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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 1998
publié le 12 mai 1998

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les critères, les conditions et les modalités d'octroi de subventions concernant les formations en matière d'innovation

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035478
pub.
12/05/1998
prom.
24/03/1998
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eli/arrete/1998/03/24/1998035478/moniteur
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24 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les critères, les conditions et les modalités d'octroi de subventions concernant les formations en matière d'innovation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 12, 55 à 58 inclus et 94;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 23 juillet 1997;

Vu l'accord de la Commission européenne du 18 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après en avoir délibéré, Arrête : Section 1re. - Definitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique d'innovation économique et industrielle;2° l'administration : la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;3° les demandeurs : - les entreprises, les institutions et les organisations occupant les personnes visées à l'article 5, § 1er, 2°, sous réserve des dispositions de l'article 5, § 2. - les Fonds de sécurité d'existence; - les partenaires sociaux flamands et les associations professionnelles;

La demande peut également viser, en tout ou en partie, les besoins des demandeurs d'emploi à la condition supplémentaire énoncée à l'article 5, § 1er, 3°. - les indépendants visés à l'article 5, § 1er, 1°; 4° l'IWT : le « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie »(Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie), créé par le décret du 23 janvier 1991;5° innovation : l'application de nouvelles idées aux produits et/ou services, aux processus de production, à l'organisation du travail et à d'autres aspects du cycle de production, favorisant la croissance et un emploi durable, appuyée dans la mesure du possible par les développements technologiques, à l'exception de l'introduction de la bureautique sauf si celle-ci consiste en l'intégration des techniques d'Internet, d'Intranet et multimédias dans au moins deux stades du cycle de production;6° projets de formation d'innovation administrative : formations dont le marché du travail a besoin d'urgence par suite de la modification des réglementations ou des politiques des pouvoirs publics;7° contrat de franchisage : un contrat en vertu duquel une entreprise, le franchiseur, concède à la partie adverse, le franchisé, moyennant indemnisation financière directe ou indirecte, le droit d'exploiter une entreprise de franchise pour l'écoulement de certains types de biens et/ou la fourniture de certains services.Le contrat prévoit au moins les engagements suivants : - l'utilisation d'un nom commun ou d'un emblème commun et - la communication de connaissances par le franchiseur au franchisé, et - la fourniture permanente d'assistance commerciale ou technique par le franchiseur au franchisé au cours de la durée du contrat. Section 2. - Organisation

Art. 2.L'administration met à disposition les services, équipements, installations et personnels nécessaires à l'exécution efficace du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre installe une commission de suivi, composée de : - représentants du Gouvernement flamand proposés par ce dernier; - 4 représentants des partenaires sociaux flamands, proposés par le Conseil socioéconomique de la Flandre; - 1 représentant de l'administration de l'Emploi.

La commission de suivi a pour mission : - d'évaluer tous les six mois l'application du présent arrêté et d'examiner ses éventuelles modifications ou renouvellements; - d'émettre un avis sur les demandes introduites conformément à l'article 10.

L'administration assure le secrétariat de la commission de suivi. Section 3. - Champ d'application et procédure de demande

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés, destinés à l'octroi de subventions aux initiatives de formation permanente et d'innovation, des subventions peuvent être allouées aux projets de formation qui répondent aux conditions prescrites par le présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Les projets de formation doivent cibler les besoins des : 1° personnes exerçant un métier indépendant en Région flamande;2° travailleurs, - qui sont régis par la législation sur les contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire similaire; - occupés par des entreprises, institutions ou organisations actives dans le secteur privé ou qui bénéficient d'une réduction des cotisations patronales conformément à l'arrêté royal du 5février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; - dont le lieu de travail se situe principalement en Région flamande. 3° demandeurs d'emploi domiciliés dans la région linguistique néerlandophone et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les entreprises, institutions et organisations suivantes ne peuvent pas introduire une demande : - celles qui dispensent des formations; - celles qui sont liées par un contrat de gestion à un pouvoir public et bénéficient d'une dotation.

Peuvent par contre introduire une demande : - les Fonds de sécurité d'existence; - les partenaires sociaux flamands; - les associations professionnelles.

