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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 1997
publié le 29 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036423
pub.
29/11/1997
prom.
24/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/24/1997036423/moniteur
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24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1° et 5°;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aides familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes, tel qu'il a été modifié;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 9 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif d'adapter la réglementation et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées à l'évolution des structures, de l'organisation et du management du secteur des soins à domicile;

Considérant que pour des raisons de continuité de la dispensation d'aide, il est impératif de réglementer les prestations irrégulières des aides à domicile et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° aide aux familles et aux personnes âgées : la dispensation d'aide et de services dans les quatre domaines suivants : a) les soins personnels;b) l'aide ménagère;c) l'aide psychosociale;d) l'aide pédagogique et socio-éducative générale;2° service : un service d'aide aux familles et aux personnes âgées;3° demandeur d'aide : toute personne physique qui, du fait d'un besoin déterminé, fait appel à l'aide et aux services d'un service;4° besoin : un besoin constaté chez le demandeur d'aide;5° le domicile du demandeur d'aide : le lieu où le demandeur d'aide habite ou loge chez quelqu'un, à l'exception de l'habitat collectif où les personnes résident ou sont hébergées de manière durable et où l'aide et les services familiaux et ménagers usuels sont offerts en tout ou en partie;6° le personnel soignant : le personnel du service dispensant l'aide et les services au domicile du demandeur d'aide;7° le personnel d'encadrement : le personnel du service assurant les enquêtes sociales, l'encadrement des demandeurs d'aide et du processus de dispensation de l'aide et des services ainsi que la direction et l'encadrement du personnel soignant;8° le personnel dirigeant : le personnel du service assurant la direction générale et l'exécution de la politique;9° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'aide aux personnes;10° l'administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;11° la commission d'appel : la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale visée à l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale;12° travail de quartier : la concertation d'un groupe de personnels soignants sous la supervision d'un membre du personnel dirigeant chargés de délivrer de l'aide et des services dans une zone déterminée de manière efficace et efficiente, partant du principe que les soins doivent être adaptés au demandeur d'aide;13° ETP : équivalent à temps plein;14° EMT : équivalent à mi-temps;15° contingent d'heures : le nombre maximum d'heures par service admis aux subventions sur base annuelle. CHAPITRE II. - De l'aide

Art. 2.§ 1er. L'aide aux familles et aux personnes âgées est fournie aux demandeurs d'aide qui en font la demande et en fonction des besoins qui sont appréciés à la lumière d'une enquête sociale. § 2. L'aide aux familles et aux personnes âgées est seulement fournie au domicile du demandeur d'aide et s'il résulte de l'enquête sociale que les moyens financiers du demandeur d'aide ou de son milieu sont insuffisants pour supporter les charges des soins personnels et de l'aide ménagère, soit pour cause d'inaptitude psychique ou physique, soit du fait de circonstances sociales particulières.

L'aide aux familles et aux personnes âgées peut avoir un caractère tant préventif que curatif, soignant ou palliatif. Elle peut avoir une fonction d'appui, complémentaire ou substitutive. § 3. Lors de la dispensation de l'aide aux familles et aux personnes âgées, il est tenu compte dans la mesure du possible des autosoins et de l'autonomie du demandeur d'aide et de son milieu tandis que l'autonomie et la responsabilité de soi-même du demandeur d'aide et de son milieu sont sauvegardées, soutenues et stimulées.

Une attention particulière est consacrée aux demandeurs d'aide nécessitant une aide et des services à longe durée ou intensifs et à ceux courant un risque accru d'accès réduit à l'aide.

