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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 1998
publié le 16 mai 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les modalités permettant au « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » de flexibiliser l'offre de soins

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035477
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16/05/1998
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24/03/1998
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24 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les modalités permettant au « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) de flexibiliser l'offre de soins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 52, 2° et 53;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 10 avril 1974, 23 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980, 3 août 1981 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 1983, 28 juillet 1983, 12 mars 1986, 10 décembre 1986, 22 décembre 1987, 27 janvier 1988, 19 juillet 1989, 29 juillet 1989, 20 décembre 1989, 9 mai 1990, 7 novembre 1990, 30 janvier 1991, 2 août 1991, 28 avril 1993 et 24 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1994 et 20 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance, comme prévu par l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 novembre 1990, 24 juillet 1991, 2 août 1991, 9 décembre 1992, 15 décembre 1993, 19 janvier 1994, 30 mars 1994 et 15 juin 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 1974, 22 novembre 1974, 30 avril 1975, 13 décembre 1975, 31 mars 1976, 3 mai 1976, 9 septembre 1976, 20 avril 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 26 novembre 1981, et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1983, 12 mars 1986, 19 mars 1986, 23 décembre 1987, 19 juillet 1989, 29 juillet 1989, 20 janvier 1991, 2 août 1991 et 20 juillet 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 3 août 1981, 26 novembre 1981, 15 octobre 1982 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1973, 12 mars 1986, 10 décembre 1986, 23 décembre 1987, 14 octobre 1988, 19 juillet 1989, 29 juillet 1989, 7 novembre 1990, 30 janvier 1991, 2 août 1991 et 20 juillet 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1983 déterminant pour la Communauté flamande le nombre de journées d'absence de certains bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 15 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un bon fonctionnement du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » exige que soient établis sans délai des critères déterminés permettant la flexibilisation de l'offre de soins consistant en l'organisation d'un hébergement et d'un accueil à temps partiel par les structures;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 33bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987, est réinséré ainsi qu'il suit : «

Article 33bis.§ 1er. L'intervention financière du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » est fixée conformément aux règles prescrites par les réglementations concernées, étant entendu que les combinaisons suivantes sont autorisées : - famille d'accueil et semi-internat ou centre de jour; - famille d'accueil et court séjour; - famille d'accueil et court séjour en semi-internat ou centre de jour; - semi-internat ou centre de jour et court séjour; - semi-internat ou centre de jour et accompagnement à domicile; - semi-internat ou centre de jour et logement autonome; - court séjour et accompagnement à domicile. § 2. En cas d'accueil à temps partiel, les combinaisons suivantes sont autorisées : - internat et semi-internat; - homes pour non travailleurs et centre de jour; - centre de jour et mise au travail en atelier protégé. »

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1994 et 20 juillet 1994, il est inséré un article 4bis libellé comme suit : «

Art. 4bis.Les interventions visées aux articles 3 et 4, alinéa premier, sont réduites de moitié pour les admissions d'une demi-journée. Le montant forfaitaire de 100 FB en tant que subvention supplémentaire pour les frais de transport, n'est pas pris en compte pour la détermination de l'intervention.

Pour une présence d'une journée et demie, les interventions visées à l'alinéa précédent sont multipliées par 1,5. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, libellé comme suit : «

Art. 6bis.Pour les personnes bénéficiant d'un hébergement, l'intervention personnelle est fixée au montant maximum applicable au régimes d'internat ou de home. »

Art. 4.Dans l'intitulé et dans les articles 1er et 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance, comme prévu par l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, les mots « pour handicapés mentaux » sont remplacés par les mots « pour personnes handicapées ».

Art. 5.Dans l'article 2, 2° du même arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990, sont insérés après les mots « handicap mental », les mots « ou sensoriel ou moteur ».

Art. 6.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 décembre 1992 et 19 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.Le nombre de places pour handicapés habitant chez eux moyennant assistance est fixé à : - 1.100 places pour handicapés mentaux - 24 places pour handicapés sensoriels ou moteurs. »

Art. 7.Dans l'article 4, 3° du même arrêté, il est inséré avant le texte existant, le membre de phrase suivant : « Pour les services s'adressant aux handicapés mentaux : »

Art. 8.A l'article 9 de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, dont le texte existant constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2. Les personnes handicapés peuvent être admises à temps partiel à leur demande. Par temps partiel on entend 1 à 4 jours par semaine civile.

L'établissement ne peut pas refuser une demande d'accueil à temps partiel.

Les personnes passant d'un accueil à temps plein à un accueil à temps partiel, auront la priorité sur d'éventuels nouveaux arrivants, en cas de nouvelle demande d'accueil à temps plein.

En cas d'accueil à temps partiel, il est pris en compte pour le subventionnement dans les établissements agréés comme internat pour enfants une journée d'absence par journée de présence et dans les homes pour handicapés adultes, 0,65 journée d'absence par journée de présence ce qui implique que le prix de journée par journée d'absence est diminué des montants visés à l'article 11.

Il est octroyé par équivalent à temps plein converti en deux ou trois admissions à temps partiel, un forfait de 100.000 F en sus du prix de journée. Ce montant n'est pas alloué si moins de 3 équivalents à temps plein sont convertis par an. »

Art. 9.Il est inséré dans le même arrêté un article 11bis, libellé comme suit : «

Art. 11bis.Pour les personnes handicapées admises dans un internat pour enfants ou dans un centre d'observation, d'orientation et de traitement médico- psycho-pédagogiques pour handicapés, la période d'accompagnement hors de l'établissement est assimilée en vue du subventionnement, à une période d'absence justifiée dans l'établissement.

