, visé à l'alinéa premier, comporte au moins les éléments suivants : 1° une introduction comportant : a) un avant-propos ;b) la structure du manuel de qualité ;c) la structure organisationnelle, les compétences et les responsabilités de l'institut, y compris les tâches, les profils de compétence et les profils de fonction des administrateurs dans l'assemblée générale et dans le conseil d'administration, le rapport entre l'administration et le management, les organes de concertation et de participation, et la façon dont le suivi d'une gestion du personnel et une politique financière professionnelle est exécuté ;2° le contenu de la politique de qualité, reprenant les éléments suivants : a) la mission et la vision ;b) la tâche et les objectifs ;c) la stratégie ;3° le contenu du système de qualité reprenant les éléments suivants pour les instituts régionaux : 1) les méthodes de travail relatives aux processus clés ;2) les méthodes de travail visant à acquérir, utiliser et transmettre des informations sur l'usager ;3) les méthodes de travail en cas de danger, pour que l'intégrité de l'usager ou de tiers soit maintenue ;4) les modalités permettant la prévention de, ainsi que la réaction appropriée au comportement illicite à l'égard des usagers ;5) la procédure de traitement et d'enregistrement de plaintes ;6) les modalités d'auto-évaluation ;7) le contenu du planning de la qualité sur la base de l'auto-évaluation : a) l'approche et les objectifs de l'auto-évaluation ;b) le planning de la qualité sur la base de l'auto-évaluation ;c) l'approche du monitoring. § 3. Dans le cadre de la bonne gouvernance, l'institut flamand et les instituts régionaux mènent une politique qualitative et transparente dans le domaine : 1° de leurs objectifs et de la plus-value sociale envisagée ;2° des stratégies pour réaliser leurs objectifs et leur plus-value sociale ;3° de leur intégration et positionnement structurel et social ;4° de leur administration et composition, des compétences et de la délimitation des tâches des différents organes de direction, à savoir l'assemblée générale, le conseil d'administration, le fonctionnement et la direction ;5° de la procédure en matière de recrutement et d'appui des administrateurs et les principes en matière de leur profil, leurs compétences, leur engagement, intégrité, indépendance, indemnité, leurs incompatibilités, conflits d'intérêt ;6° de la préparation, fréquence, prise de décision, du suivi et du rapportage de réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale et de la communication en la matière ;7° de l'évaluation régulière du fonctionnement et de la réalisation des objectifs ;8° de la gestion générale et la gestion des moyens financiers, matériels ainsi que de la gestion du personnel ;9° du traitement et de l'enregistrement de plaintes ;10° de la participation des intéressés internes et externes ainsi que de la justification pour ces derniers. L'institut doit pouvoir démontrer dans sa gestion que les principes de bonne gouvernance pour le secteur non marchand sont appliqués, entre autres à l'aide de ses statuts, règlements d'ordre intérieur, rapports d'organes de direction, d'un plan stratégique pluriannuel, de rapports d'avancement et les communiquer à ses intéressés. § 4. L'institut flamand et les instituts régionaux assurent une communication compréhensible entre leurs collaborateurs et les usagers. Ils mènent une politique linguistique précisant le type d'appui offert, de manière à ce que les collaborateurs allophones puissent acquérir des connaissances actives du néerlandais.

L'institution peut démontrer sa politique linguistique par écrit et la communiquer à ses intéressés. ».

Art. 4.A l'article 3ter du même arrêté, inséré par l'article 3, est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. L'institut met au point un cadre de référence écrit pour le comportement illicite à l'égard des usagers. L'institut applique une procédure de prévention et de détection de comportement illicite à l'égard des usagers, ainsi qu'une procédure permettant une réaction appropriée à ce comportement illicite. Un système d'enregistrement conservant des données anonymisées relatives aux cas de comportement illicite à l'égard des usagers est repris dans cette procédure.

Le comportement illicite de collaborateurs de l'institut à l'égard d'usagers est communiqué de façon unanimisée à l'administration. »

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1) au point 1° sont ajoutés des points h) et i), ainsi rédigés : « h) coopérer, lors de l'exécution de ces tâches, avec les acteurs pertinents dans et en dehors de son champ d'activité, en particulier avec le secteur des associations où les pauvres prennent la parole et avec l'aide sociale générale ;i) évaluer le fonctionnement, tant de l'exécution du plan stratégique pluriannuel que du propre fonctionnement comme organisation ;» ; 2) au point 2°, le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) coopérer, lors de l'exécution de ces tâches, avec les acteurs pertinents dans et en dehors de son champ d'activité, en particulier avec le secteur des associations où les pauvres prennent la parole et avec l'aide sociale générale ;3) le point e), abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, est rétabli dans la rédaction suivante : « e) évaluer le fonctionnement, tant de l'exécution du 'plan stratégique pluriannuel' que du propre fonctionnement comme organisation ;» ; 4) dans le point 2°, les points f) à h) inclus sont abrogés.

Art. 6.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1) les points 1°, 2° et 3° sont abrogés.2) dans le point 5°, le mot « stratégique » est inséré entre le mot « plan » et le mot « pluriannuel ».

Art. 7.A l'article 9, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, les mots « sur la base du premier dossier d'agrément » sont abrogés.

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1) le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Le dossier établi à cet effet peut référer aux derniers éléments approuvés du dossier auxquels aucune modification n'est proposée.» ; 2) dans le paragraphe 2, les mots « Si le Ministre (ou le secrétaire général) refuse l'agrément » sont remplacés par les mots « En cas de refus de l'agrément ».

