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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 30 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives au logement

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2019014190
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30/08/2019
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24/05/2019
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24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives au logement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, l'article 25bis, inséré par le décret du 21 décembre 2018, l'article 33, § 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2012, l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, l'article 41, § 4, inséré par le décret du 21 décembre 2018, l'article 42, alinéa premier, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011, 23 décembre 2011 et 14 octobre 2016, et alinéa trois, remplacé par le décret du 24 mars 2006, l'article 79, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 31 mai 2013 et 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ;

Vu l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 25 février 2019 ;

Vu l'avis 2019-05 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 14 mars 2019 ;

Vu l'avis no. 2019/07 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis 65.830/3 du Conseil d'Etat, rendu le 2 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de la Plate-forme de concertation Logement social, visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), rendu le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis de la chambre de qualité, visée à l'article 25 de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, rendu le 20 mai 2019 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement.

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le point 8° est supprimé ;2° dans l'alinéa 1er, les points 11° et 12° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 11° personne à charge : a) l'enfant qui à la date de référence est domicilié auprès du candidat-acquéreur et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées ;b) l'enfant du candidat-acquéreur qui n'est pas domicilié auprès de lui mais qui séjourne régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées ;c) la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap grave, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap grave ;12° revenus : la somme des revenus suivants du candidat acquéreur et de toutes les personnes qui partageront la même habitation avec lui, perçue dans l'année à laquelle se rapporte le dernier avertissement-extrait de rôle disponible : a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables séparément ;b) le revenu d'intégration sociale ;c) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels exonérés de taxes provenant de l'étranger ou les revenus professionnels exonérés de taxes acquis auprès d'une institution européenne ou internationale ;3° à l'alinéa deux, les mots « ou non » sont remplacés par les mots « et non » ;4° à l'alinéa trois, le membre de phrase « tels que visés à l'article 1er » est remplacé par le membre de phrase « que les conditions arrêtées en exécution de l'article 1er » ;5° il est ajouté un alinéa cinq à sept inclus, rédigés comme suit : « L'avertissement-extrait de rôle, visé à l'alinéa premier, 12°, concerne les revenus remontant à au maximum trois années précédant l'application. Pour la détermination du revenu imposable globalement visé à l'alinéa premier, 12°, a), il est uniquement tenu compte des revenus professionnels propres réels.

Le revenu visé à l'alinéa premier, 12°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans le présent paragraphe, on entend par parcelle, destinée à la construction d'habitations : les parcelles non bâties dans la zone d'habitat, à l'exception de la zone résidentielle d'extension mentionnées sur les plans d'exécution spatiale ou sur les plans d'aménagement, situées le long d'une voie dûment équipée, telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les parcelles pour lesquelles il existe une autorisation de lotissement non échue ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ;

Lors de la vente de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux, le candidat-acquéreur est considéré comme en quête de logement si, à la date de référence, il répond à toutes les conditions suivantes : 1° le revenu ou, le cas échéant, les revenus éligibles conformément à l'alinéa 7, s'élèvent à au minimum 8789 euros et à au maximum : a) 35.123 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ; b) 38.630 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge ; c) 52.679 euros, majorés de 3507 euros par personne à charge pour les autres ; 2° lui ou un des membres de sa famille n'est pas propriétaire, en tout ou en partie, d'une habitation ou d'une parcelle, destinée à la construction d'habitations ;3° lui ou un des membres de sa famille ne jouit pas pleinement ou en partie d'un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations ;4° lui ou un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, donnés entièrement ou partiellement en bail emphytéotique ou en superficie ;5° lui ou lun des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, que lui-même ou un des membres de sa famille ont donnés entièrement ou partiellement en usufruit ;6° lui ou un des membres de sa famille n'est pas gérant, administrateur ou actionnaire d'une société à laquelle ils ont apporté des droits réels, tels que visés aux points 2° à 5°. Si l'habitation sociale d'achat ou le lot social se situe dans une commune reprise dans le cluster 1 ou le cluster 2 de la liste figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, le revenu ou, le cas échéant, les revenus éligibles conformément à l'alinéa 7, ne peuvent dépasser à la date de référence : 1° 36.795 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ; 2° 40.469 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge ; 3° 55.187 euros, majorés de 3674 euros par personne à charge pour les autres.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa cinq, les membres de famille qui ne seront pas co-acquéreurs de l'habitation sociale d'achat ou de l'habitation sur le lot social et qui ne l'occuperont pas conjointement, ne sont pas pris en compte pour l'application des alinéas deux et trois.

Par dérogation à l'alinéa deux, 2°, 3°, 4° et 5°, le candidat-acquéreur peut être considéré comme étant en quête d'un logement : 1° si, ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, il a une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, en pleine ou partielle propriété si cette personne ne sera pas co-acquéreur de l'habitation sociale d'achat ou du lot social et ne l'occupera pas conjointement ;2° si, ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, il a un droit entier d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, si cette personne ne sera pas co-acquéreur de l'habitation sociale d'achat ou du lot social et ne l'occupera pas conjointement ;3° si, ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, il a donné la totalité d'une habitation ou d'une parcelle, destinée à la construction d'habitations, en emphytéose, superficie ou usufruit, si cette personne ne sera pas co-acquéreur de l'habitation sociale d'achat ou du lot social et ne l'occupera pas conjointement ;4° si lui ou un des membres de sa famille a partiellement acquis une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations en pleine propriété, à titre gratuit ;5° si lui ou un des membres de sa famille a acquis un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, à titre gratuit en partie ;6° si lui ou un des membres de sa famille a acquis, à titre gratuit en partie, une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, sur laquelle un droit d'emphytéose ou de superficie a été donné. Si l'alinéa cinq s'applique, le candidat-acquéreur ou, le cas échéant, un des membres de sa famille, doit remplir la condition relative à la possession de biens immobiliers visée à l'alinéa deux, un an après la passation de l'acte d'achat de l'habitation ou du lot. Ils peuvent demander au vendeur de déroger à ce délai d'un an, s'ils peuvent invoquer des raisons légitimes. Si l'acquéreur ou, le cas échéant, un des membres de sa famille, ne remplit pas la condition relative à la possession de biens immobiliers après un an ou, le cas échéant, après la période prolongée, le contrat de vente est résilié d'office.

