Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 1997
publié le 13 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le pourcentage d'utilisation des capitaux-heures dans les internats d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire pour l'année scolaire 1997-1998

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035865
pub.
13/12/1997
prom.
24/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/24/1997035865/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant le pourcentage d'utilisation des capitaux-heures dans les internats d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire pour l'année scolaire 1997-1998


Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; Vu le protocole n° 57 portant les conclusions des négociations menées au sein des réunions du Comité sectoriel X;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 juin 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 doivent être communiquées aux écoles concernées avant les vacances d'été de 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation du capital-heures, obtenu après la soustraction, visée à l'article 10, § 2 de l'arrêté précité, est fixée à 100 p.c. et ce conformément à l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat;

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

^