Art. 9.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 février 2004 et 24 septembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 11.Le cadre du personnel subventionnable, visé à l'article 9, § 3, 4°, comprend le nombre d'équivalents à temps plein communiqué lors de l'agrément de l'institut, complété par les extensions agréées depuis lors. Le nombre d'équivalents à temps plein peut être adapté par arrêté du Ministre ou du secrétaire général. ».

Art. 10.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Au plus tard le 15 mai de la dernière année d'un plan stratégique pluriannuel approuvé, un nouveau plan stratégique pluriannuel est introduit, ensemble avec le cadre du personnel considéré nécessaire pour l'exécuter. Les articles 7 à 9 inclus s'appliquent par analogie à l'approbation.

Pour l'approbation de la modification d'un objectif stratégique, un dossier est introduit dans lequel la modification est située et motivée, et dans lequel, le cas échéant, les nouveaux objectifs opérationnels et les nouvelles actions stratégiques sont mentionnés.

Les articles 7 à 9 inclus s'appliquent par analogie à l'approbation précitée. ».

Art. 11.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006 et 24 septembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, le secrétaire général accorde aux organisations une enveloppe subventionnelle pour l'infrastructure, les frais de fonctionnement et de personnel, telle que visée à l'article 5, § 1er, du décret. Dans les limites des crédits budgétaires, le secrétaire général fixe annuellement le montant de l'enveloppe subventionnelle sur la base des règles suivantes : 1° pour l'institut flamand un montant forfaitaire est stipulé, en tenant compte des missions et du nombre d'équivalents à temps plein dans le cadre du personnel, visé à l'article 9, § 3, 4° ;2° pour les instituts régionaux, le même montant forfaitaire est accordé à chaque institut, complété par un montant par équivalent à temps plein dans le cadre du personnel subventionnable, visé à l'article 9, § 3, 4°. § 2 Les enveloppes subventionnelles, visées au paragraphe 1er, sont complétées annuellement par les ressources pour l'application de l'Accord Intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. ».

Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un maximum de 20 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle peut être transférée à l'année prochaine comme réserve.Les réserves constituées au cours de l'exercice qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 20 % de l'enveloppe subventionnelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 20 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle. » ; 2) il est ajouté un alinéa trois à cinq inclus, rédigés comme suit : « La réserve cumulée, constituée de l'enveloppe subventionnelle annuelle, ne peut pas dépasser la moitié de cette enveloppe subventionnelle annuelle de la Communauté flamande. Le Ministre peut faire une exception ad hoc à la détermination de la réserve, visée à l'alinéa trois, sur la base d'un plan d'affectation dont il ressort que le centre en question doit retenir ces moyens dans le cadre d'un projet d'investissement. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est obligatoire dans ce contexte En cas de dépassement de la détermination de réserve visée à l'alinéa trois, et lorsque les conditions visées à l'alinéa quatre, ne sont pas remplies, les réserves, qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 50 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 50 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle. ».

Art. 13.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La subvention est allouée au « Vlaams Instituut » et à l'institut régional à condition que les conditions d'agrément visées dans le décret et au chapitre II du présent arrêté, sont remplies. » ; 2) au paragraphe 2, les points 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° affecter les subventions à l'infrastructure, aux frais de fonctionnement et de personnel de l'organisation, sans préjudice de l'article 16 ;2° lors du paiement des frais de personnel, respecter les obligations légales de l'employeur ;» ;

Art. 14.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1) au paragraphe 2 est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° demander l'enveloppe subventionnelle au plus tard le 30 avril de chaque année.Ils présentent à cet effet auprès de l'administration un dossier qui est rédigé à l'aide du modèle élaboré par l'administration, qui comporte au moins les éléments suivants : a) le rapport d'avancement, avec des indicateurs axés sur le résultat ;b) un aperçu des membres du personnel avec la répartition des tâches et l'emploi du temps ;c) un budget commenté poste par poste.» ; 2) le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « A l'alinéa premier, 3°, a), on entend par indicateurs axés sur le résultat : les données à l'aide desquelles les résultats du fonctionnement sont décrits et reproduits.Les données peuvent être de nature quantitative et quantitative.

Le Ministre fixe les indicateurs axés sur le résultat, après concertation avec le secteur. La première série d'indicateurs sera évaluée dans les deux ans après leur introduction. ».

Art. 15.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 19, § 1er du même arrêté, l' « article 18 » est remplacé par l' « article 17. ».

Art. 17.A l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le « Vlaams Instituut » et les instituts régionaux présentent à l'administration un rapport financier sur l'année précédente. Ce rapport est établi à l'aide du modèle élaboré par l'administration.

Le rapport financier comprend tous les documents, visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.

Chaque institut désigne une personne physique ou une personne morale, qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, comme commissaire Ce commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la loi et des statuts et des opérations reprises dans les comptes annuels. »

Art. 18.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.A l'article 26, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « par rapport aux programmes annuels et aux projets proposés, » est remplacé par le membre de phrase « dans l'exécution du plan pluriannuel stratégique ».

Art. 20.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.L'organisation conservera pendant dix ans au moins tout document pertinent relatif à l'accomplissement des missions. A cet effet, le Ministre peut imposer une réglementation avec le secteur sur les types de documents, et sur la façon et la durée de conservation. ».

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 22.Par dérogation à l'article 21, l'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 23.Par dérogation à l'article 21, l'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 24.Par dérogation à l'article 21, l'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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