Art. 6.§ 1er. Les demandeurs peuvent bénéficier d'une subvention pour des projets de formation ciblant le marché du travail, dans la mesure où ces projets : 1° ne bénéficient pas d'autres subventions octroyées par la Communauté flamande et/ou la Région flamande et/ou des organismes qui en relèvent;2° visent l'innovation ou peuvent être considérés comme des projets de formation d'innovation d'administrative;3° valorisent les ressources humaines sur le marché du travail, dans ce sens que le projet s'adresse aux demandeurs d'emploi et/ou aux travailleurs devant s'adapter aux conditions modifiées de la vie économique et au développement de régimes de production, pour que leur chances sur le marché du travail augmentent ou soit renouvelées;4° s'adressent à au moins 20 participants;5° dispensent une formation de minimum 20 heures par participant;6° se terminent avant le 31 décembre 1999. § 2. Les cours doivent en principe être donnés en néerlandais.

Art. 7.§ 1er. Les demandeurs adressent leur demande à l'administration à l'aide d'un formulaire joint en annexe.

Ce formulaire de demande doit être accompagné d'un plan de formation spécifiant les besoins en formation, les participants et le mode de réalisation. Ce plan de formation précise également le cadre dans lequel le projet s'inscrit.

Sous réserve des dispositions du § 2, le demandeur doit, avant de présenter son formulaire de demande, soumettre le plan de formation à l'approbation des conseils d'entreprise des entreprises ou institutions intéressées ou, à leur défaut, des représentations syndicales. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'une représentation syndicale, l'administration soumet le plan de formation à l'approbation du comité subrégional de l'emploi si le projet de formation est du ressort du comité. Sinon, l'administration soumet le plan de formation à l'approbation de la commission de suivi. § 2. Si le projet de formation concerne en tout ou en partie des indépendants, le demandeur soumet le plan de formation à l'approbation du comité subrégional de l'emploi. Si toutefois le projet de formation est du ressort de plusieurs comités subrégionaux de l'emploi, l'administration soumet le plan de formation à l'approbation de la commission de suivi.

Si le projet de formation est réalisé à l'initiative d'un Fonds de sécurité d'existence, d'un partenaire social flamand ou d'une association professionnelle, les demandeurs doivent soumettre le plan de formation à l'approbation de la commssion de suivi. § 3. Dans les cas où la commission de suivi doit approuver le plan de formation, l'administration soumet le projet de formation à cette commission après examen de la demande tel que décrit à la section 4.

La commission de suivi prend une décision consensuelle quant à l'approbation du plan de formation.

Dans les cas où le comité subrégional de l'emploi doit approuver le plan de formation, il est tenu de le faire dans les 30 jours calendaires qui suivent la réception du plan de formation en question.

A défaut de décision dans ce délai, le plan de formation est censé approuvé.

Art. 8.Le Ministre détermine la période des tours de présentation et la part des crédits visés à l'article 4 dont elle est assortie. Section 4. - Examen des demandes et importance des subventions

Art. 9.§ 1er. L'administration examine si la demande est recevable tel qu'il a été prévu aux articles 5 à 7 inclus.

Si la demande est recevable, elle vérifie la conformité financière et en matière du contenu, suivant les critères prévus par le présent arrêté, dans les 60 jours calendaires qui suivent la date limite de présentation. § 2. L'administration peut solliciter l'avis de l'I.W.T. concernant le caractère innovateur du projet, tel que prévu à l'article 6, § 1er, 2°.

Un projet de formation bénéficiant d'un cofinancement européen ou sectoriel, satisfait automatiquement à ce critère, tel que prévu à l'article 6, § 1er, 3°. § 3. Les demandes recevables sont classées suivant une notation (nombre de points maximal : 100), chaque demande recevable étant notée 50. Les points de boni suivants sont accordés en sus et à titre cumulatif (au maximum 50 des 100 points) : - projets faisant l'objet d'un cofinancement européen ou sectoriel (5 points), - projets faisant l'objet d'un cofinancement européen et sectoriel (10 points); - projets impliquant une coopération entre au moins trois entreprises, institutions ou organisations qui n'appartiennent pas au même groupe dans le sens de la législation sur la comptabilité, ou qui ne sont pas liées par un contrat de franchisage, dans la mesure où elles occupent au moins 60 travailleurs (10 points); - projets auxquels participent des demandeurs d'emploi non travailleurs qui sont inscrits depuis plus de 9 mois (points en proportion du degré de participation au projet, allant de 0 points en cas d'aucun participant, à 10 points si un tiers ou plus des participants consistent en des demandeurs d'emploi précités. Pour le calcul du degré de participation, les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de 2 ans et les demandeurs d'emploi peu qualifiés sont comptés en double, le même demandeur d'emploi n'étant toutefois compté en double qu'une seule fois; - projets portant sur l'innovation des produits (10 points); - projets portant sur une innovation exceptionnelle (10 points).