L'aide aux familles et aux personnes âgées est fournie par priorité aux demandeurs d'aide les plus nécessiteux et indigents. § 4. L'aide aux familles et aux personnes âgées est fournie sans faire distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse du demandeur d'aide et de son milieu et dans le respect de la vie privée du demandeur d'aide et de son milieu. CHAPITRE III. - De l'agrément Section 1re. - Les conditions d'agrément

Art. 3.§ 1er. Pour être agréé ou rester agréé, un service doit remplir les conditions d'agrément suivantes : 1° être créé comme ou par une association sans but lucratif ou par un centre public d'aide sociale ou une autre association de droit public;2° fournir à tout demandeur d'aide une aide aux familles et aux personnes âgées répondant au moins aux dispositions de l'article 2;3° respecter les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;4° réclamer une contribution du demandeur d'aide par heure prestée d'aide aux familles et aux personnes âgées.Cette contribution doit correspondre aux moyens et aux charges du demandeur d'aide. Le Ministre détermine le système des contributions. 5° occuper à titre permanent et rétribuer au moins trois ETP de personnel soignant conformément aux conventions de travail conclues;6° occuper et rétribuer, par 150 demandeurs d'aide et cela exclusivement pour les besoins du service, un ETP de personnel d'encadrement, conformément aux conventions de travail conclues. Occuper et rétribuer, par 75 demandeurs d'aide supplémentaires assistés et cela également exclusivement pour les besoins du service, un EMT de personnel d'encadrement conformément aux conventions de travail conclues; 7° occuper et rétribuer par tranche complète de 75 ETP de personnel soignant et cela exclusivement pour les besoins du service, un EMT de personnel dirigeant. § 2. Par référence au § 1er, 3°, tout service agréé ou service demandeur d'agrément, rédige un manuel de la qualité. Le manuel de la qualité est un document écrit définissant la politique de la qualité et décrivant le système de la qualité. Le Ministre arrête les exigences minimales auxquelles doit répondre le système de la qualité.

Les services agréés présentent le manuel de la qualité à l'administration avant le 1er janvier 2000.

A partir de l'an 2001, la planification de la qualité accompagnée du rapport d'évaluation sur l'année écoulée et des modifications rédactionnelles éventuelles du manuel de la qualité, est transmise à l'administration chaque année avant le 1er juin. § 3. Le personnel soignant visé au § 1er, 5° est régi par le statut de l'aide à domicile, qui est joint en annexe au présent arrêté.

Pour pouvoir entrer en service comme membre du personnel soignant, il faut être titulaire d'un certificat d'immatriculation délivré par l'administration. A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° être porteur d'un diplôme, certificat, attestation ou brevet d'une orientation pédagogique ou d'une orientation du secteur des soins faisant apparaître que l'intéressé a terminé avec fruit l'enseignement secondaire supérieur professionnel ou technique;2° être porteur d'un certificat d'aptitude d'aide, délivré par un centre de formation agréé;3° être porteur d'un certificat d'aptitude délivré par une autre autorité que la Communauté flamande ou un diplôme ou certificat étranger déclaré équivalent par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. § 4. Le personnel d'encadrement visé au § 1er, 6° doit pour pouvoir entrer en service, être titulaire du grade de gradué en soins de santé ou en animation socio-éducative ou d'un diplôme déclaré équivalent tant quant au contenu qu'au niveau par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. § 5. Le personnel d'encadrement visé au § 1er, 7°, doit pour pouvoir entrer en service, remplir l'une des conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou d'un diplôme déclaré équivalent par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;2° avoir une ancienneté de service d'au moins cinq ans en tant que membre du personnel d'encadrement dans un service d'aide aux familles et aux personnes âgées. Section 2. - Procédure d'agrément

Art. 4.L'agrément d'un service prend toujours effet le 1er janvier suivant la notification de la décision visée à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa ou § 2. Il a une durée indéterminée.

Art. 5.Un service peut seulement être agréé : 1° s'il a introduit à cet effet une demande recevable;2° en respectant les critères de programmation arrêtés par le Ministre;3° s'il remplit les conditions d'agrément prescrites à la section 1 du présent chapitre.

Art. 6.Pour être recevable, une demande d'agrément doit être introduite à l'administration par lettre recommandée entre le 1er janvier et le 1er avril et contenir les renseignements et pièces suivants : 1° le manuel de la qualité visé à l'article 6, § 1er du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;2° les pièces faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions d'agrément de la section 1 du présent chapitre ou qu'il existe une planification à ce sujet;3° une étude des besoins et une note de justification.

Art. 7.Si la demande n'est pas recevable ou si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation, la demande est renvoyée au service demandeur avant le 1er mai avec mention des motifs.

