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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2013
publié le 10 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des terrains d'activités économiques

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2013035619
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10/07/2013
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24 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des terrains d'activités économiques


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'économie spatiale du 13 juillet 2012, notamment les articles 38 à 60 inclus et l'article 81;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 décembre 2012;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 24 janvier 2013;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2013;

Vu l'avis n° 53.014/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'« agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat), l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;2° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « agentschap Ondernemen » (Agence de l'Entrepreneuriat) qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;3° neutralité CO2 : la consommation d'électricité neutre en CO2 des entreprises sur les terrains d'activités économiques ou la compensation des émissions CO2 générées par leur consommation d'électricité;4° dessinateur qualifié : personne physique ou morale ou une association temporaire de personnes physiques et/ou morales qui élaborent et signent elles-mêmes les dessins ou les font élaborer et signer par leurs collaborateurs ou gérants.Ces signataires sont titulaires d'un ou plusieurs des diplômes suivants : a) ingénieur civil, industriel ou technique en construction;b) gradué en architecture horticole et paysagère ou bio-ingénieur;c) urbaniste qui a obtenu son diplôme à un établissement d'enseignement qui dispense un cours complet d'urbanisme;5° agence autonomisée communale : une agence communale soit autonomisée interne soit autonomisée externe, telle que visée au titre VII du Décret communal du 15 juillet 2005;6° exploitation des terrains : la mise à disposition à des entreprises ou investisseurs en immobilier de terrains viables à la construction, acquis et équipés à cette fin, y compris les investissements nécessaires pour l'exploitation, dans la zone adjacente concernée par le plan;7° structure de coopération intercommunale : une structure de coopération de communes soit dotée de personnalité juridique soit sans personnalité juridique, telle que visée aux chapitres II et III du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;8° ministre : le ministre flamand chargé de l'économie;9° entreprise : les personnes physiques au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante, des sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique de droit privé, des sociétés civiles à forme commerciale de droit privé et des entreprises étrangères à statut similaire, disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande;10° agence autonomisée provinciale : une agence provinciale soit autonomisée interne soit autonomisée externe, telle que visée au titre VII du Décret provincial du 9 décembre 2005;11° université : l'établissement universitaire ou une des écoles supérieures faisant partie de l'association avec cet établissement;12° parc scientifique : zone réservée à l'implantation d'entreprises à activités de recherche intensive qui ont un lien avec une université; CHAPITRE 2. - Objectif

Art. 2.Le présent arrêté s'inscrit dans l'objectif stratégique général de créer une offre de terrains d'activités économiques suffisante, adéquate et géographiquement étalée, visant à un usage consciencieux de l'espace et à un accroissement de la longévité des terrains d'activités économiques.

Dans le cadre de cette mission, le présent arrêté vise les objectifs concrets suivants : 1° prévenir que les terrains d'activités économiques affectés ne soient pas réalisés ou qu'ils disparaissent du marché pour cause d'un (re)développement non rentable;2° créer ou maintenir une offre répondant à la vision sur le développement régional ou à une demande réelle des entreprises s'alliant aux ambitions de la politique économique flamande;3° stimuler la qualité sur les terrains d'activités économiques en vue d'un usage consciencieux et durable de l'espace;4° stimuler l'examen des possibilités de redéveloppement de terrains d'activités économiques affectés mais entièrement ou partiellement abandonnés;5° accroître la longévité de terrains d'activités économiques en empêchant la désuétude de la zone d'activités économiques proactivement et en combattant l'inoccupation et la non-utilisation ou la sous-utilisation de terrains. TITRE 2. - Parcours préliminaire CHAPITRE 1er. - Champ d'application Section 1re. - Projets éligibles

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux terrains problématiques et terrains d'activités économiques obsolètes, y compris les brownfields, de même qu'aux terrains obsolètes dans les zones délimitées d'un port maritime qui sont confrontées avec un certain nombre de problèmes de nature politique, juridique ou technique qui empêchent leur (re)développement.

Le terrain doit se trouver dans une situation problématique complexe dans laquelle les divers problèmes pouvant accompagner un (re)développement, coïncident ou dans laquelle un seul problème qui entrave le redéveloppement, ne peut être résolu que par l'association formelle ou non de différents acteurs ou instances compétentes. Section 2. - Bénéficiaires

Art. 4.La subvention pour le parcours préliminaire peut être accordée à une structure de coopération intercommunale, une commune, une agence autonomisée communale, une province, une agence autonomisée provinciale, à une autre personne morale de droit public désignée par le Gouvernement flamand à cette fin ou à une entreprise qui est manifestement active dans le (re)développement ou réaménagement de terrains d'activités économiques. Le bénéficiaire doit être propriétaire des terrains ou titulaire d'un autre droit réel sur les terrains concernés ou pouvoir démontrer qu'il agit au nom de l'intérêt public. CHAPITRE 2. - Subvention Section 1re. - Coûts éligibles

Art. 5.Le parcours préliminaire peut comprendre une étude de faisabilité et/ou une forme d'accompagnement de processus. Il doit aboutir à un plan d'action concret pour le (re)développement du terrain.

Art. 6.§ 1er. L'étude de faisabilité peut comprendre un examen de la faisabilité et de solutions aux problèmes techniques, organisationnels, financiers ou juridiques du terrain coïncidents et nécessitant une solution politique.

