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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2009
publié le 10 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand

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autorite flamande
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2009035721
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10/08/2009
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24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2001, 19 juillet 2002, 29 octobre 2004, 16 décembre 2005, 29 juin 2007 et 23 novembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 juillet 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le respect de l'accord de gouvernement, en ce qui concerne la réduction des effectifs des cabinets, et son impact direct sur l'organisation des cabinets, doit être réalisé dès le démarrage des cabinets;

Considérant que la nouvelle répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand requiert une adaptation de l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand en vue de la réalisation des objectifs de l'accord de gouvernement, du bon fonctionnement des cabinets et de la continuité du Gouvernement flamand;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Compétences

Article 1er.§ 1er. Les compétences des cabinets des membres du Gouvernement flamand sont les suivants : 1° rendre des avis sur les compétences fonctionnelles du membre du Gouvernement flamand et sur les aspects de la politique gouvernementale dont le Gouvernement décide de manière collégiale;2° rendre des avis sur les propositions de fond formulées par l'administration au niveau de l'aide à la décision politique et au niveau du pilotage et du suivi de l'exécution de la politique;3° rendre des avis sur des matières susceptibles d'exercer une influence sur la politique générale du Gouvernement flamand ou sur les activités du Parlement flamand;4° assurer le secrétariat du membre du Gouvernement flamand et le traitement de la correspondance personnelle du membre du Gouvernement flamand;5° assurer la fonction de porte-parole en matière de gestion du membre du Gouvernement flamand. § 2. La coopération entre le Gouvernement flamand et l'administration, au niveau des tâches et responsabilités, des échanges d'information et de la fonction de porte-parole, sera concrétisée dans un cadre générique d'accords, qui peut être complété par chaque membre du Gouvernement flamand avec des régimes de travail pratiques spécifiques. CHAPITRE II. - Composition des cabinets Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Lors des engagements à un cabinet, on visera une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes.

Art. 3.Les membres du Gouvernement flamand disposent d'un cabinet composé de cadres, de personnel d'exécution et de personnel de complément.

Art. 4.Les membres du personnel des cabinets peuvent être détachés ou désignés.

Art. 5.A l'exception des membres du personnel des établissements d'enseignement, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, des hôpitaux universitaires et des pouvoirs provinciaux et locaux, les membres du personnel des services publics désignés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent continuer à exercer ni leur fonction, ni les compétences y afférentes. Section 2. - Cadres

Art. 6.§ 1er. Pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er, il peut être fait appel à : 1° au cabinet du Ministre-Président, et à l'exclusion des dispositions au 3°, : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre-Président;b) un chef de cabinet chargé de la politique socio-économique et financière;c) un porte-parole;d) un secrétaire privé;e) un secrétaire de cabinet;f) seize conseillers;2° au cabinet d'un Vice-Ministre-Président, et à l'exclusion des dispositions au 3° et des dispositions au § 2, : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Vice-Ministre-Président;b) un chef de cabinet chargé de matières politiques de fond du Vice-Ministre-Président;c) un porte-parole;d) un secrétaire privé;e) un secrétaire de cabinet;f) seize conseillers;3° au cabinet d'un Ministre flamand : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet;b) treize conseillers pour l'aide à la décision politique, pour la fonction de secrétaire de cabinet et/ou secrétaire privé et pour la fonction de porte-parole;4° au cabinet d'un Ministre flamand, sur la proposition du Ministre-Président et sans préjudice des dispositions au 3° : quatre conseillers pour le soutien d'une cellule de politique générale. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, 3°, quatre cadres peuvent être attribués à un Ministre flamand en fonction de la répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand. § 3. Le Ministre-Président et les Vice-ministres-Présidents peuvent confier à cinq conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint.

Le Ministre flamand peut confier à deux conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. En fonction d'un accomplissement correct des compétences attribuées, un Ministre peut en outre confier à un conseiller la fonction de chef de cabinet adjoint, moyennant l'autorisation du Ministre-Président.

Le membre du Gouvernement flamand peut conférer à un conseiller une mission spéciale et temporaire d'un niveau tel que l'équivalence de cette fonction avec le rang de chef de cabinet est autorisée. Section 3. - Membres du personnel d'exécution

Art. 7.Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre-Président et des Vice-Ministres-Présidents est composé de quinze membres du personnel au maximum, à l'exclusion des dispositions de l'alinéa deux.

Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre flamand est composé de neuf membres du personnel au maximum.

La cellule de la politique générale, telle que visée à l'article 6, § 1er, 4°, peut disposer d'un membre du personnel d'exécution.

Art. 8.Dans les limites du budget du cabinet, les membres du Gouvernement flamand peuvent transposer une fonction de membre du personnel d'exécution en une fonction de cadre. Section 4. - Membres du personnel de complément

Art. 9.Le personnel de complément du cabinet du Ministre-Président et des Vice-Ministres-Présidents est composé de cinq membres du personnel au maximum, à l'exclusion des dispositions de l'alinéa deux.

