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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2009
publié le 08 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit »

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autorite flamande
numac
2009035816
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08/09/2009
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24/07/2009
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24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit » (mécanique-électricité)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 24, § 1er, 179bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, 180 et 181, modifiés par le décret du 4 juillet 2008;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007;

Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 26 février 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 février 2009;

Vu le protocole n° 694 du 8 mai 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 460 du 8 mai 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 46.730/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline « mechanica-elektriciteit » (mécanique-électricité), qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes Ire à III incluses, jointes au présent arrêté.

Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Art. 3.A partir du 1er septembre 2009, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire « computertechnicus TSO3 », visée à l'annexe III au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, a également la compétence d'enseignement pour les formations modulaires « computeroperator » et « netwerktechnicus ».

Art. 4.La formation modulaire « computertechnicus TSO 3 » peut, à titre de mesure transitoire, encore être organisée pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011.

Art. 5.A la date à laquelle un centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus », telles que visées aux annexes Ire et II au présent décret, une concordance individuelle telle que visée à l'article 56quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, peut être accordée aux membres du personnel qui, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire de promotion sociale, pour le cours technique « informaticatoepassingen » de la formation « computertechnicus », a) sont nommés à titre définitif au plus tard à la veille de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus »;b) ou sont désignés à titre temporaire ou investis temporairement d'une charge dans l'enseignement secondaire des adultes pendant une période, précédant la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus », qui ne peut remonter à plus de trois années scolaires précédentes. La concordance individuelle peut être accordée aux fins d'une désignation pour le cours général « informatica » ou pour le cours pratique « toegepaste informatica » des formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus ».

Art. 6.Les dispositions suivantes s'appliquent à la concordance individuelle, telle que visée à l'article 5 : 1° le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si d'application, pour le cours technique « informaticatoepassingen », vaut comme dépôt de candidature au cours général « informatica » ou au cours technique « toegepaste informatica »;2° les services rendus dans le cours technique « informaticatoepassingen » sont automatiquement pris en compte comme services rendus dans le cours général « informatica » ou dans le cours technique « toegepaste informatica »;3° le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour le cours technique « informaticatoepassingen », vaut comme dépôt de candidature au cours général « informatica » ou au cours technique « toegepaste informatica »;4° le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour le cours technique « informaticatoepassingen », vaut comme dépôt de candidature au cours général « informatica » ou au cours technique « toegepaste informatica »;5° une désignation temporaire à durée ininterrompue pour le cours technique « informaticatoepassingen », vaut automatiquement pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica »;6° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans le cours technique « informaticatoepassingen », sont censés être faits pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica »;7° la personne nommée à titre définitif pour le cours technique « informaticatoepassingen » est automatiquement nommée à titre définitif pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica »;8° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans le cours technique « informaticatoepassingen », sont censés être faits pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica »;9° ceux qui étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi pour le cours technique « informaticatoepassingen » le sont automatiquement pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica »;10° ceux qui étaient réaffectés ou remis au travail pour le cours technqiue « informaticatoepassingen », le sont automatiquement pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica »;11° une attestation de conformité pour le cours technique « informaticatoepassingen », délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base, vaut automatiquement pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica »;12° l'expérience utile, reconnue pour le cours technique « informaticatoepassingen », vaut automatiquement comme expérience utile reconnue pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica ».

Art. 7.Le formulaire de concordance signé individuellement doit être déposé à l'Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études), au plus tard quinze jours calendaires après le démarrage des formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus » par le centre d'éducation des adultes.

Art. 8.§ 1er. Si le membre du personnel et la direction du centre ne parviennent pas à un accord, il est loisible au membre du personnel d'introduire, au plus tard dix jours calendaires après que la décision lui a été communiquée, la réclamation visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, auprès de la Commission des Réclamations.

Si la direction du centre a omis de prendre une décision, le membre du personnel peut introduire une réclamation motivée dans les trente-cinq jours calendaires après le démarrage des formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus » par le centre d'éducation des adultes. § 2. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen ou son délégué et d'un inspecteur compétent.

Art. 9.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui, par application de l'article 5, ont une concordance individuelle pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica ». § 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus », étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours technique « informaticatoepassingen » et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica », sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica ».

Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus », étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours technique « informaticatoepassingen » et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica », sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica ». § 3. Les mesures transitoires visées au § 2, sont accordées à la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus », compte tenu des dispositions suivantes : 1° les mesures transitoires sont applicables aux personnels nommés à titre définitif aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;2° les mesures transitoires sont applicables aux personnels temporaires aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances scolaires;2° l'interruption de carrière;3° le service militaire;4° les périodes de rappel sous les armes;5° les congés de maladie et de maternité;6° congé parental non rémunéré;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. § 4. Les membres du personnel visés au § 1er bénéficient pour le cours général « informatica » ou pour le cours technique « toegepaste informatica » de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée, sur la base de la réglementation qui était en vigueur à la veille de la date à laquelle le centre d'éducation des adultes entame les formations « computeroperator » ou « netwerktechnicus », pour le cours technique « informaticatoepassingen », à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement supérieure.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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