L'étude de faisabilité peut être exécutée par des externes ou par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non du bénéficiaire. § 2. L'accompagnement de processus est envisagé lorsque différents propriétaires, acteurs intéressés ou instances politiques compétentes y sont associés. L'accompagnement de processus peut comprendre : 1° la recherche d'un consensus parmi les propriétaires, acteurs pertinents et instances compétentes sur le démarrage et la réalisation d'un projet de (re)développement;2° la rédaction de cahiers des charges relatifs à l'étude à sous-traiter et la coordination de l'étude préparatoire soit exécutée en interne soit sous-traitée et l'étude de faisabilité;3° la rédaction d'un masterplan ou plan d'action, y compris le cadre financier, juridique et organisationnel pour aboutir à un (re)développement d'un terrain, l'émission de celui-ci et sa gestion ultérieure;4° la coordination de l'exécution et, le cas échéant, l'exécution elle-même des différentes actions préalables au (re)développement proprement dit;5° la rédaction d'un plan d'aménagement ou de réaménagement, d'un plan de gestion, d'un plan d'émission et d'un plan de neutralité en CO2, visés aux articles 23 à 27 inclus;6° la rédaction et la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement social et la communication aux riverains. L'accompagnement du processus peut être exécuté par des externes ou par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non du bénéficiaire. Section 2. - Pourcentages de la subvention et subvention maximale

Art. 7.§ 1er. Un seul parcours préliminaire peut être subventionné par terrain. Lorsque différents terrains ou parties de terrains forment un ensemble spatial et cohérent, seul l'ensemble du site peut bénéficier d'une subvention pour un parcours préliminaire.

La subvention s'élève à 50 % des frais visés à l'article 8, avec un plafond de 200.000 euros par terrain ou par site. § 2. Exceptionnellement, un deuxième parcours préliminaire pour lequel on demande une intervention à raison de 50 % des frais peut être accepté par terrain ou site, avec un plafond de 200.000 euros.

Art. 8.§ 1er. Les frais suivants sont éligibles pour le calcul de la subvention : 1° les montants de factures de l'étude sous-traitée; 2° la T.V.A., si elle n'est pas récupérable et prouvée; 3° les charges salariales annuelles d'au maximum trois équivalents temps plein de niveau A ou d'un niveau équivalent. § 2. Pour le calcul de la subvention, les frais généraux peuvent également être pris en compte. Les frais généraux sont fixés forfaitairement à 15 % des frais de personnel, visés au § 1er, 3°. CHAPITRE 3. - Procédure Section 1re. - Concertation préalable

Art. 9.Pour être éligible à une subvention, l'agence peut demander que le demandeur du parcours préliminaire organise une concertation préalable.

Afin d'assurer le bon déroulement de la concertation préalable, l'agence peut décider des participants qui doivent y assister outre le demandeur du parcours préliminaire et l'administration locale.

A la demande de l'agence, le demandeur organise aussi une visite au site. Section 2. - Octroi de la subvention

Art. 10.La subvention est demandée au moyen de la présentation d'un dossier contenant : 1° le formulaire de demande : 2° une estimation détaillée des frais;3° le calendrier pour la réalisation du parcours préliminaire;4° un aperçu des affectations planologiques et les statuts de protection spécifiques à la zone des terrains et leurs abords. L'administrateur général décide de la forme et du contenu du formulaire de demande.

Art. 11.Lors d'une première demande pour un parcours préliminaire, qui répond aux dispositions visées aux articles 3, 4, 5 et 6, l'administrateur général octroie la subvention.

L'administrateur général peut lier des conditions relatives aux modalités d'exécution portant sur les points visés à l'article 6 à l'octroi de la subvention.

Lors de la demande d'un deuxième parcours préliminaire, le ministre octroie la subvention.

Le ministre peut lier des conditions à l'octroi de la subvention. Section 3. - Durée du parcours préliminaire

Art. 12.Le parcours préliminaire débute six mois après l'octroi de la subvention au plus tard et est clôturé trois ans après l'octroi de la subvention.

En cas de retards pendant l'exécution du projet et après le démarrage effectif de l'exécution, le délai d'exécution peut à chaque fois être prolongé d'un an, jusqu'à une nouvelle période d'au maximum 3 ans, moyennant l'accord de l'agence.

Sous peine d'un retrait intégral ou partiel de la subvention, toutes les modifications de la demande originale doivent au préalable être soumises et justifiées soit auprès de l'administrateur général dans le cas d'un premier parcours préliminaire soit auprès du ministre dans le cas d'un deuxième parcours préliminaire Section 4. - Paiement

Art. 13.Le montant de la subvention est payé en trois tranches : 1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention sur production : a) d'une demande de paiement de la première tranche avec mention du montant;b) du document dont il ressort que le parcours préliminaire a été démarré;2° une deuxième tranche de 30 % sur production : a) d'une demande de paiement de la deuxième tranche avec mention du montant;b) d'un rapport portant sur le contenu de l'état d'avancement du parcours préliminaire;c) de la preuve que 50 % de la première tranche a été dépensée.3° le solde peut être payé au plus tard six mois après la fin du parcours préliminaire sur production : a) de la demande de paiement du solde;b) d'un rapport final financier du parcours préliminaire;c) d'un rapport final portant sur le contenu du parcours préliminaire;d) des études exécutées et d'un plan d'approche du site. Section 5. - Rapport

Art. 14.Outre les documents visés à l'article 13, le bénéficiaire doit remettre les documents suivants à l'agence : 1° les cahiers des charges (et les offres retenues) des études et examens à sous-traire;2° au moins une fois par an un rapport d'avancement avec mention des constats et du progrès relatif au contenu du parcours préliminaire;3° au cas où l'établissement d'un groupe de pilotage aurait été avancé comme une condition de subvention, les rapports des réunions du groupe de pilotage. TITRE 3. - (Ré)aménagement des zones d'activités économiques CHAPITRE 1er. - Champ d'application Section 1re. - Projets éligibles

Art. 15.§ 1er. Sur la base du présent arrêté, des subventions ne peuvent être accordées qu'aux projets visant le (re)développement de zones d'activités économiques et contribuant à au moins un des objectifs visés à l'article 2, alinéa deux.

Un projet, tel que visé à l'alinéa premier, doit constituer un ensemble spatial et économique cohérent.

Pour le motif visé à l'alinéa deux, l'agence peut, le cas échéant, joindre un ou plusieurs projets ou les faire exécuter en phases, même si plusieurs bénéficiaires y sont associés. § 2. La subvention peut porter sur la seule exploitation des terrains de la zone d'activités économiques, à l'exclusion du développement immobilier.

