Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2009
publié le 15 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et du conseil GDI

source
autorite flamande
numac
2009204578
pub.
15/10/2009
prom.
24/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/24/2009204578/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et du conseil GDI


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret GDI du 20 février 2009, notamment les articles 7 et 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mai 2009;

Vu l'avis n° 46 896/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Groupe de pilotage GDI-Vlaanderen

Article 1er.§ 1er Le groupe de pilotage GDI-Vlaanderen, dénommé ci-après « groupe de pilotage » est composé de membres effectifs et de membres suppléants. Tous les membres du groupe de pilotage sont des experts en informations géographiques et affaires publiques. § 2. Le groupe de pilotage est composé des membres effectifs suivants : 1° treize représentants de l'Autorité flamande, parmi lesquels au moins quatre représentants des agences autonomisées internes ou externes, dont : a) un représentant du « beleidsdomein Bestuurszaken » (domaine politique des Affaires administratives);b) deux représentants du "beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" (domaine politique des Services pour la Politique générale du Gouvernement), parmi lesquels un représentant de la « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence des Informations géographiques de la Flandre);c) un représentant du « beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie » (domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation);d) un représentant du « beleidsdomein Financiën en Begroting » (domaine politique des Finances et du Budget);e) un représentant du « beleidsdomein Internationaal Vlaanderen » (domaine politique des Affaires étrangères);f) un représentant du « beleidsdomein Landbouw en Visserij » (domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche);g) deux représentants du « beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie » (domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie);h) deux représentants du « beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken » (domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics);i) deux représentants du « beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » (domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier);2° trois représentants des communes et des districts, des autres institutions communales, y compris les associations sans but lucratif au sein desquelles une ou plusieurs communes ont au moins la moitié des voix dans un des organismes de gestion ou prennent la moitié du financement à leur charge, des associations de communes, des formes de coopération et des centres publics d'aide sociale, sur la proposition de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes);3° un représentant des provinces flamandes, des autres institutions provinciales, y compris les associations sans but lucratif au sein desquelles une ou plusieurs provinces ont au moins la moitié des voix dans un des organismes de gestion ou prennent la moitié du financement à leur charge, des associations de provinces, sur la proposition de la « Vereniging van Vlaamse Provincies » (Association des Provinces flamandes);4° un représentant des établissements d'enseignement flamands, sur la proposition du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement);5° un représentant du Ministre flamand, chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique, qui assume la présidence du groupe de pilotage. § 3 Un membre suppléant est prévu par représentant visé au paragraphe 2. Le suppléant du président est un des représentants visés aux points 1 à 4 inclus et est désigné par le Ministre flamand chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique. § 4 La qualité de membre du groupe de pilotage est inconciliable avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Conseil de Bruxelles-Capitale, à un conseil provincial flamand et à un conseil communal flamand;2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état, de gouverneur, de membre d'une députation permanente, de bourgmestre, d'échevin et de leurs membres de cabinet.

Art. 2.Les membres du groupe de pilotage sont nommés pour une durée de cinq ans par le Ministre flamand chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique.

Les membres du groupe de pilotage peuvent être licenciés par le Ministre flamand, chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique, sur leur propre demande ou pour des raisons graves.

Art. 3.Le « afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering » (Service d'Encadrement du Gouvernement flamand) au sein du "departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" (département des Services pour la Politique générale du Gouvernement) assure le secrétariat du groupe de pilotage.

Art. 4.Le groupe de pilotage établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre flamand, chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique. CHAPITRE II. - Conseil GDI

Art. 5.§ 1er. Le conseil GDI est composé d'experts en informations géographiques dont : 1° douze représentants et leurs suppléants en provenance de la société civile, notamment : a) trois représentants du secteur de l'ICT géographique sur la proposition d'Agoria;b) un représentant des gestionnaires des réseaux de câbles et de canalisations, sur la proposition du conseil GRB;c) un représentant des géomètres sur la proposition des organisations de coordination des associations de géomètres;d) un représentant de la vie associative sur la proposition de FLAGIS VZW;e) un représentant du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);f) un représentant du "Mobiliteitsraad van Vlaanderen" (Conseil de Mobilité de la Flandre);g) un représentant du « Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre);h) un représentant du " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed " (Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire et pour le Patrimoine immobilier);i) un représentant du " Strategische Adviesraad Wonen " (Conseil consultatif stratégique pour le Logement);j) un représentant du "Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie" (Conseil flamand pour les Sciences et l'Innovation);2° trois experts indépendants. § 2. Lorsque le « Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie " n'a pas encore été constitué à titre définitif à l'occasion d'une première composition du conseil GDI, le Ministre flamand, chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique, peut désigner un représentant pour le secteur concerné.

Art. 6.Les membres effectifs et les membres suppléants du conseil GDI sont nommés pour une durée de cinq ans par le Ministre flamand chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique.

Le Ministre flamand chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique désigne un président parmi les membres effectifs.

Les membres effectifs et les membres suppléants peuvent être licenciés par le Ministre flamand, chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique, sur leur propre demande ou pour des raisons graves.

Art. 7.La qualité de membre du conseil GDI est inconciliable avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Conseil de Bruxelles-Capitale, à un conseil provincial flamand et à un conseil communal flamand;2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état, de gouverneur, de membre d'une députation permanente, de bourgmestre, d'échevin et de leurs membres de cabinet;3° la fonction de membre du personnel de services, institutions et personnes morales ressortissant à la Communauté flamande ou à la Région flamande, d'une province, d'une commune ou d'un district, des autres institutions communales et provinciales, y compris des associations sans but lucratif au sein desquelles une ou plusieurs communes ou provinces ont au moins la moitié des voix dans un des organismes de gestion ou prennent la moitié du financement à leur charge, des associations de provinces et de communes, des formes de coopération, des centres publics d'aide sociale, des polders, des fabriques d'église et des institutions chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus;4° la fonction de membre du personnel du Parlement flamand et des services créés auprès du Parlement flamand.

Art. 8.§ 1er. Le conseil GDI délibère de façon collégiale des avis à émettre, selon la procédure du consensus.

A défaut de consensus, on procède au vote, et le rapport des voix est mentionné dans l'avis. Une note minoritaire peut être jointe à l'avis. § 2. Le conseil GDI établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre flamand, chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique.

Art. 9.Le « afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering » au sein du "departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" assure le secrétariat du conseil GDI.

Art. 10.§ 1er. Le Ministre flamand, chargé du développement d'une infrastructure d'information géographique, met à la disposition du conseil GDI toutes les informations nécessaires à sa mission de conseil, soit de sa propre initiative, soit à la demande du conseil. § 2. Le conseil GDI peut demander aux membres du personnel des services, institutions et personnes morales ressortissant à la Communauté flamande ou à la Région flamande de fournir les informations techniques nécessaires. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 11.Les articles 7 et 8 du décret « GDI » du 20 février 2009 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS

^