Si le revenu est inférieur à 8789 euros, les revenus, visés à l'article 1er, alinéa premier, 12°, de trois mois successifs préalables à la date de référence et extrapolés à douze mois, sont pris en compte. " ; 2° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 4.En cas de vente volontaire d'habitations sociales de location au locataire en exercice, le candidat acquéreur est considéré comme étant en quête de logement si, à la date de référence, il remplit les conditions de possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, alinéa deux. Le paragraphe 1er, alinéas quatre, cinq et six, s'applique par analogie. § 5. Le candidat-acquéreur, visé aux paragraphes 1er et 4 peut prouver qu'il remplit les conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, alinéa deux, au moyen d'une déclaration sur l'honneur pour les biens immobiliers à l'étranger. » ; 3° au paragraphe 6, alinéa premier, le membre de phrase « Les conditions du paragraphe 1er, 2° et 3°, et du paragraphe 4 » est remplacé par le membre de phrase « Les conditions relatives à la possession de biens immobiliers, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa deux, et au paragraphe 4 » ;4° au paragraphe 6, alinéa premier, les points 1°, 4° et 5° sont abrogés ;5° au paragraphe 6, alinéa deux, le membre de phrase "les cas, visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° " sont remplacés par le membre de phrase "le cas visé à l'alinéa premier, 2° " ; 6° au paragraphe 6, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « Si l'acheteur peut invoquer des motifs légitimes, il peut demander au vendeur de déroger au délai précité d'un an.".

Art. 3.Dans l'article 7/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, le membre de phrase « , d'habitations de location sociales » est chaque fois abrogé.

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 3 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Si, malgré une publicité suffisante, les habitations sociales d'achat ne peuvent pas être vendues aux personnes qui remplissent les conditions de besoin de logement, visées à l'article 3, § 1er dans un délai d'un an à compter de la première notification visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux de l'annexe Ière, jointe au présent arrêté, elles peuvent être louées conformément au titre VII du code flamand du Logement. A cet effet, elles peuvent être gérées par une autre société de logement social ou un bureau de location sociale reconnu ou être vendues à une autre société de logement social, à une commune, à une régie communale autonome au sens de l'article 2bis du Code flamand du Logement, à un partenariat intercommunal, au Fonds flamand du Logement (Vlaams Woningfonds), à un centre public d'action sociale ou à une association d'un CPAS. Dans ces cas, les subventions éventuelles ne doivent pas être remboursées à la Région flamande. ".

Art. 5.L'article 9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 9.§ 1. Dans le présent article, on entend par autorités et institutions compétentes : 1° le Registre national des personnes physiques, visé à l'article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;2° les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les personnes auxquelles le réseau de la sécurité sociale est étendu en application de l'article 18 de la loi précitée ;3° le Service Public Fédéral Finances ;4° l'agence autonomisée interne « Informatie Vlaanderen », établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information (Informatie Vlaanderen), détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information. § 2. Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, notamment de la réglementation qui s'applique spécifiquement à la communication des données à caractère personnel, telles qu'elles sont ou ont été précisées, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, la VMSW ou une société de logement social demande les documents ou données nécessaires concernant les conditions et obligations visées au présent arrêté auprès des autorités et institutions compétentes et auprès des administrations locales. § 3. Pour l'exécution des dispositions du présent arrêté, la VMSW ou une société de logement social fait appel à l'information que les autorités ou institutions compétentes peuvent leur fournir par voie électronique. A défaut d'obtention de données ou en cas d'obtention de données insuffisantes par cette voie, il est demandé au candidat-acquéreur ou à l'acquéreur de fournir les données nécessaires. Si, sur la base des informations obtenues auprès des autorités ou institutions compétentes, il est constaté que le candidat-acquéreur ou l'acquéreur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans le présent arrêté, ce constat est notifié au candidat-acquéreur ou à l'acquéreur. Celui-ci peut alors réagir dans un délai de quinze jours calendaires après la notification. § 4. La VMSW coordonne les flux de données électroniques et l'échange de données électroniques entre les divers acteurs, visés dans le présent arrêté. Toutes les données électroniques peuvent dans ce cadre être échangées via la VMSW. La VMSW peut également utiliser les données à des fins de traitement statistique et peut les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire à des fins de traitement statistique. La VMSW désigne un responsable du traitement des données, tel que visé à l'article 37, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 6.Dans l'article 2, alinéa quatre, de l'annexe Ire du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la date de naissance ;»; 2° le point 8° est rétabli dans la rédaction suivante : " 8° la notification que la société de logement social ou la VMSW obtient les déclarations, certificats ou données nécessaires sur les conditions et obligations énoncées dans le présent arrêté, conformément aux règles spécifiquement applicables à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles ont été ou sont, le cas échéant, précisées au niveau fédéral ou flamand ;".

Art. 7.A l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'annexe Ire du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les mots « le registre » sont remplacés par les mots « tous ses registres d'inscription ».

Art. 8.A l'article 2, alinéa quatre, de l'annexe II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la date de naissance ;»; 2° le point 8° est rétabli dans la rédaction suivante : ""8° la notification que la société de logement social ou la VMSW obtient les déclarations, certificats ou données nécessaires sur les conditions et obligations énoncées dans le présent arrêté, conformément aux règles spécifiquement applicables à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles ont été ou sont, le cas échéant, précisées au niveau fédéral ou flamand ;".

Art. 9.A l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'annexe II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les mots « le registre » sont remplacés par les mots « tous ses registres d'inscription ».

Art. 10.A l'article 1er de l'annexe III du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les logements locatifs sociaux, visés à l'alinéa premier, sont vendus publiquement et peuvent être attribués au plus offrant, même si cela ne rapporte pas la valeur vénale.Si la vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les coûts d'une vente publique sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale, il peut être procédé à une vente de gré à gré selon la procédure de l'offre sous pli fermé, à condition que la vente ait fait l'objet d'une publicité suffisante. Le prix de vente est dans les deux cas majoré de tous les taxes, prélèvements, honoraires et coûts relatifs à l'acte de vente et à l'estimation, ainsi que des coûts du bornage et du mesurage et des frais administratifs. Le montant total du bornage, du mesurage et des frais administratifs est limité à au maximum 880 euros. Le coût du rapport d'expertise que la société de logement social demande auprès d'une instance, telle que visée à l'article 27bis du Code flamand du Logement, s'élève à 260 euros. » ; 2° l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'annexe III du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, la phrase suivante "S'il s'agit d'un prêt de la VMSW, le remboursement anticipé du prêt lors de vente par la VMSW est enregistré à la date à laquelle l'acte de vente est passé. » est abrogée.

