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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 2005
publié le 05 août 2005

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant la prime de remise au travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035905
pub.
05/08/2005
prom.
24/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/24/2005035905/moniteur
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24 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant la prime de remise au travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales, dernièrement modifiée par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;

Vu l'Accord flamand sur l'emploi 2005-2006 du 20 janvier 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut réaliser d'urgence l'Accord flamand sur l'emploi 2005-2006, en vue d'accroître le taux d'activité des travailleurs âgés; que l'effet de la mesure exige une certaine période de rodage et que les entreprises et travailleurs intéressés doivent être bien informés et sensibilisés; que, dès lors, la mesure doit être mise en oeuvre le plus tôt possible, afin d'obtenir des résultats concrets endéans le délai biennal de l'Accord flamand sur l'emploi;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juin 2005;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° travailleur licencié : le travailleur dont le contrat de travail avec une entreprise en difficultés ou en restructuration a pris fin à partir du 1er juillet 2005, à l'exception du licenciement pour motifs urgents à charge du travailleur;s'il a été mis fin au contrat de travail moyennant un délai de préavis, celui-ci doit commencer au plus tôt le 1er juillet 2005; 2° entreprise en difficultés ou en restructuration : a) l'entreprise en difficultés ou en restructuration, visée à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;b) l'entreprise en restructuration visée à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;c) l'entreprise en difficultés ou en restructuration visée à l'arrêté ministériel du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;d) l'entreprise en restructuration visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations;e) l'entreprise qui dispose d'un plan de restructuration ayant été soumis à l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou, à défaut, du Comité de prévention et de protection au travail ou, à défaut, des représentants des organisations représentatives des travailleurs;f) l'entreprise dans laquelle un licenciement multiple a été effectué;g) les entreprises et associations visées à l'article 3, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion;h) les entreprises qui cessent définitivement leurs activités, visées à l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, quel que soit le nombre de travailleurs employés en moyenne durant la dernière année calendaire;3° nouvel employeur : tout employeur autre que l'entreprise en difficultés ou en restructuration, à l'exception du nouvel employeur qui réengage les travailleurs licenciés et les met à disposition de l'entreprise en difficultés ou en restructuration;4° procédure de réinsertion active : les services auxquels un travailleur licencié ou menacé de licenciement fait appel, afin de trouver dans les plus brefs délais un emploi chez un nouvel employeur, notamment : a) activités d'outplacement, telles que visées au décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;b) accompagnement de carrière, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 portant exécution du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en ce qui concerne l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, l'accompagnement de la carrière et le placement;c) un parcours d'emploi, un module d'insertion ou une formation relatée au marché de l'emploi tels que reconnus par le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);5° emploi durable : un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée minimale d'un an ou une désignation comme fonctionnaire. Les contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail clairement défini d'une durée minimale de 22 jours pour une période de référence de trois mois y sont assimilés pour l'application du présent arrêté; 6° travailleurs âgés : les travailleurs ayant au moins 50 ans au moment de la cessation du contrat de travail et pouvant, à ce moment, prouver d'avoir un passé professionnel d'au moins 25 ans comme salarié ou une période pouvant y être assimilée, tel que mentionné à l'article 2bis, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. S'il a été mis fin au contrat de travail moyennant un délai de préavis, la condition d'âge et le nombre requis d'années de passé professionnel doivent être remplis endéans le délai de préavis; 7° licenciement multiple : le licenciement de plusieurs travailleurs dans une période déterminée de référence et suivant une procédure spécifique, tel que stipulé dans une convention collective de travail rendue obligatoire.A défaut d'une convention collective de travail, il est question de licenciement multiple si les conditions suivantes sont remplies : a) il a été procédé, dans le courant d'une période de 60 jours calendaires, au licenciement d'au moins 2 travailleurs dans des entreprises de moins de 30 travailleurs, d'au moins 3 travailleurs dans des entreprises employant entre 30 et 59 travailleurs, d'au moins 4 travailleurs dans des entreprises employant entre 60 et 79 travailleurs, d'au moins 5 travailleurs dans des entreprises employant entre 80 et 99 travailleurs et d'au moins 6 travailleurs dans des entreprises comptant au moins 100 travailleurs;b) le respect de la suivante procédure d'information et de concertation : 1) lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un licenciement multiple, il en informe préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, le délégué syndical;s'il n'existe ni de conseil d'entreprise ni de délégué syndical, il en informe préalablement et individuellement, par écrit, les travailleurs concernés; 2) dans les 15 jours calendaires de l'avertissement aux délégués syndicaux des travailleurs, les parties doivent entamer au niveau de l'entreprise les discussions quant aux mesures pouvant être prises en la matière.Si cette concertation ne mène pas à une solution, il est fait, dans les huit jours calendaires du dressement du non-accord au niveau de l'entreprise, appel au bureau de conciliation du comité paritaire compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente; 3) s'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée à l'initiative des organisations syndicales représentant les travailleurs, dans les quinze jours calendaires de l'avertissement au travailleur;8° administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;9° trimestre : une période ininterrompue de trois mois, à compter de la date du début du contrat de travail ou de la désignation auprès du premier nouvel employeur, par application du présent arrêté. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les travailleurs âgés licenciés d'une entreprise en difficultés ou en restructuration qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont occupés dans la Région flamande et qui relèvent du champs d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires. CHAPITRE III. - Prime de remise au travail

Art. 3.La prime de remise au travail du présent arrêté ne peut être accordée que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet.