Le personnel de complément du cabinet du Ministre flamand est composé de trois membres du personnel au maximum.

Les fonctionnaires du niveau A et les titulaires de grades équivalents appartenant à d'autres services publics ou à des établissements d'enseignement subventionnés, ne peuvent faire partie du personnel de complément.

Art. 10.Dans les limites du budget du cabinet, les membres du Gouvernement flamand peuvent transposer une fonction de membre du personnel de complément en une fonction de cadre ou de membre du personnel d'exécution.

Art. 11.Pour l'accomplissement de tâches d'appui techniques (nettoyage, accueil, restauration, expédition, TIC, économat, transport, ...) les membres du Gouvernement flamand peuvent faire appel aux membres du personnel de l'administration flamande, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant concerné et conformément aux dispositions du Statut du personnel flamand. Section 5. - Soutien temporaire des Ministres sortants

Art. 12.Au cabinet du Ministre-Président, il est créé une cellule dans laquelle est prévu un cadre et un membre du personnel d'exécution par membre sortant du Gouvernement flamand qui n'exerce plus de fonction ministérielle. Les membres de cette cellule font partie du cabinet du Ministre-Président, mais ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de cadres et de membres de personnel d'exécution dont le Ministre-Président peut disposer conformément à l'article 6, § 1er, 1°, et l'article 7. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 13.Le membre du Gouvernement flamand nomme et licencie les membres du personnel du cabinet.

Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont toutefois nommés ou licenciés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du membre compétent du Gouvernement flamand.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand signe, ensemble avec le membre compétent du Gouvernement flamand, les arrêtés visés à l'alinéa deux.

Art. 14.Le chef de cabinet peut être autorisé par arrêté du Gouvernement flamand à porter le titre honorifique de ses fonctions, à condition qu'il ait exercé ces fonctions dans un cabinet du Gouvernement flamand pendant au moins deux ans.

Art. 15.Le chef de cabinet ou le chef de cabinet adjoint envoie les instructions et les notes du membre du Gouvernement flamand aux départements ou aux agences autonomisées via leur fonctionnaire dirigeant respectif.

En cas d'urgence ou d'envoi par e-mail, il peut déroger à cette règle dans la mesure où les fonctionnaires dirigeants concernés en sont informés sans délai et également par écrit, soit par le même e-mail. CHAPITRE IV. - Statut financier Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.Les charges salariales du personnel des cabinets sont imputées au budget de cabinet.

Art. 17.Dans les limites du budget du cabinet, le traitement du personnel de cabinet détaché et désigné est fixé lors du recrutement.

Art. 18.Le traitement du personnel des cabinets est payé mensuellement à terme échu.

Art. 19.Les traitements égalent 100 % et suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants à 100 % sont rattachés à l'indice-pivot 138.01 (102.02).

Les montants mensuels égalent 1/12 des montants annuels.

Lorsque le montant mensuel n'est pas entièrement dû, il est payé partiellement conformément au régime applicable dans les services de l'Autorité flamande en ce qui concerne le paiement du traitement mensuel partiel. Section 2. - Remboursement à l'institution d'origine

Art. 20.§ 1er. La position pécuniaire des membres du personnel d'un cabinet qui relèvent d'un Ministère, d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° Les membres du personnel détachés des services de l'Autorité flamande continuent à être rémunérés par leur département d'origine. Ce traitement est imputé au budget du cabinet par le département pour la durée du détachement. Les membres du personnel bénéficient en outre d'un complément de traitement, fixé par le Ministre dans les limites des moyens budgétaires attribués à cet effet. 2° Pour les membres du personnel détachés d'autres Ministères, services publics ou établissements d'enseignement subventionnés, le membre du Gouvernement flamand rembourse au service d'origine, si l'employeur donne son accord à la continuation du paiement du traitement, le traitement du membre du personnel, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toutes allocations et indemnités inhérentes à la fonction exercée, tous calculés selon les dispositions applicables à lui dans l'institution d'origine, éventuellement majorés des cotisations patronales.Les membres du personnel bénéficient en outre d'un complément de traitement, fixé par le Ministre dans les limites des moyens budgétaires attribués à cet effet. 3° Si l'employeur des membres du personnel, visés au 2°, arrête le paiement du traitement, les membres du personnel reçoivent leur traitement en application de l'article 17 du présent arrêté. § 2. La position pécuniaire des membres du personnel d'un cabinet qui ne relèvent pas d'un Ministère, d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° Si l'employeur donne son accord à la continuation du paiement du traitement, les membres du personnel bénéficient d'un complément de traitement, fixé par le Ministre dans les limites des moyens budgétaires attribués à cet effet.Le membre compétent du Gouvernement flamand rembourse le traitement du membre du personnel, éventuellement majoré des cotisations patronales, à l'institution d'origine. 2° Si l'employeur arrête le paiement du traitement, les membres du personnel reçoivent leur traitement en application de l'article 18 du présent arrêté. § 3. Le complément de traitement, visé aux §§ 1er et 2, est considéré comme une allocation. Ce complément de traitement est pris en compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. Section 3. - Indemnités et allocations

Art. 21.Le régime pour le personnel des services de l'Autorité flamande concernant les allocations familiales, l'allocation de foyer ou de résidence, les chèques de repas, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et d'autres allocations, s'applique par analogie au personnel des cabinets, à l'exception de l'allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires et l'allocation pour les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche.