Art. 12.L'article 8 de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les espaces non résidentiels destinés à l'origine à la vente peuvent uniquement faire l'objet d'une vente publique et peuvent être attribués au plus offrant, même si cela ne rapporte pas la valeur vénale. Si la vente publique ne permet pas d'atteindre la valeur vénale ou que les coûts d'une vente publique sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale, il peut être procédé à une vente de gré à gré selon la procédure de l'offre sous pli fermé, à condition que la vente ait fait l'objet d'une publicité suffisante.

L'acquéreur paie tous les frais, visés à l'article 1er, alinéa deux, de l'annexe III. ».

Art. 13.L'article 10 de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Les espaces non résidentiels inoccupés destinés à l'origine à la location doivent faire l'objet d'une vente publique et peuvent être attribués au plus offrant, même si cela ne rapporte pas la valeur vénale. Si la vente publique ne permet pas d'atteindre la valeur vénale ou que les coûts d'une vente publique sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale, il peut être procédé à une vente de gré à gré selon la procédure de l'offre sous pli fermé, à condition que la vente ait fait l'objet d'une publicité suffisante.

L'acquéreur paie les frais, visés à l'article 1er, alinéa deux, de l'annexe III. ».

Art. 14.A l'article 1er de l'annexe VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « un des héritiers légaux " sont remplacés par le membre de phrase " en cas de décès de la ou des personnes qui ont acheté l'habitation sociale d'achat, un des héritiers qui a hérité d'un droit réel d'occuper l'habitation »";2° dans l'alinéa deux, les mots « ou l'héritier » sont insérés entre le mot « acquéreur » et le mot « qui » ;3° dans l'alinéa trois, les mots « ou l'héritier » sont insérés entre le mot « acquéreur » et les mots « ne respecte » ;

Art. 15.A l'article 5 de l'annexe VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° il occupe l'habitation, visée au point 1°, en personne pendant une période de dix ans, qui prend cours à la date de la réception provisoire de l'habitation et il n'aliène pas le lot social et l'habitation construite sur ce lot pendant ce délai et ne cède pas de droit réel sur celui-ci.L'occupation personnelle se fait par au moins une des personnes qui ont acquis le lot social, ou, en cas de décès de la ou des personnes qui ont acheté le lot social, par un des héritiers qui a hérité d'un droit réel pour occuper l'habitation. » ; 2° dans l'alinéa 3, le mot « acquéreur » est chaque fois remplacé par les mots « acquéreur ou l'héritier » ;3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : "Si l'acquéreur aliène le lot social avant ou pendant la construction de l'habitation sur le lot social, l'arrangement suivant s'applique : si le prix de vente était inférieur à 90 % de la valeur vénale du lot social, l'acquéreur paie une indemnité égale à au moins la moitié de la différence entre 90 % de la valeur vénale et le prix de vente du lot social.Si le prix de vente s'élevait à 90 % ou plus de la valeur vénale du lot social, le vendeur peut demander une indemnité qui est tout au plus égale à la différence entre la valeur vénale et le prix de vente du lot social. La valeur vénale et le montant de l'indemnité sont mentionnés dans l'acte authentique. ". CHAPITRE 2. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « qui occuperont le bien immobilier donné en prêt » sont remplacés par les mots « qui occuperont le bien immobilier donné en prêt, à l'exception des personnes à charge » ;2° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° revenu : la somme des revenus suivants de la personne de référence, reçue dans l'année à laquelle se réfère l'avertissement-extrait de rôle le plus récent disponible : 1° le revenu imposable globalement et les revenus imposables séparément ;2° le revenu d'intégration sociale ;3° l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;4° les revenus professionnels exonérés de taxes provenant de l'étranger ou les revenus professionnels exonérés de taxes acquis auprès d'une institution européenne ou internationale ;» ; 3° dans l'alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;4° dans l'alinéa premier, 7°, les mots « avec possibilité de reprise » sont abrogés ; 5° dans l'alinéa 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° offre de crédit: l'offre visée à l'article VII.127, § 3, du Code de droit économique ; " ; 6° dans l'alinéa 1er, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° personne à charge : a) l'enfant qui, à la date de référence, est domicilié chez la personne de référence et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées ;b) l'enfant de la personne de référence qui n'est pas domicilié chez elle, mais qui séjourne régulièrement chez elle et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées ;c) la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap grave, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap grave ;»; 7° dans l'alinéa premier, 13°, le point b) est abrogé ;8° dans l'alinéa 1er, 13°, c), le membre de phrase « avant le deuxième, quatrième et sixième anniversaire de l'acte du prêt » est remplacé par le membre de phrase « avant le cinquième, dixième, quinzième, vingtième, vingt-cinquième anniversaire de l'acte du prêt » ; 9° dans l'alinéa 1er, le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° personne de référence : selon le cas, le demandeur au moment de la conclusion du prêt ou l'emprunteur et la ou les personnes physiques occupant le bien immobilier sur lequel le prêt est accordé, à l'exception des personnes à charge ;"; 10° au premier alinéa, 16°, les mots " la valeur estimée par le prêteur ou sur l'ordre du prêteur en cas de vente volontaire du terrain à bâtir ou du lot, ou la valeur estimée " sont remplacés par les mots « la valeur estimée par le prêteur ou sur l'ordre du prêteur de la valeur estimée ;11° dans l'alinéa 1er, le point 17° est abrogé ;12° à l'alinéa deux, les mots « ou ne » sont remplacés par les mots « et ne » ;13° entre les alinéas deux et trois sont insérés trois alinéas, rédigés comme suit : « L'avertissement-extrait de rôle, visé à l'alinéa premier, 3°, concerne les revenus remontant à au maximum trois années précédant l'application. Pour la détermination du revenu imposable globalement visé à l'alinéa premier, 3°, il n'est tenu compte que des revenus professionnels propres réels.

Le revenu visé à l'alinéa premier, 3°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. » ; 14° à l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa six, le membre de phrase « les conditions s'appliquent, visées à l'article 1er, alinéa premier, 22° " est remplacé par le membre de phrase "les mêmes conditions s'appliquent que celles fixées en exécution de l'article 1er, alinéa premier, 22°, c)".