Dans le cas contraire, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée au service demandeur avant le 1er août. La notification se fait par l'administration par lettre recommandée mentionnant la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que visée à l'article 8, premier alinéa.

Si l'intention n'est pas notifiée au service demandeur dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'intention est réputée favorable.

Art. 8.Sous peine d'irrecevabilité, le service peut adresser au Ministre par lettre recommandée au plus tard le 31 août une réclamation motivée contre l'intention. Il peut demander explicitement d'être entendu.

Le Ministre transmet la réclamation accompagnée du dossier administratif complet pour le 15 septembre à la commission d'appel.

La commission d'appel rend sont avis motivé au Ministre au plus tard le 1er novembre. Dans des circonstances exceptionnelles elle peut prolonger ce délai par décision motivée jusqu'au 1er décembre au maximum. Elle entend le service si ce dernier en a fait la demande dans sa réclamation.

Art. 9.Si le service a introduit une réclamation conformément à l'article 8, premier alinéa, le Ministre peut seulement prendre une décision définitive sur l'octroi ou le refus de l'agrément après réception de l'avis de la commission d'appel ou, faute d'avis, après expiration des délais visés à l'article 8, troisième alinéa. Dans ce dernier cas, il doit entendre le service au préalable si ce dernier en a fait la demande dans sa réclamation.

La décision motivée du Ministre est notifiée par l'administration au service au plus tard le 20 décembre. § 2. Si le service n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 8, premier alinéa, ou dans le cas visé à l'article 7, dernier alinéa, la décision définitive du Ministre concernant l'octroi et le refus de l'agrément est notifiée par lettre recommandée par l'administration au service au plus tard le 1er octobre. § 3. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée au Ministre dans le délai visé au § 1er, deuxième alinéa, et § 2, l'agrément est réputé octroyé à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Art. 10.Si l'agrément est refusé par le Ministre, le service ne peut pas présenter une demande similaire à moins qu'il ne démontre que le motif du refus n'existe plus. CHAPITRE IV. - Du subventionnement

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre peut allouer des subventions aux services agréés dans les limites des contingents d'heures fixés par lui.

Art. 12.Ces subventions sont octroyées aux conditions suivantes : 1° il est satisfait à toutes les conditions d'agrément du chapitre III, section 1;2° les pièces administratives suivantes doivent être transmises à l'administration : a) avant le 1er mars, les données d'enregistrement portant sur les demandeurs d'aide assistés, comme prescrit par le Ministre;b) avant le 1er juin, un compte complet des recettes et dépenses de l'exercice y compris un relevé détaillé de toutes les subventions et interventions provenant d'autres pouvoirs publics, d'organismes et de services privés, comme prescrit par le Ministre;c) avant le 1er juin, copie des états de déclaration à l'Office national de la Sécurité sociale, et/ou les états justificatifs pour le personnel de remplacement des bureaux d'intérim du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »(Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) faisant état des prestations du personnel d'encadrement et du personnel dirigeant;3° la subvention est demandée selon les modalités arrêtées par le Ministre.

Art. 13.La subvention consiste en : 1° un montant forfaitaire de 541,84 F par heure prestée et par heure de recyclage en tant que subvention pour le personnel soignant et pour l'encouragement de l'expertise du personnel soignant; 2° un montant forfaitaire de 997.912 francs par an et par 150 demandeurs d'aide assistés en tant que subvention pour le personnel d'encadrement; 3° un montant forfaitaire de 605.077 francs par an et par 75 ETP de personnel soignant, en tant que subvention pour le personnel dirigeant; 4° un montant forfaitaire de 841.000 francs par an et par 200 demandeurs d'aide assistés en tant que subvention pour les frais d'administration et de coordination.

Art. 14.La subvention visée à l'article 13, 1° est majorée de 30% pour les heures prestées le samedi et entre 20 et 7 heures.

Elle est majorée de 60% pour les heures prestées un dimanche ou un jour férié.

Les majorations précitées ne peuvent être cumulées.

Les prestations exercées le samedi, le dimanche et les jours fériés de moins de 2 heures, dans le cadre du contingent d'heures, sont assimilées à une prestation de 2 heures.

