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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 2000
publié le 21 avril 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans des espaces d'exposition

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035397
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21/04/2000
prom.
24/03/2000
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24 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans des espaces d'exposition


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, Ier, 2° et l'article 69, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, sanctionnée par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 134, renuméroté par la loi du 27 mai 1989 et modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989, et l'article 135, § 2, second alinéa, 5°, inséré par la loi du 27 mai 1989;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans des espaces d'exposition;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que quelques cas de la maladie du légionnaire se sont récemment produits suite à une contamination par la bactérie Legionella pneumophila après une exposition à l'eau dans des espaces d'exposition et lors de foires commerciales;

Considérant que la maladie du légionnaire est une affection grave et que les infections contractées peuvent avoir une issue mortelle;

Considérant que la transmission de la maladie du légionnaire lors de foires commerciales et dans des espaces d'exposition ne peut être prévenue avec certitude que moyennant une interdiction complète de l'utilisation d'eau sous forme d'aérosol ou moyennant des mesures techniques complexes nécessitant un suivi et une correction continus par des opérateurs, et dont le contrôle s'avère être fonctionnellement inefficace;

Considérant qu'une évaluation des risques de la maladie du légionnaire a cependant démontré qu'une correction et un assouplissement des mesures préventives en vigueur soient possibles tout en maintenant un niveau élevé de protection;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1999 visant à prendre des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la maladie du légionnaire à l'occasion de foires commerciales et dans des espaces d'exposition, est remplacé par les dispositions suivantes : « Arrêté du Gouvernement flamand visant à prendre des mesures spéciales en vue de la prévention de la maladie du légionnaire par la contamination à l'occasion de foires commerciales et dans des espaces d'exposition. »

Art. 2.A l'article 1er, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le mot « temporaire » et le mot « d'appareils », sont insérés les mots « ou permanente »;2° après les mots « d'installations », sont ajoutés les mots « à l'exception des salles d'exposition de magasins et de maisons commerciales ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «

Art. 2bis.L'article 2 n'est pas applicable si : 1° les systèmes utilisés sont entièrement fermés, de sorte que les visiteurs ne puissent être exposés aux aérosols dispersés, ou 2° s'il s'agit de systèmes exposés ou utilisés sous les conditions minimales de l'article 2ter.»

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit : «

Art. 2ter.§ 1er. Pour les systèmes visés à l'article 2bis, 2°, on travaillera toujours avec des appareils nettoyés et désinfectés, et on utilisera de l'eau de conduite à qualité d'eau potable comme eau de remplissage. § 2. A moins que le volume et la spécificité des installations utilisées ne le permettent pas, et que cette impossibilité soit confirmée par le responsable de la foire commerciale ou de l'espace d'exposition, les installations seront nettoyées et désinfectées tous les jours, et l'eau utilisée sera renouvelée tous les jours. La température de l'eau doit être consultable en permanence. § 3. La température de l'eau utilisée dans les systèmes visés à l'article 2bis, ne peut à aucun moment dépasser les 20 °C. Les systèmes utilisés ou exposés ne peuvent pas contenir de composants susceptibles de chauffer l'eau. La température de l'eau est enregistrée au moins quatre fois par jour, notamment avant l'ouverture de la foire commerciale ou de l'espace d'exposition, ainsi qu'à trois autres moments répartis sur la période d'ouverture quotidienne. § 4. Lorsque la température dépasse les 20 °C, le système doit être arrêté sans tarder, et doit être vidé, nettoyé, désinfecté et à nouveau rempli avec de l'eau à qualité d'eau potable dans les plus brefs délais. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2quater, rédigé comme suit : «

Art. 2quater.Le responsable de la foire commerciale ou de l'espace d'exposition où sont exposés ou utilisés des systèmes produisant de l'eau sous forme d'aérosol, doit être connu du bourgmestre du lieu où la foire commerciale est organisée ou où l'espace d'exposition se situe. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 2quinquies.§ 1er. Le responsable de la foire commerciale ou de l'espace d'exposition doit tenir un registre d'exploitation sur lequel sont notées les informations suivantes : 1° l'emplacement à la foire commerciale ou dans l'espace d'exposition où se trouvent les systèmes produisant de l'eau sous forme d'aérosol, ainsi que la spécification du type de système;2° les données d'identification de l'exposant responsable;3° pour les systèmes régis par l'article 2bis, 2°, du présent arrêté : - tous les relevés de la température, avec la date et l'heure auxquelles ils ont été effectués; - les dates et les heures auxquelles la température de l'eau des systèmes utilisés a dépassé les 20 °C; - les dates et les heures auxquelles les systèmes utilisés ont été nettoyés, le cas échéant en raison du dépassement de la température; - les dates et les heures auxquelles l'eau circulant dans les systèmes utilisés a été renouvelée, le cas échéant en raison du dépassement de la température; - les données d'identification de la (des) personne(s) qui a (ont) effectué ces actions; - le cas échéant, la motivation pourquoi, dans certaines installations, le nettoyage et le vidange quotidiens n'ont pas pu être effectués. § 2. Le registre d'exploitation est à tout moment consultable par le(s) fonctionnaire(s) de surveillance désigné(s) par le bourgmestre, et est conservé par le responsable de la foire commerciale ou de l'espace d'exposition jusqu'à un mois après l'exposition minimum. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 2000.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la Politique de Santé dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui leur concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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