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : " Art. 1er/1. Dans le présent article, on entend par contrôleur : le contrôleur, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement.

Le prêt est soumis aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitres 2 et 4, et titre 5 du Code de droit économique, si le présent arrêté ne déroge pas à ces dispositions.

Le prêteur est soumis aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique, si le présent arrêté ne déroge pas à ces dispositions. Pour l'application du présent arrêté, le prêteur est reconnu comme prêteur en crédit hypothécaire au sens de l'article VII.159, § 2, du Code de droit économique et est sous contrôle du contrôleur.

La VMSW peut désigner au maximum deux intermédiaires de crédit qui ont leur siège social dans le même arrondissement administratif.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, la VMSW peut autoriser une société de logement social qui en fait la demande à agir en tant qu'intermédiaire de crédit si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° elle est en bonne santé financière ;2° son personnel répond aux exigences en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et de fiabilité professionnelle ;3° elle assure la médiation de crédit conformément à l'accord de coopération visé à l'alinéa six;4° elle dispose de l'infrastructure nécessaire pour accueillir les demandeurs d'une manière conviviale, tout en protégeant leur vie privée. La VMSW et la société de logement social autorisée à agir en qualité d'intermédiaire de crédit, concluent un accord de coopération contenant les modalités pratiques en matière des conditions visées à l'alinéa cinq. Le conseil d'administration de la VMSW établit un modèle d'accord de coopération.

Pour l'application du présent arrêté, l'intermédiaire de crédit est agréé comme intermédiaire de crédit hypothécaire au sens de l'article VII.177, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 du Code de droit économique, et est sous contrôle du contrôleur.".

Art. 18.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 octobre 2013 et 3 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le prêteur est autorisé à octroyer des prêts à des familles et des isolés indigents en matière de logement, destinés au financement d'une ou plusieurs des opérations, visées à l'article 79, § 2, du Code flamand du Logement. Un prêt pour l'achat sur plan d'une habitation à construire ou en construction est considéré comme un prêt pour l'achat d'une habitation.

Un prêt pour l'achat ou la garde de la maison familiale en cas d'une procédure de divorce ou de cessation de la cohabitation, ou pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une maison peut être accordé si la valeur vénale de la maison, éventuellement après l'exécution des travaux qui font l'objet d'un prêt, ne dépasse pas 200.000 euros.

Si à la date de référence, au moment de la conclusion du prêt, il y a des personnes à charge, le montant visé à l'alinéa deux, est augmenté de la manière suivante : 1° 10.000 euros par personne à charge, à partir de la troisième personne à charge ; 2° 10.000 euros par personne à charge âgée de moins de six ans.

Par dérogation à l'alinéa deux, la valeur vénale maximale n'est pas d'application si le prêt est conclu pour reprendre la quote-part de propriété d'un partenaire dans une maison familiale en cas de divorce ou de cessation de la cohabitation et à condition que l'habitation à reprendre a été financée au moyen d'un prêt auprès du prêteur.

Un prêt pour l'acquisition d'une habitation sociale d'achat, en ce compris le terrain, peut être accordé si le prix de vente de l'habitation, en ce compris le terrain, TVA non comprise, majoré du prix de revient estimé des travaux à exécuter, TVA non comprise, n'est pas supérieur à 200.000 euros.

Un prêt pour l'acquisition d'une habitation sociale d'achat et pour la prise en emphytéose du terrain peut être accordé si le prix de vente de l'habitation, TVA non comprise, majoré d'une part du bail emphytéotique qui est payé lors de la conclusion de l'emphytéose, droits d'enregistrement non compris et d'autre part du prix de revient estimé des travaux à exécuter, TVA non comprise, n'est pas supérieur à 200.000 euros. Si l'emphytéose comprend une option d'achat, il s'y ajoute que l'option d'achat ne peut être levée que dix ans après la conclusion de l'emphytéose au plus tôt, pour être éligible à un prêt.

Un prêt pour l'acquisition d'une habitation sous le régime TVA peut être accordé si la valeur vénale de l'habitation, le cas échéant après l'exécution des travaux qui font l'objet d'un prêt, n'est pas supérieure à 200.000 euros.

Si à la date de référence, au moment de la conclusion du prêt, il y a des personnes à charge, le montant, visé aux alinéas cinq, six et sept, est augmenté comme suit : 1° 10.000 euros par personne à charge, à partir de la première personne à charge. 2° 10.000 euros par personne à charge, âgée de moins de six ans.

Les montants visés au présent article sont majorés de 10 % si l'habitation est située dans une commune qui figure dans le cluster 1 de la liste reprise à l'annexe du présent arrêté. Si la commune est reprise dans le cluster 2 de la liste précitée, les montants, visés dans le présent article sont augmentés de 20 %.

Aux fins de l'établissement de la liste des communes figurant à l'annexe du présent arrêté, un coefficient de localisation est établi pour chaque commune sur la base des données relatives aux prix de vente des logements fournies par l'Administration générale de la documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances pour l'année 2011. Sur la base de ces coefficients de localisation, les communes sont réparties en clusters. Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2022, le ministre met à jour la liste des communes sur la base des données disponibles les plus récentes.

Les montants visés dans le présent article sont liés à l'indice, tel que calculé et publié par l'Association des Experts Belges (ABEX) sur le site www.abex.be, ci-après dénommé l'indice ABEX, de novembre 2012.

Ils sont ajustés le 1er janvier de chaque année à l'indice ABEX du mois de novembre précédant l'ajustement, et arrondis à la centaine supérieure la plus proche. ».

Art. 19.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le montant du prêt ne peut pas être supérieur à une combinaison des éléments suivants : 1° le prix d'achat de l'habitation qui fait l'objet du prêt, le cas échéant, TVA, droits d'enregistrement et frais de notaire compris ;2° le bail emphytéotique, visé à l'article 2, alinéa six, droits d'enregistrement et frais de notaire compris ;3° le coût des travaux qui font l'objet du prêt, TVA comprise ou, si elle est moins élevée, la valeur estimée des travaux par le prêteur lorsque ceux-ci concernent la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation, à majorer par les frais de notaire ;4° la somme des montants des dettes, y compris l'indemnité de réemploi, dans le cas du remboursement de dettes pour la garde de la maison familiale en cas d'une procédure de divorce ou de cessation de la cohabitation, à majorer des droits d'enregistrement et des frais de notaire." ; 2° dans l'alinéa deux les mots " en outre " sont abrogés ;3° dans l'alinéa deux, les mots " après les travaux " sont remplacés par les mots " après l'exécution des travaux faisant l'objet du prêt ".

