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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035702
pub.
31/05/2002
prom.
24/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/24/2002035702/moniteur
moniteur
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24 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, notamment les articles 5 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs, notamment l'article 7 et l'annexe I;

Considérant que la Commission européenne, par sa lettre (SG (2001)D/286469) du 27 février 2001, a déclaré l'aide compatible avec le Traité UE;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 21 mars 2002;

Considérant qu'une concertation a eu lieu le 11 février 2002 dont le compte rendu a été approuvé le 8 avril 2002 par la Conférence interministérielle de l'Agriculture;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 15 mars 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - les inscriptions pour la première période ont de loin excédé les moyens budgétaires rendant nécessaire sans délai une deuxième période d'inscription de sorte que les demandes refusées au cours de la première période pour cause de manque de crédits budgétaires puissent être traitées et réglées en priorité dans la deuxième période; - bon nombre d'éleveurs remettent l'arrêt de leur exploitation dans l'attente de la deuxième période d'inscription; - la réduction du cheptel porcin à la source constitue l'un des trois piliers de la politique d'engrais visant à diminuer les excédents d'engrais; - en vue de réaliser l'objectif en matière de qualité de l'eau conformément à la Directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il y a lieu de fixer sans délai une deuxième période d'inscription;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2002 (33.348/3), en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs, les mots « ou après le début d'une période supplémentaire telle que visée à l'article 5 » sont insérés entre les mots « suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, » et les mots « sinon sa demande est irrecevable ».

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Il joint également à sa demande une copie du registre de la production d'effluents d'élevage, visé à l'article 4, § 2, du décret sur les engrais et à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. Le nombre moyen de porcs, figurant dans le registre précité, au cours des quatre mois précédant le mois de présentation de la demande, sert de base à la détermination du nombre d'animaux présents, visé à l'article 5 de l'arrêté de cessation. La division contrôlera, au besoin, le nombre de porcs au cours d'une visite à l'entreprise.

Si ce contrôle fait apparaître une moyenne réelle plus basse que celle déclarée par l'éleveur, le nombre de porcs indemnisables sera limité à la moyenne de la présence réelle de porcs au cours des quatre mois précédant le mois de la présentation de la demande. »

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par le formulaire joint en annexe I au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tôt le 3 juin 2002.

Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Annexe I. - Demande d'obtention d'une indemnité d'arrêt (article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs).

Numéro du dossier . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs.

Bruxelles, le 24 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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