Les prestations exercées entre 20 heures et 7 heures de moins de 8 heures, dans le cadre du contingent d'heures, sont assimilées à une prestation de 8 heures.

Art. 15.Le nombre total d'heures prestées et assimilées visées à l'article 14, qui est admis aux subventions, est limité à 3 % du contingent d'heures.

Art. 16.§ 1er. Pour le calcul des subventions visées à l'article 13, 2°, 3° et 4°, les fractions subventionnelles suivantes sont possibles en fonction du nombre de demandeurs d'aide assistés et du nombre d'ETP de personnel soignant : 1° pour le personnel d'encadrement : x/150ème de la subvention visée à l'article 13, 2°;2° pour le personnel dirigeant : x/75e de la subvention visée à l'article 13, 3°, à partir de 75 ETP;3° pour les frais d'administration et de coordination : x/200e de la subvention visée à l'article 13, 4°; § 2. Pour le calcul du nombre de demandeurs d'aide assistés tel que prévu à l'article 13, 2° et 4°, est pris en compte le nombre de demandeurs d'aide assistés au cours de l'année précédant celle à laquelle la subvention se rapporte.

Ce calcul se fait sur base du nombre de dossiers ouverts et tenus à jour desquels il ressort qu'une aide de 4 heures ou plus a été dispensée. Une aide interrompue dont bénéficie le même demandeur d'aide, ne peut être considérée dans son chef comme un nouveau demandeur d'aide assisté que si l'interruption d'aide excède 13 semaines. § 3. Pour le calcul de la subvention visée à l'article 13, 3°, est pris en compte le nombre moyen d'ETP de personnel soignant en service au cours de l'année précédant celle à laquelle la subvention se rapporte. Ce nombre moyen d'ETP de personnel soignant en service est calculé en divisant par 1539 le nombre total d'heures subventionnées au cours de l'année précédant celle à laquelle la subvention se rapporte.

Art. 17.Dans les limites du contingent d'heures attribué, sont assimilées aux heures prestées : 1° les heures affectées à la participation au conseil d'entreprise;2° les heures affectées à la participation au comité de sécurité et d'hygiène;3° les heures affectées aux obligations syndicales;4° les heures affectées aux réunions de travail, en présence ou non d'autres intervenants actifs dans les soins à domicile;5° les heures affectées au travail de quartier Le nombre total d'heures assimilées est limité à 5 % du contingent d'heures attribué.Le Ministre détermine les modalités de faire rapport sur les heures assimilées.

Art. 18.Les subventions visées à l'article 13 sont réduites d'office des montants effectivement attribués aux services à titre de réduction en exécution de l'arrêté royal du 17 novembre 1989 portant exécution de l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs.

Ces réductions sont appliquées au calcul et à l'attribution des subventions à l'issue du semestre auquel les prestations se rapportent.

Art. 19.Les subventions pour les heures prestées sont attribuées à l'issue du semestre auquel les prestations se rapportent. Chaque trimestre, une avance est allouée de maximum 22,5 % des subventions prévues pour l'exercice budgétaire considéré. Ces avances sont calculées sur la base des heures prestées subventionnées au cours de l'année précédant et sont liquidées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent.

Art. 20.Les subventions pour le recyclage sont allouées à l'issue du semestre aux cours duquel le recyclage a été suivi.

Le nombre d'heures de recyclage pris en compte pour l'octroi de subventions est limité par service à 2 % du contingent d'heures attribué.

Art. 21.Les subventions prévues à l'article 13, 2°, 3° et 4° sont allouées à l'issue de l'année à laquelle elles se rapportent.

Chaque trimestre, une avance est allouée qui est égale à dix pour cent au maximum de l'avance octroyée en vertu des dispositions de l'article 19. Ces avances sont liquidées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent.

Art. 22.Les montants des subventions énoncés à l'article 13 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 1997. Dans les limites budgétaires, ces montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'adaptation à l'indice visé au premier alinéa n'est pas limitée pour aucun des montants visés à l'article 13.