Art. 16.Les projets suivants sont éligibles à la subvention : 1° les projets non rentables : a) les projets relatifs au redéveloppement de brownfields b) les projets relatifs au redéveloppement de terrains d'activités économiques obsolètes c) les projets pour lesquels la combinaison des coûts d'investissement - en faveur des travaux subsidiables sur la base du présent arrêté - et des coûts de l'acquisition de bâtiments, calculée par m2 sur le site à développer, est supérieure au maximum prix de vente courant par m2 dans la zone concernée, tel qu'inventorié par l'agence;d) les projets qui sur la base de l'exploitation des terrains peuvent démontrer de ne pas réaliser de rendement normal;2° les projets stratégiques : des projets afférents au développement d'un terrain d'activités économiques stratégique, qui est important pour l'économie flamande ou la politique économique flamande.Les projets stratégiques doivent être reconnus par le ministre, suite à une communication au Gouvernement flamand. Les projets afférents au développement d'un parc scientifique sont toujours assumés être des projets stratégiques et ne doivent pas être reconnus par le ministre. 3° les projets potentiellement rentables : les projets qui, quoiqu'offrant une rentabilité potentielle sur la base de l'exploitation des terrains, risquent de devenir non rentables pour cause d'un risque d'indemnité d'expropriation plus élévée en cas d'une procédure de recours judiciaire. Section 2. - Bénéficiaires

Art. 17.§ 1er. La subvention pour les travaux et les coûts visés aux articles 33, 34 et 35 peut être accordée à une structure de coopération intercommunale dotée de personnalité juridique, à une commune, à une agence communale autonomisée externe, à l'exception d'une régie portuaire communale autonome, à une province, à une agence provinciale autonomisée externe, à une université, à une autre personne morale de droit public, désignée par le Gouvernement flamand à cette fin ou à une entreprise qui est manifestement active dans le (re)développement ou (ré)aménagement de terrains d'activités économiques. Le bénéficiaire doit être propriétaire des terrains ou de quelconque autre droit réel l'autorisant à commander l'exécution des travaux visés à l'article 33. § 2. La subvention pour les travaux et coûts visés aux articles 33 et 34 peut également être accordée à une des personnes morales, visées au paragraphe 1er, lorsque cette personne morale, sans pouvoir faire valoir le droit de propriété ou un autre droit réel, conclut une convention de (re)développement d'un terrain d'activités économiques et fait exécuter ou coordonne une partie des travaux visés à l'article 33 dans ce cadre. Cette convention contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté. § 3. La subvention pour les travaux et les coûts visés aux articles 33 et 34 peut être accordée aux personnes morales, visées au paragraphe 1er, dotées du pouvoir d'exproprier dès que ces personnes morales disposent d'une autorisation d'expropriation et que l'envoi en possession a été prononcé dans la procédure judiciaire. CHAPITRE 2. - Subvention Section 1re. - Conditions générales

Art. 18.§ 1er. A l'exception des travaux, visés à l'article 33, alinéa premier, 1° et 18°, seuls les travaux effectués sur des terrains appartenant déjà au domaine public ou destinés à y être intégrés, peuvent être subventionnés.

Ils seront cédés gratuitement, y compris l'assiette attenante. § 2. Les travaux dans le cadre de l'utilisation du sol en construction qui fait partie des travaux de nivellement et d'égalisation, ne peuvent bénéficier de subventions qu'à raison de la partie des terrains qui sont intégrés au domaine public.

Art. 19.Les travaux et les coûts, visés aux articles 33, 34 et 35 ne sont éligibles aux subventions que s'ils contribuent à la réalisation du terrain d'activités économiques.

Art. 20.Les subventions sur la base du présent arrêté ne peuvent être accordées que si, pour les travaux et coûts visés aux articles 33 et 34, la législation relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et services et leurs arrêtés d'exécution respectifs sont respectés.

Le cahier des charges, les plans et l'estimation des travaux subventionnés sont établis par un dessinateur qualifié, conformément au cahier des charges standard, si applicable.

Sous peine d'un retrait intégral ou partiel de la subvention, toute modification à la proposition originale doit auparavant être demandée et justifiée soit auprès de l'administrateur général soit auprès du ministre.

Art. 21.La subvention, accordée dans le cadre du présent arrêté, est cumulable avec d'autres subventions à moins que ce cumul ne soit interdit ou limité en conséquence de quelque autre règlement de subvention applicable. La subvention (non-) cumulée ne peut en tout cas pas excéder 85 % du prix de revient des travaux et des coûts, visés aux articles 33 et 34. Section 2. - Conditions qualitatives

Art. 22.Pour chaque projet en faveur de laquelle une subvention est demandée, un plan de (ré)aménagement, un plan d'émission, un plan de gestion et un plan de neutralité CO2 doivent être rédigés.

Sous-section 1re. - Plan d'aménagement

Art. 23.§ 1er. Le plan d'aménagement, visé à l'article 22, comprend au moins une description de la situation existante, les principes généraux d'aménagement comprenant l'infrastructure interne et externe de désenclavement et utilitaire du terrain par rapport à la zone avoisinante soumise à un plan, les aspects urbanistiques et économiques du terrain et indique les possibilités de mesures de sécurité écologiques et générales.

Le plan d'aménagement peut comprendre un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial qui répond aux dispositions du paragraphe 2. A défaut d'un tel plan, un plan (complémentaire) d'aménagement doit être établi.

