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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2002
publié le 11 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036142
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11/09/2002
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24/05/2002
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24 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 1994, article 50, § 5, 7°, inséré au décret du 21 décembre 1994, article 59, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, et l'article 84quater, inséré par le décret du 12 juin 1991;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 43;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 34;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au « Dienst voor Onderwijsontwikkeling » (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 5, § 1er;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 36, 2°;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment le chapitre IX;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 20 avril 2001 et 11 mai 2001;

Vu les accords du Ministre flamand compétent pour le budget, donnés les 29 mai 2001 et 6 juillet 2001;

Vu le protocole n° 408 du 3 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 181 du 3 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 409 du 10 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 182 du 10 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis n° 32.065/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° primo-arrivant allophone : un élève qui répond aux conditions suivantes : a) ne pas avoir la nationalité belge ou néerlandaise;b) ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle;c) ne pas avoir suivi l'enseignement pendant une année scolaire entière dans un établissement d'enseignement du régime néerlandais;d) maîtriser insuffisamment la langue instruite pour pouvoir suivre avec succès les cours dans un établissement d'enseignement du régime néerlandais;e) avoir au moins 12 ans le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire au plus tard et ne pas avoir dépassé l'âge de 18 ans.2° enseignement d'accueil : l'enseignement pour primo-arrivants allophones.L'enseignement d'accueil a pour but d'accueillir des élèves ignorant le néerlandais, de leur apprendre le néerlandais au plus vite et de les intégrer dans la forme d'enseignement et l'orientation d'études qui correspondent le mieux à leurs capacités intrinsèques; 3° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;4° plan cadre : l'énumération de tous les objectifs généraux que l'école offrant un enseignement d'accueil poursuit sur le plan des compétences communicatives, interculturelles et sociales. CHAPITRE II. - L'enseignement d'accueil

Art. 3.§ 1er. L'enseignement d'accueil n'est financé ou subventionné que si l'(es) école(s) participante(s) du centre scolaire remplit/remplissent les conditions suivantes : 1° au plus tard deux semaines avant l'attribution éventuelle des périodes/enseignant spécifiques visées à l'article 5, le centre scolaire introduit une demande motivée et un plan cadre auprès du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, Division de la Mise en Oeuvre de la Politique générale des Etablissements scolaires de l'Enseignement secondaire, Hendrik Consciencegebouw, 15 avenue roi Albert II, 1210 Bruxelles. Si le début de l'année d'accueil est prévu pour le 1er septembre, la date ultime d'introduction est le 1er juin, précédant la première date; 2° le premier jour de classe, à compter du 1er octobre, où l'enseignement d'accueil est organisé, au moins vingt-cinq primo-arrivants allophones réguliers doivent être inscrits dans l'(es) école(s) participante(s) du centre scolaire;3° une école du centre scolaire est désignée comme point de contact pour le Département de l'Enseignement;4° une concertation structurée et systématique est organisée par le centre scolaire lorsque plusieurs écoles du centre scolaire participent;5° en coopération avec le Centre d'encadrement des élèves concerné, une grande attention est accordée à l'accompagnement et l'orientation du primo-arrivant allophone, en fonction de ses capacités intrinsèques;6° l'(es) école(s) participante(s) s'engage(nt) à élaborer pour chaque primo-arrivant allophone un parcours d'apprentissage qui répond aux objectifs de l'enseignement d'accueil et qui s'inscrit dans le programme d'études de l'enseignement d'accueil;7° l'(es) école(s) participante(s) s'engage(nt) à garantir aux membres du personnel le droit de suivre une formation continuée en matière d'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais et d'enseignement interculturel;8° l'(es) école(s) participante(s) prend/prennent des initiatives pour mieux appuyer ces élèves dans leur propre école et, le cas échéant, dans les autres écoles du centre scolaire ou en concertation avec une ou plusieurs écoles d'un autre centre scolaire, tant durant la période de l'enseignement d'accueil que lors du passage à l'enseignement régulier. § 2. Les écoles qui n'appartiennent pas à un centre scolaire, mais qui veulent néanmoins organiser un enseignement d'accueil, doivent conclure un accord de coopération avec un centre scolaire ou avec d'autres écoles qui n'appartiennent pas à un centre scolaire. Elles doivent répondre aux conditions visées au § 1er de manière analogue.

Art. 4.L'horaire hebdomadaire comprend au moins 22 heures de cours de néerlandais et 2 heures de cours de religion, de morale non confessionnelle, de culture et de religion propres ou de formation culturelle. Dans l'enseignement d'accueil le maximum d'heures de cours par semaine est de 32.

Au maximum quatre heures de cours hebdomadaires par primo-arrivant allophone peuvent être employées librement. L'utilisation de cette possibilité est décrite dans le parcours d'apprentissage du primo-arrivant allophone, visé à l'article 3, 6°.

