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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 1997
publié le 16 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036132
pub.
16/09/1997
prom.
24/06/1997
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24 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment les articles 52, 10 et 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre 1994 et 28 février 1996;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 28 novembre 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 juin 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les règles de prise en charge de l'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées doivent être adaptées sans délai aux besoins tels qu'ils résultent des demandes réelles d'assistance;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans le point 2.1.2.1.c.1. de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, les mots "sauf pour la salle de bain" sont supprimés. § 2. Dans le point 2.4.3. de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, le mot "limitative" est supprimé.

Art. 2.§ 1er. Dans le point 4.8.1.b., premier tiret, de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996, le mot "ou" est remplacé par les mots "et/ou". § 2. Dans le point 4.8.2.c. de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996, le chiffre "3" est remplacé par le chiffre "10".

Art. 3.§ 1er. Le point 7 de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 7. Matériaux anti-escarres. 7.1. Coussins anti-escarres ou peaux de mouton. 7.1.1. Conditions d'intervention : Outre la contribution essentielle à l'intégration sociale du demandeur, l'achat doit être motivé dans le dossier de demande quant à la nécessité d'un usage continu et au choix du type de coussin anti-escarres ou de peau de mouton. En principe l'aide s'adresse aux usagers de chaises roulantes mais son usage peut également être justifié par le dossier de demande dans le cas de demandeurs souffrant de troubles locomoteurs graves. 7.1.2. Modalités d'intervention : a) Le prix de facture avec une intervention maximale de F 11 000.b) L'intervention de la housse de protection est comprise.c) Le délai de renouvellement est fixé à 3 ans. 7.2. Lit ou matelas anti-escarres. 7.2.1. Matelas d'eau. 7.2.1.1. Conditions d'intervention : a) Il doit s'agir de personnes incapables de changer de position par leurs propres moyens ou de personnes souffrant d'escarres de décubitus ou d'escarres de décubitus fréquemment récidivantes.Le lit doit contribuer à l'intégration sociale. b) La demande est accompagnée d'un certificat circonstancié motivé délivré par le médecin spécialiste en réadaptation physique des troubles moteurs, ou par un neurologue, un pédiatre ou un chirurgien, dans lequel la nécessité de ce type de matériel spécifique est prouvé. 7.2.1.2. Modalités d'intervention : a) Le prix de facture diminué de F 10 000 avec une intervention maximale de F 36 000.Les accessoires tels que les tiroirs en dessous du lit et les tables de nuit ne sont pas pris en considération. b) Le délai de renouvellement est fixé à 10 ans.c) La prise en charge de la housse de protection est comprise dans la prise en charge précitée. 7.2.2. Matelas anti-escarres. 7.2.2.1. Conditions d'intervention : a) Il doit s'agir de personnes qui courent un risque modéré ou grand d'avoir des escarres et/ou des personnes ayant des antécédents d'escarres.Le matelas doit contribuer à l'intégration sociale. b) La demande est accompagnée d'un certificat circonstancié motivé délivré par le médecin spécialiste en réadaptation physique des troubles moteurs, ou d'un neurologue, un pédiatre ou un chirurgien, dans lequel la nécessité de ce type de matériel spécifique est prouvé. 7.2.2.2. Modalités d'intervention : a) Le prix de facture avec une intervention maximale de : 1.F 8 000 pour un matelas d'eau. 2. F 14 000 pour un matelas pneumatique alterné.3. F 27 500 pour un matelas à circulation aérienne Roho.4. F 22 500 pour un matelas rempli de gel, ou pour un matelas en polyuréthane visco-élastique T85 (y compris les matelas Tempur).La prise en charge est diminuée de F 10 000 pour autant que l'aide remplace le matelas ordinaire. b) Le délai de renouvellement est fixé à 3 ans pour un matelas d'eau et à 5 ans pour les types de matelas visés au a).c) La prise en charge de la housse de protection est comprise dans la prise en charge précitée.»

Art. 4.A l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre et 28 février 1996, il est ajouté un point 15, rédigé comme suit : « 15. Moyens pour la vie quotidienne. 15.1. Conditions d'intervention : a) La nécessité du moyen, de l'appareil ou du gadget pour l'intégration sociale doit être démontrée/attestée;la justification doit ressortir du dossier de demande. b) Il doit s'agir de personnes qui sont incapables de manier de leurs propres mains les appareils ordinaires ou les gadgets ménagers et qui sont, à cause de leurs limites, réduits aux moyens, appareils ou gadgets spécifiques ou plus chers.c) La prise en charge couvre seulement les frais supplémentaires du moyen, de l'appareil ou du gadget ménager. 15.2. Modalités d'intervention : a) Les moyens, les appareils et les gadgets mentionnés sur la liste suivante, sont pris en charge à concurrence du montant de facture sans que les maxima mentionnés, T.V.A. comprise, peuvent être dépassés : 1. table de lit F 6 000 2.caddie F 3 700 3. plateau F 5 100 4.lampe de bureau F 4 800 5. planche de lecture ou table de lecture F 6 000 6.loupe de lecture avec lampe F 9 400 7. table roulante F 7 200 8.balance de ménage parlante F 2 400 9. pèse-personne parlant F 4 000 10.thermomètre médical en braille F 4 000 11. thermomètre parlant F 2 500 12.contre-écran F 4 500 La participation aux frais d'entretien de ces moyens, appareils ou gadgets est exclue, et le délai de renouvellement est fixé à 5 ans. b) Pour les moyens, les appareils et les gadgets qui ne sont pas mentionnés au point a), dont le prix d'achat est moins de F 3 000, T.V.A. comprise, et dont la globalisation par demande d'aide est plus de F 3 000, T.V.A. compris, la participation aux frais accordée est le montant de facture plafonné à F 10 000, T.V.A. comprise, réparti sur une période de 5 ans.

La participation mentionnée ci-dessus est renouvelable tous les 5 ans, et la participation aux frais d'entretien des moyens, des appareils et des gadgets est exclue. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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