Si le saut de l'indice des prix ne se produit pas au début d'un trimestre, les subventions sont adaptées à partir de ce trimestre sur la base d'un coefficient exprimant le rapport entre le nombre de mois suivant le saut de l'indice des prix et le nombre total de mois que compte ce trimestre. CHAPITRE V. - Du contrôle Section 1re. - Contrôle de l'agrément

Art. 23.Les membres du personnel de l'administration veillent sur place ou sur pièces au respect des conditions d'agrément par les services agréés ou ayant demandé l'agrément.

Les services visés à l'alinéa précédent coopèrent à l'exercice du contrôle. Sur simple demande, ils transmettent aux membres du personnel visés au premier alinéa, les pièces portant sur la demande d'agrément ou l'agrément.

Art. 24.Si un service ne respecte plus une ou plusieurs conditions d'agrément ou s'il ne coopère pas à l'exercice du contrôle, l'administration peut lui sommer par lettre recommandée de se conformer aux conditions d'agrément dans un délai de six mois au maximum ou aux règles en matière de contrôle dans un délai de 1 mois au maximum.

Art. 25.Si, nonobstant la sommation, le service ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne coopère pas à l'exercice du contrôle, à l'expiration des délais énoncés à l'article 24, le Ministre peut notifier au service son intention motivée de retrait d'agrément.

Cette notification se fait par lettre recommandée par l'administration mentionnant la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation.

Art. 26.Sous peine d'irrecevabilité, le service peut adresser au Ministre par lettre recommandée au plus tard 30 jours suivant la réception de l'intention de retrait de l'agrément une réclamation motivée contre cette dernière. Il peut demander explicitement d'être entendu.

Le Ministre transmet la réclamation accompagnée du dossier administratif complet dans les 15 jours à la commission d'appel.

La commission d'appel rend sont avis motivé au Ministre au plus tard 60 jours de la réception des pièces visées à l'alinéa précédent. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut prolonger ce délai par décision motivée de 30 jours au maximum. Elle entend le service si ce dernier en a fait la demande dans sa réclamation.

Art. 27.§ 1er. Si le service a introduit une réclamation conformément à l'article 26, premier alinéa, le Ministre peut seulement prendre une décision définitive sur le retrait de l'agrément après réception de l'avis de la commission d'appel ou, faute d'avis, après expiration des délais visés à l'article 26, troisième alinéa. Dans ce dernier cas, il doit entendre le service au préalable si ce dernier en a fait la demande dans sa réclamation.

La décision motivée est notifiée par l'administration au service par lettre recommandée dans les 30 jours de la réception de l'avis de la commission d'appel ou après expiration des délais visés à l'article 26, troisième alinéa. § 2. Si le service n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 26, premier alinéa, la décision définitive du Ministre concernant le retrait de l'agrément est notifiée par lettre recommandée par l'administration au service au plus tard dans les 60 jours de l'expiration du délai visé à l'article 26, premier alinéa. § 3. Si la décision définitive du Ministre flamand n'est pas notifiée au service dans le délai visé au § 1er, deuxième alinéa, ou § 2, le service demeure agréé. Section 2. - Contrôle des subventions

Art. 28.Les membres du personnel de l'administration veillent sur place ou sur pièces au respect des conditions de subventionnement par les services agréés ou ayant demandé l'agrément.

Les services agréés prêtent leur concours à l'exercice du contrôle.

Sur simple demande, ils transmettent aux membres du personnel visés au premier alinéa, les pièces portant sur le subventionnement.

Art. 29.Si un service ne respecte plus une ou plusieurs conditions de subventionnement ou s'il ne coopère pas à l'exercice du contrôle, le Ministre peut mettre fin, en tout ou en partie, à l'octroi de subventions pour un délai qu'il fixe et/ou recouvrer, en tout ou en partie, les subventions déjà allouées pour un délai qu'il fixe.

La cessation complète de l'octroi de subventions et le recouvrement total des subventions déjà allouées ne prendra effet qu'après expression de l'intention de retrait d'agrément ou en cas de constat de fraude subventionnelle.

La cessation complète de l'octroi de subventions et le recouvrement partiel des subventions déjà allouées ne prendra effet qu'après expression de l'intention de retrait d'agrément, en cas de constat de fraude subventionnelle ou si le service ne respecte pas les conditions de subventionnement énoncées à l'article 12, 2°.