Le plan d'aménagement comprend en tout cas des mesures aboutissant à une utilisation intensive et consciencieuse de l'espace, tant sur les propriétés publiques que privées en fonction des activités économiques envisagées § 2. Les parties suivantes du plan d'aménagement doivent être élaborées spécifiquement : 1° l'intégration paysagère : comprend, par rapport à la situation et à l'affectation du terrain, entre autres l'intégration du terrain d'activités économiques dans son environnement paysager, tant au niveau du modèle des rues qu'à celui de l'écoulement des eaux, des végétations, du tamponnage et de l'intégration d'éléments paysagers ou historiques existants.La nouvelle architecture y est également intégrée, si possible; 2° l'écologie : comprend, par rapport à la situation et à l'affectation du terrain entre autres une description des mesures durables relatives à utilisation de matériaux, de l'intégration dans le réseau écologique, de la gestion intégrale des eaux, des processus d'entreprise et de la mobilité;3° la sécurité : comprend, par rapport à la situation et à l'affectation du terrain entre autres une description des mesures afférentes à un accès optimal pour les services de sécurité, à l'établissement des entreprises Seveso, à un aménagement en vue de la sécurité incendie, à la sécurité routière, à la prévention d'activités criminelles et de dépôts sauvages.Il est soumis pour avis aux services compétents; 4° qualité de l'aspect extérieur : comprend, par rapport à la situation et à l'affectation du terrain un ensemble cohérent de mesures architectoniques et urbanistiques avec répercussion sur les lots privés et publics du terrain d'activités économiques. § 3. Le plan d'aménagement démontre que diverses options d'aménagement et de développement ont été examinées à l'intérieur des exigences de qualité imposées au terrain. § 4. Le ministre peut détailler le contenu du plan d'aménagement encore plus dans le cadre de nouvelles visions politiques éventuelles.

Sous-section 2. - Plan de réaménagement

Art. 24.Un plan de réaménagement est établi pour des terrains d'activités économiques obsolètes. Il décrit la problématique de vétusté sur le terrain d'activités économiques et ses points forts et faibles. Il décrit les objectifs du réaménagement et des possibilités en matière de durabilisation sur le plan économique, spatial, écologique, juridique et technique et mentionne la feuille de route en vue de la restructuration.

Un plan de réaménagement comprend les éléments visés à l'article 23, § 1er et § 2, en fonction de la situation existante.

Le ministre peut détailler le contenu du plan de réaménagement encore plus dans le cadre de nouvelles visions politiques éventuelles.

Sous-section 3. - Plan d'émission

Art. 25.Le plan d'émission comprend au moins : 1° les mesures aggravantes relatives aux lots en vue d'une utilisation rationnelle et économique de l'espace en fonction des activités des entreprises et l'implantation des bâtiments;2° les critères d'évaluation pour les candidats investisseurs;3° les critères d'évaluation relatifs à l'admission d'entreprises Seveso et d'autres demandeurs d'espaces problématiques;4° une obligation de bâtir dans un délai d'au maximum quatre ans, à compter de la passation de l'acte de mise à disposition;5° une obligation d'exploitation dans un délai d'au maximum cinq ans, à compter de la passation de l'acte de mise à disposition;6° les conditions assurant le contrôle et la gestion;7° les obligations urbanistiques;8° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur l'émission des lots;9° les mesures aggravantes relatives aux lots en vue de la neutralité CO2 du terrain. Le ministre peut détailler le contenu du plan d'émission encore plus dans le cadre de nouvelles visions politiques éventuelles.

Sous-section 4. - Plan de gestion

Art. 26.Le plan de gestion, visé à l'article 22, comprend au moins : 1° les mesures envisageant un entretien durable de tant le domaine public que le domaine privé;2° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur la gestion. Le ministre peut détailler le contenu du plan de gestion encore plus dans le cadre de nouvelles visions politiques éventuelles.

Sous-section 5. - Plan de neutralité CO2

Art. 27.Le plan partiel relatif à la neutralité CO2, visé à l'article 22, comprend les mesures prises par le promoteur pour garantir la neutralité CO2 du terrain.

Quant au réaménagement de terrains d'activités économiques obsolètes, le plan de neutralité CO2 comprend les mesures qui peuvent être prises pour convertir le terrain en un terrain neutre en CO2.

La neutralité CO2 s'applique en tout cas à l'émission de nouveaux lots.

Le ministre arrête la manière selon laquelle la neutralité CO2 peut être réalisée.

Sous-section 6. - Contrats

Art. 28.Toutes les obligations résultant des dispositions du plan de (ré)aménagement, d'émission, de gestion et du plan de neutralité CO2 et des mesures d'entretien durable du terrain d'activités économiques ayant une répercussion sur l'utilisation du lot individuel par l'utilisateur du terrain, doivent être reprises dans les actes de mise à disposition ou dans les contrats de gestion, qui doivent reprendre les clauses nécessaires pour faciliter le caractère contraignant des obligations concernées et continuer à l'assurer en cas de cessions, désignations ou attributions d'un droit réel ou droit d'utilisation ou de jouissance personnel relatif au lot individuel.

Toutes les conditions imposées par le présent arrêté et ayant une répercussion sur l'utilisation des lots individuels doivent en outre être reprises dans les actes de mise à disposition ou dans les contrats de gestion et doivent être contraignables par les mêmes sanctions. Section 3. - Conditions de subvention supplémentaires

Art. 29.Le ministre peut à tout temps, lors de l'octroi d'une subvention majorée, lors de l'acceptation d'autres travaux que les travaux visés aux articles 33 et 34, lors de la reconnaissance du caractère stratégique d'un projet ou lors de l'octroi d'une subvention pour un projet visé à l'article 16, 1° d imposer des conditions supplémentaires dans le cadre de nouvelles visions politiques éventuelles.

Art. 30.Pour les projets stratégiques l'obligation s'applique selon laquelle le bénéficiaire établit un comité de gestion reprenant un représentant de l'agence disposant d'un droit de veto en ce qui concerne l'émission des lots.

Il est fait rapport de l'exercice du droit de veto au ministre.

Art. 31.Le comité de gestion, visé à l'article 30, alinéa premier, consiste au minimum d'un représentant ayant droit de vote de chaque partenaire associé au projet.

Lorsque la commune dans laquelle se trouve le terrain d'activités économiques n'est pas un partenaire concerné, cette commune doit, sur sa demande, également avoir le statut de membre ayant droit de vote par l'entremise d'un seul représentant.

Sur la proposition des membres ayant droit de vote, le comité de gestion peut admettre encore d'autres membres ayant voix consultative.

Le comité de gestion désigne un président et un vice-président parmi ses membres ayant droit de vote. Les deux ne peuvent pas représenter le même partenaire.