Art. 20.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "A la date de référence, lors de la conclusion du prêt, le revenu du demandeur, le cas échéant, les revenus pris en compte conformément à l'alinéa 3, ne peuvent excéder : 1° 35.123 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ; 2° 38.630 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 12°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge ; 3° 52.679 euros pour d'autres personnes, majorés de 3507 euros par personne à charge. « ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Si l'habitation à laquelle se rapporte le prêt est située dans une commune reprise dans le cluster 1 ou le cluster 2 de la liste reprise à l'annexe du présent arrêté, le revenu du demandeur et, le cas échéant, les revenus pris en compte conformément à l'alinéa 3, ne peuvent dépasser, par dérogation à l'alinéa 1er, à la date de référence, lors de la conclusion du prêt, le montant de : 1° 36.795 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ; 2° 40.469 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 12°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge ; 3° 55.187 euros pour d'autres personnes, majorés de 3674 euros par personne à charge. « ; 3° à l'alinéa 3, le mot « premier » est remplacé par le mot « deux ».4° dans l'alinéa 3, le mot « sept » est remplacé par le mot « six ».

Art. 21.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Au plus tard lors de la signature de l'acte de prêt, le demandeur remplit toutes les conditions suivantes : 1° il n'a pas d'habitation, de terrain à bâtir ou de lot en pleine propriété ou en propriété partielle ;2° il ne jouit pas entièrement ou en partie d'un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une habitation, terrain à bâtir ou lot ;3° il n'a pas d'habitation, de terrain à bâtir ou de lot qui a été donné en tout ou en partie en emphytéose ou superficie ;4° Il n'a pas d'habitation, de terrain à bâtir ou de lot qu'il a lui-même donné en tout ou en partie en usufruit ;5° Il n'est pas gérant, administrateur ou actionnaire d'une société à laquelle il a apporté des droits réels, tels que visés aux points 1° à 4°. Lorsque le demandeur achète une habitation sociale d'achat ou a acquis un terrain à bâtir, un lot ou une autre habitation en partie en pleine propriété à titre gratuit, ou a acquis un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un terrain à bâtir, un lot ou une autre habitation en partie à titre gratuit ou a acquis un terrain à bâtir, un lot ou une autre habitation sur lesquels un droit d'emphytéose ou de superficie a été donné, à titre gratuit en partie, l'alinéa 1er n'est pas applicable. Dans ces cas, l'emprunteur doit se conformer à la condition relative à la possession de biens immobiliers, visée à l'alinéa 1er, un an après la passation de l'acte d'emprunt. S'il peut invoquer des raisons légitimes, il peut demander au prêteur de déroger de ce délai d'un an. Si l'emprunteur ne remplit pas la condition relative à la possession de biens immobiliers après un an ou, le cas échéant, après la période prolongée, le prêt continue au taux d'intérêt de référence qui est visé dans l'acte de prêt et qui est utilisé lors de la conclusion du prêt, majoré de deux points de pourcentage.

Tout demandeur qui est ou qui devient propriétaire de l'habitation à laquelle se rapporte le prêt, signe l'acte de prêt en tant qu'emprunteur. ".

Art. 22.A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Le Ministre compétent pour le Logement et le Ministre compétent pour les Finances fixent conjointement la méthode utilisée pour calculer la solvabilité " est remplacée par la phrase "Le ministre et le ministre responsable des finances et des budgets fixent conjointement, après communication au Gouvernement flamand, la méthode à utiliser pour le calcul de la solvabilité" ;2° la phrase "L'actuelle méthode constitue une base minimale pour le règlement interne de solvabilité à élaborer par les établissements, dans lequel il tiennent compte du risque de remboursement de l'emprunteur.» est abrogée.

Art. 23.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le taux d'intérêt annuel original du prêt est le résultat final des calculs suivants : 1° le taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt est multiplié par le revenu, le cas échéant par les revenus pris en compte conformément à l'article 5, alinéa 3, et ensuite divisé par le montant de 40.000 euros, en application de l'indexation, visée à l'article 5, alinéa quatre, et arrondi à la quatrième décimale la plus proche ; 2° le résultat du calcul, visé au point 1°, est réduit de 10 pour cent du taux d'intérêt de référence par personne à charge, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt ;3° le résultat du calcul, visé au point 1°, est réduit de 5 pour cent du taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt, lorsque l'habitation se situe sur le territoire d'une commune reprise dans le cluster 1 de la liste reprise dans l'annexe au présent arrêté.Si la commune est reprise dans le cluster 2 de la liste précitée, le résultat du calcul visé au point 1° est réduit de 10 % du taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, qui s'applique à la date de référence au moment de la conclusion du prêt.

Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi au 0,10 point de pourcentage supérieur le plus proche et ne peut jamais être supérieur à quatre tiers du taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date de référence lors de la conclusion du contrat de prêt, et ne peut jamais être inférieur à deux tiers de ce même taux d'intérêt de référence, arrondi à la deuxième décimale la plus proche. Calculé ainsi, le taux d'intérêt du prêt ne peut jamais être inférieur à 2 % Sur la base de cet intérêt annuel, l'intérêt mensuel est calculé et arrondi à la quatrième décimale la plus proche.

Le taux d'intérêt annuel original est mentionné dans l'acte de prêt. » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa deux, le membre de phrase « 2, 4° » est remplacé par le membre de phrase « 2, alinéa deux » ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Tous les cinq ans et pour la première fois à l'occasion du cinquième anniversaire de la passation de l'acte de prêt, le taux d'intérêt qui s'applique au prêt est recalculé de la manière, visée au paragraphe 2. Lors des recalculs quinquennaux, le revenu moyen est calculé sur une période de cinq ans, qui prend cours la septième année qui précède le recalcul. Lorsque le revenu dans une ou plusieurs des années précitées était inexistant, il n'est pas pris en compte pour ce revenu moyen. Lors du calcul de ce revenu moyen, il est tenu compte de la situation familiale, telle qu'elle est constatée à la date de référence lors du recalcul quinquennal. Il n'est pas tenu compte d'une diminution du nombre d'enfants à charge pour cause de décès. » ; 5° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « 3 et » est abrogé.

