Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 14 juin 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti

source
autorite flamande
numac
2019013189
pub.
14/06/2019
prom.
24/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/24/2019013189/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, l'article 80, modifié par le décret du 3 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 février 2019 ;

Vu l'avis 2019-04 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 14 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.730/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° demandeur : l'emprunteur qui demande l'assurance logement garanti, conformément à l'article 6 ;» ; 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° revenu mensuel net moyen : a) d'un travailleur : la moyenne des six derniers mois précédant le chômage ou l'incapacité de travail, du revenu mensuel brut imposable, diminué du tarif de l'impôt des personnes physiques y applicable.Dans le cas de travail saisonnier, la moyenne est calculée sur les douze derniers mois ; b) d'un indépendant : la douzième part du résultat net de la dernière année d'imposition disponible, diminuée de l'impôt de base et majorée de la réduction d'impôt sur les sommes exemptées d'impôt.Lorsque le quotient conjugal a été appliqué à la dernière imposition disponible, le résultat net est en outre diminué de l'impôt de base appliqué au partenaire et majoré de la réduction d'impôt sur la somme exemptée d'impôt appliquée au partenaire ; » ; 3° dans le point 8° les mots « d'allocations dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par les mots « d'une indemnité d'incapacité de travail » ;4° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° établissement de crédit : l'établissement de crédit, visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;» ; 5° dans le point 11° le membre de phrase « la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire » est remplacé par le membre de phrase « l'article I.9, 53° /1° du Code de droit économique » ; 6° dans le point 12° les mots « du demandeur » sont remplacés par les mots « de l'emprunteur » ;7° il est ajouté un point 15° et un point 16°, rédigés comme suit : « 15° emprunteur : une ou plusieurs personnes physiques qui contractent l'emprunt hypothécaire ;16° assuré : le demandeur qui a introduit, conformément à l'article 6, § 1er, une demande que l'agence a déclarée éligible à l'assurance, conformément à l'article 6, § 5.».

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le risque que l'indépendant n'est pas en mesure de remplir les obligations contractuelles découlant d'un emprunt pour la construction, l'achat, l'achat avec rénovation ou la rénovation de sa seule habitation, suite à une cessation involontaire de son activité indépendante. ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur d'une assurance logement garanti doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° contracter un emprunt : a) pour la construction, y compris la construction de remplacement ;b) l'achat ;c) l'achat et la rénovation ;d) ou la rénovation d'un logement qui répond aux conditions visées à l'article 4, § 1er ;2° ne pas être en incapacité de travail à la date de la demande et au cours des douze mois précédant la date de la demande, à l'exception des interruptions pour cause de congé de maternité légal et de congé prophylactique ;3° exercer, à la date de la demande et au cours des douze mois précédant la date de la demande, sans interruptions une activité professionnelle par laquelle on entend : a) lorsque le demandeur est un travailleur qui, à la date de la demande, travaille au moins dans un emploi à temps partiel soit par un contrat à durée indéterminée dont la période d'essai est déjà passée, soit par un contrat temporaire ou sur la base d'un contrat intérimaire, être lié sans interruption par un contrat de travail pendant douze mois complets précédant la date de la demande, à l'exception de courtes interruptions dont la durée totale ne dépasse pas dix jours pendant les douze mois précédant la date de la demande. Pour le travailleur dans l'enseignement, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est considéré comme employeur et les interruptions du contrat de travail pendant les mois de juillet et août avec rémunération différée sont assimilées à des périodes travaillées ; b) lorsque le demandeur est un indépendant, exercer son activité indépendante à titre principal pendant au moins douze mois.» ; 2° dans l'alinéa 2, il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit : « 9° /1 les personnes qui ont bénéficié d'une couverture d'assurance pour le même logement sur la base du présent arrêté ;» ; 3° dans l'alinéa 2, 10° les mots « les personnes qui contractent un prêt » sont remplacés par les mots « l'emprunteur qui contracte un emprunt ».

Art. 4.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Conformément à l'article 80, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'emprunteur ne peut posséder de logement en pleine propriété autre que le logement visé à l'alinéa 1er, sauf si ce logement est inadéquat.» ; 2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Le montant de 320.000 euros, visé à l'alinéa 3, est majoré de 15 pour cent si le logement est situé dans une commune reprise au cluster 1 ou cluster 2 de la liste annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers. ». 3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont liés à l'indice santé 108,26 d'octobre 2018.Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre précédant les adaptations et arrondis à la dizaine supérieure. ».