Art. 32.Le comité de gestion établit un règlement d'ordre intérieur réglant au moins : 1° le but du comité de gestion, à savoir la garantie que les dispositions du plan d'émission et du plan de gestion sont effectivement respectées;2° l'association des entreprises sur le terrain;3° les modalités de réunion et de vote. Section 4. - Coûts éligibles

Art. 33.Les travaux suivants, y inclus toutes les tâches supplémentaires et toutes les tâches nécessaires à leur réalisation, à la charge du bénéficiaire, sont éligibles à la subvention : 1° la viabilisation du terrain : les travaux pour l'enlèvement de toutes les infrastructures vétustes, les travaux de nivellement et d'égalisation (y compris les travaux en fonction de l'utilisation du sol en construction), les travaux de drainage, y inclus le déplacement de cours d'eau publics, la pose de palplanches aux rives des cours d'eau, les travaux de protection aux canalisations particulières existantes (canalisations pressurisées d'eau, gaz, air liquide, pipe-lines de fuel);2° la construction de routes, y compris les raccordements au réseau routier existant et l'aménagement de places de parking publiques, y compris des places de parking spécifiques pour véhicules électriques près des bornes de chargement;3° l'aménagement d'un réseau d'égouts se raccordant à une infrastructure d'égout ou d'épuration existante ou prévue dans un programme approuvé;4° l'aménagement de pistes cyclables isolées de la voirie, y compris les parkings vélos;5° l'aménagement de trottoirs;6° l'aménagement de murs de quai et de revêtements supplémentaires nécessaires à l'exploitation du mur de quai en tant que domaine public;7° l'aménagement d'une assise en vue du raccordement au chemin de fer et de revêtements supplémentaires pour l'exploitation;8° les plates-formes de chargement et de déchargement pour terminaux sur le domaine public pour transports combinés;9° l'aménagement et l'expansion du réseau général de distribution d'eau, y compris les bornes d'incendie;10° l'aménagement et l'expansion d'un réseau alternatif de distribution d'eau, y compris les bornes d'incendie éventuelles;11° l'aménagement et l'expansion d'un conduit d'effluents;12° l'aménagement de plantations et d'une zone tampon à l'exclusion de l'entretien après la réception provisoire;13° les travaux nécessaires à l'aménagement de l'infrastructure destinée à la télématique;14° l'aménagement de gaines d'attente;15° l'aménagement d'éclairage public;16° des investissements écologiques;17° l'infrastructure nécessaire à clôturer le terrain;18° l'examen archéologique préalable et l'examen archéologique, y inclus les comptes-rendus.19° l'achat et la pose de signalisation sur le terrain d'activités économiques;20° l'aménagement et l'expansion d'un réseau de chauffage. Le ministre peut accepter encore d'autres travaux que les travaux visés à l'alinéa premier, à condition que ces travaux contribuent au (re)développement durable du terrain d'activités économiques et qu'ils ont un impact négatif sur la rentabilité du projet.

Art. 34.Pour le calcul de la subvention pour les travaux visés à l'article 33, alinéa premier et deux, sont pris en compte : 1° les frais du règlement de compte final;2° les travaux supplémentaires dûs aux modifications imprévues ou nécessaires si ceux-ci sont acceptés par l'agence;3° les règlements résultant de révisions contractuelles; 4° la T.V.A., si elle n'est pas récupérable et prouvée; 5° les frais généraux, de contrôle et d'exécution ainsi que les frais pour les études préparatoires et d'exécution. Les frais, visés à l'alinéa premier, 5°, sont forfaitairement fixés à 10 % de la somme des travaux et des frais, visés à l'article 33, alinéas premier et deux. Lorsque ces frais sont occasionnés pour les travaux visés à l'article 33, alinéa premier, 18°, ils ne sont pas éligibles.

Art. 35.L'acquisition de terrains est éligible à la subvention dans le cadre de la couverture de risques s'il a été satisfait concurremment aux conditions suivantes : 1° les terrains ont été acquis à travers une procédure d'expropriation judiciaire;2° ils concernent des projets non rentables ou des projets potentiellement rentables devenant non rentables après un prononcé en appel aboutissant à une indemnité d'expropriation plus élevée. Section 5. - Pourcentages de la subvention et subvention maximale

Art. 36.§ 1er. La subvention de base, calculée comme un pourcentage des travaux et des frais, visés aux articles 33 et 34, s'élève à : 1° 50 % pour les projets non rentables visés à l'article 16, 1°, a et c;2° 60 % pour les projets stratégiques visés à l'article 16, 2° ;3° 85 % pour les terrains d'activités économiques obsolètes visés à l'article 16, 1°, b. La subvention de base est accordée par l'administrateur général. § 2. Pour les projets non rentables visés à l'article 16, 1°, d, la subvention de base, calculée comme un pourcentage des travaux et des coûts visés aux articles 33 et 34, s'élève à au maximum 50 %.

Cette subvention de base est accordée par le ministre.

Art. 37.Si, en dépit de la subvention de base, le projet reste non rentable, le ministre peut accorder un pourcentage de subvention plus élevé pour les travaux, visés aux articles 33 et 34.

La rentabilité d'un projet dépend des coûts et bénéfices inhérents au seul projet. Le bénéficiaire tient une comptabilité afférente au projet à cette fin.

La subvention majorée est établie en fonction du rendement autorisé de 2 % au-dessus du taux d'intérêt sans risque. La subvention majorée s'élève à au maximum 85 % des travaux et des frais, visés aux articles 33 et 34.

Art. 38.Les frais occasionnés pour l'acquisition des terrains ne sont éligibles à une subvention que dans le cas d'une procédure d'expropriation.

La subvention s'élève à 85 % de la différence entre l'indemnité d'expropriation accordée en appel et l'indemnité initialement accordée. L'indemnité d'expropriation, prononcée en appel, doit être supérieure d'au moins 100 % à l'indemnité initialement établie.