Art. 24.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 3 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.La durée du prêt est d'au maximum 300 mois. Par dérogation à celle-ci, la durée du prêt peut être de 360 mois au maximum si l'emprunteur n'est pas suffisamment solvable pour rembourser le prêt demandé dans les 300 mois. Dans ce cas, la durée du prêt est déterminée comme suit : le nombre minimum de mois dont l'emprunteur social a besoin pour être solvable est calculé et ce résultat est converti en années et arrondi au nombre naturel le plus proche. Le prêt doit en plus être entièrement remboursé au cours de l'année dans laquelle l'emprunteur le plus jeune aura 75 ans.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la durée du prêt, visé à l'article 2, alinéa six, ne peut pas dépasser deux tiers de la durée de l'emphytéose.

L'emprunteur souscrit une assurance incendie pour la valeur à neuf de l'habitation sur laquelle le prêteur contracte une hypothèque et la maintient aussi longtemps que l'habitation fait l'objet d'un prêt par le prêteur.

Lorsque l'emprunteur ne dispose pas d'une assurance incendie pour la valeur à neuf, le prêteur envoie une sommation dans laquelle il est fait référence à l'obligation, visée à l'alinéa trois. Si l'emprunteur ne remplit pas ses obligations, le prêteur prendra la place de l'emprunteur si le solde débiteur du prêt dépasse 50.000 euros. Le prêteur recouvre la prime d'assurance incendie auprès de l'emprunteur.

L'amortissement du prêt est garanti par l'inscription d'une hypothèque pour toutes les sommes sur le bien immobilier sur lequel porte le prêt. Cette hypothèque est en premier rang en cas d'achat. La somme capitale hypothécaire couvre toutes les dettes auprès du prêteur.

Les prêts à hypothèque de rang inférieur, octroyés par le prêteur, ne peuvent pas être supérieurs à la différence entre la valeur vénale de l'habitation, le cas échéant après l'exécution des travaux qui font l'objet du prêt, et la somme des montants des hypothèques de rang supérieur.

En cas de défaut de paiement, le prêteur porte les intérêts moratoires suivants en compte. Des intérêts de retard sur le capital impayé sont calculés pro rata temporis au taux d'intérêt périodique du crédit, majoré d'un taux d'intérêt périodique correspondant à un taux d'intérêt débiteur de 0,25 %. Ces intérêts de retard prennent cours à compter de la date de défaut de paiement jusqu'à la date du remboursement effectif. Un mois après la mise en demeure légale par le prêteur, le solde au moment du défaut de paiement est multiplié par le taux d'intérêt périodique correspondant à un taux d'intérêt débiteur de 0,25 %.

Les procédures déterminant la manière dont le prêteur traite le traitement comptable de créances douteuses et la procédure qui est suivie en cas de défaut de paiement de l'emprunteur sont déterminées par le conseil d'administration du prêteur et communiquées au ministre et au ministre flamand chargé des finances et du budget.

Sur la demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut autoriser un transfert d'hypothèque, pour des raisons sociales, médicales ou économiques, à condition que la nouvelle habitation réponde aux conditions relatives aux valeurs vénales maximales, visées à l'article 2. Le cas échéant, le produit net de la vente est affecté comme remboursement anticipé partiel du prêt. Dans l'alinéa neuf, on entend par produit net de la vente : le produit de la vente de l'immeuble qui est abandonné par l'emprunteur, diminué du prix d'achat de l'immeuble, le cas échéant TVA comprise, qu'occupera l'emprunteur et, le cas échéant, diminué de l'impôt d'enregistrement ou des droits d'enregistrement et des frais de notaire pour l'achat de l'immeuble qu'occupera l'emprunteur, et en finale diminué d'un montant de 5.000 euros. ».

Art. 25.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « visées à » sont remplacés par les mots « établies en application de » ;2° il est inséré entre les alinéas premier et deux un alinéa, rédigé comme suit : « Les travaux de rénovation, visés à l'alinéa premier, sont exécutés dans les deux années après la date de signature de l'acte de prêt.Le prêteur peut prolonger ce délai en cas de force majeure. Si les travaux ne sont pas effectués dans les délais impartis ou si, après l'exécution de ces travaux, l'habitation ne répond pas aux normes de sécurité, de santé et de qualité de l'habitat, établies en application de l'article 5 du Code flamand du logement, le prêteur réclame le solde du prêt de façon anticipée." ; 3° dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, le membre de phrase « ou pour une construction neuve » est abrogé.4° l'alinéa trois existant est abrogé.

Art. 26.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Tant que le prêt n'est pas complètement remboursé, au moins un des emprunteurs occupe l'habitation sur laquelle porte le prêt en personne.Si le logement n'est plus destiné à servir de résidence principale à l'un des emprunteurs, le prêt est maintenu au taux d'intérêt de référence indiqué dans l'acte de prêt et utilisé pour contracter le prêt, augmenté de deux points de pourcentage. » ; 2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le prêteur peut autoriser une exception à l'obligation d'occupation personnelle, visée à l'alinéa deux, pour des raisons importantes de force majeure.L'obligation de l'occupation personnelle ne s'applique pas pendant la durée de l'exécution des travaux de rénovation, d'amélioration ou de transformation faisant l'objet du prêt." ; 3° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 27.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « à l'occasion de la demande du prêt » sont insérés entre le mot « prêteur » et les mots « , sur sa demande, ».2° dans l'alinéa premier, les mots « ou lorsque ces données sont incorrectes » sont insérés entre les mots « les données » et les mots « , le prêt » ;3° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'emprunteur remet au prêteur, à l'occasion de la révision du taux d'intérêt, lorsque celui-ci en fait la demande, toutes les données nécessaires sur la composition de sa famille et ses revenus.En l'absence de la remise de ces données par l'emprunteur, le prêt est continué au taux d'intérêt de référence mentionné dans l'acte de prêt et utilisé lors de la conclusion du prêt, majoré de deux points de pourcentage. » ; 4° l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il s'avère, pendant la durée du prêt, que l'emprunteur a de mauvaise foi fait des déclarations fausses ou incomplètes, le solde du prêt est réclamé anticipativement.».