Pour l'octroi du dernier boni, l'avis de l'I.W.T est recueilli. Pour l'octroi de la qualification « innovation exceptionnelle » l'I.W.T examine l'innovation appuyée par le projet de formation eu égard à l'innovation dans le secteur concerné ou le groupe d'entreprises comparable; et émet un avis à l'administration. § 4. Les projets de formation recevables sont classés. Pour les projets ayant remporté un score égal, la priorité suivante, par ordre descendant, est fixée : 1° les projets bénéficiant d'un cofinancement européen et sectoriel;2° les projets bénéficiant d'un cofinancement européen ou sectoriel;3° les autres projets. § 5. Dans les cas où l'I.W.T. émet un avis conformément aux paragraphes 2 et 3, celui-ci doit être rendu dans les quinze jours calendaires de la réception de sa demande.

Art. 10.§ 1er. L'administration transmet les demandes recevables ainsi que son avis motivé à la commission de suivi.

La commission de suivi rend un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception des documents cités à l'alinéa précédent.

L'administration transmet les demandes ainsi que les deux avis motivés au Ministre, dans les dix jours ouvrables de la formulation de l'avis motivé cité à l'alinéa précédent. § 2. Au cas où les deux avis seraient conformes, le Ministre prend la décision finale sur l'octroi ou non d'une subvention et sur l'importance de la subvention. S'il veut déroger aux deux avis conformes, il soumet une proposition motivée de décision au Gouvernement flamand qui prend la décision finale. S'il y a divergence entre l'avis de l'administration et celui de la commission de suivi, le Ministre soumet une proposition motivée de décision au Gouvernement flamand qui prend la décision finale. § 3. Si aucune décision n'a été prise concernant le cofinancement européen, les avis et décisions cités au paragraphe précédent peuvent être pris, selon le cas, sous une condition suspensive ou résolutoire quant à la priorité de subventionnement.

Art. 11.Les subventions à octroyer s'élèvent au maximum à 27,5 % des coûts de projet globaux, à l'exclusion des charges salariales des participants.

Les charges salariales des participants ne sont pas incluses dans la base subventionnable.

La subvention est plafonnée à 25 000 000 francs pour les projets de formation individuels et à 100 000 000 francs pour les projets de formation organisés conjointement par des entreprises, dans la mesure où ils remplissent les conditions citées à l'article 9, § 3, 2e tiret.

L'ensemble des subventions ne peut jamais dépasser les crédits visés aux articles 4 et 8. Section 5. - Procédure d'exécution et contrôle

Art. 12.En cas d'octroi d'une subvention, les avances suivantes sont accordées : 1° une première avance de 50 % du montant de la subvention est versée si le demandeur démontre qu'il a effectivement initié le projet de formation en question et s'il produit une liste des participants; Au cas où tous les participants initiaux ne seraient pas encore associés au projet de formation, cette première avance est allouée au prorata du nombre de participants. 2° une deuxième avance de 30 % du montant de la subvention, si le demandeur démontre que la première avance a été affectée pour la moitié et que le projet de formation se déroule suivant le planning initial. Le solde peut être réclamé à l'issue du projet de formation moyennant la production du dossier de solde qui contient entre autres une description détaillée de l'exécution du projet quant à son contenu et ses implications budgétaires.

Art. 13.Les membres du personnel de la Division de l'Inspection de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à exercer sur place un contrôle sur l'affectation des fonds accordés conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 1er juillet 1991.

Division 6. - Disposition finale

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la politique de rénovation économique et industrielle dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

Bruxelles, le 24 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

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