La subvention pour l'acquisition des terrains est accordée par le ministre. Section 6. - Programme d'investissement

Art. 39.A défaut de suffisamment de crédits budgétaires, le ministre peut, tout en tenant compte des dispositions du présent arrêté, demander auprès de l'agence un programme d'investissement pour l'exercice budgétaire en cours, sur la base duquel des priorités peuvent être définies. Le ministre établit un ordre de projets prioritaires après avoir soumis une communication au Gouvernement flamand.

Pour l'établissement des projets prioritaires, il est tenu compte de l'objectif du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Procédure Section 1re. - Concertation préalable obligatoire

Art. 40.§ 1er. Dans le cadre de l'octroi d'une subvention, le bénéficiaire organise une concertation préalable avec l'agence, à laquelle au minimum le propriétaire, le promoteur, au cas où le promoteur-maître d'ouvrage serait déjà connu, et un représentant de la commune assistent.

S'il s'avère nécessaire, les pompiers et les représentants des sociétés utilitaires y assistent également.

Pour le bon déroulement de la concertation préalable l'agence peut décider de présences supplémentaires. § 2. Sont au minimum abordés dans la concertation préalable : 1° la description du projet;2° la rentabilité du projet;3° la qualité du projet;4° le calendrier du projet;5° la demande de subvention;6° les travaux subsidiables;7° les conditions de subvention;8° la procédure;9° l'organisation d'une deuxième concertation préalable obligatoire lorsque l'agence l'estime nécessaire à l'évaluation du respect des conditions de subvention. § 3. Sur la demande de l'agence, une visite au terrain est organisée. Section 2. - Reconnaissance comme projet d'intérêt stratégique

Art. 41.Sauf pour les parcs scientifiques, la demande de reconnaissance comme projet d'intérêt stratégique est soumise moyennant l'introduction des documents suivants : 1° la demande officielle;2° une note motivée démontrant l'intérêt stratégique du projet. La reconnaissance est accordée par le ministre après une communication au Gouvernement flamand. Section 3. - Composition du dossier de base

Art. 42.Préalablement à la perception d'une subvention, les documents suivants doivent être soumis : 1° le formulaire de demande, établi par l'administrateur général;2° le plan d'aménagement ou de réaménagement, visés aux articles 23 et 24;3° le plan d'émission, visé à l'article 25;4° le plan de gestion, visé à l'article 26;5° le plan de neutralité CO2, visé à l'article 27;6° le projet de l'acte de vente ou d'un autre acte de mise à disposition, visé à l'article 28;7° une déclaration attestant l'appropriation du terrain sur lequel l'infrastructure est aménagée ou la disposition d'un autre droit réel sur le terrain susceptibles de donner l'ordre de l'exécution des travaux en question, ou une déclaration relative à la conclusion d'une des conventions visées à l'article 17 ou à la disposition d'une autorisation d'expropriation si l'envoi en possession a été prononcé dans la procédure judiciaire;8° une déclaration d'engagement attestant que les conditions pour l'intégration au domaine public, visé à l'article 18, seront appliquées;9° une déclaration d'être au courant des articles 11 à 14 inclus de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes et des articles 53 à 57 inclus du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;10° la preuve que la zone en question est réaménagée conformément à la législation sur l'aménagement du territoire. Section 4. - Pièces supplémentaires à joindre au dossier de base en

vue de la justification de la subvention majorée

Art. 43.§ 1er. Le dossier visé à l'article 42, doit, pour les projets non rentables, visés à l'article 16 1° d pour lesquels la subvention de base est demandée, être complété d'une analyse des coûts et bénéfices.

Le volet des coûts de l'analyse des coûts et bénéfices tient au minimum compte : 1° de la valeur des terrains et bâtiments qui sont repris dans le projet;2° de l'estimation des investissements immobiliers nécessaires à la réalisation du projet; 3° des coûts éventuels de l'examen archéologique préalable, de l'examen archéologique et du rapportage, à concurrence de maximum 30.000 euros par hectare; 4° d'un rendement d'au maximum 2 % au-dessus du taux d'intérêt sans risque. Le volet des bénéfices de l'analyse des coûts et bénéfices tient au minimum compte : 1° de toutes les subventions dont le projet peut bénéficier, à l'exclusion de la subvention accordée sur la base du présent arrêté;2° des rapports provenant de l'offre viable. Le ministre arrête la façon dont ces coûts et rapports sont évalués et les autres coûts ou rapports éventuels qui peuvent ou qui doivent être pris en compte. § 2. Une note motivée assortie d'une analyse des coûts et bénéfices, telle que visée au paragraphe 1er, dont le volet des bénéfices comprend la subvention de base, doit être ajoutée pour les projets pour lesquels une subvention en faveur de travaux supplémentaires, tels que visés à l'article 33, alinéa deux, est demandée. La note motivée démontre que les travaux contribuent au (re)développement durable du terrain et qu'ils ont un impact sur la rentabilité du projet. § 3. Une analyse des coûts et bénéfices, telle que visée au paragraphe 1er, avec inclusion de la subvention de base dans le volet des bénéfices, doit être ajoutée pour les projets demandeurs d'une subvention majorée, telle que visée à l'article 37. L'analyse des coûts et bénéfices démontre que le projet est toujours non rentable malgré la subvention de base, indépendamment des différentes options de développement qui ont été examinées pour accroître la rentabilité du projet. § 4. Les projets non rentables, visés à l'article 16, 1°, c, pour lesquels une subvention de base est demandée, doivent ajouter une estimation des frais pour l'acquisition des bâtiments.

Art. 44.Pour être éligible aux subventions pour l'acquisition du terrain, une analyse des coûts et bénéfices doit être ajoutée, d'où il ressort que le projet est non rentable à cause de la majoration de l'indemnité d'expropriation en appel de 100 % ou plus de l'indemnité initialement établie. Section 5. - Octroi de la subvention

Sous-section 1re. - Octroi de la subvention pour les travaux et coûts, visés aux articles 33 et 34

Art. 45.La subvention sur la base du présent arrêté est demandée au moyen de l'introduction des documents suivants : 1° la demande officielle;2° le cahier des charges et l'estimation des travaux, rédigés par un dessinateur qualifié conformément au cahier des charges standard, si applicable, et afférents aux travaux pour lesquels une subvention est demandée;3° l'approbation des pièces par l'organe administratif compétent. Dans le cas de la première demande de subvention, le dossier visé à l'article 42 est également ajouté, complété, le cas échéant, d'une ou de plusieurs pièces supplémentaires, visées à l'article 43.