Art. 28.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le prêteur accorde, à la demande de l'emprunteur, une réduction sur le taux d'intérêt pour tous les prêts hypothécaires qu'il a consentis, sans que le taux d'intérêt réduit ne puisse être inférieur à quatre tiers du taux d'intérêt de référence qui s'applique à la date à laquelle le prêteur remet une proposition écrite ou numérique à l'emprunteur. Le taux d'intérêt réduit ne peut jamais être inférieur à 2 %. Le taux d'intérêt après la réduction est un taux d'intérêt fixe pour la durée restante du prêt. Lors de l'octroi de cette réduction, le prêteur porte en compte une indemnité qui est égale à l'intérêt de trois mois sur le solde débiteur du prêt, calculé au taux d'intérêt sans réduction, à majorer des frais de dossier. Si l'habitation sur laquelle porte le prêt, n'est pas occupée par l'un des emprunteurs en personne, aucune réduction ne peut être accordée.

Une réduction du taux d'intérêt ne peut pas non plus être accordée dans les premiers 24 mois suivant la conclusion du prêt ou si l'emprunteur est en retard de paiement. ».

Art. 29.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Dans le présent article, on entend par autorités et institutions compétentes, visées au paragraphe 1er et à l'alinéa premier : 1° le Registre national des personnes physiques visé à l'article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;2° les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les personnes auxquelles le réseau de la sécurité sociale est étendu en application de l'article 18 de la loi précitée ;3° le Service Public Fédéral Finances ;4° l'agence autonomisée interne Flandre Information, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information, détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information. Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, notamment de la réglementation qui s'applique spécifiquement à la communication des données à caractère personnel, telles qu'elles peuvent, le cas échéant, être développées ou précisées au niveau fédéral ou flamand, le prêteur demande les documents ou données nécessaires relatifs aux conditions et aux obligations, visées dans le présent arrêté auprès des autorités et institutions compétentes et auprès des autorités locales. § 2. En vue de l'exécution des dispositions du présent arrêté, le prêteur fait appel à des informations que les autorités ou institutions compétentes peuvent lui transmettre par voie électronique. Si aucune information ou insuffisamment de données ne peuvent être obtenues de cette manière, il est demandé au demandeur de fournir les données nécessaires. Si, sur la base des informations obtenues auprès des autorités ou institutions compétentes, il apparaît que le demandeur ne remplit plus les conditions et obligations énoncées dans le présent arrêté, cette constatation est communiquée au demandeur. Celui-ci peut alors réagir dans un délai de quinze jours calendaires après la notification. § 3. Le prêteur coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs visés dans le présent arrêté. Toutes les données électroniques peuvent dans ce cadre être échangées via le prêteur.

Le prêteur peut également utiliser les données à des fins de traitement statistique et peut les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire à des fins de traitement statistique. Le prêteur désigne un responsable du traitement des données, tel que visé à l'article 37, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 30.Il est ajouté au même arrêté une annexe, qui est jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017

Art. 31.A l'article 1er, 14°, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2018 relatif à la politique locale du logement ; ».

Art. 32.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « logements sociaux » sont remplacés par les mots « logements sociaux et logements locatifs modestes, » ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un alinéa rédigé comme suit : "Pour une opération de construction ou d'investissement de logements sociaux d'achat ou de logements locatifs modestes, seul le " Bouwtechnisch Bestek Woningbouw " pour les opérations de construction, visé à l'alinéa deux, 4°, est applicable.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « logements sociaux » sont remplacés par les mots « logements locatifs sociaux, ».

Art. 33.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou modestes" sont chaque fois remplacés par les mots « logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes " ;2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° la conversion de logements sociaux acquisitifs en logements sociaux locatifs.».

Art. 34.A l'article 9, § 1er, alinéa trois, 3° du même arrêté, les mots " logements locatifs ou acquisitifs ou parcelles modestes " sont remplacés par les mots « logements locatifs modestes ».

Art. 35.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, 7°, le membre de phrase « , à l'exception de la construction neuve ou de remplacement de logements acquisitifs sociaux » est abrogé ;2° il est inséré entre les alinéas quatre et cinq, un alinéa rédigé comme suit : « Une opération de construction ou d'investissement dans des logements sociaux acquisitifs ou dans des logements locatifs modestes, qui fait partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à une programmation, est automatiquement reprise dans le planning à court terme, visé à la sous-section 3, et ne parcourt que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la sous-section 4. » ; 3° à l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, le membre de phrase « à l'exception de la construction neuve ou de remplacement de logements acquisitifs sociaux " est abrogé.

Art. 36.A l'article 21, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cas d'une opération de construction ou d'investissement dans des logements sociaux acquisitifs ou dans des logements locatifs modestes, le promoteur déclare que le « Bouwtechnisch Bestek Woningbouw » pour les opérations de construction a été suivi lors de l'appel d'offres de base et que la procédure prévue par la législation sur les marchés publics a été respectée.» ; 2° dans l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, le mot " 4 " est remplacé par le mot " 5 ". CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 37.Tant que le ministre flamand qui a le logement dans ses attributions et le ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, n'ont pas encore, après communication au Gouvernement flamand, arrêté la méthode de calcul de la solvabilité, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, tel qu'il était en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté ministériel du 30 janvier 2014 déterminant les recettes à prendre en compte pour le calcul du revenu mensuel net et établissant la méthodologie pour l'évaluation de solvabilité s'applique (« Ministerieel besluit houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek ») .

Art. 38.Pour l'acquéreur d'un logement acquisitif social ou d'un lot social, tels que visés à l'article 59, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017 modifiant divers arrêtés relatifs au logement ou, en cas de décès de l'acquéreur, un des héritiers qui a hérité d'un droit réel pour occuper le logement, s'appliquent les obligations, visées aux articles 1er et 5 de l'annexe VI de l' arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, tel qu'il était en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 39.Pour les candidats-acquéreurs enregistrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions relatives à la possession de biens immobiliers pour l'attribution d'un logement acquisitif social ou d'un lot social, visées à l'article 3, § 1er, alinéas premier et deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à s'appliquer pendant encore un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Si l'acquéreur peut invoquer des motifs légitimes, il peut demander au vendeur de déroger du délai d'un an.

