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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2002
publié le 17 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnement des parcours d'intégration

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035837
pub.
17/07/2002
prom.
24/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/24/2002035837/moniteur
moniteur
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24 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnement des parcours d'intégration


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12 et les articles 55 à 58 inclus;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu la note du Gouvernement en matière de politique d'intégration approuvée par le Gouvernement flamand le 24 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mai 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en attendant un règlement définitif de la politique d'intégration, il y a lieu d'arrêter à titre provisoire les conditions et la procédure d'octroi des subventions aux parcours d'intégration 2002, conformément aux mesures telles que définies dans la note du Gouvernement flamand relative à la politique d'intégration 2002, afin que la politique d'intégration initialisée en 2000 puisse continuer à partir de la deuxième moitié de 2002; qu'il importe de prendre sans délai le règlement relatif à la procédure et aux conditions précitées; que les décisions sur l'octroi de subventions aux parcours d'intégration 2002 doivent pouvoir être communiquées à temps aux bureaux d'accueil dont le subventionnement expire en août 2002, afin de garantir à ces derniers la sécurité juridique nécessaire et de ne pas compromettre leur fonctionnement;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes;2° l'administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;3° la note : la note relative à la politique d'intégration approuvée par le Gouvernement flamand le 24 mai 2002 en attendant un règlement définitif de la politique d'intégration, qui définit les mesures concernant les conditions et la procédure d'octroi des subventions aux parcours d'intégration 2002;4° les parcours d'intégration : les parcours d'intégration tels que visés dans la note relative à la politique d'intégration 2002;5° la commission d'évaluation : la commission d'évaluation telle que visée dans la note relative à la politique d'intégration 2002;6° le bureau d'accueil : une administration publique ou une association sans but lucratif qui est désignée par une ou plusieurs communes ou par la Commission communautaire flamande pour la réalisation des parcours d'intégration;7° la commune : le collège des bourgmestre et échevins d'une commune;8° commune centrale : le collège des bourgmestre et échevins de la commune qui occupe une fonction centrale au sein du partenariat intercommunal;9° la province : la députation permanente de la province dans laquelle un certain nombre de communes organisent un bureau d'accueil commun par le biais d'une collaboration intercommunale;10° la Commission communautaire flamande : le collège de la Commission communautaire flamande;11° le système de suivi des clients : le système automatisé d'enregistrement et de suivi des clients qui a été développé à l'usage des bureaux d'accueil pour le compte de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Procédure

Art. 2.Dans les limites de l'allocation de base 34.02 du programme 41.7 du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 2002, le Ministre peut accorder aux bureaux d'accueil, sur la demande de la commune ou en cas de collaboration intercommunale, de la commune centrale ou de la province, après concertation avec les centres provinciaux d'intégration ou sur la demande de la Commission communautaire flamande, une subvention sur la base des parcours d'intégration qui leur ont été attribués.

Art. 3.Pour qu'elle soit recevable, la demande de subvention visée à l'article 2 doit être présentée à l'administration, par lettre recommandée, au plus tard le 13 septembre 2002. Seules les demandes de subventions présentées par la commune ou en cas de collaboration intercommunale, par la commune centrale ou la province ou la Commission communautaire flamande ayant obtenu en 2001 des subventions pour la réalisation de parcours d'intégration sont prises en compte pour l'octroi de subventions pour les parcours d'intégration 2002.

La demande de subventions doit répondre aux conditions suivantes : 1° elle est établie suivant un document standard dont le Ministre fixe la forme et le contenu après avis de la commission d'évaluation;2° elle contient une description claire des parcours d'intégration à réaliser ainsi que l'estimation de leur coût.Au maximum le coût fixé dans la note du gouvernement relative aux parcours d'intégration 2002 peut être porté en compte; 3° elle comporte un accord de coopération avec des organisations offrant des cours de langue pour l'organisation du cours de base « Nederlands als Tweede Taal » et avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » pour régler le transfert tel que prévu dans la note du Gouvernement relative à la politique d'intégration 2002;4° elle comporte un budget du projet;5° si le bureau d'accueil est une association sans but lucratif, la demande est accompagnée d'une copie des statuts publiés dans les annexes du Moniteur belge .Les administrations ou services publics qui en relèvent doivent produire d'autres pièces d'identification.

Art. 4.Les demandes incomplètes ou présentées hors des délais ne sont pas recevables. Ces demandes sont renvoyées au demandeur par l'administration au plus tard trente jours de leur réception avec mention du motif d'irrecevabilité.

Art. 5.Le Ministre statue sur la demande de subvention après avis de la commission d'évaluation. La décision est notifiée au bureau d'accueil au plus tard soixante jours de la présentation de la demande.

Art. 6.Le démarrage des parcours d'intégration n'a lieu qu'à partir de la notification de la décision du Ministre visée à l'article 5.

Seulement, la décision du Ministre peut avoir effet rétroactif pour les parcours d'intégration qui, selon la demande, démarrent le 1er septembre 2002. Un parcours d'intégration doit démarrer au plus tard le 31 octobre 2003.

Art. 7.Le bureau d'accueil perçoit immédiatement après la signature de l'arrêté de subvention, une avance de 90 % sur la subvention accordée. Le solde de 10 % sera réglé après contrôle des rapports visés à l'article 9.

Art. 8.Le Ministre peut, après avis de la commission d'évaluation, arrêter des règles concernant les conditions de subventionnement, les parcours d'intégration, la procédure de subventionnement et le mode de détermination et de règlement de la subvention.

Art. 9.§ 1er. La commune ou en cas de collaboration intercommunale, la commune centrale ou la province ou la Commission communautaire flamande doit présenter à l'administration dans les deux semaines suivant la fin de la période d'activité à laquelle la subvention se rapporte et au plus tard le 15 novembre 2003, un rapport d'activité et financier justifiant l'affectation de la subvention. § 2. Le rapport d'activité, visé au § 1er, est basé sur le système de suivi des clients et présente une évaluation de la coopération avec des organisations offrant des cours de langue pour l'organisation du cours de base « Nederlands als Tweede Taal » et avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Le Ministre détermine les modalités du rapport d'activité. § 3. Le Ministre détermine les conditions auxquelles doit répondre le rapport financier visé au § 1er.

Art. 10.Le Ministre règle la composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Bruxelles, le 24 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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