Par dérogation à l'alinéa premier et deux, une demande de subvention en faveur de l'examen archéologique (préalable) peut aussi être recevable sans plan d'aménagement, d'émission, de gestion et de neutralité CO2.

Art. 46.Après l'octroi de la subvention, le bénéficiaire peut démarrer la procédure d'adjudication ou l'appel d'offres.

Art. 47.§ 1er. L'agence est mise au courant des résultats de l'adjudication ou de l'appel d'offres au moyen : 1° du cahier des charges et de l'estimation, si ceux-ci ont été modifiés;2° d'une copie de l'offre sélectionnée;3° du rapport de l'adjudication ou de l'appel d'offres. Sur la base de ces pièces la subvention octroyée peut être adaptée avec application du pourcentage de subvention déjà octroyé.

Sous-section 2. - Paiement de la subvention pour les travaux et coûts, visés aux articles 33 et 34

Art. 48.Un acompte de 60 % de la subvention octroyée peut être demandé par le bénéficiaire sur présentation d'un dossier composé : 1° de la demande de paiement de l'acompte avec mention du montant et du numéro de compte;2° d'une copie de l'attestation du cautionnement de l'entrepreneur;3° des états d'avancement et des factures dont il ressort que le montant des travaux exécutés, majoré des révisions contractuelles, s'élève à au moins 20 % du montant de la subvention approuvé et éligible au subventionnement.

Art. 49.Le bénéficiaire réclame le solde de la subvention après la réception provisoire des travaux subventionnés sur production d'un dossier en deux exemplaires, composé : 1° de la demande de paiement du solde avec mention du montant;2° de l'état final;3° des quittances;4° du procès-verbal de la réception provisoire des travaux;5° d'une analyse actualisée des coûts et bénéfices pour autant que celle-ci est exigée lors de la composition du dossier.

Art. 50.Lorsque le bénéficiaire néglige de respecter les conditions visées à l'article 49 après une injonction, l'agence peut elle-même procéder à la clôture du dossier sur la base des données desquelles l'agence dispose.

Art. 51.Avant le paiement du dernier solde, l'agence organise une inspection auprès du bénéficiaire. Le bénéficiaire soumet tous les documents qui doivent permettre le contrôle des conditions du présent arrêté à l'agence.

Lorsqu'il s'avère de l'inspection du dossier qu'un projet non rentable, tel que visé à l'article 16 1° d ou un projet pour lequel un pourcentage de subvention plus élevé sur la base de l'article 37 a été octroyé, génère toutefois un rendement plus élevé que le rendement visé à l'article 43, § 1er, alinéa deux, 4°, la subvention déjà octroyée est réduite jusqu'au rendement admis.

Sous-section 3. - Octroi de la subvention pour l'acquisition de terrains

Art. 52.La demande de la subvention pour l'acquisition de terrains s'effectue sur production de la demande officielle au moyen d'un dossier, tel que visé aux articles 42 et 44.

La demande est introduite après l'octroi de l'indemnité d'expropriation en appel.

Art. 53.La subvention est octroyée par le ministre avec application de l'article 38.

L'agence paie la subvention suite à l'octroi. Section 6. - La mise à disposition

Art. 54.Les lots viables sont mis à la disposition des candidats-investisseurs à des prix conformes au marché.

On entend par prix conformes au marché dans le premier alinéa : les prix établis de la façon décrite dans la communication de la Commission européenne (97/C 209/03) concernant les éléments d'aide d'Etat contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics.

TITRE 4. - Gestion des terrains d'activités économiques CHAPITRE 1er. - Champ d'application Section 1re. - Terrains éligibles

Art. 55.Sur la base du présent arrêté, une subvention ne peut être octroyée que pour la gestion : 1° de nouveaux terrains d'activités économiques, avec inclusion des terrains problématiques, des parcs scientifiques et des terrains d'activités économiques stratégiques;2° de brownfields lorsque des lots destinés à des activités économiques ou des immeubles à usage professionnel peuvent encore ou de nouveau être émis;3° de terrains d'activités économiques existants lorsque des lots destinés à des activités économiques ou des immeubles à usage professionnel peuvent encore ou de nouveau être émis et à condition que le gestionnaire n'était pas encore bénéficiaire du droit au rachat ou du droit de reprise. Section 2. - Bénéficiaires

Art. 56.La subvention pour la gestion peut être accordée à une structure de coopération intercommunale à personnalité juridique, à une commune, à une agence communale autonomisée externe à l'exception d'une régie portuaire communale autonome, à une province, à une agence provinciale autonomisée externe, à une université, ou à une autre personne morale de droit public, désignée par le Gouvernement flamand à cet effet. CHAPITRE 2. - Subvention Section 1re. - Conditions de subvention

Art. 57.Pour être éligible aux subventions relatives à la gestion, les tâches suivantes doivent au moins être exécutées : 1° le contrôle sur les entreprises pour ce qui est les obligations de construction et d'exploitation afférentes aux lots destinés aux activités économiques émis depuis le début de la gestion;2° le contrôle sur le respect des autres obligations ou conditions découlant d'un plan de gestion de terrain et d'émission et qui sont reprises dans les actes de mise à disposition des lots destinés aux activités économiques émis depuis le début de la gestion;3° l'organisation de l'exercice du droit au rachat ou du droit de reprise;4° l'application de la neutralité CO2 sur les lots destinés aux activités économiques qui peuvent encore être émis depuis le début de la gestion;5° le compte rendu relatif à l'émission des lots prêts à construire ou à exploiter dans un système d'information géographique (GIS), qui peut être relié aux terrains d'activités économiques GIS de l'agence;6° une fonction de médiation à l'égard des entreprises pour ce qui est les tâches visées aux points 1° à 5° compris et en matière de l'état du domaine public et, le cas échéant, du domaine commun en copropriété des entreprises.