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « le demandeur » est remplacé par le mot « l'assuré ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) s'il est un travailleur : une attestation de son employeur faisant apparaître que le demandeur est au moins employé à temps partiel dans son entreprise au moment de la demande d'assurance. L'enseignant temporaire présente les attestations de travail nécessaires de l'autorité scolaire ou de la direction du centre prouvant qu'il remplit la condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, a) ; » ; 2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « L'agence demande par voie électronique aux services compétents du Service Public Fédéral Finances et de l'Agence flamande de l'Energie les données nécessaires sur le respect par l'emprunteur des conditions visées à l'article 3, alinéa 2, 10° et l'article 4, § 1er, alinéa 2. L'agence demande par voie électronique à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale les données nécessaires sur le respect par le demandeur des conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3°. » ; 3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de l'assuré après » sont remplacés par les mots « du travailleur assuré étant devenu involontairement chômeur après » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'indépendant assuré qui a dû cesser involontairement son activité indépendante et auquel s'applique le droit passerelle, visé à l'article 3 de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. L'assuré a droit à l'indemnité suite à la cessation involontaire de l'activité indépendante pour la période pendant laquelle le droit passerelle est payé. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4.L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'indépendant assuré qui a cessé son activité indépendante et qui a droit à une indemnité de chômage après une période d'attente de trois mois ininterrompus de chômage complet involontaire accomplie et démontrée par l'assuré.

L'assuré a droit aux interventions pour cause de chômage complet involontaire pendant au maximum dix-huit mois consécutifs.

Pour être éligible à une période suivante d'interventions, il y a lieu de démontrer des prestations de travail à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail pendant une période de minimum trois mois complets après la première période de dix-huit mois au cours de laquelle l'intervention a été obtenue. Le mode de calcul, visé à l'article 9, § 2, reste intégralement d'application. § 5. L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires pendant au maximum 36 mois. La période d'intervention prend fin au moment où la période au cours de laquelle le droit passerelle est payé se termine, ou si l'assuré n'est plus en chômage involontaire ou en incapacité de travail.

Lorsque la période de chômage involontaire ou d'incapacité de travail ou la période du paiement du droit passerelle se termine pendant les premiers 15 jours d'un mois calendaire, aucune intervention ne sera octroyée pour le mois en question. Dans l'autre cas, il sera accordé une intervention pour le mois entier.

La période d'intervention peut excéder la période de l'assurance. Si la période d'au plus dix-huit mois consécutifs, visée au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 2, s'étend au-delà de la période d'assurance, une période suivante d'intervention, visée au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 4, alinéa 3, est exclue. ».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « , de la cessation de l'activité indépendante » est chaque fois inséré entre les mots « du chômage involontaire » et le mot « ou » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le montant de l'intervention n'est pas supérieur à la perte de revenu réellement subie.La perte de revenu réellement subie de l'assuré est égale à la différence entre le revenu mensuel net moyen et le revenu mensuel net de remplacement pendant la période de chômage involontaire, de cessation de l'activité indépendante ou d'incapacité de travail. » ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « le demandeur » sont remplacés par les mots « l'emprunteur » ;4° dans le paragraphe 2, alinéas 1er, 2, 3 et 4, le membre de phrase « , de la cessation de l'activité indépendante » est chaque fois inséré entre les mots « de chômage involontaire » et le mot « ou ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La demande d'intervention est introduite par lettre recommandée ou par remise contre récépissé auprès de l'assureur.Lorsque la demande d'intervention est introduite plus de douze mois après l'écoulement de la période d'attente de trois mois, visée à l'article 7, § 1er, § 2, alinéas 1er et 3, ou § 4, alinéas 1er et 3, ou le cas échéant plus de douze mois après le début du droit passerelle, tel que mentionné sur l'attestation de la caisse d'assurances sociales, visée à l'alinéa 2, 4°, b), le droit à une intervention échoit pour la période correspondant à la période que le demandeur a introduit en retard sa demande. » ; 4° l'alinéa 2 est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° si l'assuré a cessé son activité indépendante et si le droit passerelle vaut pour lui : a) une copie de la dernière feuille d'imposition disponible des impôts directs ;b) une attestation de la caisse d'assurances sociales indiquant la date à laquelle le droit passerelle a commencé ;c) une preuve mensuelle des paiements du droit passerelle tant que le paiement dure ;5° si l'assuré a cessé son activité indépendante et perçoit une allocation de chômage sur la base d'un emploi antérieur : a) une copie de la dernière feuille d'imposition disponible des impôts directs ;b) une attestation de l'ONEM ou de l'institution qui paie l'allocation de chômage, mentionnant la date à laquelle les allocations de chômage ont commencé ainsi qu'une copie du certificat de chômage - certificat de travail formulaire C4 de l'ONEM et de la lettre de préavis de l'ancien employeur ou l'attestation de l'ancien employeur qu'il n'emploiera plus l'assuré ;c) une preuve mensuelle des paiements des allocations de chômage tant que le chômage dure ;d) une attestation de l'ONEM qui fait apparaître que l'assuré ne reçoit pas d'allocations diminuées suite à des sanctions prises dans le cadre de l'activation du comportement de recherche d'emploi.».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.L'agence est responsable du traitement, tel que défini à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite, et évalue régulièrement le caractère approprié de ces mesures de sécurité et les adapte si nécessaire.

Les données traitées sont conservées pendant sept ans. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2019, à l'exception de l'article 4, 2°, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

^