Art. 30.Si la demande de subventions de la part d'un service ne répond pas aux modalités arrêtées par le Ministre, l'administration peut décider de suspendre la subvention portant sur la demande non conforme.

Art. 31.Sous peine d'irrecevabilité, le service peut exercer un recours auprès du Ministre par lettre recommandée, au plus tard 30 jours de la réception de l'avis de suspension.

Art. 32.Le Ministre confirme la suspension ou la retire dans les 60 jours de la réception du recours.

Art. 33.Si le service n'exerce aucun recours contre la suspension dans le délai prescrit à l'article 31 ou si le Ministre confirme la suspension, la subvention portant sur la demande non conforme ne sera pas liquidée.

Art. 34.Si le Ministre retire la suspension ou s'il ne se prononce pas dans le délai prescrit à l'article 32, la subvention portant sur la demande non conforme sera liquidée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aides familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 1989, 30 mai 1990, 23 octobre 1991, 16 mars 1994 et 21 décembre 1994, sont abrogés pour ce qui concerne les services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

Art. 36.Les services agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté visé à l'article 35, sont censés agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le Ministre détermine le délai dans lequel ils doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Art. 37.Le personnel soignant qui est titulaire d'un certificat d'immatriculation délivré par la Communauté flamande et qui est en service à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, est réputé remplir les conditions énoncées à l'article 3, § 3.

Art. 38.Le personnel d'encadrement en service à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, est censé remplir les conditions énoncées à l'article 3, § 4.

Art. 39.Le personnel dirigeant en service à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, est censé remplir les conditions énoncées à l'article 3, § 5.

Art. 40.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 6, 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 41.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées Statut de l'aide à domicile Le statut de l'aide cadre dans la politique d'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées. 1. L'aide à domicile est un métier à part entière.a) L'aide à domicile est porteur d'un certificat d'aptitude fixé par le Ministère de la Communauté flamande et d'un numéro d'immatriculation auprès de l'administration compétente.b) Pour l'exercice de son métier, l'aide à domicile a suivi une formation de base qu'elle peut perfectionner à l'aide de réunions de travail et d'une formation continuée.c) Les diplômes, brevets, attestations ou certificats répondant à cette formation de base sont décrits dans l'arrêté du Gouvernement.2. L'aide à domicile occupe une place appropriée dans le cadre des soins à domicile.1° Les principes de base présidant à l'aide et aux services dispensés par l'aide à domicile : a) Le demandeur d'aide occupe une place centrale.Cela signifie que la demande d'aide est centrale et non l'offre d'aide et de services. b) Le demandeur d'aide est assistée de manière professionnelle et personnalisée, c.-à-d. : - qu'il/elle est traité(e) comme une personne unique; - avec respect pour sa liberté, convictions, style de vie, histoire personnelle et choix personnels; - avec respect pour sa dignité humaine et sa vie privée (voir secret professionnel); - en tenant compte de son milieu et du réseau social. c) La dispensation d'aide et de services garantit le droit du client, l'information et la participation du demandeur d'aide et de son milieu.d) La dispensation d'aide et de services vise à : - soutenir, stimuler et sauvegarder l'autonomie du demandeur d'aide et de son milieu; - soutenir, stimuler et sauvegarder la responsabilité de soi-même du demandeur d'aide et de son milieu. e) L'aide a une relation professionnelle avec le demandeur d'aide et son milieu (point 4) f) L'aide reconnaît et soutient le dévouement des intervenants informels.Il/elle ne les remplace pas mais leur fournit une assistance complémentaire et d'appui appropriée. 2° L'attitude professionnelle. L'attitude professionnelle est caractérisée par : - l'expression sincère d'attention et de sensibilité; - la discrétion; - la confiance; - la collégialité; - l'esprit d'équipe; - le tact; - la loyauté. 3° Les caractéristiques particulières de la mission de l'aide à domicile.a) L'aide assiste le demandeur d'aide et son milieu dans son domicile;b) Les activités de l'aide sont axées sur le milieu.Il/elle tient dès lors toujours compte du réseau social du demandeur d'aide (orienté vers le système). c) L'aide est un travailleur de base polyvalent.Il/elle dispense une aide professionnelle tant sur le plan des soins personnels que sur celui de l'aide ménagère. Là où il s'avère possible et souhaitable, il/elle propose également un soutien psychosocial en concertation et en collaboration avec le membre du personnel d'encadrement du service d'aide aux familles et aux personnes âgées.