Par « accompagnement hors de l'établissement » on entend : un accompagnement orthopédagogique ciblé au domicile des enfants dont la présence et l'accompagnement permanents dans l'établissement n'est plus strictement nécessaire.

Cette période ne peut être supérieure à 6 mois à partir de la première journée d'accompagnement hors de l'établissement.

L'établissement doit justifier l'accompagnement hors de l'établissement au moyen du plan d'action. Dans le protocole de séjour est fixé le nombre et la fréquence des accompagnements. »

Art. 10.Dans le même arrêté est inséré un chapitre IVbis, libellé comme suit : « Chapitre IVbis. Hébergement

Art. 11ter.Les établissements fonctionnant sous le régime de l'internat et les homes peuvent organiser un hébergement.

Par hébergement on entend : tout séjour de courte durée d'au moins 12 heures par jour y compris la nuitée. Une personne handicapée ne peut pas bénéficier de plus de 30 jours d'hébergement par année civile.

Toute personne handicapée inscrite au Fonds flamand, quelle que soit la demande d'assistance, a droit à l'hébergement.

Il est alloué par journée d'hébergement, en sus du prix de journée, un forfait de 850 F non rattaché à l'indice des prix à la consommation.

L'hébergement ne connaît pas de journées d'absence.

Le Fonds flamand détermine dans les limites du budget, la programmation en matière d'hébergement organisé par un internat ou un home; pour 1998, elle est fixée à 6.000 jours. L'établissement qui désire adhérer au système de l'hébergement communique au Fonds flamand le nombre de jours. Le Fonds veille à la répartition régionale du nombre de jours d'hébergement. »

Art. 11.Dans l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 3 août 1981, 26 novembre 1981, 15 octobre 1982 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1973, 12 mars 1986, 10 décembre 1986, 23 décembre 1987, 14 octobre 1988, 19 juillet 1989, 29 juillet 1989, 7 novembre 1990, 30 janvier 1991, 2 août 1991 et 20 juillet 1994, il est inséré un article 3bis libellé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Une personne handicapée peut être admise à temps partiel par jours complets ou par demi-journées, dans les centres de jour et les semi-internats pour enfants non scolarisés.

L'article 3 n'est pas applicable aux admissions dans un centre de jour.

Il est pris en compte aux fins de subventionnement 0,75 journée d'absence par journée de présence. Dans des circonstances exceptionnelles difficilement appréciables à l'avance, les jours de maladie des personnes handicapées très nécessiteuses de soins sont considérés comme des absences justifiées. Le prix de journée est diminué par journée d'absence des montants pour alimentation, literie et blanchissage, tels que prévus à l'article 2.

Par admission à temps plein on entend toute admission d'une personne handicapée de 5 jours par semaine; une admission à temps partiel de 1 à 4 jours. L'accueil à temps partiel d'enfants handicapés scolarisés s'effectue par jours francs.

Pour les enfants scolarisés et non scolarisés, il est porté en compte pour le subventionnement une journée d'absence par journée de présence ce qui implique que le prix de journée par journée d'absence est diminué des montants prévus à l'article 2.

Une demi-journée implique une présence minimum de 3 heures par jour.

Une présence de plus de 10 heures dans l'établissement, est assimilée à une journée et demie.

Le subventionnement ne peut en aucun cas porter sur plus de 365 journées d'entretien par personne et par an.

Une demande d'accueil à temps partiel ne peut pas être refusée par l'établissement si cet accueil s'effectue en jours francs ou, en cas d'accueil en demi-journées, si la personne handicapée ne fait pas appel au transport organisé par l'établissement. § 2. En cas d'accueil à temps partiel, à l'exclusion de celui s'adressant aux enfants scolarisés, il est alloué en sus du prix de journée un forfait de 100.000 F par équivalent à temps plein converti en deux ou plusieurs admissions à temps partiel. Ce forfait n'est pas octroyé si moins de 5 équivalents à temps plein sont convertis sur base annuelle. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 2 § 5, il est alloué dans le cas d'admissions par demi-journées, par personne et par journée d'absence, un forfait supplémentaire de 100 F non rattaché à l'indice des prix à la consommation, pour couvrir les frais de transport. § 4. Dans les centres de jour, la proportion entre les journées de présence effectives et le nombre total des journées d'entretien en fonction du taux d'agrément, doit s'élever à 60 % à partir de l'an 2001. A titre transitoire, ce pourcentage est respectivement porté à 57, 58 et 59 pour les années 1998, 1999 et 2000. Le cadre du personnel maximum admis aux subventions, est diminué de 2 pour cent en fonction du taux d'agrément, pour chaque pour cent que l'établissement reste en dessous des taux précités. En fonction du calcul précité, une journée de présence effective est assimilée à 1,2 en cas d'accueil à temps partiel.

La sanction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux établissements hébergeant des personnes handicapées très nécessiteuses de soins. Le Fonds flamand fixe les caractéristiques de ce groupe cible. »

Art. 12.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1983 déterminant pour la Communauté flamande le nombre de journées d'absence de certains bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les mots « ou placés dans un centre de jour » sont supprimés.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 9 qui produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 14.L'application des dispositions du présent arrêté fera l'objet au plus tard le 31 décembre 1999 d'une évaluation conformément aux modalités fixées par le « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ».

Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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