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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 1997
publié le 02 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant le programme pour les centres de services, habitations pour personnes âgées, résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036026
pub.
02/09/1997
prom.
24/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/24/1997036026/moniteur
moniteur
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24 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant le programme pour les centres de services, habitations pour personnes âgées, résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets concernant les structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant le programme pour les centres de services, habitations pour personnes âgées, résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1990 et 17 avril 1996;

Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant qu'il importe de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour exécuter le protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution sur la politique de l'aide aux personnes âgées à mener, et pour maîtriser l'évolution des dépenses dans le cadre du budget total fixé en 1997 par le gouvernement fédéral pour le secteur des maisons de repos pendant la période du 9 juin 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, dans laquelle aucune nouvelle autorisation préalable ne peut plus être attribuée aux demandes de logements de maisons de repos donnant lieu à une augmentation de l'offre existante et prévue;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant le programme pour les centres de services, habitations pour personnes âgées, résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour, le 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit : « 4. Pour les maisons de repos 57 466 logements ordinaires et 10 895 logements pour des personnes âgées démentes.

Ces chiffres sont augmentés par : 1° le nombre de lits de maisons de repos et de soins qui sont créés dans des hôpitaux à la suite d'une procedure de reconversion et qui sont transformés en logements de maisons de repos; 2° les logements ordinaires, respectivement les logements pour des personnes âgées démentes pour lesquelles une demande d'autorisation préalable était présentée avant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe, donnant lieu à une augmentation du nombre de logements existants et autorisés à cette date dans les maisons de repos avec un maximum de 1.162 logements ordinaires et de 659 logements pour des personnes âgées démentes.

Ces chiffres sont diminués par respectivement le nombre de logements ordinaires et de logements pour des personnes âgées démentes qui disparaissent pour cause de fermeture, diminution de la capacité ou caducité d'une autorisation délivrée préalablement. »

Art. 2.Les demandes d'autorisations préalables pour des logements de maisons de repos qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées par application des chiffres de programmation étant en vigueur avant cette date.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 9 juin 1997.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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