Art. 58.La subvention relative à la gestion ne peut être accordée qu'une fois par terrain. Lorsque différents terrains ou parties de terrains forment un ensemble spatial et cohérent, il n'est accordé une subvention relative à la gestion que pour l'ensemble de ces terrains. Section 2. - Coûts éligibles

Art. 59.Pour le calcul de la subvention, les coûts suivants sont pris en compte : les frais de personnel du personnel de l'organisation assumant les tâches de gestion, visées à l'article 57, restreints au personnel ayant au maximum le niveau A1 ou un niveau équivalent, à condition que les frais de personnel ne soient pas répercutés sur les entreprises sur le terrain d'activités économiques.

Pour le calcul de la subvention, les frais de personnel sont limités aux tâches de gestion, visées à l'article 57, qui sont exécutées durant une période de cinq ans que le bénéficiaire est libre de choisir. La période de gestion de cinq ans ne peut démarrer qu'après l'introduction du dossier.

Art. 60.Pour le calcul de la subvention, les frais généraux peuvent également être pris en compte. Les frais généraux sont forfaitairement fixés à 15 % des frais de personnel, tels que calculés en application de l'article 59. Section 3. - Pourcentages de la subvention et subvention maximale

Art. 61.La subvention s'élève à 50 % des frais visés aux articles 59 et 60, avec un plafond de 200.000 euros par terrain. CHAPITRE 3. - Procédure Section 1re. - Octroi de la subvention

Art. 62.La subvention est demandée au moyen de la présentation d'un dossier contenant : 1° le formulaire de demande;2° une estimation détaillée des frais;3° un plan d'émission, de gestion et de neutralité CO2, visés aux articles 25, 26 et 27. L'administrateur général décide de la forme et du contenu du formulaire de demande.

L'administrateur général accorde la subvention. Section 2. - Paiement

Art. 63.§ 1er. La subvention est payée en cinq tranches annuelles de 20 % du montant de la subvention chacune. § 2. La première et la deuxième tranche peuvent être demandées et payées sur présentation : 1° d'une demande de paiement de la tranche avec mention du montant et du numéro de compte auquel le montant peut être transféré;2° d'un compte rendu financier et relatif au contenu annuel. § 3. La troisième tranche peut être demandée et payée après la troisième année de la période de gestion lorsqu'au moins 20 % des coûts subsidiables ont été exécutés et sur présentation : 1° d'une demande de paiement de la tranche avec mention du montant et du numéro de compte auquel le montant peut être transféré;2° d'un compte rendu financier et relatif au contenu annuel, comprenant entre autres un aperçu des heures de travail prestées par les membres du personnel dans les cadre des tâches de gestion visées à l'article 57. § 4. La quatrième tranche peut être demandée et payée après la quatrième année de la période de gestion lorsqu'au moins 50 % des coûts subsidiables ont été exécutés et sur présentation : 1° d'une demande de paiement de la tranche avec mention du montant et du numéro de compte auquel le montant peut être transféré;2° d'un compte rendu financier et relatif au contenu annuel, comprenant entre autres un aperçu des heures de travail prestées par les membres du personnel concernés dans les cadre des tâches de gestion visées à l'article 57. § 5. Le solde peut être demandé après l'échéance de la période de cinq ans à laquelle la subvention relative à la gestion se rapportait. Le solde peut être demandé sur présentation : 1° d'une demande de paiement du solde avec mention du montant et du numéro de compte auquel le montant peut être transféré;2° d'un compte rendu financier et relatif au contenu, comprenant la preuve des heures de travail prestées par les membres du personnel concernés dans le cadre des tâches de gestion visées à l'article 57. Le solde est déterminé après une inspection par la division de l'inspection de l'agence.

TITRE 5. - Sanctions et contrôle

Art. 64.Le ministre flamand, compétent de l'économie, réclame les subventions accordées sur la base du présent arrêté dans les dix ans après leur octroi, sauf en cas de force majeure et sans préjudice des dispositions visées à l'article 81, alinéa premier du décret relatif à l'économie spatiale du 13 juillet 2012.

Les subventions sont réclamées en cas de non-respect des conditions visées au décret relatif à l'économie spatiale du 13 juillet 2012 et au présent arrêté.

TITRE 6. - Dispositions finales

Art. 65.Les demandes de subvention du parcours préliminaire qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant subvention des terrains d'activités économiques, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 66.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, toute demande de subvention sera traitée sur la base du présent arrêté. Les demandes de subvention pour le (ré)aménagement de terrains d'activités économiques qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont, selon le cas, traitées conformément : 1° à la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, 2° à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 1984 fixant les conditions d'octroi et déterminant les taux des subventions accordées pour l'aménagement et l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs, 3° à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 1985 fixant le mode forfaitaire de calcul du coût général d'un marché, en exécution de l'article 3, § 1er, 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 1984 fixant les conditions d'octroi et déterminant les taux des subventions accordées pour l'aménagement et l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs, 4° à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 portant l'agrément, la gestion et la subvention de terrains industriels d'intérêt local ou régional ayant un statut spécifique, et de centres et de bâtiments industriels, 5° à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à l'agrément, la gestion et la subsidiation des parcs de recherches et des centres d'incubation et d'innovation, 6° à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des terrains d'activités économiques et des immeubles d'exploitation, 7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif au subventionnement des terrains d'activités économiques, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation, 8° au décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, 9° au décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, 10° à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant subvention des terrains d'activités économiques, tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 67.En ce qui concerne la gestion sur les terrains d'activités économiques pour laquelle un dossier de subvention a déjà été introduit en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant subvention des terrains d'activités économiques, le dossier de subvention est traité conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 mai 2007, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 68.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant subvention des terrains d'activités économiques est abrogé à la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur.

Art. 69.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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