Il/elle assure également un soutien pédagogique et socio-éducatif.

Cette aide et ces services professionnels sont d'ordre général, en d'autres termes ils sont destinés à tous, jeunes ou moins jeunes, malades ou handicapés, familles ou personnes isolées. En suivant des cours de recyclage, l'on peut se spécialiser en une aide et des services destinés à des groupes cibles particuliers ou en des questions spécifiques en matière d'aide et de services.

Sont considérés comme des groupes cibles particuliers : la mère, le bébé et le jeune enfant dans la famille, la personne handicapée, le malade aigu, le malade chronique ou mourant, le malade psychique, les personnes âgées démentes et leur milieu. Cette énumération n'est pas limitative et évolue avec le temps. 3. La description de fonction de l'aide L'aide souscrit la vision et les objectifs mis par écrit du service où il/elle est occupé.Il/elle concourt loyalement à la réalisation de la vision et des objectifs par l'exécution correcte de ses tâches à l'encontre du demandeur d'aide et de son milieu ainsi qu'envers l'organisation. La description de fonction et le règlement du travail de chaque service définissent le cadre concret dans lequel l'aide exerce sa fonction.

Cette description de fonction énumère les tâches dont pourrait être chargé l'aide et dont l'exercice relève de sa compétence. - des tâches orientées vers le demandeur d'aide - des tâches orientées vers l'organisation 1° Tâches orientées vers le demandeur d'aide : L'offre d'aide et de services peut avoir un caractère préventif, curatif, soignant et/ou palliatif. L'offre d'aide et de services peut avoir une fonction d'appui, d'allégement et/ou de substitution. Elle est également temporaire.

Elle a pour but de se rendre superflue.

L'offre d'aide et de services vise l'ensemble du secteur des soins. A cet effet, la description de fonction de l'aide à domicile contient un paquet de tâches orientées vers les besoins physiques, psychiques, émotionnels, sociaux et donneurs de sens du demandeur d'aide et/ou de son milieu.

Les tâches de l'aide se divisent en quatre domaines. Ces domaines peuvent être distingués l'un de l'autre mais ne sont pas toujours séparables. Ils sont fréquemment accomplis simultanément.

Il s'agit notamment : a) des soins personnels b) de l'aide ménagère c) du soutien psychosocial général d) du soutien pédagogique et socio-éducatif général a) Les soins personnels L'aide remplit une fonction d'assistance et d'appui quant aux soins de base.Ces soins ont principalement un caractère d'appui au niveau des activités de la vie journalière du demandeur d'aide.

Les tâches soignantes se concrétisent et se spécifient en fonction du groupe cible.

Les activités soignantes sont les suivantes : 1° Assistance dans les activités de la vie journalière : aide à la locomotion et aux déplacements assistance dans l'habillage et le déshabillage soins hygiéniques : - toilette quotidienne - toilette intime - bain soins hygiéniques particuliers : - soins des cheveux - soins des ongles - nettoyage des dents/dentier - hygiène buccale - raser - maquillage 2° Entretien hygiénique et disposition de la chambre à coucher et du lit;3° Soins limités et élémentaires (soigner les irritations de la peau et prévenir les escarres);4° Tâches hygiéniques (nettoyage et désinfection du matériel utilisé);5° Aider à manger et à boire; 6° Aider à aller aux toilettes : - usage d'un urinal/bassin hygiénique - soins en cas d'incontinence - placer et enlever un sachet pour anus artificiel 7° Actes résultant des signaux corporels (température, miction et selles, besoin d'aides, etc.) 8° Assistance dans la mise et l'enlèvement de : - prothèses - bas à varices - bouillottes ou vessies à glace 9° Assurer le confort du demandeur d'aide;10° Assurer sa sécurité physique;11° Premiers secours tels que l'on peut attendre de tout citoyen, quelle que soit la gravité de la situation;12° Tenir compte des avis médicaux;13° Education générale à la santé;14° Là où il s'avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des soins personnels, avec entre autres l'infirmière à domicile ou la sage-femme, b) Aide et services ménagers Dans le cadre des soins à domicile, les aides ont pour mission de dispenser une aide et des services ménagers de manière professionnelle et experte. L'aide et les services ménagers sont un aspect important des soins intégraux apportés au milieu et au logement du demandeur d'aide et son milieu.