Art. 5.§ 1er. Pour l'organisation de l'enseignement d'accueil, des périodes/enseignant spécifiques sont octroyées conformément aux modalités suivantes : 1° pour l'enseignement d'accueil organisé conformément à l'article 3, § 1er, 1°, deuxième alinéa durant le mois de septembre, 2,5 périodes/enseignant spécifiques sont octroyées par primo-arrivant régulier compté le dernier jour de classe du mois visé;2° pour l'enseignement d'accueil organisé durant les autres mois de l'année scolaire, 2,5 périodes/enseignant spécifiques sont octroyées par élève régulier compté le premier jour de classe où l'enseignement d'accueil est organisé, à compter à partir du 1er octobre;3° si quatre ou un multiple de quatre nouveaux primo-arrivants allophones réguliers sont inscrits dans l'(es) école(s) participante(s) du centre scolaire et si en même temps le nombre total de primo-arrivants allophones réguliers est majoré de quatre ou d'un multiple de quatre, le pouvoir organisateur de l'école fonctionnant en tant que point de contact peut demander une révision du nombre de périodes/enseignant spécifiques;4° si quatre ou un multiple de quatre nouveaux primo-arrivants allophones réguliers sont rayés de l'/des école(s) participante(s) du centre scolaire et si en même temps le nombre total de primo-arrivants allophones réguliers a diminué de quatre ou d'un multiple de quatre, le pouvoir organisateur de l'école fonctionnant en tant que point de contact doit demander une révision du nombre de périodes/enseignant spécifiques. § 2. Les périodes/enseignant spécifiques octroyées à l'enseignement d'accueil ne peuvent être utilisées que dans l'enseignement d'accueil.

Art. 6.§ 1er. L'emploi des périodes/enseignant spécifiques est évalué par l'inspection de l'enseignement. § 2. Le subventionnement ou le financement spécifique des écoles est cessé lorsqu'il s'avère que les objectifs de l'enseignement d'accueil, visés à l'article 2, 2°, ne sont pas poursuivis.

La cessation prend effet le premier jour du mois suivant la constatation visée au premier alinéa.

Art. 7.Le Ministre peut dévier des conditions énumérées à l'article 2, 1°, a, c et e pour des cas individuels et dans des circonstances exceptionnelles, sur présentation d'une demande motivée en coopération avec le centre d'encadrement des élèves concerné.

Afin de constater si un élève répond aux conditions énumérées à l'article 2, 1°, b et d, la personne exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde en droit ou de fait de l'élève mineur scolarisable, doit remplir une déclaration écrite sur l'honneur.

Art. 8.Les membres du personnel exerçant leur charge dans les périodes/enseignant spécifiques visées à l'article 5, sont considérés, en ce qui concerne le régime de prestations et les titres, comme des membres du personnel exerçant leur charge au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les périodes/enseignant spécifiques ne peuvent être déclarées vacantes.

Le pouvoir organisateur n'est pas autorisé à nommer à titre définitif, à affecter ou à muter des membres du personnel pour les périodes/enseignant.

Art. 9.Les subventions de fonctionnement de l'enseignement d'accueil sont calculées sur la base du nombre de primo-arrivants allophones réguliers le 1er février de l'année scolaire précédente. Pour l'application des dispositions de l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, le nombre de points attribués aux primo-arrivants allophones réguliers est de 16.

En ce qui concerne les moyens de fonctionnement pour l'enseignement communautaire, les dispositions de l'article 36, 2° du décret spécial du 14 juillet 1998 sont en vigueur. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 10.A l'article 1er, § 1er, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 20 avril 2001 et 11 mai 2001, le mot « vingt-neuf » est remplacé par le mot « quarante-trois ».

Art. 11.A l'article 7 du même arrêté, le § 6, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le financement-subventionnement s'applique pour 130 périodes/enseignant spécifiques par établissement d'enseignement au maximum. Seulement pour ce qui est des établissements d'enseignement situés sur le territoire des villes d'Anvers et de Gand, le financement-subventionnement s'applique pour 148 périodes/enseignant spécifiques par établissement d'enseignement au maximum.

Par dérogation à ce qui précède, pour les établissements d'enseignement, où qu'ils soient situés, démarrant le 1er mars 2001, le financement-subventionnement s'applique pour 65 périodes/enseignant spécifiques par établissement d'enseignement au maximum. Seul si des nécessités spécifiques peuvent être démontrées par ces établissements d'enseignement, le financement-subventionnement s'applique pour 130 périodes/enseignant spécifiques par établissement d'enseignement au maximum. ».

Art. 12.Le même arrêté du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 20 avril 2001 et 11 mai 2001, est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions d'entrée en vigueur et finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception : 1° des articles 10 et 11, qui produisent leurs effets le 1er mars 2001;2° de l'article 3, § 1er, 1°, deuxième alinéa, qui produit ses effets le 1er juin 2002.

Art. 14.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 24 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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