Art. 4.§ 1er. Il est accordée une prime de remise au travail au travailleur licencié, lors de son embauchage auprès d'un nouvel employeur, à condition qu'il remplit à ce moment-là les conditions suivantes : 1° il introduit une demande d'obtention de la subvention;2° il participe ou a participé à une procédure de réinsertion active;3° il a entamé, dans les douze mois après la cessation du contrat de travail, un emploi durable auprès d'un nouvel employeur;la période de douze mois débute le lendemain de la cessation immédiate du contrat de travail ou le lendemain de la fin du délai de préavis presté; 4° pendant la période d'emploi pour laquelle la subvention est demandée, il n'a bénéficié d'aucune allocation comme chômeur complet, ni d'une allocation dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité comme chômeur complet;5° il ne bénéficie d'aucune allocation complémentaire accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;6° il n'a auparavant bénéficié d'aucune allocation telle que mentionnée au point 5°. § 2. Le droit à la prime de remise au travail est accordé pour une période maximale de 13 mois consécutifs, à compter de la première mise au travail auprès d'un nouvel employeur, pour laquelle le travailleur a demandé la prime de remise au travail, par application du présent arrêté. § 3. La prime de remise au travail est plafonnée à 150 euros brut par mois calendaire complet dans un régime de travail à temps plein. § 4. En cas d'un emploi à temps partiel, la prime s'élève à : 1° 120 euros, c'est-à-dire 80 % de la prime de remise au travail, pour des prestations s'élevant à au moins 80 % du régime de travail à temps plein;2° 75 euros, c'est-à-dire 50 % de la prime de remise au travail, pour des prestations s'élevant à au moins 50 % du régime de travail à temps plein;3° 50 euros, c'est-à-dire 30 % de la prime de remise au travail, pour des prestations s'élevant à au moins 30 % et à moins de 50 % du régime de travail à temps plein. § 5. Si le nouvel employeur embauche le travailleur avec un contrat d'une durée de moins d'un an, la prime de remise au travail est calculée par trimestre et s'élève brut par trimestre complet : 1° à 450 euros pour une mise au travail de 65 jours dans la période de référence de 3 mois précédant la demande;2° à 360 euros pour une mise au travail de 52 jours au moins dans la période de référence de 3 mois précédant la demande;3° à 225 euros pour une mise au travail de 32 jours au moins dans la période de référence de 3 mois précédant la demande;4° à 150 euros pour une mise au travail de 22 jours au moins dans la période de référence de 3 mois précédant la demande. Si la mise au travail auprès du nouvel employeur avec des contrats d'une durée de moins d'un an porte sur un emploi à temps partiel, la prime visée au premier alinéa est calculée au prorata, conformément au calcul cité au § 4. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 6.§ 1er. La demande d'obtention de la prime de remise au travail est introduite auprès de l'administration par le travailleur ou la personne désignée. La demande comporte le formulaire de demande, mis à disposition par l'administration, ainsi que les documents suivants : 1° une copie de la notification écrite de la cessation du contrat de travail ou une copie de l'attestation de chômage « formulaire C4 »;2° une preuve ou déclaration sur l'honneur qu'au moment de la cessation du contrat de travail, 25 ans de passé professionnel comme salarié ou la période pouvant y être assimilée sont justifiés;3° la preuve dont il ressort que l'entreprise en question remplit les conditions pour être considérée comme entreprise en difficultés ou en restructuration;4° la preuve dont il ressort que le travailleur participe ou a participé à une procédure de réinsertion active;5° la preuve de l'emploi durable auprès d'un nouvel employeur. § 2. La prime de remise au travail est accordée par l'administration, sur la base de la demande introduite et des documents mis à sa disposition.

L'administration peut soumettre le dossier de demande à l'avis de la commission de suivi mentionnée à l'article 9. S'il s'avère que la condition visée à l'article 1er, 6°, a) a été remplie mais que la procédure visée à l'article 1er, 6°, b) n'a pas été suivie, la demande d'avis doit être soumise à la commission de suivi précitée, un avis favorable tenant lieu, pour l'application du présent arrêté, de preuve du licenciement multiple visé à l'article 1er, 6°. § 3. Le travailleur ou désigné ayant introduit une demande conformément au § 1er, doit aviser l'administration dans un délai ne dépassant pas un mois, de tout événement modificatif faisant obstacle à l'octroi de la prime de remise au travail.

Art. 7.Pour être valable, la demande d'obtention de la prime de remise au travail doit être introduite dans les six mois du début de l'emploi durable auprès du nouvel employeur.

Si la durée de la mise au travail auprès du nouvel employeur est inférieure à un an, la demande d'obtention de la prime de remise au travail doit être introduite dans le mois qui suit le trimestre auquel se rapporte la demande.

Art. 8.L'ordre de paiement fait par l'administration, la prime de remise au travail est payée au travailleur ou désigné ayant droit pour le trimestre écoulé, pour une mise au travail telle que visée à l'article 4, § 5. Dans tous les autres cas, la prime de remise au travail est versée au travailleur ou désigné ayant droit pour le mois écoulé.

La prime de remise au travail est indexée et liée à l'indice-pivot 116,15. L'indexation est appliquée à partir du deuxième mois suivant la fin de la période de deux mois dans laquelle l'indice moyen atteint le chiffre justifiant une modification. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 9.La commission de suivi mentionnée à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, est chargée du monitoring et de l'évaluation des mesures du présent arrêté. L'avis de la commission de suivi est sollicité sur toute proposition d'adaptation ou de remaniement du présent arrêté.

L'administration se charge du secrétariat de la commission de suivi. CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions

Art. 10.A partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le travailleur ou le désigné ne remplit plus les conditions auxquelles la prime de remise au travail avait été accordée, celui-ci perd le droit à la prime.

Les primes de remise au travail indûment perçues sont recouvrées de la partie ayant causé le caractère injuste du paiement de la prime.

Le contrôle du respect des conditions est exercé par l'inspection de l'administration. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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