Constituent des missions d'ordre ménager : - faire les emplettes - préparer les repas et une nourriture appropriée - faire la vaisselle - la lessive et le repassage - le raccommodage - l'entretien Cette liste n'est pas limitative c) L'aide psychosociale générale. L'accomplissement des tâches matérielles est toujours axé sur l'humain et réserve une place centrale à l'attention pour et la compréhension de la personne, son milieu, sa vie intérieure, son passé, ses antécédents, sa situation actuelle, ses préoccupations et ses problèmes.

L'aide est sensibilisé et formé à : - une audition active et compatissante; - l'observation et la compréhension de problèmes psychosociaux tels que le processus du deuil, la solitude, la dépression, le stress, les problèmes pédagogiques, etc.; - s'occuper des problèmes et les signaler; - la stimulation de l'autonomie Cette liste n'est pas limitative.

Là où il s'avère possible et souhaitable, une concertation et une collaboration intenses sont mises en place dans le domaine du soutien psychosocial avec le membre du personnel d'encadrement du service. d) Soutien pédagogique et socio-éducatif général Ce soutien pédagogique et socio-éducatif général concerne entre autres les domaines suivants : - les soins apportés aux enfants et leur éducation; - la gestion financière/le budget du ménage; - l'exécution des actes administratifs; - les problèmes de mobilité, la réadaptation fonctionnelle, l'adhésion au traitement - la gestion des problèmes émotionnels, du deuil, etc..

Cette liste n'est pas limitative. 2° Tâches organisationnelles : a) Participation à la formation. L'aide à domicile prend part à la formation permanente organisée par le service dans le cadre de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement.

La formation vise à actualiser les nouvelles techniques, les évolutions dans les soins à domicile, les modèles de soins. Elle est considérée essentielle pour un fonctionnement qualitatif de l'aide. b) Participation à des réunions de travail, des entretiens de fonctionnement, des réunions d'équipe, au travail de quartier, à la concertation interdisciplinaire, etc. L'aide prend à des intervalles réguliers contact avec le responsable du service (personnel d'encadrement et/ou dirigeant etc.) Ces contacts ont pour but d'optimiser la dispensation d'aide et de services ainsi que le fonctionnement qualitatif de l'aide. c) Tâches administratives. L'administration portant sur l'aide et les services offerts en vue d'une facturation et d'un subventionnement corrects.

L'administration portant sur soi-même en fonction d'un calcul correct des traitements, frais de parcours, coût du travail, etc. d) Coopération avec d'autres intervenants. L'accomplissement efficace des missions de l'aide à domicile est tributaire de la concertation et la coopération avec tous les collaborateurs du service d'aide aux familles et aux personnes âgées, ainsi qu'avec d'autres intervenants informels et formels dans le cadre des soins à domicile.

L'aide accorde une attention particulière à son expertise spécifique, ses responsabilités et ses compétences en coopération avec les intervenants formels et informels associés à la dispensation d'aide et de services.

Il/elle remplit une fonction de signal envers le service et les autres dispensateurs de soins. Il/elle a un horaire flexible. Il/elle concourt à la coordination et la continuité des soins à domicile. 4. La relation aide - demandeur d'aide/son milieu : une relation professionnelle. Cette relation a les caractéristiques suivantes : - elle est limitée dans le temps; - sa mission est limitée, compte tenu de l'autonomie du demandeur d'aide; - elle est fondée sur la confiance et le respect;

En raison de sa relation professionnelle avec le demandeur d'aide et son milieu, l'aide prend connaissance d'informations personnelles et confidentielles du demandeur d'aide et de son milieu. La discrétion et le tact sont donc essentiels.

Il/elle est lié(e) par le secret professionnel, tant pendant qu'après lesheures de travail.

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