Pour les candidats-acquéreurs enregistrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et en faveur desquels sont adoptées les exceptions visées à l'article 3, § 6, alinéa premier, 1°, 4° et 5° de l'arrêté, visé à l'alinéa premier, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les exceptions restent également applicables à l'attribution du logement social acquisitif ou du lot social. Dans ce cas, les candidats-acquéreurs doivent vendre l'habitation ou la parcelle, destinées à la construction d'habitations, auxquelles l'exception s'appliquait, sur le marché libre ou à une société de logement social dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'achat est passé.

Pour les candidats-acquéreurs enregistrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et en faveur desquels ont été appliqués les limites de revenus majorées visées à l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté, visé à l'alinéa premier, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ces limites de revenus majorées continuent également à s'appliquer aux fins de l'attribution du logement social acquisitif ou du lot social.

Pour les personnes à qui un logement acquisitif social ou un lot social est attribué en application des alinéas premier, deux ou trois, la condition relative à la possession de biens immobiliers pour l'éligibilité à un prêt social, visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, ne s'applique pas.

Art. 40.Les opérations portant sur des logements acquisitifs sociaux qui ont été reprises dans le planning pluriannuel visé à l'article 1er, 21°, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont reprises dans le planning à court terme visé à l'article 1er, 17°, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 41.Dans le présent article, on entend par arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers.

Pour les prêts que le prêteur a accordés et les demandes dont les arrhes sur les frais de dossier lors de la conclusion du prêt ont été perçues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par le prêteur ou par l'instance offrant le prêt au niveau local, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 continuent à s'appliquer, telles qu'elles s'appliquaient avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étant entendu que, par dérogation à celles-ci, l'article 9, alinéas quatre et sept, l'article 11, alinéa deux, et l'article 13, de l'arrêté précité, tels qu'ils s'appliquent après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent.

Par dérogation à l'alinéa deux, pour les prêts qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà bénéficié d'une réduction du taux d'intérêt suite à une révision ou étaient éligibles à une réduction conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, tel qu'il s'appliquait avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le taux d'intérêt pour la durée restante du prêt peut, à l'occasion d'une révision suivante, être fixé au taux d'intérêt de référence applicable à la date de la révision, augmenté d'un point de pourcentage. Ce taux d'intérêt ne peut pas être inférieur à 2 %. Aucune réduction sur le taux d'intérêt ne peut être accordée si l'emprunteur est en retard de paiement ou si le logement auquel le prêt se rapporte n'est pas occupé par l'un des emprunteurs en personne. Le prêteur ne porte pas en compte d'indemnités ni de frais de dossier lors de l'octroi de cette réduction.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2019.

Art. 43.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au logement Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers Annexe. Liste des communes dans les clusters 1 et 2

cluster 1:

cluster 2:

ALOST

AARTSELAAR

AALTER

ANVERS

AARSCHOT

ASSE

AFFLIGEM

BEERSEL

ARENDONK

BERTEM

BAERLE-DUC

BIERBEEK

BEERNEM

BOECHOUT

BEERSE

BONHEIDEN

BEGIJNENDIJK

BORSBEEK

BERLAAR

BRASSCHAAT

BERLARE

BRECHT

BEVER

BRUGES

BEVEREN-WAAS

DAMME

BLANKENBERGE

DEINZE

BOOM

DE PINTE

BOORTMEERBEEK

DESTELBERGEN

BORNEM

DILBEEK

BOUTERSEM

DROGENBOS

BREDENE

DUFFEL

BUGGENHOUT

EDEGEM

COQ-SUR-MER

GAND

LA PANNE

GRIMBERGEN

TERMONDE

HAL

EEKLO

HERENT

ESSEN

HOEILAART

EVERGEM

HOVE

GAMMERAGES

HULDENBERG

GAVERE

KALMTHOUT

GISTEL

KAPELLEN

GOOIK

KEERBERGEN

GROBBENDONK

KNOKKE-HEIST

HAACHT

KONTICH

HAMME

KORTENBERG

HASSELT

CRAINHEM

HEIST-OP-DEN-BERG

LENNIK

HEMIKSEM

LOUVAIN

HERENTALS

LIERRE

HERENTHOUT

LIEVEGEM

HERNE

LINKEBEEK

HERSELT

LINT

HOLSBEEK

LUBBEEK

HOOGSTRATEN

MACHELEN

HULSHOUT

MALLE

JABBEKE

MALINES

KAMPENHOUT

MEISE

KAPELLE-OP-DEN-BOS

MERELBEKE

KAPRIJKE

MORTSEL

KASTERLEE

OVERIJSE

COXYDE

RANST

COURTRAI

RUMST

KRUIBEKE

SCHILDE

KRUISEM

SCHOTEN

LAARNE

RHODE-SAINT-GENESE

LEBBEKE

SINT-MARTENS-LATEM

LIEDEKERKE

LEEUW-SAINT-PIERRE

LILLE

STABROEK

LOCHRISTI

TERVUREN

LOKEREN

VILVORDE

LONDERZEEL

WEMMEL

MALDEGEM

WEZEMBEEK-OPPEM

MELLE

WIJNEGEM

MERCHTEM

WOMMELGEM

MERKSPLAS

ZAVENTEM

MIDDELKERKE

ZEMST

MOERBEKE-WAAS

ZOERSEL

NAZARETH

ZWIJNDRECHT

NIEL


NIEUPORT


NIJLEN


OLEN


OSTENDE


OOSTERZELE


OOSTKAMP


OPWIJK


OUD-HEVERLEE


OUD-TURNHOUT


PEPINGEN


PUTTE


PUURS-SINT-AMANDS


RAVELS


RETIE


RIJKEVORSEL


ROULERS


ROOSDAAL


ROTSELAAR


RUISELEDE


SCHELLE


SAINT-GILLES-WAES


WAVRE-SAINTE-CATHERINE


SAINT-NICOLAS


STEENOKKERZEEL


STEKENE


TAMISE


TERNAT


TIELT-WINGE


TORHOUT


TREMELO


TURNHOUT


FURNES


VORSELAAR


VOSSELAAR


WAASMUNSTER


WAREGEM


WESTERLO


WETTEREN


WILLEBROECK


WINGENE


WUUSTWEZEL


ZANDHOVEN


ZEDELGEM


ZELE


ZUYENKERQUE


ZULTE


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au logement.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS .

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