Le régime pour le personnel contractuel des services de l'Autorité flamande en ce qui concerne l'allocation de maternité complémentaire s'applique par analogie au personnel désigné des cabinets qui bénéficie des allocations de maternité pendant le congé de maternité.

Les remplaçants du personnel désigné en congé de maternité, qui bénéficie de l'allocation de maternité ou de l'allocation de maternité complémentaire, ne sont pas pris en compte, pour la durée du remplacement, pour le calcul du nombre de membres du personnel conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 22.Au membre du personnel ayant la fonction de chauffeur, il est octroyé une indemnité forfaitaire pour frais de séjour de 3.050 euros sur base annuelle.

L'indemnité pour frais de séjour est payée mensuellement à terme échu.

L'indemnité pour frais de séjour n'est pas cumulable avec l'indemnité visée à l'article 23 ou avec d'autres indemnités pour frais de séjour, et n'est pas prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ visée à l'article 26.

Art. 23.§ 1er. Le régime de l'indemnité de parcours et de repas pour déplacements intérieurs et le régime des indemnités pour voyages à l'étranger pour le personnel des services de l'Autorité flamande, s'appliquent par analogie au personnel des cabinets. § 2. Pour des voyages de service, le chef de cabinet peut utiliser son propre véhicule aux conditions qui sont fixées au sein des services de l'Autorité flamande pour les secrétaires généraux.

L'autre membre du personnel peut utiliser son propre véhicule aux conditions qui sont fixées au sein des services de l'Autorité flamande.

Art. 24.Le régime pour le personnel des services de l'Autorité flamande en ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire par les transports en commun, s'applique par analogie au personnel des cabinets. Pour le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint, le supplément à payer pour un abonnement de première classe, reste à charge du budget du cabinet.

Art. 25.Le régime pour les fonctionnaires des services de l'Autorité flamande en ce qui concerne l'indemnité pour frais funéraires, s'applique au personnel des cabinets.

Art. 26.§ 1er. Le membre du Gouvernement flamand octroie une indemnité forfaitaire de départ aux personnes qui, aux conditions visées ci-dessous, ont exercé des fonctions dans un cabinet et qui ne bénéficient pas d'un revenu professionnel, d'un revenu de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou l'octroi du revenu minimum garanti par un Centre public d'aide sociale n'est pas considéré comme un revenu de remplacement. § 2. Cette allocation s'élève : 1° au traitement d'un mois pour une période d'activité ininterrompue à un cabinet d'un à six mois;2° au traitement de deux mois pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an;3° au traitement de trois mois pour une période d'activité ininterrompue de 1 à 1 1/2 an;4° au traitement de quatre mois pour une période d'activité ininterrompue de 1 1/2 à 2 ans;5° au traitement de cinq mois au maximum pour une période d'activité ininterrompue de 2 ans et plus. § 3. L'indemnité de départ est payée en tranches mensuelles. Pour pouvoir bénéficier de cette allocation, l'intéressé doit mensuellement envoyer une déclaration sur l'honneur démontrant qu'il n'exerçait, pendant la période concernée, aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans une des conditions visées au § 4. § 4. Par dérogation au § 1er, le membre du Gouvernement flamand octroie une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions à un cabinet et qui sont uniquement titulaire d'une ou de plusieurs fonctions incomplètes, ou bénéficient d'une ou de plusieurs pensions à charge de la Trésorerie, qui concernent une ou plusieurs carrières incomplètes ou qui bénéficient d'une allocation de chômage ou d'un revenu de remplacement en raison d'une maladie ou d'une grossesse.

Dans ce cas, l'allocation de départ, fixée conformément au § 2, est uniquement diminuée de la somme totale due à l'intéressé pour la période correspondante en tant que : 1° soit traitement pour fonctions incomplètes, dans la mesure où l'intéressé est devenu le titulaire de ces fonctions après la date de licenciement au cabinet, 2° soit pension pour une carrière incomplète, dans la mesure où le droit à cette pension s'est établi ou a été utilisé par l'intéressé après la date du licenciement au cabinet;3° soit allocation de chômage;4° soit revenu de remplacement en raison d'une maladie ou d'une grossesse. Pour l'application de l'alinéa deux, il n'est pas tenu compte du traitement pour fonctions incomplètes dont l'intéressé était titulaire avant la date du licenciement au cabinet, ou de la pension pour une carrière incomplète qui a été payée à l'intéressé avant la date du licenciement au cabinet. § 5. Aucune allocation de départ n'est due à ceux qui cessent leur fonction d'initiative. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.

Art. 29.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Affaires administratives de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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